Property Today FR 2021 Edition 5
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4. Acte notarié et sa transcription<br />
Enfin, une modification du Règlement de copropriété exige-telle<br />
un acte notarié? Ici, la question ne concerne pas uniquement<br />
la modification des clés de répartition des charges mais, plus<br />
généralement, toute modification du règlement.<br />
L’article 577-4, §1er du Code civil énonce que toute modification<br />
apportée aux statuts doit faire l’objet d’un acte authentique, ce<br />
qui semble répondre à la question. Pourtant, une nouvelle fois la<br />
nuance s’impose et on aurait tort de croire qu’une modification<br />
du Règlement de Copropriété n’aurait aucun effet à défaut<br />
d’être coulée dans un acte notarié. Il faut en effet rappeler que,<br />
fondamentalement, la question ne doit s’analyser qu’en termes<br />
d’opposabilité: le but de l’obligation légale énoncée ci-dessus<br />
est d’assurer l’opposabilité des statuts. La force juridique de la<br />
décision est quant à elle indépendante de cette opposabilité.<br />
La raison de cela est simple: les copropriétaires sont tenus par<br />
des décisions de l’assemblée générale dès l’instant où elles ont<br />
été votées.<br />
A l’égard de ceux qui sont copropriétaires au moment où<br />
l’assemblée générale a décidé de modifier le Règlement de<br />
copropriété, ledit règlement doit ainsi être considéré comme<br />
aussitôt modifié, indépendamment de l’adaptation ultérieure<br />
des statuts par devant notaire.<br />
inextricables qui en découleront, les règles applicables aux<br />
uns différant des règles applicables aux autres. Ainsi, la seule<br />
manière d’avoir la certitude que chaque nouveau propriétaire<br />
sera tenu par les mêmes règles que les autres, est de disposer<br />
de statuts à jour transcrits.<br />
Aussi, pour en revenir à la question initiale, la rédaction d’un<br />
acte notarié est nécessaire afin d’assurer l’opposabilité de<br />
la modification aux futurs copropriétaires et, le cas échéant,<br />
aux autres tiers; elle n’est cependant pas une condition de<br />
l’efficacité de la décision par laquelle l’assemblée générale a<br />
décidé cette modification à l’égard de ceux à qui cette décision<br />
est opposable.<br />
Enfin, rappelons cette évidence que l’acte authentique est<br />
sans utilité s’il n’est pas suivi de sa transcription car c’est cette<br />
dernière qui rend le contenu de l’acte opposable aux tiers.<br />
Passer un acte notarié sans le transcrire ensuite ne servira à rien<br />
d’autre qu’exposer la copropriété à des honoraires de tabellion.<br />
Il me semble donc important que le syndic s’assure auprès du<br />
notaire que la formalité sera faite.<br />
Il n’en va cependant pas de même pour les tiers à l’égard<br />
desquels ne sont opposables que les actes ayant fait l’objet de<br />
la publicité requise – ici un acte notarié transcrit – ou qui leur<br />
ont été régulièrement notifiés.<br />
C’est en particulier le cas des copropriétaires qui ont acquis leur<br />
lot postérieurement à des décisions par lesquelles l’assemblée<br />
a modifié les statuts. Pour ceux-là, on sait que la loi a mis en<br />
place un double système destiné à s’assurer qu’ils ont eu<br />
connaissance des décisions antérieures à leur achat: notification<br />
par le vendeur ou le cas échéant le syndic (article 577-10, §4) et<br />
communication des procès-verbaux des trois dernières années<br />
(article 577-11 §1er).<br />
Or, si le mécanisme légal donne une relative assurance de ce<br />
que les acquéreurs sont informés des décisions votées au<br />
cours de trois années qui précèdent leur acquisition, cette<br />
certitude disparaît au-delà de cette période. Le registre des<br />
décisions constitue certes le support de communication des<br />
décisions anciennes mais encore faut-il qu’il ait été fidèlement<br />
tenu et correctement notifié. L’expérience, quant à elle, met en<br />
évidence une réalité: plus le temps passe et plus la transmission<br />
de l’information devient aléatoire.<br />
De cela, il résulte qu’avec le temps, un nombre croissant de<br />
copropriétaires ne seront pas tenus par les décisions anciennes<br />
de l’assemblée et lorsque ces décisions ont eu pour objet<br />
de modifier les statuts, on devine sans peine les conflits<br />
INFO<br />
Maître Eric RIQUIER<br />
Avocat au Barreau de Bruxelles<br />
Professeur à la Solvay Brussels<br />
School of Economics &<br />
Management (ULB)<br />
IURIS AVOCATS<br />
Rue Capitaine Crespel 2-4<br />
1050 Bruxelles<br />
T 02 503 36 10<br />
riquier@iuris.be<br />
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