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volumnis xxxviii. pars prior. - Archive ouverte UNIGE

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37 ORDONNANCES 38<br />

six sepmaines. S'il no comparoist dedans le terme,<br />

que la fille ou la femme soit déclarée libre, en le<br />

bannissant pour sa desloyauté. S'il comparoit, qu'on<br />

le contraingne de célébrer le mariage au premier<br />

iour qui se pourra faire. Que si on ne scait en<br />

quel pays il est allé et que la fille ou la femme<br />

avec les plus prochains amys d'icelluy iuront qu'ilz<br />

en sont ignorans, qu'on face les mesmes proclamations<br />

comme si on luy avoit notiffié, tendant a fin<br />

de la délivrer.<br />

S'il avoit eu quelque iuste raison et mesme<br />

qu'il eust adverty sa partie, que la fille ou la femme<br />

attende l'espace d'ungan, devant qu'en son absence<br />

on puisse procéder contre luy. Et cependant que<br />

la fille ou la femme face diligence tant par elle que<br />

ses amys de l'induire a se retirer. Que si apres<br />

l'an passé il ne revenoit point, alors que les proclamations<br />

se facent en la manière que dessus.<br />

Que le semblable soit observé contre la fille ou<br />

la femme, excepté que le mari ne sera point contrainct<br />

d'attendre ung an, encore qu'elle fnst partie<br />

du sceu et consentement d'icelluy, sinon qu'il luy<br />

eust concédé de faire voyage qui requist une si longue<br />

absence.<br />

Et au reste ') quand elle seroit comparue et<br />

que le mary proposast qu'elle eust commis faulte<br />

contrevenante a l'honnesteté de mariage, qu'il fust<br />

ouy pour iuger comme de raison.<br />

Si une fille estant dernièrement liée par promesse<br />

est transportée frauduleusement hors du territoire,<br />

afin de ne point accomplir le mariage, qu'on<br />

s'enquierre s'il y a nul en la ville qui ayt aydé a<br />

cela, afin qu'il soit contraint de la faire retourner<br />

soubs telle peine qu'il sera advisé, ou bien si elle<br />

a 'tuteurs ou curateurs, qu'on leur enioigne aussi<br />

bien de la faire venir s'il est a eux possible.<br />

Que par faulte 2 ) de payement du dot ou d'argent<br />

ou d'accoustremens le mariage ne soit point<br />

empe8ché qu'il ne vienne en son plein effect, d'autant<br />

que ce n'est que l'accessoire.<br />

Entre quelles personnes mariage ne se peult contracter,<br />

et premièrement des degrez de consanguinité.<br />

3 )<br />

En ligne directe, c'est à dire du père a la fille<br />

ou de more au filz et tous aultres descendans consequemment,<br />

que nul mariage ne se puisse contracter,<br />

d'autant que cela contrevient a l'honnesteté<br />

1) Cet article est omis dans les Ord. de 1561.<br />

2) Ce paragraphe est de nouveau placé dans le chap, des<br />

promesses qui se peuvent rescinder, dans la copie de la V. G.<br />

et dans les Ord. de 1561.<br />

3) Bans les mêmes copies Vordre des chapitres qui suivent<br />

est changé et la partie générale de ce titre omise.<br />

de nature, et est deffendu tant par la loy de Dieu<br />

que par les loix civiles. Pareillement d'oncle a<br />

niepee ou arrière niepee, de tante a nepveu et arrière<br />

nepveu 1 ) et consequomment, d'aultant quo<br />

l'oncle représente le père et la tante est au lieu de<br />

la mere.<br />

Item entre frère et soeur, soit de père et de<br />

mere, ou de l'un d'iceux.<br />

Des aultres degrez, combien que le mariage<br />

n'y soit point deffendu ne de la loy de Dieu ne du<br />

droict civil des romains, neantmoins pour éviter<br />

scandale, pour ce que de long temps cela n'a pas<br />

esté accoustumé, et de peur que la parolle de Dieu<br />

ne soit blasphémée par les ignorans, que le cousin<br />

germain ne puisse contracter mariage avec sa cousine<br />

germaine iusque a ce que avec le temps il en<br />

soit aultrement advisé par nous. Aux aultres degrez,<br />

qu'il n'y ayt nul empeschement.<br />

Des degrez d'affinité.<br />

Que nul ne prenne à femme la relaissée de<br />

son filz, ne du filz de son filz, et que nulle no<br />

prenne le mary de sa fille ou de la fille de sa fille,<br />

et consequemment des autres tiraris en bas en ligne<br />

droicte.<br />

Que nul ne prenne la fille de sa femme, ne la<br />

fille descendante d'icelle et consequemment. Que<br />

la femme aussy ne puisse prendre le filz de son<br />

mary, ne le filz de son filz et consequemment.<br />

Pareillement que nul ne prenne la relaissée<br />

de son nepveu ou de son arrière nepveu, et que<br />

nulle femme aussy ne prenne le mary de sa niepee<br />

ou arrière niepee.<br />

Que nul ne prenne la relaissée de son frère,<br />

ne la femme aussy celluy qui aura esté mary de<br />

sa soeur.<br />

Aultre empeschement. 2 )<br />

Que celluy qui aura commis adultère avec la<br />

femme d'aultruy, quand il sera venu en notice, ne<br />

la puisse prendre en mariage, pour le scandale et<br />

les dangers qui y sont.<br />

Que les promesses se facent simplement. 3 )<br />

Combien qu'en pourparlant ou devisant du mariage<br />

il soit licite d'y adiouster condition ou reserver<br />

la voulonté de quelcun, toutesfois quand ce vient<br />

a faire la promesse, qu'elle soit pure et simple, et<br />

qu'on ne tienne point pour promesse de mariage le<br />

propos qui aura esté sous condition.<br />

1) Le ms. a par erreur: arrière niepee.<br />

2) Ce titre manque dans les exemplaires susnommés.<br />

3) Dans les mêmes eœx. cet article vient après le chapitre<br />

des causes pour lesquelles une promesse peut se rescinder.

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