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FOGLI DI LAVORO per il Diritto internazionale 3 ... - Giurisprudenza

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<strong>FOGLI</strong> <strong>DI</strong> <strong>LAVORO</strong> <strong>per</strong> <strong>il</strong> <strong>Diritto</strong> <strong>internazionale</strong> 3/2008<br />

l’Etat en tant qu’organisateur neutre et impartial de l’exercice<br />

des diverses religions, cultes et croyances, la paix religieuse et la<br />

tolérance dans une société démocratique. Elle estime aussi que<br />

le devoir de neutralité et d’impartialité de l’Etat est incompatible<br />

avec un quelconque pouvoir d’appréciation de la part de celui-ci<br />

quant à la légitimité des croyances religieuses ou des modalités<br />

d’expression de celles-ci (Leyla Sahin, précité, § 107). Le<br />

pluralisme et la démocratie doivent également se fonder sur le<br />

dialogue et un esprit de compromis, qui impliquent<br />

nécessairement de la part des individus des concessions diverses<br />

qui se justifient aux fins de la sauvegarde et de la promotion des<br />

idéaux et valeurs d’une société démocratique.<br />

63. Lorsque se trouvent en jeu des questions sur les rapports<br />

entre l’Etat et les religions, sur lesquelles de profondes<br />

divergences peuvent raisonnablement exister dans une société<br />

démocratique, <strong>il</strong> y a lieu d’accorder une importance particulière<br />

au rôle du décideur national. Tel est notamment le cas lorsqu’<strong>il</strong><br />

s’agit de la réglementation du port de symboles religieux dans<br />

les établissements d’enseignement, où, en Europe, les approches<br />

sur cette question sont diverses. La réglementation en la matière<br />

peut par conséquent varier d’un pays à l’autre en fonction des<br />

traditions nationales et des exigences imposées par la protection<br />

des droits et libertés d’autrui et le maintien de l’ordre public<br />

(Leyla Sahin, précité, §§ 108-109).<br />

64. La Cour rappelle aussi que l’Etat peut limiter la liberté de<br />

manifester une religion, par exemple le port du foulard<br />

islamique, si l’usage de cette liberté nuit à l’objectif visé de<br />

protection des droits et libertés d’autrui, de l’ordre et de la<br />

sécurité publique (Leyla Sahin, précité, § 111, et Refah Partisi<br />

(Parti de la prospérité) et autres c. Turquie [GC], n os 41340/98,<br />

41342/98, 41343/98 et 41344/98, § 92, CEDH 2003-II). Ainsi,<br />

l’obligation faite à un motocycliste, sikh pratiquant portant le<br />

turban, de porter un casque est une mesure de sécurité nécessaire<br />

et que toute ingérence que le requérant peut avoir subie de ce<br />

fait dans l’exercice de son droit à la liberté de religion est<br />

justifiée par la protection de la santé (X c. Royaume-Uni,<br />

n o 7992/77, décision de la Commission du 12 ju<strong>il</strong>let 1978,<br />

Décisions et rapports (DR) 14, p. 234). De la même façon, les<br />

contrôles de sécurité imposés aux aéroports (Phull c. France<br />

(déc.), n o 35753/03, CEDH 2005-I, 11 janvier 2005) ou à<br />

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