Property Today FR 2021 Edition 7
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PROPERTYTODAY<br />
17<br />
commissaire aux comptes à la copropriété<br />
est un contrat et que ce contrat est régi par<br />
le Code civil, tant par les dispositions qui<br />
lui sont consacrées (articles 1984 à 2010<br />
du Code) que par les principes généraux<br />
applicables à tout contrat.<br />
Passons rapidement sur le rappel – qui ne<br />
me semble pas superflu – de l’article 1991<br />
du Code qui énonce que « le mandataire<br />
est tenu d'accomplir le mandat tant qu'il en<br />
demeure chargé, et répond des dommagesintérêts<br />
qui pourraient résulter de son<br />
inexécution » pour retenir les dispositions<br />
relatives à la fin du mandat, desquelles se<br />
dégagent les règles qui mettent en évidence<br />
la nécessité des préserver les intérêts des<br />
deux parties en présence, c’est-à-dire, pour<br />
ce qui nous occupe, le membre du conseil<br />
d’un côté, la copropriété de l’autre. Ces<br />
règles sont contenues dans l’article 2007 du<br />
Code qui est ainsi libellé :<br />
« Le mandataire peut renoncer au mandat, en<br />
notifiant au mandant sa renonciation.<br />
Néanmoins, si cette renonciation préjudicie<br />
au mandant, il devra en être indemnisé par le<br />
mandataire, à moins que celui-ci ne se trouve<br />
dans l'impossibilité de continuer le mandat sans<br />
en éprouver lui-même un préjudice considérable ».<br />
Par ailleurs, en vertu de l’article 1134, al. 2 du<br />
code civil, les conventions doivent s’exécuter<br />
de bonne foi.<br />
4 principes<br />
Se dessinent ainsi les principes qui<br />
gouvernent la possibilité de démissionner du<br />
conseil de copropriété :<br />
1. Un membre du conseil de copropriété ou<br />
le commissaire aux comptes peuvent a<br />
priori démissionner. Le terme adéquat est<br />
« renoncer » à leur mandat.<br />
2. Toutefois, à moins qu’elle soit motivée par<br />
la circonstance que poursuivre sa mission<br />
lui causerait un préjudice personnel<br />
considérable, la démission du mandataire<br />
doit être sérieusement motivée…<br />
3. …et le membre du conseil ou le<br />
commissaire démissionnaires doivent<br />
veiller à ce qu’elle ne cause pas de<br />
dommage à la copropriété, sous peine de<br />
devoir indemniser celle-ci.<br />
4. Enfin, la démission devra être notifiée au<br />
syndic en sa qualité de représentant de la<br />
copropriété.<br />
“ Le membre du<br />
conseil doit<br />
veiller à ce que<br />
sa démission<br />
ne cause pas<br />
de dommage à<br />
l’ACP<br />
Le conseil de copropriété étant avant tout un<br />
organe de contrôle, on peut ainsi observer<br />
qu’une défaillance du syndic qui n’aurait pas<br />
été aperçue en temps utile par le conseil<br />
pourrait engager la coresponsabilité du<br />
membre démissionnaire s’il apparaît que sa<br />
démission n’était pas légitimement justifiée<br />
et a sensiblement amenuisé les facultés de<br />
contrôle dudit conseil.<br />
Quant au commissaire aux comptes, Il n’est<br />
pas difficile d’imaginer les conséquences<br />
dommageables qui peuvent résulter du fait<br />
que sa mission ne serait pas exécutée. Sa<br />
responsabilité pourrait ainsi notamment être<br />
engagée si, à cause de cette inexécution,<br />
l’assemblée estime qu’elle n’est pas en<br />
mesure d’approuver les comptes.<br />
On constate donc que la faculté de<br />
démissionner du conseil de copropriété ou<br />
du mandat de commissaires aux comptes,