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LOJS196

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N°196 juillet 2024<br />

Une proposition de loi sur la sélection<br />

olympique passe à la trappe de la dissolution<br />

Une proposition de loi avait été déposée pour « rendre obligatoire la mise à disposition d’un sportif dans le cadre de<br />

compétitions internationales ». Dissolution oblige, elle n’est plus à l’ordre du jour. La sélection olympique de football<br />

dirigée par Thierry Henry, ne pourra donc pas contraindre les clubs à libérer les joueurs de son choix.<br />

a proposition de loi<br />

n’aura pas le temps<br />

d’exister. Thierry<br />

Henry, le sélectionneur des<br />

Espoirs, a dévoilé une préliste<br />

de 25 joueurs pour participer<br />

aux Jeux Olympiques<br />

de Paris 2024. Depuis, les<br />

refus des clubs pour libérer<br />

les joueurs se multiplient. La<br />

France risque bien de disputer<br />

ses Jeux sans pouvoir utiliser<br />

ses meilleurs atouts.<br />

sons, sur son compte X,<br />

dont la déception des<br />

joueurs qui ne participent<br />

pas aux JO. Evidemment<br />

avec la dissolution de<br />

l’Assemblée nationale, le<br />

sujet ne risque pas d’être débattu.<br />

En tout cas, trop tard<br />

pour Paris 2024. En<br />

Espagne, les clubs sont légalement<br />

tenus de rendre disponibles<br />

leurs joueurs espagnols<br />

durant les compétitions<br />

internationales. En cas<br />

de refus, l’amende peut aller<br />

de 3.000 à 30.000 €. Pour<br />

rappel, le football masculin<br />

aux JO, pour ne pas faire<br />

concurrence à la Coupe du<br />

monde, n’est pas inscrit au<br />

calendrier FIFA. Les clubs<br />

sont donc libres d’accepter,<br />

ou pas, que les joueurs sous<br />

contrat disputent le tournoi.<br />

LA LETTRE DE L’OFFICIEL JURIDIQUE DU SPORT<br />

En réaction, des députés LR<br />

ont déposé une proposition<br />

de loi à l’Assemblée nationale<br />

pour aider le sélectionneur<br />

des Espoirs. Quatre députés<br />

du groupe Les<br />

Républicains ont déposé une<br />

proposition de loi visant à<br />

« rendre obligatoire la mise<br />

à disposition d’un sportif<br />

dans le cadre de compétitions<br />

internationales ».<br />

Pierre-Henri Dumont, député<br />

du Pas-de-Calais et premier<br />

signataire de l’initiative,<br />

avance plusieurs rai-<br />

Sommaire<br />

Tribune<br />

La Commission d’arbitrage antidopage autrichienne, aux membres amovibles, ne peut poser de<br />

questions préjudicielles à la CJUE .....................................................................................................2<br />

Législation<br />

Le « oui, mais » de la CNIL sur le QR code de Paris 2024 ..................................................4<br />

Chronique judiciaire<br />

La nageuse transgenre déboutée par le Tribunal arbitral du sport.........................................5<br />

F1 TV contrainte de se conformer à la loi française..............................................................6<br />

Point de droit<br />

Une commission créée pour indemniser les entreprises lésées par les Jeux de Paris 2024 ..7<br />

Point de droit<br />

Combien rapporte une médaille olympique ? .......................................................................8<br />

L’Officiel juridique du sport<br />

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Directeur de la publication et de la<br />

rédaction : David Tomaszek<br />

Dépôt légal à parution<br />

Commission paritaire T88715<br />

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Tribune<br />

N°196 La Lettre de l’Officiel juridique du sport juillet 2024<br />

La Commission d’arbitrage antidopage autrichienne,<br />

aux membres amovibles, ne peut poser de questions<br />

préjudicielles à la CJUE<br />

Selon la Cour de Justice de l’Union européenne (CJUE) (1), la Commission d’arbitrage antidopage autrichienne<br />

(Unabhängige Schiedskommission, USK) n’est pas un tribunal au sens de l’article 267 TFUE régissant la procédure de<br />

renvoi préjudiciel. Faute d’indépendance – notamment grâce à une base légale habilitant le ministre fédéral des Sports<br />

à révoquer ses membres à tout moment pour « motif grave » mais sans aucun encadrement normatif, la discrétion<br />

ministérielle étant illimitée – l’USK n’est pas un tribunal au sens de l’article 267 TFUE. Ainsi, les questions<br />

préjudicielles – pourtant importantes – liées à la protection des données personnelles d’athlètes soupçonnés de dopage<br />

demeurent donc sans réponse et sans lendemain, même si la Cour précise que le devoir d’application du droit de<br />

l’Union par l’USK demeure. Pour le système antidopage, la négation de la crédibilité de l’USK pourrait s’avérer<br />

délicate. Selon la Cour, De surcroît, l’exigence de l’inamovibilité de ses membres relève d’une « importance<br />

cardinale ».<br />

Par Jacob Kornbeck, Bruxelles<br />

LA LETTRE DE L’OFFICIEL JURIDIQUE DU SPORT<br />

ans une affaire<br />

concernant une athlète<br />

autrichienne accusée<br />

de dopage, mais soucieuse<br />

de prouver le non-respect<br />

du règlement général<br />

sur la protection des données<br />

(RGPD) (2) par l’agence nationale<br />

antidopage (NADA<br />

Austria), la CJUE a réfuté la<br />

recevabilité du renvoi préjudiciel<br />

par l’USK, pourtant<br />

habilité par le législateur national<br />

à résoudre les différends<br />

en matière d’antidopage.<br />

Comme nous l’avons<br />

rapporté précédemment (3),<br />

la Cour avait été saisie par<br />

l’USK dans une affaire<br />

concernant le traitement des<br />

données personnelles d’athlètes<br />

par l’agence. Saisie par<br />

Mme « SO » remettant en<br />

cause la conformité des procédures<br />

et pratiques de<br />

l’agence avec le RGPD (4),<br />

l’USK avait soumis une série<br />

de questions préjudicielles à<br />

la Cour. Et lorsque l’avocate<br />

générale Tamara Ćapeta a<br />

rendu ses conclusions (5), en<br />

2023, elle n’a pas remis en<br />

question la recevabilité de la<br />

procédure de renvoi conformément<br />

à l’article 267<br />

TFUE. De surcroît, elle a dégagé<br />

de nouvelles connaissances<br />

quant aux implications<br />

du RGPD pour la lutte<br />

antidopage, à savoir que la<br />

publication en ligne des<br />

sanctions ne poserait pas de<br />

problème ; que les données<br />

ne seraient pas considérées<br />

comme des « données<br />

concernant la santé » méritant<br />

une protection plus élevée<br />

; que l’USK n’exercerait<br />

pas d’autorité publique ;<br />

mais aussi que les données<br />

concernées seraient considérées<br />

comme liées « aux<br />

condamnations pénales et<br />

aux infractions », méritant<br />

ainsi quand-même une surveillance<br />

particulière de<br />

l’État. Tous ces enseignements<br />

demeurent instructifs<br />

– on leur souhaiterait d’être<br />

cités malgré tout dans la jurisprudence<br />

et la doctrine –<br />

mais sans lendemain, étant<br />

donné que l’affaire n’a pu<br />

être jugée par la Cour.<br />

C’est en examinant les dispositions<br />

inscrites à la loi antidopage<br />

(Anti-Doping-<br />

Bundesgesetz) (ADBG) (6)<br />

que la Cour s’est rendu<br />

compte que l’inamovibilité<br />

des membres de l’USK<br />

n’était pas garantie. Si<br />

l’agence NADA Austria a<br />

été établie en tant que SARL<br />

d’utilité publique (article 5 §<br />

5 ADBG) (7), l’USK est une<br />

commission nommément<br />

« indépendante » mais nommée<br />

dans son entièreté par le<br />

ministre fédéral des Sport et<br />

révocable « de manière anticipée<br />

», à tout moment,<br />

« pour motif grave » par ce<br />

même membre de l’exécutif<br />

(article 8 § 3 ADBG) (8). À<br />

travers un examen approfondi<br />

de la loi ainsi que du<br />

ROI et d’autres textes relatifs<br />

à l’USK (9), la Cour a dû<br />

constater qu’aucun texte ne<br />

limite ce pouvoir accordé par<br />

le pouvoir législatif au pouvoir<br />

exécutif, raison pour laquelle<br />

le ministre peut exercer<br />

sa prérogative dans une<br />

discrétion illimitée. Notant<br />

que la procédure de renvoi<br />

judiciaire est un « instrument<br />

de coopération » entre elle et<br />

les juridictions nationales<br />

(10), la Cour exige la qualité<br />

judiciaire de la juridiction de<br />

renvoi (11). Pour l’affirmer,<br />

elle se réfère à un « ensemble<br />

d’éléments » tant formels<br />

que matériels (12), l’affaire à<br />

résoudre devant relever d’un<br />

caractère clairement « juridictionnel<br />

» (13) alors que la<br />

recevabilité doit être établie à<br />

travers celui de l’autorité de<br />

renvoi (14). Devant cet « ensemble<br />

d’éléments », « l’inamovibilité<br />

des membres de<br />

l’instance concernée constitue<br />

une garantie inhérente à<br />

l’indépendance des juges en<br />

ce qu’elle vise à protéger la<br />

personne de ceux qui ont la<br />

tâche de juger » (15). De surcroît,<br />

le critère de l’inamovibilité<br />

relève d’une « importance<br />

cardinale » (16) exigeant<br />

une démonstration explicite<br />

à travers « une réglementation<br />

particulière, au<br />

moyen de dispositions législatives<br />

expresses offrant des<br />

garanties dépassant celles<br />

prévues par les règles géné-<br />

Jacob Kornbeck est fonctionnaire européen. Il enseigne à l'Université allemande du Sport de Cologne<br />

(management du sport) ainsi qu’à l’Université de Lille (droit du sport). Les opinions exprimées sont<br />

strictement personnelles et ne sauraient aucunement engager les institutions de l'Union européenne.<br />

2


Tribune<br />

N°196 La Lettre de l’Officiel juridique du sport juillet 2024<br />

LA LETTRE DE L’OFFICIEL JURIDIQUE DU SPORT<br />

rales du droit administratif et<br />

du droit du travail s’appliquant<br />

en cas de révocation<br />

abusive » (17). À part cet aspect<br />

« externe », un<br />

« interne » concerne l’impartialité<br />

de l’instance-même, la<br />

finalité téléologique consistant<br />

à assurer « l’égale distance<br />

par rapport aux parties<br />

au litige et à leurs intérêts<br />

respectifs au regard de<br />

l’objet de celui-ci » (18) afin<br />

que « l’instance concernée<br />

ait la qualité de tiers par<br />

rapport à l’autorité qui a<br />

adopté la décision frappée<br />

d ’ u n<br />

recours » (19). Or, un examen<br />

des textes relatifs à<br />

l’USK ne permet de lui attester<br />

aucune garantie allant<br />

dans ce sens (20). À cet<br />

égard, le défaut semble être<br />

plus flagrant que cela n’ait<br />

été le cas dans d’autres cas<br />

examinés par la Cour (21).<br />

Au terme de ces vérifications,<br />

la Cour est formelle :<br />

« Il s’ensuit que la législation<br />

nationale applicable ne<br />

garantit pas que les membres<br />

de l’USK se trouvent à l’abri<br />

de pressions extérieures,<br />

qu’elles soient directes ou indirectes,<br />

susceptibles de faire<br />

douter de leur indépendance,<br />

si bien que cet organisme<br />

ne satisfait pas à l’exigence<br />

d’indépendance<br />

propre à une juridiction,<br />

considérée sous son aspect<br />

externe. » (22) Raison pour<br />

laquelle l’USK ne saurait<br />

être assimilée à une instance<br />

judiciaire au sens de l’article<br />

267 TFUE (23), toutefois<br />

sans que « cette circonstance<br />

» ne « la dispense pas de<br />

l’obligation de garantir l’application<br />

du droit de<br />

l’Union » (24).<br />

Et pour bien exclure toute<br />

semblance d’ambigüité tant<br />

matérielle que juridique – les<br />

questions préjudicielles étant<br />

apparemment aussi pertinentes<br />

à ses yeux qu’aux<br />

nôtres –, la Cour rappelle que<br />

l’athlète « SO » avait également<br />

introduite une plainte<br />

auprès de l’autorité nationale<br />

de la protection des données<br />

(Datenschutzbehörde)<br />

(DSB) ; que la DSB avait rejeté<br />

sa plainte ; qu’un recours<br />

1 Arrêt de la Cour, 7 mai 2024. SO en présence de : Nationale Anti-Doping Agentur<br />

Austria GmbH (NADA), Österreichischer Leichtathletikverband (ÖLV), World Anti-<br />

Doping Agency (WADA). Affaire C-115/22. ECLI:EU:C:2024:384<br />

2 Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016<br />

relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à<br />

caractère personnel et à la libre circulation de ces données […]. JO L 119, 4.5.2016, p.<br />

1–88.<br />

3 J. Kornbeck, Lutte antidopage et publication en ligne : données quasi-pénales mais<br />

pas sanitaires. LOJS n° 191 (2014), pp. 2-4.<br />

4 Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016<br />

relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à<br />

caractère personnel et à la libre circulation de ces données […]. JO L 119, 4.5.2016, p.<br />

1–88.<br />

5 AG Tamara Ćapeta, 14 septembre 2023. SO, autres parties à la procédure : Nationale<br />

Anti-Doping Agentur Austria GmbH (NADA), Österreichischer Leichtathletik-verband<br />

(ÖLV), Agence mondiale antidopage (AMA). Affaire C-115/22. ECLI:EU:C:2023:676.<br />

6 Amendée plusieurs fois depuis son adoption initiale en 2007, la version actuelle est<br />

l’ABDG du 02.01.2024 :<br />

Bundesgesetz zur Verhinderung von Doping im Sport (Anti-Doping-Bundesgesetz 2021<br />

– ADBG 2021) StF: BGBl. I Nr. 152/2020 (NR: GP XXVII RV 482 AB 533 S. 71. BR:<br />

10477 AB 10527 S. 917.), https://www.nada.at/files/doc/Gesetze/Anti-Doping-<br />

Bundesgesetz-2021.pdf<br />

7 CJUE, 7 mai 2024 « NADA Austria » (op.cit.), § 9.<br />

8 Ibid., § 12.<br />

9 Ibid., §§ 13-23.<br />

10 Ibid., § 33, citant CJUE, 9 mars 2010, « ERG e.a. », affaire C 378/08,<br />

EU:C:2010:126, § 72, e.a.<br />

11 Ibid., § 34 : « Il en résulte que, pour être habilité à saisir la Cour dans le cadre de la<br />

procédure préjudicielle, l’organisme de renvoi doit pouvoir être qualifié de « juridiction<br />

» au sens de l’article 267 TFUE, ce qu’il appartient à la Cour de vérifier sur la base de<br />

la demande de décision préjudicielle », citant CJUE, 13 décembre 2018, « Holunga »,<br />

est actuellement en cours devant<br />

le tribunal fédéral administratif<br />

(Bundesverwaltungs<br />

gericht) (BVwG) ; et que<br />

« ce recours a été suspendu<br />

dans l’attente d’une réponse<br />

de la Cour aux questions posées<br />

dans la présente<br />

affaire » (25). La carence<br />

ainsi laissée par l’arrêt de la<br />

Cour ne peut que nous inquiéter<br />

au vu de l’acuité des<br />

questions soulevées par cette<br />

affaire pourtant bien nécessaire.<br />

Car c’est bien à la rencontre<br />

de la nouvelle « biopolitique<br />

des corps » (26),<br />

flanquée de ses outils informatiques<br />

assortis, avec la<br />

« territorialisation » (27) de<br />

la gouvernance sportive – ici<br />

représentée par les efforts européens<br />

(à travers le RGPD)<br />

de brider un sport largement<br />

transnational – que les<br />

grands défis juridico-politiques<br />

(et géopolitiques) se<br />

révèlent pour une gouvernance<br />

sportive européenne à<br />

l’image humaine et à tendance<br />

citoyenne. Dans ce<br />

nexus, le rôle des juridictions,<br />

tant nationales qu’européennes,<br />

est primordiale.<br />

S’il « découle de tout ce qui<br />

précède que la présente demande<br />

de décision préjudicielle<br />

est irrecevable » (28),<br />

l’arrêt de Luxembourg a tout<br />

pour déplaire à Vienne. Peutêtre<br />

faut-il, pour conclure, revenir<br />

sur l’arrêt « Vaassen-<br />

Göbbels » (29) de l’année<br />

1966 déjà cité par la Cour,<br />

concernant un tribunal d’arbitrage<br />

néerlandais dans le<br />

domaine minier : à l’époque,<br />

la Cour avait constaté que le<br />

« Scheidsgerecht » avait été<br />

« créé pour trancher en premier<br />

et dernier ressort les litiges<br />

concernant l'application<br />

de cette législation spéciale<br />

et constitue en fait le<br />

seul juge en la matière »<br />

(30). Or, dans le cas en espèce,<br />

malgré la semblance de<br />

caractère judiciaire –et sans<br />

qu’un mécanisme de recours<br />

devant une autre instance ne<br />

soit prévue –, l’USK ne saurait<br />

être assimilé qu’au pouvoir<br />

exécutif dont elle relève<br />

directement. Loin d’être distincte<br />

de « l’autorité qui a<br />

adopté la décision frappée<br />

d’un recours » (31), elle en<br />

fait partie intégrante.<br />

affaire C 370/18, EU:C:2018:1011, § 13, e.a.<br />

12 Ibid., § 35, dont : « l’origine légale de cet organisme, sa permanence, le caractère<br />

obligatoire de sa juridiction, la nature contradictoire de sa procédure, l’application, par<br />

l’organisme en cause, des règles de droit ainsi que son indépendance », citant CJCE, 30<br />

juin 1966, « Vaassen-Göbbels », affaire 61/65, EU:C:1966:39, p. 395, e.a.<br />

13 Ibid., § 36.<br />

14 Ibid., §§ 37-38.<br />

15 Ibid., § 42, citant CJUE, 21 janvier 2020, « Banco de Santander », affaire C 274/14,<br />

EU:C:2020:17, § 58, e.a.<br />

16 Ibid., § 43, citant « Banco de Santander » (op.cit.), § 59 e.a.<br />

17 Ibid., § 44, citant « Banco de Santander » (op.cit.), § 60 e.a.<br />

18 Ibid., § 45, citant « Banco de Santander » (op.cit.), § 61 e.a.<br />

19 Ibid., § 46, citant « Banco de Santander » (op.cit.), § 62 e.a.<br />

20 Ibid., § 50 : « En particulier, l’inamovibilité des membres de l’USK n’est garantie<br />

par aucune règle spécifique. »<br />

21 Ibid., §§ 51-53.<br />

22 Ibid., § 53.<br />

23 Ibid., § 54.<br />

24 Ibid., § 55.<br />

25 Ibid., § 56.<br />

26 L. Aubin, J.B. Guégan, La Guerre du Sport. Une nouvelle géopolitique. Paris :<br />

Tallandier (2024), p. 115.<br />

27 Ibid., p. 116.<br />

28 CJUE, 7 mai 2024 « NADA Austria » (op.cit.), § 57.<br />

29 Arrêt de la Cour, 30 juin 1966. Veuve G. Vaassen-Göbbels contre direction du<br />

Beambtenfonds voor het Mijnbedrijf. Demande de décision préjudicielle:<br />

Scheidsgerecht van het Beambtenfonds voor het Mijnbedrijf Heerlen, Pays-Bas. Affaire<br />

61-65. Rec. 1966 00377. ECLI:EU:C:1966:39.<br />

30 Ibid., p. 389.<br />

31 Ibid., § 46, citant « Banco de Santander » (op.cit.), § 62 e.a.<br />

3


Législation<br />

N°196 La Lettre de l’Officiel juridique du sport juillet 2024<br />

Le « oui, mais » de la CNIL sur le QR code de Paris<br />

2024<br />

La CNIL a rendu son avis sur un projet de texte modifiant l’arrêté du 2 mai 2011 dans le cadre de l’instauration d’un<br />

dispositif de « laissez-passer » sous forme d’un QR code permettant d’accéder à certaines zones durant les Jeux<br />

olympiques et paralympiques de Paris 2024. Elle a admis la légitimité du dispositif tout en émettant des réserves sur<br />

l’utilisation de la photographie et les durées de conservation des données.<br />

LA LETTRE DE L’OFFICIEL JURIDIQUE DU SPORT<br />

a Commission nationale<br />

de l’informatique<br />

et des libertés (Cnil)<br />

s’est prononcée sur le texte<br />

qui institue un laissez-passer<br />

dans les « zones de sécurité »<br />

où la circulation sera restreinte<br />

en raison de l’organisation<br />

à Paris des Jeux olympiques<br />

et paralympiques<br />

(JOP) cet été. La gardienne<br />

de la protection des données<br />

personnelles a admis la légitimité<br />

du dispositif mais<br />

émis des observations sur<br />

l’utilisation de la photographie<br />

et les durées de conservation<br />

des données.<br />

Afin de sécuriser les JOP, la<br />

préfecture de police mettra<br />

en place plusieurs périmètres<br />

au sein desquels la circulation<br />

sera restreinte. Certaines<br />

de ces « zones de sécurité »<br />

seront concernées par un dispositif<br />

de laissez-passer<br />

contenant un code QR. Il<br />

sera délivré après inscription<br />

sur la plateforme Pass Jeux<br />

qui collecte des données personnelles.<br />

Le traitement du fichier créé<br />

se fonde sur l’arrêté du 2 mai<br />

2011 relatif aux fichiers des<br />

résidents de zones de sécurité<br />

créées à l’occasion d’un<br />

événement majeur. Il a été<br />

complété en vue notamment<br />

d’y inclure de nouvelles catégories<br />

de données : la photographie,<br />

le justificatif d’accès,<br />

la copie du titre d’identité<br />

et du certificat d’immatriculation.<br />

Ce sont sur ces<br />

évolutions que portent les<br />

observations de la Cnil. Elle<br />

estime que les copies de<br />

cartes nationales d’identité,<br />

permis de conduire, passeports<br />

et titres de séjour ne devront<br />

être conservées que<br />

« le temps nécessaire à la délivrance<br />

du titre d’accès ».<br />

Les autres données seront<br />

PRO.SPORT.FR<br />

conservées trois mois,<br />

comme c’était déjà le cas auparavant.<br />

La Cnil a également<br />

considéré que « si la<br />

collecte de la photographie<br />

pouvait être justifiée au regard<br />

de l’ampleur des<br />

contrôles à mener pendant<br />

les Jeux olympiques et paralympiques,<br />

elle devrait en revanche<br />

être limitée aux seuls<br />

événements de cette ampleur<br />

». L’arrêté publié prévoit<br />

en conséquence que sa<br />

collecte n’est pas obligatoire.<br />

Les organisateurs des JOP<br />

doivent également délivrer<br />

un laissez-passer pour permettre<br />

aux personnes qui ne<br />

sont pas spectateurs d’accéder<br />

à l’établissement ou<br />

l’installation de l’événement<br />

lui-même. À cette fin, l’arrêté<br />

permet aux organisateurs<br />

de grands événements<br />

se tenant dans la zone de sécurité<br />

d’être destinataires de<br />

certaines données du fichier<br />

de résidents. Cette transmission<br />

ne concernera pas les<br />

spectateurs. Sur ce point, la<br />

Cnil précise que la transmission<br />

de données à l’organisateur<br />

ne devra avoir lieu que<br />

lorsque ce dernier ne collecte<br />

pas lui-même les mêmes<br />

données. « Pour les personnes<br />

(entraîneurs, arbitres,<br />

médecins, etc.…) souhaitant<br />

accéder aux établissements<br />

et installations qui<br />

accueillent un grand événement,<br />

une enquête administrative<br />

sera réalisée avant<br />

d’autoriser l’accès. »<br />

À noter enfin que les spectateurs<br />

et les personnes souhaitant<br />

seulement accéder à<br />

d’autres lieux ou bâtiments<br />

de la zone, notamment les<br />

habitations ou commerces<br />

sans lien avec l’événement<br />

ne sont pas concernés par ces<br />

enquêtes spécifiques.<br />

4


Chronique judiciaire<br />

N°196 La Lettre de l’Officiel juridique du sport juillet 2024<br />

LA LETTRE DE L’OFFICIEL JURIDIQUE DU SPORT<br />

La nageuse transgenre déboutée par<br />

le Tribunal arbitral du sport<br />

Le Tribunal arbitral du sport (TAS) déboute l’Américaine Lia Thomas. Elle<br />

contestait son exclusion des compétitions féminines par la fédération internationale,<br />

World Aquatics.<br />

n janvier, la nageuse<br />

américaine transgenre<br />

de 25 ans avait<br />

saisi le TAS pour contester<br />

son exclusion des compétitions<br />

féminines par la fédération<br />

internationale, World<br />

Aquatics. Cette dernière a<br />

annoncé la semaine dernière<br />

que le TAS avait débouté la<br />

nageuse. L’instance internationale<br />

de la natation « se félicite<br />

» de décision qu’elle<br />

considère comme « une<br />

avancée majeure dans [ses]<br />

En bref<br />

efforts pour protéger le sport<br />

féminin ». Le TAS, dans sa<br />

décision, n’a pourtant pas<br />

commenté la validité de la<br />

réglementation de World<br />

Aquatics. Il s’est uniquement<br />

prononcé sur le fait<br />

que Lia Thomas n’a pas<br />

« d’intérêt à agir » pour<br />

contester le texte.<br />

L’Américaine n’est pour le<br />

moment « autorisée qu’à<br />

concourir dans les compétitions<br />

d’USA Swimming ne<br />

relevant pas des événements<br />

élite ». Elle n’est donc pas<br />

concernée directement par<br />

le règlement de World<br />

Aquatics, uniquement en<br />

charge des compétitions internationales.<br />

Après avoir effectué sa transition<br />

en 2019, Lia Thomas<br />

était devenue la première<br />

nageuse transgenre à remporter<br />

un titre universitaire<br />

aux États-Unis, trois ans<br />

plus tard. De nombreux détracteurs<br />

avaient estimé<br />

qu’elle bénéficiait d’un<br />

avantage physiologique sur<br />

ses concurrentes. World<br />

Aquatics avait alors créé une<br />

« catégorie ouverte » pour<br />

les athlètes transgenres.<br />

L’instance n’acceptait dans<br />

les catégories féminines que<br />

les personnes ayant effectué<br />

leur transition avant la puberté,<br />

comme c’est le cas<br />

pour les fédérations internationales<br />

de cyclisme ou<br />

d’athlétisme.<br />

Les organisateurs de Zermatt-Cervinia mis en examen pour « délit environnemental ».<br />

Alors que le site italo-suisse de Zermatt-Cevinia avait dû annuler ses manches de Coupe du monde<br />

de ski alpin à l’automne dernier, le président du comité d’organisation de l’épreuve et deux autres<br />

responsables ont été mis en examen. En octobre dernier, les images de pelleteuses s’attaquant au<br />

glacier du Théodule, à quelques jours des épreuves de Coupe du monde de ski alpin prévues à<br />

Zermatt-Cervinia, avaient choqué. Une commission a constaté qu’une partie du tracé était localisée<br />

« hors de la zone de ski » et qu’une autre se situait « dans la zone de ski mais hors du périmètre de<br />

pistes homologué ». De quoi interpeller la justice italienne et impliquer les organisateurs de<br />

l’épreuve mondiale. Quatre personnes ont ainsi été mises en examen par le parquet d’Aoste. Il<br />

s’agit du président des remontées mécaniques de Cervinia et son prédécesseur, un conducteur de<br />

pelleteuse ainsi que le président du comité d’organisation suisse de l’épreuve, Franz Julen. Pour<br />

rappel, les manches de Coupe du monde que le glacier était censé accueillir avaient finalement été<br />

annulées à cause des conditions météorologiques.<br />

©SUSA/Icon Sport<br />

Elle n’avait pas le droit de<br />

faire du sport pendant son<br />

arrêt maladie<br />

En 2018, une assurée avait été<br />

épinglée par la CPAM pour<br />

avoir pratiqué une activité<br />

physique sans autorisation<br />

alors qu’elle était en arrêt maladie.<br />

La justice vient de la<br />

condamner à rembourser, rapporte<br />

Ouest-France.<br />

Entre janvier et septembre<br />

2018, cette femme avait bénéficié<br />

de deux arrêts de travail :<br />

un de quatre mois et l’autre de<br />

trois. Période durant laquelle<br />

elle avait fait du sport alors<br />

que son médecin ne l’y avait<br />

pas autorisée ; ce que lui a reproché<br />

la Caisse primaire<br />

d’assurance maladie<br />

(CPAM). Cette dernière avait<br />

porté l’affaire devant la justice,<br />

réclamant 3.100 € à l’assurée<br />

; moins que les milliers<br />

d’euros qui lui ont été versés<br />

durant son arrêt. La femme<br />

avait fourni une attestation de<br />

son médecin, délivrée en<br />

2020, qui assurait que sa patiente<br />

pouvait, pour le bien de<br />

son traitement, pratiquer une<br />

activité sportive. En février<br />

2022, le tribunal judiciaire<br />

d’Alençon (Orne) avait débouté<br />

la CPAM, estimant que<br />

le certificat médical justifiait<br />

les faits qui étaient reprochés.<br />

Mais l’affaire est retournée<br />

devant la justice.<br />

La Cour de cassation annule<br />

le premier jugement car l’attestation<br />

du médecin avait été<br />

délivrée a posteriori. La patiente<br />

aurait pu être autorisée<br />

à pratiquer un sport si son médecin<br />

avait rédigé un certificat<br />

au moment de la délivrance<br />

de l’arrêt.<br />

PRO.SPORT.FR<br />

5


Chronique judiciaire<br />

N°196 La Lettre de l’Officiel juridique du sport juillet 2024<br />

F1 TV contrainte de se conformer à la loi française<br />

Le service de streaming de la Formule 1, F1 TV, retire ses résumés des courses passées, et ses archives de son catalogue<br />

en France à cause de la loi antitabac.<br />

es abonnés français à<br />

F1 TV ont reçu un<br />

mail. Dans celui-ci,<br />

le service de streaming de la<br />

Formule 1 annonce le retrait,<br />

à partir du 11 juillet,<br />

« des rediffusions, résumés,<br />

et émissions d’avant et<br />

après-courses pour l’entièreté<br />

de la saison 2024 »,<br />

« des archives des courses<br />

des saisons précédentes »,<br />

ainsi que de « l’intégralité<br />

des émissions et documentaires<br />

tels que Tech Talks,<br />

Jolyon Palmers Analysis et<br />

F1 Icons ».<br />

La Formule 1 justifie ces<br />

« changements à venir (...)<br />

afin de garantir le respect<br />

de la législation antitabac<br />

en matière de publicité en<br />

France et dans ses territoires<br />

». En effet, selon lecode<br />

de la santé publique,<br />

« la propagande ou la publicité,<br />

directe ou indirecte,<br />

en faveur du tabac, des produits<br />

du tabac ainsi que<br />

toute distribution gratuite<br />

sont interdites ».<br />

« Néanmoins, la retransmission<br />

des compétitions de<br />

sport mécanique qui se déroulent<br />

dans des pays où la<br />

publicité pour le tabac est<br />

autorisée, peut être assurée<br />

par les chaînes de télévision<br />

», précise la loi. Ainsi, la<br />

plateforme, co-diffuseuse<br />

des Grands Prix de F1 en<br />

France avec Canal+, pourra<br />

continuer à proposer la retransmission<br />

en direct des<br />

épreuves (les essais, les<br />

qualifications et les courses)<br />

de la F1, F2, F3 et F1<br />

Academy.<br />

En février 2023, Canal+,<br />

qui détient les droits de diffusion<br />

du Championnat du<br />

monde de Formule 1 en<br />

France depuis 2013, avait<br />

été condamné pour ne pas<br />

avoir flouté des marques de<br />

tabac dans plusieurs de ses<br />

émissions. La chaîne avait<br />

notamment diffusé des<br />

images d’archives du Grand<br />

Prix du Brésil en 1991 où<br />

l’on pouvait voir la marque<br />

Marlboro inscrit sur le flanc<br />

de la monoplace que pilotait<br />

Ayrton Senna.<br />

Les abonnés de F1 TV n’ont<br />

pas tout perdu. En raison de<br />

ces changements, les tarifs<br />

sur service passeront de<br />

64,99 € à 49,99 € pour<br />

l’abonnement annuel et de<br />

7,99 € à 5,99 € par mois<br />

pour ceux ayant souscrit à<br />

l’offre mensuelle.<br />

LA LETTRE DE L’OFFICIEL JURIDIQUE DU SPORT<br />

En bref<br />

Un ancien haut responsable du sport en Chine visé par une enquête pour corruption. Gou Zhongwen, ancien dirigeant sportif en<br />

Chine, est visé par une enquête pour corruption rapporte la télévision d’État chinoise dans le cadre d’une grande campagne anticorruption<br />

qui a déjà touché notamment le secteur bancaire et des technologies. Gou Zhongwen, qui était directeur de l’Administration générale des<br />

sports entre 2016 et 2022, « est soupçonné de violations sérieuses de la discipline et de la loi », selon CCTV, un euphémisme généralement<br />

utilisé dans les médias d’État pour évoquer des cas de corruption. Il « fait actuellement l’objet d’un examen disciplinaire et d’une enquête<br />

de supervision de la part de la Commission centrale d’inspection de la discipline et de la Commission nationale de supervision », les deux<br />

organismes principaux de la lutte anticorruption en Chine, a précisé CCTV. En mars, l’ancien président de la Fédération chinoise de<br />

football, qui avait reconnu avoir reçu d’importants pots-de-vin, a été condamné à la prison à vie.<br />

L’Arabie saoudite visée par une plainte. Le football réussit une nouvelle fois l’impensable. A savoir unir le Qatar et l’Arabie saoudite<br />

alors que les deux pays se vouent une haine féroce. Après le Qatar, c’est au tour de l’Arabie saoudite, unique candidate à l’organisation de<br />

la Coupe du monde 2034, de faire l’objet des polémiques quant au travail forcé des migrants. La fédération syndicale mondiale des<br />

travailleurs du bâtiment (IBB) portera l’affaire devant l’Organisation internationale du travail (OIT). Les motifs de la plainte ressemblent<br />

point par point à celle qui avait visé le Qatar avant l’organisation de la Coupe du monde 2022. L’IBB regrette l’incapacité du gouvernement<br />

saoudien à protéger la main-d’œuvre immigrée du travail forcé. Rétention des pièces d’identité, non-paiement du salaire, abus de<br />

vulnérabilité, restrictions de mouvement, intimidation et menaces, servitude pour dettes, heures de travail exorbitantes, figurent dans la<br />

plainte. L’Arabie saoudite, membre de l’OIT depuis 1976, est également accusée pour avoir « violé » plusieurs des conventions qu’elle a<br />

ratifiées, en particulier sur le travail forcé, mais également sur « les pires formes de travail des enfants », « l’égalité de rémunération » et<br />

la « discrimination (emploi et profession) ». Comme l’exemple du Qatar l’a prouvé, même si les accusations se confirment, il n’y a aucune<br />

chance que la FIFA fasse machine arrière et retire le Mondial 2034 à l’Arabie saoudite, nouvel eldorado du football.


Etat<br />

N°196 La Lettre de l’Officiel juridique du sport juillet 2024<br />

Une commission créée pour indemniser les<br />

entreprises lésées par les Jeux de Paris 2024<br />

Une commission nationale sera créée pour indemniser a posteriori les entreprises pénalisées par les restrictions et les<br />

activités liées aux Jeux Olympiques de Paris 2024.<br />

LA LETTRE DE L’OFFICIEL JURIDIQUE DU SPORT<br />

élégué interministériel<br />

aux Jeux<br />

Olympiques, Michel<br />

Cadot a fait cette révélation<br />

lors d’une conférence à la<br />

Chambre de métiers et de<br />

l’artisanat (CMA) Ile-de-<br />

France-Paris, pour rassurer<br />

les artisans et commerçants<br />

présents dans la salle. « Il y a<br />

des commissions d’indemnisation<br />

qui sont prévues, cela<br />

a été décidé lors d’une réunion<br />

il y a quinze jours », a<br />

indiqué le préfet.<br />

Cette commission « nationale<br />

» examinera « chacun<br />

des dossiers pour lesquels<br />

des mesures de police et<br />

l’établissement d’un périmètre<br />

de sécurité - donc<br />

d’une zone rouge voire<br />

Abonnement<br />

même d’une zone bleue (...) -<br />

créent un préjudice anormal<br />

et clairement lié aux Jeux »,<br />

a-t-il expliqué. La commission,<br />

« présidée par une<br />

conseillère d’État » et à laquelle<br />

« des représentants de<br />

tous les ministères participeront<br />

», s'appuiera sur « une<br />

analyse de documents » et<br />

notamment « une attestation<br />

par un expert-comptable<br />

montrant le montant de la<br />

perte de chiffre d’affaires<br />

net ».<br />

« Le constat sera donc fait<br />

après » la période olympique<br />

et il faudra que « le préjudice<br />

soit constaté et suffisamment<br />

spécifique aux Jeux pour être<br />

considéré comme anormal »,<br />

a précisé Michel Cadot. Si le<br />

Etablissement : ............................................................................................<br />

Service :......................................................................................................<br />

Nom : .................................. Prénom : .....................................................<br />

Adresse :.....................................................................................................<br />

CP : ................. Ville :................................................................................<br />

Tél : ................................................................. Fax : ...............................<br />

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préjudice est attesté, il y aura<br />

une « proposition d'indemnisation<br />

», soit « sur le budget<br />

du ministère de l’Intérieur »<br />

si le préjudice est lié à une<br />

mesure de police, soit éventuellement<br />

sur le budget « du<br />

ministère des Transports »,<br />

par exemple pour les bateaux<br />

de céréaliers ne pouvant pas<br />

transporter leurs marchandises<br />

sur la Seine.<br />

A retourner à : Groupe Sport.fr - BP 40077 - 66050 PERPIGNAN CEDEX<br />

Mode de règlement<br />

Fin mars, syndicats et patronat<br />

réclamaient au gouvernement<br />

un « dispositif de compensation<br />

intégrale pour les<br />

entreprises » situées dans les<br />

périmètres de sécurité des<br />

sites des Jeux olympiques et<br />

dont l’activité pourrait pâtir<br />

de l’événement. L’accès aux<br />

zones rouges des sites olympiques,<br />

où la circulation en<br />

voiture sera interdite de manière<br />

générale, est une question<br />

centrale pour toutes les<br />

professions du dépannage<br />

(ascensoristes, serruriers, climaticiens),<br />

mais aussi pour<br />

d’autres entreprises dont l'activité<br />

sera fortement entravée.<br />

Michel Cadot a par ailleurs<br />

conseillé aux dirigeants<br />

d’entreprises envisageant de<br />

mettre leurs salariés au chômage<br />

partiel ou en congés<br />

pour fermeture de bien réfléchir,<br />

car ce « n’est pas forcément<br />

le plus intéressant dans<br />

toutes les situations », ceuxci<br />

ne pouvant pas ensuite<br />

« être indemnisés » par la<br />

commission.<br />

Chèque bancaire à l’ordre de Groupe Sport.fr<br />

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Point de droit<br />

N°196 La Lettre de l’Officiel juridique du sport juillet 2024<br />

Combien rapporte une médaille olympique ?<br />

A l’approche des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024, intéressons-nous à la valeur et au traitement fiscal<br />

des primes olympiques.<br />

LA LETTRE DE L’OFFICIEL JURIDIQUE DU SPORT<br />

elon le décret n° 2014-<br />

298 du 5 mars 2014 relatif<br />

à l'attribution de<br />

primes liées aux performances<br />

olympiques et paralympiques<br />

(« le décret ») :<br />

•les sportifs médaillés aux<br />

Jeux Olympiques ou<br />

Paralympiques perçoivent<br />

une prime de l'Etat, tout<br />

comme les guides ayant<br />

concouru à leurs côtés dans<br />

une épreuve des Jeux<br />

Paralympiques (art. 1) ;<br />

•l’État verse aux fédérations<br />

sportives délégataires auprès<br />

desquelles sont licenciés ces<br />

sportifs et guides une somme<br />

récompensant l'encadrement,<br />

dans la discipline<br />

concernée, de la délégation<br />

française (art. 3).<br />

Pour Paris 2024, un arrêté du<br />

30 janvier 2024 (« l’arrêté »)<br />

a fixé ces primes à 80.000 €<br />

pour l’or, 40.000 € pour l’argent<br />

et 20.000 € pour le<br />

bronze (art. 1), montants minorés<br />

de 15 % si le médaillé<br />

n'a pas sa résidence fiscale en<br />

France (art. 2).<br />

La somme versée aux fédérations<br />

sportives délégataires<br />

auprès desquelles sont licenciés<br />

les médaillés équivaut à<br />

100 % du montant total des<br />

sommes versées, dans une<br />

discipline, au titre des médailles<br />

obtenues individuellement.<br />

Pour les médailles<br />

obtenues par équipe, cette<br />

somme est divisée par le<br />

nombre de sportifs et, le cas<br />

échéant, de guides récompensés<br />

(art. 3).<br />

Enfin, cette somme est répartie<br />

entre les encadrants, selon<br />

des critères définis par l’article<br />

4 de l’arrêté, par cercles<br />

(« C ») d’encadrants à l’exclusion<br />

des médecins (instruction<br />

du 18 mars 2024 du<br />

ministère des sports) :<br />

•C1 : principalement les entraîneurs<br />

;<br />

•C2 : encadrants de la cellule<br />

quotidienne ou quasi quotidienne<br />

du sportif, à missions<br />

techniques ;<br />

•C3 : intervenants de l’environnement<br />

général et managérial<br />

du collectif de sportifs<br />

concernés.<br />

Au moins 50 % de la somme<br />

versée à la fédération doit<br />

être attribuée au C1, aucun<br />

PRO.SPORT.FR<br />

encadrant ne peut percevoir<br />

un montant cumulé supérieur<br />

au montant de la plus<br />

haute médaille obtenue et les<br />

primes aux Jeux olympiques<br />

et paralympiques s’apprécient<br />

distinctement (art. 4).<br />

Fiscalement, les primes aux<br />

médailles sont imposables à<br />

l'impôt sur le revenu (art. 79<br />

du Code général des impôts ;<br />

« CGI »), selon les règles de<br />

droit commun des traitements<br />

et salaires (BOI-RSA-<br />

BASE-10, § 110).<br />

Ainsi, compte tenu du barème<br />

de l’impôt 2024, un<br />

sportif médaillé d’or, célibataire<br />

sans enfant payerait,<br />

après déduction forfaitaire<br />

des frais professionnels (art.<br />

83 du CGI) 14.886 € d’impôt<br />

sur 80.000 € de prime, sous<br />

réserve qu’il s’agisse de son<br />

seul revenu annuel.<br />

Des dispositifs existent pour<br />

atténuer cette imposition.<br />

L’étalement (art. 163-0 A ter<br />

du CGI) permet de bénéficier,<br />

sur demande, de la répartition<br />

à part égale sur 4<br />

ans du montant des primes,<br />

pour l'établissement de l’impôt<br />

sur le revenu.<br />

Par Alban BENNACER<br />

Avocat au Barreau de Paris -<br />

Mandataire sportif<br />

Droit du sport - droit du travail |<br />

Strategos Avocat<br />

Ce dispositif est cumulable<br />

avec celui dit de « lissage »,<br />

(art. 84 A et 100 bis du CGI)<br />

qui permet au sportif d’être<br />

imposé sur son bénéfice<br />

moyen des trois ou cinq dernières<br />

années, sur option, ce<br />

qui limite, à court terme, les<br />

effets d’une hausse de revenu<br />

exceptionnelle liée à la<br />

prime.<br />

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