volumnis xxxviii. pars prior. - Archive ouverte UNIGE
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35 ORDOK<br />
3. Sil advient que deux ieunes gens ayent<br />
contracte mariage ensemble de leur propre mouvement,<br />
par follie ou legiereté, qu'ilz ensoyent punis<br />
et chasties: et que tel mariage soit rescindé a la<br />
requeste de ceux qui les ont en charge.<br />
4. Sil se trouve quelque subornation, ou que<br />
quelcun, soit homme ou femme, les ayt induictz a<br />
cela, que la punition soit de trois iours au pain et<br />
a leaue, et de crier mercy devant la iustice a ceux<br />
a qui il attouchera.<br />
5. Que les tesmoings qui se seront trouvés a<br />
faire tel mariage soyent aussy punis par prison<br />
d'ung iour au pain et a leaue.<br />
6. Qu'il ne se face nulle promesse clandestine<br />
soubz condition ou autrement entre les ieunes gens<br />
qui n'auront- point encores esté mariés, mais qu'il<br />
y ayt pour le moins deux tesmoings.<br />
7. En cas que les enfans se marient sans<br />
congé de père ou de mere, en l'aage qui leur a<br />
esté permis cy dessus, et qu'il soit cogneu par la<br />
iustice qu'ilz ont licitement fait, pour la négligence<br />
ou trop grande rigueur de leurs pères: que les pères<br />
soyent contraincts a leur assigner dot ou leur<br />
faire tel party et condition comme silz y avoyent<br />
consenti. H<br />
8. Que nu l P ere n'ayt a contraindre ses enfans<br />
a tel mariage que bon luy semblera, sinon de<br />
leur bon gre et consentement. Mais que celluy ou<br />
celle qui ne vouldroit point accepter la partie que<br />
son pere luy vouldroit donner, sen puisse excuser,<br />
gardant tousiours modestie et reverence, sans que<br />
pour tel reffus le pere luy en face aucune punition.<br />
Le semblable sera observé en ceux qui sont en curatelle.<br />
9. 2 ) Toutesfois s'il advenoit que quelque enfant,<br />
ayant reffusé de se marier selon la volonté du<br />
pere, choisist puis après un mariage qui ne fust<br />
point tant a son proffit et avantage, que le pere<br />
a cause de telle rebellion ou mespris ne fust tenu<br />
sa vie durant de luy rien donner.<br />
Que 3 ) les pères ou curateurs n'ayent a faire<br />
contracter mariage a leurs enfans ou pupilles iusque<br />
a ce qu'ilz soyent venuz en aage de le consommer.<br />
Les personnes qui se peuvent marier sans congé.<br />
Ceux qui auront este desia une fois mariez,<br />
tant hommes que femmes, combien qu'ilz ayent encores<br />
leurs pères vivans, seront neantmoins en liberté<br />
de se pouvoir marier moyennant quilz ayent<br />
1) selon le droict de la ville. Addition de Calvin qui ne<br />
se retrouve pas dans la Copie de la V. C, où du reste l'addition<br />
de 1561 n'existe pas encore.<br />
2) Le 9 est effacé de main de Calvin et remplacé par 2.<br />
3) Les articles qui suivent ne sont plus numérotés.<br />
ANCES. 36<br />
l'aage susdictz, assavoir le filz 20 ans passés et la<br />
fille 18: ') et quilz ayent esté émancipés, cest adiré<br />
qu'ilz soyent sortis de la maison de leur pere et<br />
ayent tenu menage a part: combien que sera le<br />
plus honneste qu'ilz se laissent tousiours gouverner<br />
par le conseil de leurs pères.<br />
Que toutes promesses de mariage se faoent<br />
honnestement et en la crainte de Dieu, et non<br />
point en dissolution, ne par une legiereté frivole,<br />
comme en tendant seulement le verre pour boire<br />
ensemble, sans s'estre premièrement accordé de propos<br />
rassis. Et que ceux qui feront autrement soyent<br />
chasties: mais a la requeste de l'une des parties qui<br />
se diroit avoir esté surprinse, que le mariage soit<br />
rescindé.<br />
Si quelcun tire une partie en cause, allegant<br />
promesse de mariage, sinon qu'il y eust deux tesmoings<br />
gens de bien et de bonne renommée, que<br />
le serment soit déféré a la partie défendante: et<br />
qu'en le nyant elle soit absoulte.<br />
Pour quelles causes les promesses faictes se peuvent<br />
rescinder.<br />
Que depuis qu'il apport d'une promesse deuement<br />
faicte entre personnes capables, le mariage ne<br />
soit point rescindé sinon pour troys cas. Ascavoir<br />
quand il se trouveroit par probation suffisante que<br />
une fille qui auroit esté prinse pour vierge ne le<br />
seroit pas: ou que l'une des parties auroit maladie<br />
contagieuse en son corps et incurable.<br />
Tiercement 2 ) si ung homme après avoir iuré<br />
fille ou femme, s'en va en ung aultre pays et que<br />
la fille ou la femme en vienne faix*e plainte demandant<br />
qu'on la délivre de sa promesse, attendu la<br />
desloyaute de l'autre, qu'on s'enquierre s'il l'a fait<br />
pour quelque occasion honneste et du sceu<br />
de sa partie, ou bien par desbauchement et de ce<br />
qu'il n'auroit point eu vouloir d'accomplir le mariage.<br />
S'il se trouve qu'il n'ayt point eu de raison<br />
apparente et qu'il l'ayt fait de mauvais courage,<br />
qu'on s'enquierre du lieu ou il s'est retiré: et s'il<br />
y a moyen, qu'on luy notiffie qu'il ayt a venir dedans<br />
certain iour pour s'acquitter do la foy qu'il a<br />
promise. S'il ne comparoit point, ayant esté adverti,<br />
que par trois dimenches il soit proclamé en<br />
l'esglise qu'il ayt a comparoistre, tellement qu'il y<br />
ayt tousiours quinze iours 8 ) de distance entre deux<br />
proclamations, et ainsy que tout le terme soit de<br />
1) Calvin a changé ces chiffres en VA et 20.<br />
2) Ce troisième cas manque dans la copie de la V. C.<br />
quoique l'article commence en annonçant trois cas. Les Ord.<br />
d,e 1561 ne parlent plus que de deux cas. Mais Tarticle se<br />
trouve inséré plus loin dans les deux textes, sous le chap, de<br />
Vannulation des mariages.*<br />
3) quinze iours: addition de Calvin.