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volumnis xxxviii. pars prior. - Archive ouverte UNIGE

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35 ORDOK<br />

3. Sil advient que deux ieunes gens ayent<br />

contracte mariage ensemble de leur propre mouvement,<br />

par follie ou legiereté, qu'ilz ensoyent punis<br />

et chasties: et que tel mariage soit rescindé a la<br />

requeste de ceux qui les ont en charge.<br />

4. Sil se trouve quelque subornation, ou que<br />

quelcun, soit homme ou femme, les ayt induictz a<br />

cela, que la punition soit de trois iours au pain et<br />

a leaue, et de crier mercy devant la iustice a ceux<br />

a qui il attouchera.<br />

5. Que les tesmoings qui se seront trouvés a<br />

faire tel mariage soyent aussy punis par prison<br />

d'ung iour au pain et a leaue.<br />

6. Qu'il ne se face nulle promesse clandestine<br />

soubz condition ou autrement entre les ieunes gens<br />

qui n'auront- point encores esté mariés, mais qu'il<br />

y ayt pour le moins deux tesmoings.<br />

7. En cas que les enfans se marient sans<br />

congé de père ou de mere, en l'aage qui leur a<br />

esté permis cy dessus, et qu'il soit cogneu par la<br />

iustice qu'ilz ont licitement fait, pour la négligence<br />

ou trop grande rigueur de leurs pères: que les pères<br />

soyent contraincts a leur assigner dot ou leur<br />

faire tel party et condition comme silz y avoyent<br />

consenti. H<br />

8. Que nu l P ere n'ayt a contraindre ses enfans<br />

a tel mariage que bon luy semblera, sinon de<br />

leur bon gre et consentement. Mais que celluy ou<br />

celle qui ne vouldroit point accepter la partie que<br />

son pere luy vouldroit donner, sen puisse excuser,<br />

gardant tousiours modestie et reverence, sans que<br />

pour tel reffus le pere luy en face aucune punition.<br />

Le semblable sera observé en ceux qui sont en curatelle.<br />

9. 2 ) Toutesfois s'il advenoit que quelque enfant,<br />

ayant reffusé de se marier selon la volonté du<br />

pere, choisist puis après un mariage qui ne fust<br />

point tant a son proffit et avantage, que le pere<br />

a cause de telle rebellion ou mespris ne fust tenu<br />

sa vie durant de luy rien donner.<br />

Que 3 ) les pères ou curateurs n'ayent a faire<br />

contracter mariage a leurs enfans ou pupilles iusque<br />

a ce qu'ilz soyent venuz en aage de le consommer.<br />

Les personnes qui se peuvent marier sans congé.<br />

Ceux qui auront este desia une fois mariez,<br />

tant hommes que femmes, combien qu'ilz ayent encores<br />

leurs pères vivans, seront neantmoins en liberté<br />

de se pouvoir marier moyennant quilz ayent<br />

1) selon le droict de la ville. Addition de Calvin qui ne<br />

se retrouve pas dans la Copie de la V. C, où du reste l'addition<br />

de 1561 n'existe pas encore.<br />

2) Le 9 est effacé de main de Calvin et remplacé par 2.<br />

3) Les articles qui suivent ne sont plus numérotés.<br />

ANCES. 36<br />

l'aage susdictz, assavoir le filz 20 ans passés et la<br />

fille 18: ') et quilz ayent esté émancipés, cest adiré<br />

qu'ilz soyent sortis de la maison de leur pere et<br />

ayent tenu menage a part: combien que sera le<br />

plus honneste qu'ilz se laissent tousiours gouverner<br />

par le conseil de leurs pères.<br />

Que toutes promesses de mariage se faoent<br />

honnestement et en la crainte de Dieu, et non<br />

point en dissolution, ne par une legiereté frivole,<br />

comme en tendant seulement le verre pour boire<br />

ensemble, sans s'estre premièrement accordé de propos<br />

rassis. Et que ceux qui feront autrement soyent<br />

chasties: mais a la requeste de l'une des parties qui<br />

se diroit avoir esté surprinse, que le mariage soit<br />

rescindé.<br />

Si quelcun tire une partie en cause, allegant<br />

promesse de mariage, sinon qu'il y eust deux tesmoings<br />

gens de bien et de bonne renommée, que<br />

le serment soit déféré a la partie défendante: et<br />

qu'en le nyant elle soit absoulte.<br />

Pour quelles causes les promesses faictes se peuvent<br />

rescinder.<br />

Que depuis qu'il apport d'une promesse deuement<br />

faicte entre personnes capables, le mariage ne<br />

soit point rescindé sinon pour troys cas. Ascavoir<br />

quand il se trouveroit par probation suffisante que<br />

une fille qui auroit esté prinse pour vierge ne le<br />

seroit pas: ou que l'une des parties auroit maladie<br />

contagieuse en son corps et incurable.<br />

Tiercement 2 ) si ung homme après avoir iuré<br />

fille ou femme, s'en va en ung aultre pays et que<br />

la fille ou la femme en vienne faix*e plainte demandant<br />

qu'on la délivre de sa promesse, attendu la<br />

desloyaute de l'autre, qu'on s'enquierre s'il l'a fait<br />

pour quelque occasion honneste et du sceu<br />

de sa partie, ou bien par desbauchement et de ce<br />

qu'il n'auroit point eu vouloir d'accomplir le mariage.<br />

S'il se trouve qu'il n'ayt point eu de raison<br />

apparente et qu'il l'ayt fait de mauvais courage,<br />

qu'on s'enquierre du lieu ou il s'est retiré: et s'il<br />

y a moyen, qu'on luy notiffie qu'il ayt a venir dedans<br />

certain iour pour s'acquitter do la foy qu'il a<br />

promise. S'il ne comparoit point, ayant esté adverti,<br />

que par trois dimenches il soit proclamé en<br />

l'esglise qu'il ayt a comparoistre, tellement qu'il y<br />

ayt tousiours quinze iours 8 ) de distance entre deux<br />

proclamations, et ainsy que tout le terme soit de<br />

1) Calvin a changé ces chiffres en VA et 20.<br />

2) Ce troisième cas manque dans la copie de la V. C.<br />

quoique l'article commence en annonçant trois cas. Les Ord.<br />

d,e 1561 ne parlent plus que de deux cas. Mais Tarticle se<br />

trouve inséré plus loin dans les deux textes, sous le chap, de<br />

Vannulation des mariages.*<br />

3) quinze iours: addition de Calvin.

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