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N°196 juillet 2024<br />
Une proposition de loi sur la sélection<br />
olympique passe à la trappe de la dissolution<br />
Une proposition de loi avait été déposée pour « rendre obligatoire la mise à disposition d’un sportif dans le cadre de<br />
compétitions internationales ». Dissolution oblige, elle n’est plus à l’ordre du jour. La sélection olympique de football<br />
dirigée par Thierry Henry, ne pourra donc pas contraindre les clubs à libérer les joueurs de son choix.<br />
a proposition de loi<br />
n’aura pas le temps<br />
d’exister. Thierry<br />
Henry, le sélectionneur des<br />
Espoirs, a dévoilé une préliste<br />
de 25 joueurs pour participer<br />
aux Jeux Olympiques<br />
de Paris 2024. Depuis, les<br />
refus des clubs pour libérer<br />
les joueurs se multiplient. La<br />
France risque bien de disputer<br />
ses Jeux sans pouvoir utiliser<br />
ses meilleurs atouts.<br />
sons, sur son compte X,<br />
dont la déception des<br />
joueurs qui ne participent<br />
pas aux JO. Evidemment<br />
avec la dissolution de<br />
l’Assemblée nationale, le<br />
sujet ne risque pas d’être débattu.<br />
En tout cas, trop tard<br />
pour Paris 2024. En<br />
Espagne, les clubs sont légalement<br />
tenus de rendre disponibles<br />
leurs joueurs espagnols<br />
durant les compétitions<br />
internationales. En cas<br />
de refus, l’amende peut aller<br />
de 3.000 à 30.000 €. Pour<br />
rappel, le football masculin<br />
aux JO, pour ne pas faire<br />
concurrence à la Coupe du<br />
monde, n’est pas inscrit au<br />
calendrier FIFA. Les clubs<br />
sont donc libres d’accepter,<br />
ou pas, que les joueurs sous<br />
contrat disputent le tournoi.<br />
LA LETTRE DE L’OFFICIEL JURIDIQUE DU SPORT<br />
En réaction, des députés LR<br />
ont déposé une proposition<br />
de loi à l’Assemblée nationale<br />
pour aider le sélectionneur<br />
des Espoirs. Quatre députés<br />
du groupe Les<br />
Républicains ont déposé une<br />
proposition de loi visant à<br />
« rendre obligatoire la mise<br />
à disposition d’un sportif<br />
dans le cadre de compétitions<br />
internationales ».<br />
Pierre-Henri Dumont, député<br />
du Pas-de-Calais et premier<br />
signataire de l’initiative,<br />
avance plusieurs rai-<br />
Sommaire<br />
Tribune<br />
La Commission d’arbitrage antidopage autrichienne, aux membres amovibles, ne peut poser de<br />
questions préjudicielles à la CJUE .....................................................................................................2<br />
Législation<br />
Le « oui, mais » de la CNIL sur le QR code de Paris 2024 ..................................................4<br />
Chronique judiciaire<br />
La nageuse transgenre déboutée par le Tribunal arbitral du sport.........................................5<br />
F1 TV contrainte de se conformer à la loi française..............................................................6<br />
Point de droit<br />
Une commission créée pour indemniser les entreprises lésées par les Jeux de Paris 2024 ..7<br />
Point de droit<br />
Combien rapporte une médaille olympique ? .......................................................................8<br />
L’Officiel juridique du sport<br />
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rédaction : David Tomaszek<br />
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Tribune<br />
N°196 La Lettre de l’Officiel juridique du sport juillet 2024<br />
La Commission d’arbitrage antidopage autrichienne,<br />
aux membres amovibles, ne peut poser de questions<br />
préjudicielles à la CJUE<br />
Selon la Cour de Justice de l’Union européenne (CJUE) (1), la Commission d’arbitrage antidopage autrichienne<br />
(Unabhängige Schiedskommission, USK) n’est pas un tribunal au sens de l’article 267 TFUE régissant la procédure de<br />
renvoi préjudiciel. Faute d’indépendance – notamment grâce à une base légale habilitant le ministre fédéral des Sports<br />
à révoquer ses membres à tout moment pour « motif grave » mais sans aucun encadrement normatif, la discrétion<br />
ministérielle étant illimitée – l’USK n’est pas un tribunal au sens de l’article 267 TFUE. Ainsi, les questions<br />
préjudicielles – pourtant importantes – liées à la protection des données personnelles d’athlètes soupçonnés de dopage<br />
demeurent donc sans réponse et sans lendemain, même si la Cour précise que le devoir d’application du droit de<br />
l’Union par l’USK demeure. Pour le système antidopage, la négation de la crédibilité de l’USK pourrait s’avérer<br />
délicate. Selon la Cour, De surcroît, l’exigence de l’inamovibilité de ses membres relève d’une « importance<br />
cardinale ».<br />
Par Jacob Kornbeck, Bruxelles<br />
LA LETTRE DE L’OFFICIEL JURIDIQUE DU SPORT<br />
ans une affaire<br />
concernant une athlète<br />
autrichienne accusée<br />
de dopage, mais soucieuse<br />
de prouver le non-respect<br />
du règlement général<br />
sur la protection des données<br />
(RGPD) (2) par l’agence nationale<br />
antidopage (NADA<br />
Austria), la CJUE a réfuté la<br />
recevabilité du renvoi préjudiciel<br />
par l’USK, pourtant<br />
habilité par le législateur national<br />
à résoudre les différends<br />
en matière d’antidopage.<br />
Comme nous l’avons<br />
rapporté précédemment (3),<br />
la Cour avait été saisie par<br />
l’USK dans une affaire<br />
concernant le traitement des<br />
données personnelles d’athlètes<br />
par l’agence. Saisie par<br />
Mme « SO » remettant en<br />
cause la conformité des procédures<br />
et pratiques de<br />
l’agence avec le RGPD (4),<br />
l’USK avait soumis une série<br />
de questions préjudicielles à<br />
la Cour. Et lorsque l’avocate<br />
générale Tamara Ćapeta a<br />
rendu ses conclusions (5), en<br />
2023, elle n’a pas remis en<br />
question la recevabilité de la<br />
procédure de renvoi conformément<br />
à l’article 267<br />
TFUE. De surcroît, elle a dégagé<br />
de nouvelles connaissances<br />
quant aux implications<br />
du RGPD pour la lutte<br />
antidopage, à savoir que la<br />
publication en ligne des<br />
sanctions ne poserait pas de<br />
problème ; que les données<br />
ne seraient pas considérées<br />
comme des « données<br />
concernant la santé » méritant<br />
une protection plus élevée<br />
; que l’USK n’exercerait<br />
pas d’autorité publique ;<br />
mais aussi que les données<br />
concernées seraient considérées<br />
comme liées « aux<br />
condamnations pénales et<br />
aux infractions », méritant<br />
ainsi quand-même une surveillance<br />
particulière de<br />
l’État. Tous ces enseignements<br />
demeurent instructifs<br />
– on leur souhaiterait d’être<br />
cités malgré tout dans la jurisprudence<br />
et la doctrine –<br />
mais sans lendemain, étant<br />
donné que l’affaire n’a pu<br />
être jugée par la Cour.<br />
C’est en examinant les dispositions<br />
inscrites à la loi antidopage<br />
(Anti-Doping-<br />
Bundesgesetz) (ADBG) (6)<br />
que la Cour s’est rendu<br />
compte que l’inamovibilité<br />
des membres de l’USK<br />
n’était pas garantie. Si<br />
l’agence NADA Austria a<br />
été établie en tant que SARL<br />
d’utilité publique (article 5 §<br />
5 ADBG) (7), l’USK est une<br />
commission nommément<br />
« indépendante » mais nommée<br />
dans son entièreté par le<br />
ministre fédéral des Sport et<br />
révocable « de manière anticipée<br />
», à tout moment,<br />
« pour motif grave » par ce<br />
même membre de l’exécutif<br />
(article 8 § 3 ADBG) (8). À<br />
travers un examen approfondi<br />
de la loi ainsi que du<br />
ROI et d’autres textes relatifs<br />
à l’USK (9), la Cour a dû<br />
constater qu’aucun texte ne<br />
limite ce pouvoir accordé par<br />
le pouvoir législatif au pouvoir<br />
exécutif, raison pour laquelle<br />
le ministre peut exercer<br />
sa prérogative dans une<br />
discrétion illimitée. Notant<br />
que la procédure de renvoi<br />
judiciaire est un « instrument<br />
de coopération » entre elle et<br />
les juridictions nationales<br />
(10), la Cour exige la qualité<br />
judiciaire de la juridiction de<br />
renvoi (11). Pour l’affirmer,<br />
elle se réfère à un « ensemble<br />
d’éléments » tant formels<br />
que matériels (12), l’affaire à<br />
résoudre devant relever d’un<br />
caractère clairement « juridictionnel<br />
» (13) alors que la<br />
recevabilité doit être établie à<br />
travers celui de l’autorité de<br />
renvoi (14). Devant cet « ensemble<br />
d’éléments », « l’inamovibilité<br />
des membres de<br />
l’instance concernée constitue<br />
une garantie inhérente à<br />
l’indépendance des juges en<br />
ce qu’elle vise à protéger la<br />
personne de ceux qui ont la<br />
tâche de juger » (15). De surcroît,<br />
le critère de l’inamovibilité<br />
relève d’une « importance<br />
cardinale » (16) exigeant<br />
une démonstration explicite<br />
à travers « une réglementation<br />
particulière, au<br />
moyen de dispositions législatives<br />
expresses offrant des<br />
garanties dépassant celles<br />
prévues par les règles géné-<br />
Jacob Kornbeck est fonctionnaire européen. Il enseigne à l'Université allemande du Sport de Cologne<br />
(management du sport) ainsi qu’à l’Université de Lille (droit du sport). Les opinions exprimées sont<br />
strictement personnelles et ne sauraient aucunement engager les institutions de l'Union européenne.<br />
2
Tribune<br />
N°196 La Lettre de l’Officiel juridique du sport juillet 2024<br />
LA LETTRE DE L’OFFICIEL JURIDIQUE DU SPORT<br />
rales du droit administratif et<br />
du droit du travail s’appliquant<br />
en cas de révocation<br />
abusive » (17). À part cet aspect<br />
« externe », un<br />
« interne » concerne l’impartialité<br />
de l’instance-même, la<br />
finalité téléologique consistant<br />
à assurer « l’égale distance<br />
par rapport aux parties<br />
au litige et à leurs intérêts<br />
respectifs au regard de<br />
l’objet de celui-ci » (18) afin<br />
que « l’instance concernée<br />
ait la qualité de tiers par<br />
rapport à l’autorité qui a<br />
adopté la décision frappée<br />
d ’ u n<br />
recours » (19). Or, un examen<br />
des textes relatifs à<br />
l’USK ne permet de lui attester<br />
aucune garantie allant<br />
dans ce sens (20). À cet<br />
égard, le défaut semble être<br />
plus flagrant que cela n’ait<br />
été le cas dans d’autres cas<br />
examinés par la Cour (21).<br />
Au terme de ces vérifications,<br />
la Cour est formelle :<br />
« Il s’ensuit que la législation<br />
nationale applicable ne<br />
garantit pas que les membres<br />
de l’USK se trouvent à l’abri<br />
de pressions extérieures,<br />
qu’elles soient directes ou indirectes,<br />
susceptibles de faire<br />
douter de leur indépendance,<br />
si bien que cet organisme<br />
ne satisfait pas à l’exigence<br />
d’indépendance<br />
propre à une juridiction,<br />
considérée sous son aspect<br />
externe. » (22) Raison pour<br />
laquelle l’USK ne saurait<br />
être assimilée à une instance<br />
judiciaire au sens de l’article<br />
267 TFUE (23), toutefois<br />
sans que « cette circonstance<br />
» ne « la dispense pas de<br />
l’obligation de garantir l’application<br />
du droit de<br />
l’Union » (24).<br />
Et pour bien exclure toute<br />
semblance d’ambigüité tant<br />
matérielle que juridique – les<br />
questions préjudicielles étant<br />
apparemment aussi pertinentes<br />
à ses yeux qu’aux<br />
nôtres –, la Cour rappelle que<br />
l’athlète « SO » avait également<br />
introduite une plainte<br />
auprès de l’autorité nationale<br />
de la protection des données<br />
(Datenschutzbehörde)<br />
(DSB) ; que la DSB avait rejeté<br />
sa plainte ; qu’un recours<br />
1 Arrêt de la Cour, 7 mai 2024. SO en présence de : Nationale Anti-Doping Agentur<br />
Austria GmbH (NADA), Österreichischer Leichtathletikverband (ÖLV), World Anti-<br />
Doping Agency (WADA). Affaire C-115/22. ECLI:EU:C:2024:384<br />
2 Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016<br />
relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à<br />
caractère personnel et à la libre circulation de ces données […]. JO L 119, 4.5.2016, p.<br />
1–88.<br />
3 J. Kornbeck, Lutte antidopage et publication en ligne : données quasi-pénales mais<br />
pas sanitaires. LOJS n° 191 (2014), pp. 2-4.<br />
4 Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016<br />
relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à<br />
caractère personnel et à la libre circulation de ces données […]. JO L 119, 4.5.2016, p.<br />
1–88.<br />
5 AG Tamara Ćapeta, 14 septembre 2023. SO, autres parties à la procédure : Nationale<br />
Anti-Doping Agentur Austria GmbH (NADA), Österreichischer Leichtathletik-verband<br />
(ÖLV), Agence mondiale antidopage (AMA). Affaire C-115/22. ECLI:EU:C:2023:676.<br />
6 Amendée plusieurs fois depuis son adoption initiale en 2007, la version actuelle est<br />
l’ABDG du 02.01.2024 :<br />
Bundesgesetz zur Verhinderung von Doping im Sport (Anti-Doping-Bundesgesetz 2021<br />
– ADBG 2021) StF: BGBl. I Nr. 152/2020 (NR: GP XXVII RV 482 AB 533 S. 71. BR:<br />
10477 AB 10527 S. 917.), https://www.nada.at/files/doc/Gesetze/Anti-Doping-<br />
Bundesgesetz-2021.pdf<br />
7 CJUE, 7 mai 2024 « NADA Austria » (op.cit.), § 9.<br />
8 Ibid., § 12.<br />
9 Ibid., §§ 13-23.<br />
10 Ibid., § 33, citant CJUE, 9 mars 2010, « ERG e.a. », affaire C 378/08,<br />
EU:C:2010:126, § 72, e.a.<br />
11 Ibid., § 34 : « Il en résulte que, pour être habilité à saisir la Cour dans le cadre de la<br />
procédure préjudicielle, l’organisme de renvoi doit pouvoir être qualifié de « juridiction<br />
» au sens de l’article 267 TFUE, ce qu’il appartient à la Cour de vérifier sur la base de<br />
la demande de décision préjudicielle », citant CJUE, 13 décembre 2018, « Holunga »,<br />
est actuellement en cours devant<br />
le tribunal fédéral administratif<br />
(Bundesverwaltungs<br />
gericht) (BVwG) ; et que<br />
« ce recours a été suspendu<br />
dans l’attente d’une réponse<br />
de la Cour aux questions posées<br />
dans la présente<br />
affaire » (25). La carence<br />
ainsi laissée par l’arrêt de la<br />
Cour ne peut que nous inquiéter<br />
au vu de l’acuité des<br />
questions soulevées par cette<br />
affaire pourtant bien nécessaire.<br />
Car c’est bien à la rencontre<br />
de la nouvelle « biopolitique<br />
des corps » (26),<br />
flanquée de ses outils informatiques<br />
assortis, avec la<br />
« territorialisation » (27) de<br />
la gouvernance sportive – ici<br />
représentée par les efforts européens<br />
(à travers le RGPD)<br />
de brider un sport largement<br />
transnational – que les<br />
grands défis juridico-politiques<br />
(et géopolitiques) se<br />
révèlent pour une gouvernance<br />
sportive européenne à<br />
l’image humaine et à tendance<br />
citoyenne. Dans ce<br />
nexus, le rôle des juridictions,<br />
tant nationales qu’européennes,<br />
est primordiale.<br />
S’il « découle de tout ce qui<br />
précède que la présente demande<br />
de décision préjudicielle<br />
est irrecevable » (28),<br />
l’arrêt de Luxembourg a tout<br />
pour déplaire à Vienne. Peutêtre<br />
faut-il, pour conclure, revenir<br />
sur l’arrêt « Vaassen-<br />
Göbbels » (29) de l’année<br />
1966 déjà cité par la Cour,<br />
concernant un tribunal d’arbitrage<br />
néerlandais dans le<br />
domaine minier : à l’époque,<br />
la Cour avait constaté que le<br />
« Scheidsgerecht » avait été<br />
« créé pour trancher en premier<br />
et dernier ressort les litiges<br />
concernant l'application<br />
de cette législation spéciale<br />
et constitue en fait le<br />
seul juge en la matière »<br />
(30). Or, dans le cas en espèce,<br />
malgré la semblance de<br />
caractère judiciaire –et sans<br />
qu’un mécanisme de recours<br />
devant une autre instance ne<br />
soit prévue –, l’USK ne saurait<br />
être assimilé qu’au pouvoir<br />
exécutif dont elle relève<br />
directement. Loin d’être distincte<br />
de « l’autorité qui a<br />
adopté la décision frappée<br />
d’un recours » (31), elle en<br />
fait partie intégrante.<br />
affaire C 370/18, EU:C:2018:1011, § 13, e.a.<br />
12 Ibid., § 35, dont : « l’origine légale de cet organisme, sa permanence, le caractère<br />
obligatoire de sa juridiction, la nature contradictoire de sa procédure, l’application, par<br />
l’organisme en cause, des règles de droit ainsi que son indépendance », citant CJCE, 30<br />
juin 1966, « Vaassen-Göbbels », affaire 61/65, EU:C:1966:39, p. 395, e.a.<br />
13 Ibid., § 36.<br />
14 Ibid., §§ 37-38.<br />
15 Ibid., § 42, citant CJUE, 21 janvier 2020, « Banco de Santander », affaire C 274/14,<br />
EU:C:2020:17, § 58, e.a.<br />
16 Ibid., § 43, citant « Banco de Santander » (op.cit.), § 59 e.a.<br />
17 Ibid., § 44, citant « Banco de Santander » (op.cit.), § 60 e.a.<br />
18 Ibid., § 45, citant « Banco de Santander » (op.cit.), § 61 e.a.<br />
19 Ibid., § 46, citant « Banco de Santander » (op.cit.), § 62 e.a.<br />
20 Ibid., § 50 : « En particulier, l’inamovibilité des membres de l’USK n’est garantie<br />
par aucune règle spécifique. »<br />
21 Ibid., §§ 51-53.<br />
22 Ibid., § 53.<br />
23 Ibid., § 54.<br />
24 Ibid., § 55.<br />
25 Ibid., § 56.<br />
26 L. Aubin, J.B. Guégan, La Guerre du Sport. Une nouvelle géopolitique. Paris :<br />
Tallandier (2024), p. 115.<br />
27 Ibid., p. 116.<br />
28 CJUE, 7 mai 2024 « NADA Austria » (op.cit.), § 57.<br />
29 Arrêt de la Cour, 30 juin 1966. Veuve G. Vaassen-Göbbels contre direction du<br />
Beambtenfonds voor het Mijnbedrijf. Demande de décision préjudicielle:<br />
Scheidsgerecht van het Beambtenfonds voor het Mijnbedrijf Heerlen, Pays-Bas. Affaire<br />
61-65. Rec. 1966 00377. ECLI:EU:C:1966:39.<br />
30 Ibid., p. 389.<br />
31 Ibid., § 46, citant « Banco de Santander » (op.cit.), § 62 e.a.<br />
3
Législation<br />
N°196 La Lettre de l’Officiel juridique du sport juillet 2024<br />
Le « oui, mais » de la CNIL sur le QR code de Paris<br />
2024<br />
La CNIL a rendu son avis sur un projet de texte modifiant l’arrêté du 2 mai 2011 dans le cadre de l’instauration d’un<br />
dispositif de « laissez-passer » sous forme d’un QR code permettant d’accéder à certaines zones durant les Jeux<br />
olympiques et paralympiques de Paris 2024. Elle a admis la légitimité du dispositif tout en émettant des réserves sur<br />
l’utilisation de la photographie et les durées de conservation des données.<br />
LA LETTRE DE L’OFFICIEL JURIDIQUE DU SPORT<br />
a Commission nationale<br />
de l’informatique<br />
et des libertés (Cnil)<br />
s’est prononcée sur le texte<br />
qui institue un laissez-passer<br />
dans les « zones de sécurité »<br />
où la circulation sera restreinte<br />
en raison de l’organisation<br />
à Paris des Jeux olympiques<br />
et paralympiques<br />
(JOP) cet été. La gardienne<br />
de la protection des données<br />
personnelles a admis la légitimité<br />
du dispositif mais<br />
émis des observations sur<br />
l’utilisation de la photographie<br />
et les durées de conservation<br />
des données.<br />
Afin de sécuriser les JOP, la<br />
préfecture de police mettra<br />
en place plusieurs périmètres<br />
au sein desquels la circulation<br />
sera restreinte. Certaines<br />
de ces « zones de sécurité »<br />
seront concernées par un dispositif<br />
de laissez-passer<br />
contenant un code QR. Il<br />
sera délivré après inscription<br />
sur la plateforme Pass Jeux<br />
qui collecte des données personnelles.<br />
Le traitement du fichier créé<br />
se fonde sur l’arrêté du 2 mai<br />
2011 relatif aux fichiers des<br />
résidents de zones de sécurité<br />
créées à l’occasion d’un<br />
événement majeur. Il a été<br />
complété en vue notamment<br />
d’y inclure de nouvelles catégories<br />
de données : la photographie,<br />
le justificatif d’accès,<br />
la copie du titre d’identité<br />
et du certificat d’immatriculation.<br />
Ce sont sur ces<br />
évolutions que portent les<br />
observations de la Cnil. Elle<br />
estime que les copies de<br />
cartes nationales d’identité,<br />
permis de conduire, passeports<br />
et titres de séjour ne devront<br />
être conservées que<br />
« le temps nécessaire à la délivrance<br />
du titre d’accès ».<br />
Les autres données seront<br />
PRO.SPORT.FR<br />
conservées trois mois,<br />
comme c’était déjà le cas auparavant.<br />
La Cnil a également<br />
considéré que « si la<br />
collecte de la photographie<br />
pouvait être justifiée au regard<br />
de l’ampleur des<br />
contrôles à mener pendant<br />
les Jeux olympiques et paralympiques,<br />
elle devrait en revanche<br />
être limitée aux seuls<br />
événements de cette ampleur<br />
». L’arrêté publié prévoit<br />
en conséquence que sa<br />
collecte n’est pas obligatoire.<br />
Les organisateurs des JOP<br />
doivent également délivrer<br />
un laissez-passer pour permettre<br />
aux personnes qui ne<br />
sont pas spectateurs d’accéder<br />
à l’établissement ou<br />
l’installation de l’événement<br />
lui-même. À cette fin, l’arrêté<br />
permet aux organisateurs<br />
de grands événements<br />
se tenant dans la zone de sécurité<br />
d’être destinataires de<br />
certaines données du fichier<br />
de résidents. Cette transmission<br />
ne concernera pas les<br />
spectateurs. Sur ce point, la<br />
Cnil précise que la transmission<br />
de données à l’organisateur<br />
ne devra avoir lieu que<br />
lorsque ce dernier ne collecte<br />
pas lui-même les mêmes<br />
données. « Pour les personnes<br />
(entraîneurs, arbitres,<br />
médecins, etc.…) souhaitant<br />
accéder aux établissements<br />
et installations qui<br />
accueillent un grand événement,<br />
une enquête administrative<br />
sera réalisée avant<br />
d’autoriser l’accès. »<br />
À noter enfin que les spectateurs<br />
et les personnes souhaitant<br />
seulement accéder à<br />
d’autres lieux ou bâtiments<br />
de la zone, notamment les<br />
habitations ou commerces<br />
sans lien avec l’événement<br />
ne sont pas concernés par ces<br />
enquêtes spécifiques.<br />
4
Chronique judiciaire<br />
N°196 La Lettre de l’Officiel juridique du sport juillet 2024<br />
LA LETTRE DE L’OFFICIEL JURIDIQUE DU SPORT<br />
La nageuse transgenre déboutée par<br />
le Tribunal arbitral du sport<br />
Le Tribunal arbitral du sport (TAS) déboute l’Américaine Lia Thomas. Elle<br />
contestait son exclusion des compétitions féminines par la fédération internationale,<br />
World Aquatics.<br />
n janvier, la nageuse<br />
américaine transgenre<br />
de 25 ans avait<br />
saisi le TAS pour contester<br />
son exclusion des compétitions<br />
féminines par la fédération<br />
internationale, World<br />
Aquatics. Cette dernière a<br />
annoncé la semaine dernière<br />
que le TAS avait débouté la<br />
nageuse. L’instance internationale<br />
de la natation « se félicite<br />
» de décision qu’elle<br />
considère comme « une<br />
avancée majeure dans [ses]<br />
En bref<br />
efforts pour protéger le sport<br />
féminin ». Le TAS, dans sa<br />
décision, n’a pourtant pas<br />
commenté la validité de la<br />
réglementation de World<br />
Aquatics. Il s’est uniquement<br />
prononcé sur le fait<br />
que Lia Thomas n’a pas<br />
« d’intérêt à agir » pour<br />
contester le texte.<br />
L’Américaine n’est pour le<br />
moment « autorisée qu’à<br />
concourir dans les compétitions<br />
d’USA Swimming ne<br />
relevant pas des événements<br />
élite ». Elle n’est donc pas<br />
concernée directement par<br />
le règlement de World<br />
Aquatics, uniquement en<br />
charge des compétitions internationales.<br />
Après avoir effectué sa transition<br />
en 2019, Lia Thomas<br />
était devenue la première<br />
nageuse transgenre à remporter<br />
un titre universitaire<br />
aux États-Unis, trois ans<br />
plus tard. De nombreux détracteurs<br />
avaient estimé<br />
qu’elle bénéficiait d’un<br />
avantage physiologique sur<br />
ses concurrentes. World<br />
Aquatics avait alors créé une<br />
« catégorie ouverte » pour<br />
les athlètes transgenres.<br />
L’instance n’acceptait dans<br />
les catégories féminines que<br />
les personnes ayant effectué<br />
leur transition avant la puberté,<br />
comme c’est le cas<br />
pour les fédérations internationales<br />
de cyclisme ou<br />
d’athlétisme.<br />
Les organisateurs de Zermatt-Cervinia mis en examen pour « délit environnemental ».<br />
Alors que le site italo-suisse de Zermatt-Cevinia avait dû annuler ses manches de Coupe du monde<br />
de ski alpin à l’automne dernier, le président du comité d’organisation de l’épreuve et deux autres<br />
responsables ont été mis en examen. En octobre dernier, les images de pelleteuses s’attaquant au<br />
glacier du Théodule, à quelques jours des épreuves de Coupe du monde de ski alpin prévues à<br />
Zermatt-Cervinia, avaient choqué. Une commission a constaté qu’une partie du tracé était localisée<br />
« hors de la zone de ski » et qu’une autre se situait « dans la zone de ski mais hors du périmètre de<br />
pistes homologué ». De quoi interpeller la justice italienne et impliquer les organisateurs de<br />
l’épreuve mondiale. Quatre personnes ont ainsi été mises en examen par le parquet d’Aoste. Il<br />
s’agit du président des remontées mécaniques de Cervinia et son prédécesseur, un conducteur de<br />
pelleteuse ainsi que le président du comité d’organisation suisse de l’épreuve, Franz Julen. Pour<br />
rappel, les manches de Coupe du monde que le glacier était censé accueillir avaient finalement été<br />
annulées à cause des conditions météorologiques.<br />
©SUSA/Icon Sport<br />
Elle n’avait pas le droit de<br />
faire du sport pendant son<br />
arrêt maladie<br />
En 2018, une assurée avait été<br />
épinglée par la CPAM pour<br />
avoir pratiqué une activité<br />
physique sans autorisation<br />
alors qu’elle était en arrêt maladie.<br />
La justice vient de la<br />
condamner à rembourser, rapporte<br />
Ouest-France.<br />
Entre janvier et septembre<br />
2018, cette femme avait bénéficié<br />
de deux arrêts de travail :<br />
un de quatre mois et l’autre de<br />
trois. Période durant laquelle<br />
elle avait fait du sport alors<br />
que son médecin ne l’y avait<br />
pas autorisée ; ce que lui a reproché<br />
la Caisse primaire<br />
d’assurance maladie<br />
(CPAM). Cette dernière avait<br />
porté l’affaire devant la justice,<br />
réclamant 3.100 € à l’assurée<br />
; moins que les milliers<br />
d’euros qui lui ont été versés<br />
durant son arrêt. La femme<br />
avait fourni une attestation de<br />
son médecin, délivrée en<br />
2020, qui assurait que sa patiente<br />
pouvait, pour le bien de<br />
son traitement, pratiquer une<br />
activité sportive. En février<br />
2022, le tribunal judiciaire<br />
d’Alençon (Orne) avait débouté<br />
la CPAM, estimant que<br />
le certificat médical justifiait<br />
les faits qui étaient reprochés.<br />
Mais l’affaire est retournée<br />
devant la justice.<br />
La Cour de cassation annule<br />
le premier jugement car l’attestation<br />
du médecin avait été<br />
délivrée a posteriori. La patiente<br />
aurait pu être autorisée<br />
à pratiquer un sport si son médecin<br />
avait rédigé un certificat<br />
au moment de la délivrance<br />
de l’arrêt.<br />
PRO.SPORT.FR<br />
5
Chronique judiciaire<br />
N°196 La Lettre de l’Officiel juridique du sport juillet 2024<br />
F1 TV contrainte de se conformer à la loi française<br />
Le service de streaming de la Formule 1, F1 TV, retire ses résumés des courses passées, et ses archives de son catalogue<br />
en France à cause de la loi antitabac.<br />
es abonnés français à<br />
F1 TV ont reçu un<br />
mail. Dans celui-ci,<br />
le service de streaming de la<br />
Formule 1 annonce le retrait,<br />
à partir du 11 juillet,<br />
« des rediffusions, résumés,<br />
et émissions d’avant et<br />
après-courses pour l’entièreté<br />
de la saison 2024 »,<br />
« des archives des courses<br />
des saisons précédentes »,<br />
ainsi que de « l’intégralité<br />
des émissions et documentaires<br />
tels que Tech Talks,<br />
Jolyon Palmers Analysis et<br />
F1 Icons ».<br />
La Formule 1 justifie ces<br />
« changements à venir (...)<br />
afin de garantir le respect<br />
de la législation antitabac<br />
en matière de publicité en<br />
France et dans ses territoires<br />
». En effet, selon lecode<br />
de la santé publique,<br />
« la propagande ou la publicité,<br />
directe ou indirecte,<br />
en faveur du tabac, des produits<br />
du tabac ainsi que<br />
toute distribution gratuite<br />
sont interdites ».<br />
« Néanmoins, la retransmission<br />
des compétitions de<br />
sport mécanique qui se déroulent<br />
dans des pays où la<br />
publicité pour le tabac est<br />
autorisée, peut être assurée<br />
par les chaînes de télévision<br />
», précise la loi. Ainsi, la<br />
plateforme, co-diffuseuse<br />
des Grands Prix de F1 en<br />
France avec Canal+, pourra<br />
continuer à proposer la retransmission<br />
en direct des<br />
épreuves (les essais, les<br />
qualifications et les courses)<br />
de la F1, F2, F3 et F1<br />
Academy.<br />
En février 2023, Canal+,<br />
qui détient les droits de diffusion<br />
du Championnat du<br />
monde de Formule 1 en<br />
France depuis 2013, avait<br />
été condamné pour ne pas<br />
avoir flouté des marques de<br />
tabac dans plusieurs de ses<br />
émissions. La chaîne avait<br />
notamment diffusé des<br />
images d’archives du Grand<br />
Prix du Brésil en 1991 où<br />
l’on pouvait voir la marque<br />
Marlboro inscrit sur le flanc<br />
de la monoplace que pilotait<br />
Ayrton Senna.<br />
Les abonnés de F1 TV n’ont<br />
pas tout perdu. En raison de<br />
ces changements, les tarifs<br />
sur service passeront de<br />
64,99 € à 49,99 € pour<br />
l’abonnement annuel et de<br />
7,99 € à 5,99 € par mois<br />
pour ceux ayant souscrit à<br />
l’offre mensuelle.<br />
LA LETTRE DE L’OFFICIEL JURIDIQUE DU SPORT<br />
En bref<br />
Un ancien haut responsable du sport en Chine visé par une enquête pour corruption. Gou Zhongwen, ancien dirigeant sportif en<br />
Chine, est visé par une enquête pour corruption rapporte la télévision d’État chinoise dans le cadre d’une grande campagne anticorruption<br />
qui a déjà touché notamment le secteur bancaire et des technologies. Gou Zhongwen, qui était directeur de l’Administration générale des<br />
sports entre 2016 et 2022, « est soupçonné de violations sérieuses de la discipline et de la loi », selon CCTV, un euphémisme généralement<br />
utilisé dans les médias d’État pour évoquer des cas de corruption. Il « fait actuellement l’objet d’un examen disciplinaire et d’une enquête<br />
de supervision de la part de la Commission centrale d’inspection de la discipline et de la Commission nationale de supervision », les deux<br />
organismes principaux de la lutte anticorruption en Chine, a précisé CCTV. En mars, l’ancien président de la Fédération chinoise de<br />
football, qui avait reconnu avoir reçu d’importants pots-de-vin, a été condamné à la prison à vie.<br />
L’Arabie saoudite visée par une plainte. Le football réussit une nouvelle fois l’impensable. A savoir unir le Qatar et l’Arabie saoudite<br />
alors que les deux pays se vouent une haine féroce. Après le Qatar, c’est au tour de l’Arabie saoudite, unique candidate à l’organisation de<br />
la Coupe du monde 2034, de faire l’objet des polémiques quant au travail forcé des migrants. La fédération syndicale mondiale des<br />
travailleurs du bâtiment (IBB) portera l’affaire devant l’Organisation internationale du travail (OIT). Les motifs de la plainte ressemblent<br />
point par point à celle qui avait visé le Qatar avant l’organisation de la Coupe du monde 2022. L’IBB regrette l’incapacité du gouvernement<br />
saoudien à protéger la main-d’œuvre immigrée du travail forcé. Rétention des pièces d’identité, non-paiement du salaire, abus de<br />
vulnérabilité, restrictions de mouvement, intimidation et menaces, servitude pour dettes, heures de travail exorbitantes, figurent dans la<br />
plainte. L’Arabie saoudite, membre de l’OIT depuis 1976, est également accusée pour avoir « violé » plusieurs des conventions qu’elle a<br />
ratifiées, en particulier sur le travail forcé, mais également sur « les pires formes de travail des enfants », « l’égalité de rémunération » et<br />
la « discrimination (emploi et profession) ». Comme l’exemple du Qatar l’a prouvé, même si les accusations se confirment, il n’y a aucune<br />
chance que la FIFA fasse machine arrière et retire le Mondial 2034 à l’Arabie saoudite, nouvel eldorado du football.
Etat<br />
N°196 La Lettre de l’Officiel juridique du sport juillet 2024<br />
Une commission créée pour indemniser les<br />
entreprises lésées par les Jeux de Paris 2024<br />
Une commission nationale sera créée pour indemniser a posteriori les entreprises pénalisées par les restrictions et les<br />
activités liées aux Jeux Olympiques de Paris 2024.<br />
LA LETTRE DE L’OFFICIEL JURIDIQUE DU SPORT<br />
élégué interministériel<br />
aux Jeux<br />
Olympiques, Michel<br />
Cadot a fait cette révélation<br />
lors d’une conférence à la<br />
Chambre de métiers et de<br />
l’artisanat (CMA) Ile-de-<br />
France-Paris, pour rassurer<br />
les artisans et commerçants<br />
présents dans la salle. « Il y a<br />
des commissions d’indemnisation<br />
qui sont prévues, cela<br />
a été décidé lors d’une réunion<br />
il y a quinze jours », a<br />
indiqué le préfet.<br />
Cette commission « nationale<br />
» examinera « chacun<br />
des dossiers pour lesquels<br />
des mesures de police et<br />
l’établissement d’un périmètre<br />
de sécurité - donc<br />
d’une zone rouge voire<br />
Abonnement<br />
même d’une zone bleue (...) -<br />
créent un préjudice anormal<br />
et clairement lié aux Jeux »,<br />
a-t-il expliqué. La commission,<br />
« présidée par une<br />
conseillère d’État » et à laquelle<br />
« des représentants de<br />
tous les ministères participeront<br />
», s'appuiera sur « une<br />
analyse de documents » et<br />
notamment « une attestation<br />
par un expert-comptable<br />
montrant le montant de la<br />
perte de chiffre d’affaires<br />
net ».<br />
« Le constat sera donc fait<br />
après » la période olympique<br />
et il faudra que « le préjudice<br />
soit constaté et suffisamment<br />
spécifique aux Jeux pour être<br />
considéré comme anormal »,<br />
a précisé Michel Cadot. Si le<br />
Etablissement : ............................................................................................<br />
Service :......................................................................................................<br />
Nom : .................................. Prénom : .....................................................<br />
Adresse :.....................................................................................................<br />
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Tél : ................................................................. Fax : ...............................<br />
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préjudice est attesté, il y aura<br />
une « proposition d'indemnisation<br />
», soit « sur le budget<br />
du ministère de l’Intérieur »<br />
si le préjudice est lié à une<br />
mesure de police, soit éventuellement<br />
sur le budget « du<br />
ministère des Transports »,<br />
par exemple pour les bateaux<br />
de céréaliers ne pouvant pas<br />
transporter leurs marchandises<br />
sur la Seine.<br />
A retourner à : Groupe Sport.fr - BP 40077 - 66050 PERPIGNAN CEDEX<br />
Mode de règlement<br />
Fin mars, syndicats et patronat<br />
réclamaient au gouvernement<br />
un « dispositif de compensation<br />
intégrale pour les<br />
entreprises » situées dans les<br />
périmètres de sécurité des<br />
sites des Jeux olympiques et<br />
dont l’activité pourrait pâtir<br />
de l’événement. L’accès aux<br />
zones rouges des sites olympiques,<br />
où la circulation en<br />
voiture sera interdite de manière<br />
générale, est une question<br />
centrale pour toutes les<br />
professions du dépannage<br />
(ascensoristes, serruriers, climaticiens),<br />
mais aussi pour<br />
d’autres entreprises dont l'activité<br />
sera fortement entravée.<br />
Michel Cadot a par ailleurs<br />
conseillé aux dirigeants<br />
d’entreprises envisageant de<br />
mettre leurs salariés au chômage<br />
partiel ou en congés<br />
pour fermeture de bien réfléchir,<br />
car ce « n’est pas forcément<br />
le plus intéressant dans<br />
toutes les situations », ceuxci<br />
ne pouvant pas ensuite<br />
« être indemnisés » par la<br />
commission.<br />
Chèque bancaire à l’ordre de Groupe Sport.fr<br />
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Point de droit<br />
N°196 La Lettre de l’Officiel juridique du sport juillet 2024<br />
Combien rapporte une médaille olympique ?<br />
A l’approche des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024, intéressons-nous à la valeur et au traitement fiscal<br />
des primes olympiques.<br />
LA LETTRE DE L’OFFICIEL JURIDIQUE DU SPORT<br />
elon le décret n° 2014-<br />
298 du 5 mars 2014 relatif<br />
à l'attribution de<br />
primes liées aux performances<br />
olympiques et paralympiques<br />
(« le décret ») :<br />
•les sportifs médaillés aux<br />
Jeux Olympiques ou<br />
Paralympiques perçoivent<br />
une prime de l'Etat, tout<br />
comme les guides ayant<br />
concouru à leurs côtés dans<br />
une épreuve des Jeux<br />
Paralympiques (art. 1) ;<br />
•l’État verse aux fédérations<br />
sportives délégataires auprès<br />
desquelles sont licenciés ces<br />
sportifs et guides une somme<br />
récompensant l'encadrement,<br />
dans la discipline<br />
concernée, de la délégation<br />
française (art. 3).<br />
Pour Paris 2024, un arrêté du<br />
30 janvier 2024 (« l’arrêté »)<br />
a fixé ces primes à 80.000 €<br />
pour l’or, 40.000 € pour l’argent<br />
et 20.000 € pour le<br />
bronze (art. 1), montants minorés<br />
de 15 % si le médaillé<br />
n'a pas sa résidence fiscale en<br />
France (art. 2).<br />
La somme versée aux fédérations<br />
sportives délégataires<br />
auprès desquelles sont licenciés<br />
les médaillés équivaut à<br />
100 % du montant total des<br />
sommes versées, dans une<br />
discipline, au titre des médailles<br />
obtenues individuellement.<br />
Pour les médailles<br />
obtenues par équipe, cette<br />
somme est divisée par le<br />
nombre de sportifs et, le cas<br />
échéant, de guides récompensés<br />
(art. 3).<br />
Enfin, cette somme est répartie<br />
entre les encadrants, selon<br />
des critères définis par l’article<br />
4 de l’arrêté, par cercles<br />
(« C ») d’encadrants à l’exclusion<br />
des médecins (instruction<br />
du 18 mars 2024 du<br />
ministère des sports) :<br />
•C1 : principalement les entraîneurs<br />
;<br />
•C2 : encadrants de la cellule<br />
quotidienne ou quasi quotidienne<br />
du sportif, à missions<br />
techniques ;<br />
•C3 : intervenants de l’environnement<br />
général et managérial<br />
du collectif de sportifs<br />
concernés.<br />
Au moins 50 % de la somme<br />
versée à la fédération doit<br />
être attribuée au C1, aucun<br />
PRO.SPORT.FR<br />
encadrant ne peut percevoir<br />
un montant cumulé supérieur<br />
au montant de la plus<br />
haute médaille obtenue et les<br />
primes aux Jeux olympiques<br />
et paralympiques s’apprécient<br />
distinctement (art. 4).<br />
Fiscalement, les primes aux<br />
médailles sont imposables à<br />
l'impôt sur le revenu (art. 79<br />
du Code général des impôts ;<br />
« CGI »), selon les règles de<br />
droit commun des traitements<br />
et salaires (BOI-RSA-<br />
BASE-10, § 110).<br />
Ainsi, compte tenu du barème<br />
de l’impôt 2024, un<br />
sportif médaillé d’or, célibataire<br />
sans enfant payerait,<br />
après déduction forfaitaire<br />
des frais professionnels (art.<br />
83 du CGI) 14.886 € d’impôt<br />
sur 80.000 € de prime, sous<br />
réserve qu’il s’agisse de son<br />
seul revenu annuel.<br />
Des dispositifs existent pour<br />
atténuer cette imposition.<br />
L’étalement (art. 163-0 A ter<br />
du CGI) permet de bénéficier,<br />
sur demande, de la répartition<br />
à part égale sur 4<br />
ans du montant des primes,<br />
pour l'établissement de l’impôt<br />
sur le revenu.<br />
Par Alban BENNACER<br />
Avocat au Barreau de Paris -<br />
Mandataire sportif<br />
Droit du sport - droit du travail |<br />
Strategos Avocat<br />
Ce dispositif est cumulable<br />
avec celui dit de « lissage »,<br />
(art. 84 A et 100 bis du CGI)<br />
qui permet au sportif d’être<br />
imposé sur son bénéfice<br />
moyen des trois ou cinq dernières<br />
années, sur option, ce<br />
qui limite, à court terme, les<br />
effets d’une hausse de revenu<br />
exceptionnelle liée à la<br />
prime.<br />
8