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volumnis xxxviii. pars prior. - Archive ouverte UNIGE

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101 ORDONNANCES. loâ<br />

Pareillement nous a-vons déterminé que la manière<br />

de les eslire soit telle, c'est que le Conseil<br />

estroit avise de nommer les plus propres qu'on<br />

pourra trouver, et les plus suffisans: et pour ce<br />

faire appeler les Ministres pour en communiquer<br />

avec eux. Puis, qu'ils présentent ceux qu'ils auront<br />

avisé au conseil des deux cents: lequel les approuvera<br />

s'il les trouve dignes.<br />

Apres estre approuvez, qu'ils facent serment<br />

particulier en la forme qui s'ensuit.<br />

SERMENT DU CONSISTOIRE.<br />

[page 18] le iure et promets suivant la charge<br />

qui m'est donnée, d'empescher toutes idolatries,<br />

blasphemes, dissolutions et autres choses contrevenantes<br />

à l'honneur de Dieu et à la reformation de<br />

l'Evangile, et d'admonester ceux qu'il appartiendra,<br />

selon que l'occasion m'en sera donnée.<br />

Item, quand ie sauray chose digne d'estre rapportée<br />

au Consistoire, d'en faire mon devoir fidèlement,<br />

sans haine ni faveur, mais seulement afin<br />

que la ville soit maintenue en bon ordre et en la<br />

crainte de Dieu.<br />

Item, quant à tout ce qui sera de l'office, de<br />

m'en acquiter en bonne conscience: et d'observer les<br />

ordonnances qui sont passées sur cela par le petit,<br />

grand et general Conseil de Geneve.<br />

Et au bout de l'an après avoir esleu le Conseil,<br />

qu'ils se présentent à la Seigneurie, afin qu'on regarde<br />

s'ils devront estre continuez ou changez:<br />

combien qu'il ne seroit expedient de les changer<br />

souvent sans cause, quand ils s'acquiteront de leur<br />

devoir fidèlement.<br />

Le quatrième ordre du gouvernement Ecclésiastique,<br />

assavoir les Diacres.<br />

Il y en a eu tousiours deux espèces en l'Eglise<br />

ancienne: les uns ont esté députez à recevoir, dispenser<br />

[page 19] et conserver les biens des povres,<br />

tant aumosnes quotidiennes que possessions, rentes<br />

et pensions: les autres, pour penser et soigner les<br />

malades et administrer la pitance des povres. A quoy<br />

c'est bien raison que toutes villes Ohrestiennes se<br />

conforment, comme' nous y avons tasché et voulons<br />

encor continuer à l'advenir. Car nous avons procureurs<br />

et hospitaliers. Et afin d'éviter confusion,<br />

que l'un des quatre procureurs de l'hospital<br />

soit receveur de tout le bien d'icelui, et qu'il<br />

ait gage competent afin d'exercer mieux son office.<br />

Que le nombre des quatre procureurs demeure<br />

comme il a esté: dont l'un aura charge de la recepte,<br />

comme il a esté dit: tant afin que les provisions<br />

soyent faites mieux en temps, et aussi que<br />

ceux qui voudront faire quelque charité aux povres,<br />

soyent plus certains que le bien ne sera employé<br />

autrement qu'à leur intention. Et si le revenu ne<br />

suffisoit, ou bien qu'il y survint nécessité extraordinaire,<br />

la Seigneurie advisera d'adiouster selon l'indigence<br />

qu'on y verra.<br />

Que l'élection tant des procureurs quo des hospitaliers<br />

se face comme des Anciens et commis au<br />

Consistoire, et en les eslisant qu'on suive la reigle<br />

que baille sainct Paul des Diacres, à la première<br />

de Timothee troisième chapitre.<br />

Touchant Poffico et authorité des procureurs,<br />

nous confermons les articles qui par nous leur ont<br />

ia esté ordonnez: moyennant qu'en choses urgentes<br />

[page 20] et où il y auroit danger de différer, principalement<br />

quant il n'y a point grande difficulté, et<br />

qu'il n'est pas question de grands despens, qu'ils<br />

ne soyent point contraints de s'assembler tousiours.:<br />

mais qu'un ou deux puissent ordonner en l'absence<br />

des autres ce qui sera de raison.<br />

Il sera mestier de veiller diligemment que<br />

• l'hospital commun soit bien entretenu, et que ce<br />

soit tant pour les malades que vieilles gens qui ne<br />

peuvent travailler, femmes vefves, enfans orphelins<br />

et autres povres. Et toutesfois qu'on tienne les<br />

malades en un corps de logis à part et séparé des<br />

autres.<br />

Item, que la sollicitude des povres qui sont dispersez<br />

par la ville revienne là, selon que les procureurs<br />

en ordonneront.<br />

Item, qu'outre l'hospital des passans, lequel est<br />

besoin de conserver, qu'il y ait quelque hospitalité<br />

à part, pour ceux qu'on verra ostro dignes de charité<br />

speciale: et pour ce faire qu'il y ait une chambre<br />

députée, pour recevoir ceux qui seront adressez<br />

des procureurs, et qu'elle soit réservée à cest usage.<br />

Que sur tout cela soit en recommandation, que<br />

les familles des hospitaliers soyent honnestement<br />

reiglees et selon Dieu, veu qu'ils ont en gouvernement<br />

la maison dediee à Dieu.<br />

Que les Ministres et les commis ou Anciens<br />

avec l'un des Seigneurs Syndiques, aypnt de leur<br />

part soin [page 21] d'enquérir si en la dicte administration<br />

des povres y a faute ou.indigenco aucune,<br />

afin de prier et admonester la Seigneurie d'y mettre<br />

ordre. Et que pour ce faire, tous les trois mois<br />

7*

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