volumnis xxxviii. pars prior. - Archive ouverte UNIGE
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37 ORDONNANCES 38<br />
six sepmaines. S'il no comparoist dedans le terme,<br />
que la fille ou la femme soit déclarée libre, en le<br />
bannissant pour sa desloyauté. S'il comparoit, qu'on<br />
le contraingne de célébrer le mariage au premier<br />
iour qui se pourra faire. Que si on ne scait en<br />
quel pays il est allé et que la fille ou la femme<br />
avec les plus prochains amys d'icelluy iuront qu'ilz<br />
en sont ignorans, qu'on face les mesmes proclamations<br />
comme si on luy avoit notiffié, tendant a fin<br />
de la délivrer.<br />
S'il avoit eu quelque iuste raison et mesme<br />
qu'il eust adverty sa partie, que la fille ou la femme<br />
attende l'espace d'ungan, devant qu'en son absence<br />
on puisse procéder contre luy. Et cependant que<br />
la fille ou la femme face diligence tant par elle que<br />
ses amys de l'induire a se retirer. Que si apres<br />
l'an passé il ne revenoit point, alors que les proclamations<br />
se facent en la manière que dessus.<br />
Que le semblable soit observé contre la fille ou<br />
la femme, excepté que le mari ne sera point contrainct<br />
d'attendre ung an, encore qu'elle fnst partie<br />
du sceu et consentement d'icelluy, sinon qu'il luy<br />
eust concédé de faire voyage qui requist une si longue<br />
absence.<br />
Et au reste ') quand elle seroit comparue et<br />
que le mary proposast qu'elle eust commis faulte<br />
contrevenante a l'honnesteté de mariage, qu'il fust<br />
ouy pour iuger comme de raison.<br />
Si une fille estant dernièrement liée par promesse<br />
est transportée frauduleusement hors du territoire,<br />
afin de ne point accomplir le mariage, qu'on<br />
s'enquierre s'il y a nul en la ville qui ayt aydé a<br />
cela, afin qu'il soit contraint de la faire retourner<br />
soubs telle peine qu'il sera advisé, ou bien si elle<br />
a 'tuteurs ou curateurs, qu'on leur enioigne aussi<br />
bien de la faire venir s'il est a eux possible.<br />
Que par faulte 2 ) de payement du dot ou d'argent<br />
ou d'accoustremens le mariage ne soit point<br />
empe8ché qu'il ne vienne en son plein effect, d'autant<br />
que ce n'est que l'accessoire.<br />
Entre quelles personnes mariage ne se peult contracter,<br />
et premièrement des degrez de consanguinité.<br />
3 )<br />
En ligne directe, c'est à dire du père a la fille<br />
ou de more au filz et tous aultres descendans consequemment,<br />
que nul mariage ne se puisse contracter,<br />
d'autant que cela contrevient a l'honnesteté<br />
1) Cet article est omis dans les Ord. de 1561.<br />
2) Ce paragraphe est de nouveau placé dans le chap, des<br />
promesses qui se peuvent rescinder, dans la copie de la V. G.<br />
et dans les Ord. de 1561.<br />
3) Bans les mêmes copies Vordre des chapitres qui suivent<br />
est changé et la partie générale de ce titre omise.<br />
de nature, et est deffendu tant par la loy de Dieu<br />
que par les loix civiles. Pareillement d'oncle a<br />
niepee ou arrière niepee, de tante a nepveu et arrière<br />
nepveu 1 ) et consequomment, d'aultant quo<br />
l'oncle représente le père et la tante est au lieu de<br />
la mere.<br />
Item entre frère et soeur, soit de père et de<br />
mere, ou de l'un d'iceux.<br />
Des aultres degrez, combien que le mariage<br />
n'y soit point deffendu ne de la loy de Dieu ne du<br />
droict civil des romains, neantmoins pour éviter<br />
scandale, pour ce que de long temps cela n'a pas<br />
esté accoustumé, et de peur que la parolle de Dieu<br />
ne soit blasphémée par les ignorans, que le cousin<br />
germain ne puisse contracter mariage avec sa cousine<br />
germaine iusque a ce que avec le temps il en<br />
soit aultrement advisé par nous. Aux aultres degrez,<br />
qu'il n'y ayt nul empeschement.<br />
Des degrez d'affinité.<br />
Que nul ne prenne à femme la relaissée de<br />
son filz, ne du filz de son filz, et que nulle no<br />
prenne le mary de sa fille ou de la fille de sa fille,<br />
et consequemment des autres tiraris en bas en ligne<br />
droicte.<br />
Que nul ne prenne la fille de sa femme, ne la<br />
fille descendante d'icelle et consequemment. Que<br />
la femme aussy ne puisse prendre le filz de son<br />
mary, ne le filz de son filz et consequemment.<br />
Pareillement que nul ne prenne la relaissée<br />
de son nepveu ou de son arrière nepveu, et que<br />
nulle femme aussy ne prenne le mary de sa niepee<br />
ou arrière niepee.<br />
Que nul ne prenne la relaissée de son frère,<br />
ne la femme aussy celluy qui aura esté mary de<br />
sa soeur.<br />
Aultre empeschement. 2 )<br />
Que celluy qui aura commis adultère avec la<br />
femme d'aultruy, quand il sera venu en notice, ne<br />
la puisse prendre en mariage, pour le scandale et<br />
les dangers qui y sont.<br />
Que les promesses se facent simplement. 3 )<br />
Combien qu'en pourparlant ou devisant du mariage<br />
il soit licite d'y adiouster condition ou reserver<br />
la voulonté de quelcun, toutesfois quand ce vient<br />
a faire la promesse, qu'elle soit pure et simple, et<br />
qu'on ne tienne point pour promesse de mariage le<br />
propos qui aura esté sous condition.<br />
1) Le ms. a par erreur: arrière niepee.<br />
2) Ce titre manque dans les exemplaires susnommés.<br />
3) Dans les mêmes eœx. cet article vient après le chapitre<br />
des causes pour lesquelles une promesse peut se rescinder.