FOGLI DI LAVORO per il Diritto internazionale 3 ... - Giurisprudenza
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<strong>FOGLI</strong> <strong>DI</strong> <strong>LAVORO</strong> <strong>per</strong> <strong>il</strong> <strong>Diritto</strong> <strong>internazionale</strong> 3/2008<br />
l’Etat en tant qu’organisateur neutre et impartial de l’exercice<br />
des diverses religions, cultes et croyances, la paix religieuse et la<br />
tolérance dans une société démocratique. Elle estime aussi que<br />
le devoir de neutralité et d’impartialité de l’Etat est incompatible<br />
avec un quelconque pouvoir d’appréciation de la part de celui-ci<br />
quant à la légitimité des croyances religieuses ou des modalités<br />
d’expression de celles-ci (Leyla Sahin, précité, § 107). Le<br />
pluralisme et la démocratie doivent également se fonder sur le<br />
dialogue et un esprit de compromis, qui impliquent<br />
nécessairement de la part des individus des concessions diverses<br />
qui se justifient aux fins de la sauvegarde et de la promotion des<br />
idéaux et valeurs d’une société démocratique.<br />
63. Lorsque se trouvent en jeu des questions sur les rapports<br />
entre l’Etat et les religions, sur lesquelles de profondes<br />
divergences peuvent raisonnablement exister dans une société<br />
démocratique, <strong>il</strong> y a lieu d’accorder une importance particulière<br />
au rôle du décideur national. Tel est notamment le cas lorsqu’<strong>il</strong><br />
s’agit de la réglementation du port de symboles religieux dans<br />
les établissements d’enseignement, où, en Europe, les approches<br />
sur cette question sont diverses. La réglementation en la matière<br />
peut par conséquent varier d’un pays à l’autre en fonction des<br />
traditions nationales et des exigences imposées par la protection<br />
des droits et libertés d’autrui et le maintien de l’ordre public<br />
(Leyla Sahin, précité, §§ 108-109).<br />
64. La Cour rappelle aussi que l’Etat peut limiter la liberté de<br />
manifester une religion, par exemple le port du foulard<br />
islamique, si l’usage de cette liberté nuit à l’objectif visé de<br />
protection des droits et libertés d’autrui, de l’ordre et de la<br />
sécurité publique (Leyla Sahin, précité, § 111, et Refah Partisi<br />
(Parti de la prospérité) et autres c. Turquie [GC], n os 41340/98,<br />
41342/98, 41343/98 et 41344/98, § 92, CEDH 2003-II). Ainsi,<br />
l’obligation faite à un motocycliste, sikh pratiquant portant le<br />
turban, de porter un casque est une mesure de sécurité nécessaire<br />
et que toute ingérence que le requérant peut avoir subie de ce<br />
fait dans l’exercice de son droit à la liberté de religion est<br />
justifiée par la protection de la santé (X c. Royaume-Uni,<br />
n o 7992/77, décision de la Commission du 12 ju<strong>il</strong>let 1978,<br />
Décisions et rapports (DR) 14, p. 234). De la même façon, les<br />
contrôles de sécurité imposés aux aéroports (Phull c. France<br />
(déc.), n o 35753/03, CEDH 2005-I, 11 janvier 2005) ou à<br />
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