volumnis xxxviii. pars prior. - Archive ouverte UNIGE

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39 ORDOH Du terme d'accomplir le mariage après la promesse faicte. Apres la promesse faicte, que le mariage ne soit point différé plus de six sepmaines, aultrement qu'on appelle les parties au consistoire pour les admonester: s'ils n'obéissent, qu'ils soyent renvoyez par devant le Conseil, pour estre contrainctz à le célébrer. l ) Des annonces et dépendances d'icelles. Que les annonces soyent publiées par trois dimenches en l'esglise devant que faire le mariage, ayant premièrement la signature du premier syndique pour attestation de cognoissance des parties, tellement neantmoins que le mariage puisse estre fait à la troisième publication. Et s'il y a l'une des parties qui soit d'aoltrc paroisse, qu'on ayt aussy bien attestation dudict lieu. Que s'il se faisoit quelque opposition, le ministre remette l'opposant par devant le Consistoire au premier iour, et l'admoneste d'y faire citer sa partie. Toutesibis, que nul ne soit receu à opposition sinon estant de la ville ou autrement cogneu, ou ayant quelcun de cognoissance avec soy, et ce pour éviter que quelque avole ou vacabont 2 ) ne face vitupère ou dommage a quelque fille honneste, ou du contraire. Que si l'opposant ne se trouvoit au iour qu'il auroit esté remis, qu'on procède aux annonces et au mariage, comme s'il n'y estoifc intervenu nul empeschement. Pour éviter toutes fraudes qui se commettent en cest endroict, que nul ostranger venans de pays loingtain ne soit admis a mariage, sinon qu'il ayt bon et certain tesmoignage ou de lettres ou par gens de bien et dignes de foy qu'il n'est point marié ailleurs, et mesme de sa bonne et honneste conversation. Que le semblable s'observe 3 ) envers les filles ou les femmes. Que durant les fiancealles 4 ) les parties n'habitent point ensembles comme mary et femme, iusque a ce que le mariage ayt esté beneit en l'esglise à la façon des Chrestiens. S'il s'en trouve aucuns qui ayent fait du contraire, qu'ilz soyent punis par prison de trois iours au pain et a l'eau et appelles au Consistoire pour leur remonstrer leur faulte. De la celebration du mariage. Que les parties au temps qu'ilz doyvent estre 1) Les mêmes copies contiennent ici plusieurs additions sur les oppositions au mariage. 2) ou vacabont, addition d'une autre main. Les deux teintes postérieurs ont simplement: pour éviter que quelqu'autre * ne face etc. De même ils lisent: ou ayant quelcun le cognoissant avec soy. 3) Ibid. soit faict. 4) fiançailles, ibid. Cet article se trouve de nouveau dans le chap, des annonces, dans ces copies. ANCES. 40 espousez viennent modestement en l'église, saDs tambourins ne menestriez, tenant ordre et gravité convenable a Chrestiens, et ce devant la fin du son de la cloche, afin que la benediction du mariage se face devant le sermon. S'ilz sont negligens et qu'ilz viennent trop tard, qu'on les renvoyé. Qu'il soit loisible de célébrer tous les iours leis mariages: assavoir les iours ouvriers au sermon qu'il semblera bon aux parties, le dimenche au sermon de l'aube du iour, et do trois heures après midy, exceptés les iours qu'on célébrera la cène, afin que lors il n'y ayt aucune distraction et que chascun soit mieux disposé a recevoir le sacrement. De l'habitation commune du mary aveo la femme. Que le mary ayt sa femme avec soy et demeurent en une mesme maison, tenans un mesnage commun. Et s'il advenoit que l'un se retirast d'aveo l'autre pour vivre a part, qu'on les appelle pour leur en faire remonstrance, et qu'ilz soyent contraincts de retourner l'ung avec l'autre. Si ung mary ') ne vit point en paix aveo sa femme, mais qu'ilz ayent questions et debatz ensemble, qu'on les appelle au Consistoire pour les admonester de vivre en bonne concorde et union, et remonstrer a chascun ses faultes selon l'exigence du cas. Si on cognoit qu'un mary traicte mal sa femme, la battant et' tourmentant, ou qu'il la menasse de luy faire quelque oultrage et qu'on le cognoisse comme de cholere desordonnée, qu'il soit renvoyé par devant le Conseil, pour luy faire deffenses expresses de ne la battre, soub certaine punition. Pour quelles causes ung mariage doit estre declairé nul. S'il advient qu'une femme se plaigne que celuy qui l'aura prinse en mariage soit maleficié de nature, ne pouvant avoir compaignie de femme, et que cela se trouve vray par confession ou visitation, que le mariage soit dcclairé nul, la femme declairée libre et deffenses faictes a l'homme de ne plus abuser nulle femme. Toutesfois, *) afin d'éviter que nulle colusion ou intelligence par tromperie ne s'y face, qu'on enquiere diligemment de toutes les circonstances iusques a ce que le cas soit deuement vérifié. Pareillement si l'homme se complainct de ne pouvoir habiter avec sa femme par quelque deffault qui sera en son corps et qu'elle ne veuille souffrir 1) Cet article et le suivant sont insérés, dans les textes cités, dans le chap, des degree d'affinité à la suite de F article qui dans notre texte porte le titre: aultre empeschement. 2) La fin de cet article est omise dans les copies susdites.

41 ORDONNANCES. 42 qu'on y remédie, après avoir cognu la vérité du faiot, que le mariage soit declairé nul. Pour quelles causes ung mariage peult estre rescindé. Si ung mary accuse sa femme d'adultère et qu'il la prouve telle par tesmoignages ou indices suffisans, et demande d'estre séparé par divorce, qu'on luy octroyé, et par ce moyen qu'il ayt puissance de se marier ou bon luy semblera, combien qu'on le pourra exhorter de pardonner a sadicte femme, mais qu'on ne luy en face point d'instance pour le contraindre oultre son bon gré. Combien que anciennement le droict de la femme n'ayt point esté esgal a celuy du mary en cas de divorce, toutesfois puis que selon le tesmoignage de l'apostre l'obligation est mutuelle et réciproque quant a la cohabitation du lict, et qu'en cela la femme n'est point plus subiecte au mary que le mary a la femme, si ung homme est convaincu d'adultère et que la femme demande a estre séparée de luy, qu'il luy soit aussi bien octroyé, synon que par bonnes admonitions on les peult reconcilier ensemble. Toutesfois si la femme estoit tombée en adultère par la coulpe evidente du mary ou le mary par la coulpe de la femme, tellement que tous deux fussent coulpables ou qu'il se verifiast quelque fraude qui eust esté faicte (tendant) a fin de divorce, en ce cas ilz ne seront recepvables a le demander. Si ung homme estant allé en voiage pour quelque traficque de marchandise ou autrement, sans estre desbauché ny aliéné de sa femme, et qu'il ne retourne point de long temps et qu'on ne scache qu'il soit devenu, tellement que par coniectures vraysemblables on le tienne pour mort, toutesfois qu'il ne soit permis a sa femme de se remarier iusques après le terme de dix ans passez depuis le iour de son partement, synon qu'il y eust certains tesmoignages de la mort d'iceluy, lesquelz ouys on luy pourra donner congé, ') et encores que ladite permission de dix ans s'estende seulement iusques la, que si on avoit suspeçon ou par nouvelles ou par indices que ledit homme fust detenu prisonnier ou qu'il fust empesché par quelque aultre inconvenient, que ladite femme demeurast en viduité. Si ung homme par desbauchement ou par quelque mauvaise affection s'en va et abandonne le lieu de sa residence, que la femme face diligente inquisition pour scavoir où il se sera retiré, et que l'ayant sceu, elle vienne demander lettres de permission 2 ) afin de le pouvoir evocquer ou aultrement con- 1) Calvin ajoute en marge: quon regarde susceste exception, mais on ne voit pas clairement à quoi cela se rapporte. 2) Les copies postérieures ont: de provision. traindre a faire son debvoir, ou pour le moins luy notifier qu'il ayt a retourner en son mesnage sur poine qu'on procédera contre luy en son absence. Cela faict, quand il n'y auroit nul moyen de le contraindre a retourner, qu'on ne laisse pas de poursuyvre comme il luy aura esté dénoncé: c'est qu'on le proclame en l'esglise par trois dimenches distans de quinze iours, tellement que le terme soit de six sepmaines, et que le semblable se face par trois fois en la court du lieutenant, et qu'on le notifie a deux ou trois de ses plus prochains amys ou parens s'il y en a. S'il ne comparoist point, que la femme vienne au prochain consistoire après, pour demander separation, et qu'on luy octroyé, la renvoyant par devant Messieurs, ') pour en faire ordonnance iuridicque, et que celluy qui aura esté ainsi rebelle soit banny a tousiours. S'il comparoist, qu'on les reconcilie ensemble, 2 ) leur faisant commandement de tenir mesnage commun en bon accord et en la crainte de Dieu. Si quelqung faisoit mestier d'ainsi abandonner sa femme pour vaguer par pays, qu'a la seconde fois il soit chastié par prison au pain et a l'eau et qu'on luy dénonce avec grosses remonstrances 8 ) qu'il n'ayt plus a faire le semblable. Pour la troiziesme fois qu'on use de plus grande rigueur envers luy. Et s'il n'y avoit nul amendement, qu'on donne provision a la femme, qu'elle ne soit plus liée a ung tel homme qui ne luy tiendrait ne foy ne compaignie. Si ung homme estant débauché, comme diet a esté, abandonnant sa femme, sans que ladicte femme luy en eust donné occasion ou qu'elle en fust coulpable, et que cela fust deuement congneu par le tesmoignage des voisins et familiers 4 ) et que la femme s'en vint plaindre, luy 5 ) demandant remède : qu'on l'admoneste d'en faire diligente inquisition pour scavoir qu'il est devenu, et qu'on appelle ses plus prochains parens ou amys, s'il en a, pour scavoir nouvelles d'eulx. Cependant que la femme actende iusques au bout d'ung an si elle ne pouvoit scavoir où ü est, se recommandant a Dieu. L'an passé, elle pourra venir au Consistoire, et si on congnoit qu'elle ayt besoing de se marier, qu'après l'avoir exhortée, qu'on la renvoyé au Conseil pour l'adiurer par serment si elle ne scayt point ou il se seroit retiré, et que le semblable se face aux plus prochains parens et amys de luy. Apres cela, qu'on procède a telles proclamations comme diet a esté, 1) Calvin corrige: le Conseil. 2) Les copies postérieures et les éditions imprimées omettent ces mots: ensemble .... commun. 3) Ibid. comminations. 4) et qu'on ne sceut le lieu ou il seroit. Addition de Calvin. 5) luy, omis dans les textes postérieurs.

41 ORDONNANCES. 42<br />

qu'on y remédie, après avoir cognu la vérité du<br />

faiot, que le mariage soit declairé nul.<br />

Pour quelles causes ung mariage peult estre rescindé.<br />

Si ung mary accuse sa femme d'adultère et<br />

qu'il la prouve telle par tesmoignages ou indices<br />

suffisans, et demande d'estre séparé par divorce,<br />

qu'on luy octroyé, et par ce moyen qu'il ayt puissance<br />

de se marier ou bon luy semblera, combien<br />

qu'on le pourra exhorter de pardonner a sadicte<br />

femme, mais qu'on ne luy en face point d'instance<br />

pour le contraindre oultre son bon gré.<br />

Combien que anciennement le droict de la<br />

femme n'ayt point esté esgal a celuy du mary en<br />

cas de divorce, toutesfois puis que selon le tesmoignage<br />

de l'apostre l'obligation est mutuelle et<br />

réciproque quant a la cohabitation du lict, et qu'en<br />

cela la femme n'est point plus subiecte au mary<br />

que le mary a la femme, si ung homme est convaincu<br />

d'adultère et que la femme demande a estre<br />

séparée de luy, qu'il luy soit aussi bien octroyé,<br />

synon que par bonnes admonitions on les peult reconcilier<br />

ensemble.<br />

Toutesfois si la femme estoit tombée en adultère<br />

par la coulpe evidente du mary ou le mary<br />

par la coulpe de la femme, tellement que tous deux<br />

fussent coulpables ou qu'il se verifiast quelque fraude<br />

qui eust esté faicte (tendant) a fin de divorce, en<br />

ce cas ilz ne seront recepvables a le demander.<br />

Si ung homme estant allé en voiage pour quelque<br />

traficque de marchandise ou autrement, sans<br />

estre desbauché ny aliéné de sa femme, et qu'il ne<br />

retourne point de long temps et qu'on ne scache<br />

qu'il soit devenu, tellement que par coniectures<br />

vraysemblables on le tienne pour mort, toutesfois<br />

qu'il ne soit permis a sa femme de se remarier iusques<br />

après le terme de dix ans passez depuis le<br />

iour de son partement, synon qu'il y eust certains<br />

tesmoignages de la mort d'iceluy, lesquelz ouys on<br />

luy pourra donner congé, ') et encores que ladite<br />

permission de dix ans s'estende seulement iusques<br />

la, que si on avoit suspeçon ou par nouvelles ou<br />

par indices que ledit homme fust detenu prisonnier<br />

ou qu'il fust empesché par quelque aultre inconvenient,<br />

que ladite femme demeurast en viduité.<br />

Si ung homme par desbauchement ou par quelque<br />

mauvaise affection s'en va et abandonne le lieu<br />

de sa residence, que la femme face diligente inquisition<br />

pour scavoir où il se sera retiré, et que l'ayant<br />

sceu, elle vienne demander lettres de permission 2 )<br />

afin de le pouvoir evocquer ou aultrement con-<br />

1) Calvin ajoute en marge: quon regarde susceste exception,<br />

mais on ne voit pas clairement à quoi cela se rapporte.<br />

2) Les copies postérieures ont: de provision.<br />

traindre a faire son debvoir, ou pour le moins luy<br />

notifier qu'il ayt a retourner en son mesnage sur<br />

poine qu'on procédera contre luy en son absence.<br />

Cela faict, quand il n'y auroit nul moyen de le<br />

contraindre a retourner, qu'on ne laisse pas de poursuyvre<br />

comme il luy aura esté dénoncé: c'est qu'on<br />

le proclame en l'esglise par trois dimenches distans<br />

de quinze iours, tellement que le terme soit de six<br />

sepmaines, et que le semblable se face par trois<br />

fois en la court du lieutenant, et qu'on le notifie a<br />

deux ou trois de ses plus prochains amys ou parens<br />

s'il y en a. S'il ne comparoist point, que la femme<br />

vienne au prochain consistoire après, pour demander<br />

separation, et qu'on luy octroyé, la renvoyant<br />

par devant Messieurs, ') pour en faire ordonnance<br />

iuridicque, et que celluy qui aura esté ainsi rebelle<br />

soit banny a tousiours. S'il comparoist, qu'on les<br />

reconcilie ensemble, 2 ) leur faisant commandement<br />

de tenir mesnage commun en bon accord et en la<br />

crainte de Dieu.<br />

Si quelqung faisoit mestier d'ainsi abandonner<br />

sa femme pour vaguer par pays, qu'a la seconde<br />

fois il soit chastié par prison au pain et a l'eau et<br />

qu'on luy dénonce avec grosses remonstrances 8 )<br />

qu'il n'ayt plus a faire le semblable. Pour la troiziesme<br />

fois qu'on use de plus grande rigueur envers<br />

luy. Et s'il n'y avoit nul amendement, qu'on<br />

donne provision a la femme, qu'elle ne soit plus<br />

liée a ung tel homme qui ne luy tiendrait ne foy<br />

ne compaignie.<br />

Si ung homme estant débauché, comme diet a<br />

esté, abandonnant sa femme, sans que ladicte femme<br />

luy en eust donné occasion ou qu'elle en fust coulpable,<br />

et que cela fust deuement congneu par le<br />

tesmoignage des voisins et familiers 4 ) et que la<br />

femme s'en vint plaindre, luy 5 ) demandant remède :<br />

qu'on l'admoneste d'en faire diligente inquisition<br />

pour scavoir qu'il est devenu, et qu'on appelle ses<br />

plus prochains parens ou amys, s'il en a, pour scavoir<br />

nouvelles d'eulx. Cependant que la femme<br />

actende iusques au bout d'ung an si elle ne pouvoit<br />

scavoir où ü est, se recommandant a Dieu. L'an<br />

passé, elle pourra venir au Consistoire, et si on<br />

congnoit qu'elle ayt besoing de se marier, qu'après<br />

l'avoir exhortée, qu'on la renvoyé au Conseil pour<br />

l'adiurer par serment si elle ne scayt point ou il se<br />

seroit retiré, et que le semblable se face aux plus<br />

prochains parens et amys de luy. Apres cela, qu'on<br />

procède a telles proclamations comme diet a esté,<br />

1) Calvin corrige: le Conseil.<br />

2) Les copies postérieures et les éditions imprimées omettent<br />

ces mots: ensemble .... commun.<br />

3) Ibid. comminations.<br />

4) et qu'on ne sceut le lieu ou il seroit. Addition de<br />

Calvin.<br />

5) luy, omis dans les textes postérieurs.

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