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Property Today FR 2021 Edition 5

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4. Acte notarié et sa transcription<br />

Enfin, une modification du Règlement de copropriété exige-telle<br />

un acte notarié? Ici, la question ne concerne pas uniquement<br />

la modification des clés de répartition des charges mais, plus<br />

généralement, toute modification du règlement.<br />

L’article 577-4, §1er du Code civil énonce que toute modification<br />

apportée aux statuts doit faire l’objet d’un acte authentique, ce<br />

qui semble répondre à la question. Pourtant, une nouvelle fois la<br />

nuance s’impose et on aurait tort de croire qu’une modification<br />

du Règlement de Copropriété n’aurait aucun effet à défaut<br />

d’être coulée dans un acte notarié. Il faut en effet rappeler que,<br />

fondamentalement, la question ne doit s’analyser qu’en termes<br />

d’opposabilité: le but de l’obligation légale énoncée ci-dessus<br />

est d’assurer l’opposabilité des statuts. La force juridique de la<br />

décision est quant à elle indépendante de cette opposabilité.<br />

La raison de cela est simple: les copropriétaires sont tenus par<br />

des décisions de l’assemblée générale dès l’instant où elles ont<br />

été votées.<br />

A l’égard de ceux qui sont copropriétaires au moment où<br />

l’assemblée générale a décidé de modifier le Règlement de<br />

copropriété, ledit règlement doit ainsi être considéré comme<br />

aussitôt modifié, indépendamment de l’adaptation ultérieure<br />

des statuts par devant notaire.<br />

inextricables qui en découleront, les règles applicables aux<br />

uns différant des règles applicables aux autres. Ainsi, la seule<br />

manière d’avoir la certitude que chaque nouveau propriétaire<br />

sera tenu par les mêmes règles que les autres, est de disposer<br />

de statuts à jour transcrits.<br />

Aussi, pour en revenir à la question initiale, la rédaction d’un<br />

acte notarié est nécessaire afin d’assurer l’opposabilité de<br />

la modification aux futurs copropriétaires et, le cas échéant,<br />

aux autres tiers; elle n’est cependant pas une condition de<br />

l’efficacité de la décision par laquelle l’assemblée générale a<br />

décidé cette modification à l’égard de ceux à qui cette décision<br />

est opposable.<br />

Enfin, rappelons cette évidence que l’acte authentique est<br />

sans utilité s’il n’est pas suivi de sa transcription car c’est cette<br />

dernière qui rend le contenu de l’acte opposable aux tiers.<br />

Passer un acte notarié sans le transcrire ensuite ne servira à rien<br />

d’autre qu’exposer la copropriété à des honoraires de tabellion.<br />

Il me semble donc important que le syndic s’assure auprès du<br />

notaire que la formalité sera faite.<br />

Il n’en va cependant pas de même pour les tiers à l’égard<br />

desquels ne sont opposables que les actes ayant fait l’objet de<br />

la publicité requise – ici un acte notarié transcrit – ou qui leur<br />

ont été régulièrement notifiés.<br />

C’est en particulier le cas des copropriétaires qui ont acquis leur<br />

lot postérieurement à des décisions par lesquelles l’assemblée<br />

a modifié les statuts. Pour ceux-là, on sait que la loi a mis en<br />

place un double système destiné à s’assurer qu’ils ont eu<br />

connaissance des décisions antérieures à leur achat: notification<br />

par le vendeur ou le cas échéant le syndic (article 577-10, §4) et<br />

communication des procès-verbaux des trois dernières années<br />

(article 577-11 §1er).<br />

Or, si le mécanisme légal donne une relative assurance de ce<br />

que les acquéreurs sont informés des décisions votées au<br />

cours de trois années qui précèdent leur acquisition, cette<br />

certitude disparaît au-delà de cette période. Le registre des<br />

décisions constitue certes le support de communication des<br />

décisions anciennes mais encore faut-il qu’il ait été fidèlement<br />

tenu et correctement notifié. L’expérience, quant à elle, met en<br />

évidence une réalité: plus le temps passe et plus la transmission<br />

de l’information devient aléatoire.<br />

De cela, il résulte qu’avec le temps, un nombre croissant de<br />

copropriétaires ne seront pas tenus par les décisions anciennes<br />

de l’assemblée et lorsque ces décisions ont eu pour objet<br />

de modifier les statuts, on devine sans peine les conflits<br />

INFO<br />

Maître Eric RIQUIER<br />

Avocat au Barreau de Bruxelles<br />

Professeur à la Solvay Brussels<br />

School of Economics &<br />

Management (ULB)<br />

IURIS AVOCATS<br />

Rue Capitaine Crespel 2-4<br />

1050 Bruxelles<br />

T 02 503 36 10<br />

riquier@iuris.be<br />

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