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V. A. Un<br />

Art. IL Le present traite de paix confirme et ratifie le traité concha et<br />

signé le 10 juillet <strong>1774</strong>, on de l'hégire l'an 1188, du 14 da mois de zamazielevel;<br />

la convention explicative du 20 zamazielakir, ou du 10 mars 1779 ; le traité de<br />

commerce du 20 du mois du redjeb 1187, on 10 juju 1783; et l'acte conclu<br />

le 15 seffer 1198, ou 28 décembre 1783, relatif à l'incorporation a la Russie de<br />

la Crimee et de l'ile de Taman et qui fixe pour limite le fieuve de Kuban ; et<br />

les deux ha,utes puissances contractantes s'engagent à observer religieusement et<br />

faire executer avec exactitude et fidelite tous les articles de ces traités, qui<br />

n'ont point ad) changes par le present, ou par des traités antérieurs.<br />

Art. 111. En vertu de l'art. II des Préliminaires, qui établit : Que le<br />

Dniester sera poztr toujours la limite qui séparera les deco empires, les deux<br />

hautes parties contractantes sout respectivement convenus par le present, qu'à<br />

l'avenir le Dniester servira pour toujours de bornes aux deux empires, de manière<br />

que le territoire situé sur la vive droite de ce &live sera muchu a la Sublime<br />

Porte, et restera à jamais et incontestablement sous sa Domination ; comma au<br />

contraire, tout le territoire situé sur la vive gauche du mame fieuve, restera<br />

jarnais et incoutestablement sous la Domination rasse.<br />

Art. IV. En consequence de la dite clause relative aux limites des deux<br />

empires, et vu radicle IV des Préliminaires, qui établit: Que toutes les autres<br />

froutières des deux empires resteront telles qu'elles étaient au commencement da<br />

la presente guerre, et que tous les pays qui durant les hostilités, ont été pris<br />

par les troupes russes, avec toutes les fortifications qui s'y trouvent et dans<br />

l'état ou elles sont actuellement, seront rendus k la Sublime Porte ; S. M. l'Impératrice<br />

lui restitue la Bassarabie, ainsi que les places de Bender, Akerman,<br />

Kilia et Ismail, et toutes les villes et villages que renferme cette province.<br />

De plus, S. M. l'Impératrice rend a la Sublime Porte la province de<br />

Moldavie, avec ses villes et villages, et tout ce qu'elle renferme, aux conditions<br />

suivantes, que la Sublime Porte promet de remplir fidèlement :<br />

10. D'observer et d'executer religieusement tout ce qui a été stipule en<br />

faveur des deux provinces de Valachie et de Moldavie, dans le traite de paix<br />

conclu Pan de l'hégire 1188, du 14 du mois zemaziel-evel (10 juillet <strong>1774</strong>)<br />

dans la convention explicative conelue le 20 zemaziel-akir 1193 (10 mars 1779).<br />

ainsi que dans l'acte du 15 du mois du seffer 1198 (28 décembre 1783), que*<br />

le grand vézir a signés au nom de la Porte.<br />

20. De ne point exiger de ces provinces aueun remboursement de dettes<br />

arrierées de quelque nature qu'elles soient.<br />

30 De ne point exiger de ces pays, pour tout le temps de la guerre, aucunes<br />

contributions ou paiements ; mais au contraire, et en consideration des<br />

dommages et des devastations quils out soufferts pendant la dite guerre,<br />

les libérer pendant deux années k dater de l'époque de la ratification du present<br />

traité, de toutes charges et impositions quelconques.<br />

40. De permettre aux families qui voudraient quitter leur pays et s'établir<br />

ailleurs, de sortir librement et d'emporter avec elles leurs biens ; et afia qu'elles<br />

aient le temps de prévenir leura parents, sujets de l'empire ottoman, de veudre<br />

leurs bieus meubles ou immeubles, selon les lois du pays, a d'autres sujets de<br />

l'empire ottoman, el de mettre enfin ordre à leurs affaires, il leur sera accordé<br />

un délai de quatorze mois, à dater du jour de l'échange et de la ratification<br />

du present traité.<br />

Art. V. Pour prouver la sinceritd avec laquelle les deux hautes

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