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Extrait Mémento Fiscal 2020

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© Éd. Francis Lefebvre BÉNÉFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX BIC

doivent déclarer sur un support électronique

le montant et la date des dons et versements,

l’identité des bénéficiaires et, le cas échéant, la

valeur des biens et services reçus, directement

ou indirectement, en contrepartie (BOI-BIC-

RICI-20-30-20 n os 130 à 210). Cette valorisation est

effectuée par l’organisme bénéficiaire qui accorde

la contrepartie (BOI précité n o 160).

Cas particuliers

Dans les sociétés de personnes et groupements assimilés n’ayant pas

opté pour l’impôt sur les sociétés, la réduction d’impôt calculée au niveau de la société est

répartie entre les associés ou membres au prorata de leurs droits, à condition qu’il s’agisse

de redevables de l’impôt sur les sociétés ou de personnes physiques participant à l’exploitation

au sens de l’article 156, I-1 o bis du CGI (Loi 2019-1479 du 28-12-2019 art. 134 ; BOI-BIC-

RICI-20-30-30 n os 90 à 110).

Pour les sociétés holdings, le chiffre d’affaires retenu pour l’appréciation du plafond

comprend les dividendes et produits financiers (BOI-BIC-RICI-20-30-20 n o 20).

En cas de fusion, la fraction de la réduction d’impôt non utilisée par la société apporteuse

est transférée à la société absorbante (BOI-BIC-RICI-20-30-30 n o 270).

Pour les sociétés membres d’un groupe fiscal, voir n o 40600.

ACQUISITION D’ŒUVRES D’ART

Les sociétés peuvent déduire de leur résultat imposable le coût d’acquisition :

– d’œuvres originales d’artistes vivants inscrites à l’actif immobilisé à condition qu’elles

restent exposées au public ou dans un lieu accessible aux salariés, à l’exception de leurs

bureaux, pendant la période de déduction ;

– d’instruments de musique que la société s’engage à prêter aux artistes-interprètes qui en

font la demande.

La déduction concerne les achats réalisés avant le 31 décembre 2022 (Loi 2019-1479 du

28-12-2019 art. 29, III-9 o ) et s’effectue par fractions égales sur les résultats de l’exercice d’acquisition

et des quatre années suivantes. Le montant de la déduction effectuée au titre de

chaque exercice est limité à la différence entre la limite de 10 000 € (20 000 € pour les versements

effectués au cours des exercices clos à compter du 31 décembre 2020) ou de 5 p.

mille du chiffre d’affaires lorsque ce dernier montant est plus élevé et le montant des versements

visés n o 10699 qui ouvrent droit à réduction d’impôt. L’entreprise doit inscrire à un

compte de réserve spéciale au passif du bilan une somme égale à la déduction opérée. Les

titulaires de BNC sont exclus du dispositif dès lors qu’ils ne peuvent constituer une telle

réserve (BOI-BIC-CHG-70-10 n o 1).

Les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés bénéficient d’une réduction d’impôt égale

à 90 % des versements effectués pour contribuer à l’achat :

– de biens culturels ayant le caractère de trésors nationaux qui ont fait l’objet d’un refus

de délivrance d’un certificat d’exportation par l’administration et ont donné lieu à une offre

d’achat par l’État ;

– ou de biens culturels situés en France ou à l’étranger dont l’acquisition présenterait un

intérêt majeur pour le patrimoine national au point de vue de l’histoire, de l’art ou de

l’archéologie.

Les versements, non déductibles des résultats imposables, doivent avoir été acceptés par le

ministre chargé du budget et le ministre chargé de la culture, ce dernier ayant un rôle prédominant

dans le déroulement de la procédure (BOI-IS-RICI-20-20 n os 90 à 130). Appliquée sur

l’impôt dû au titre de l’exercice d’acceptation des versements, la réduction ne peut excéder

50 % du montant de l’impôt.

d. Mise à disposition d’une flotte de vélos

Les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés qui mettent gratuitement à disposition de

leurs salariés une flotte de vélos pour leurs déplacements entre le domicile et le lieu de

travail bénéficient d’une réduction d’impôt. Celle-ci est égale aux frais générés jusqu’au

31 décembre 2021 par cette mise à disposition dans la limite de 25 % du prix d’achat ou

de location de la flotte. La réduction d’impôt s’applique dès l’acquisition du premier vélo

ainsi qu’aux dépenses de location à condition que le contrat de location soit souscrit pour

une durée minimale de 3 ans. Elle s’impute sur l’impôt dû au titre de l’exercice au cours

duquel les frais sont générés. Le solde non imputé n’est ni restituable ni reportable.

Précisions a. Le prix d’achat est entendu

toutes taxes comprises (BOI-IS-RICI-20-30 n o 60).

b. Pour déterminer les frais ouvrant droit à

c. En application des dispositions de l’article

1740 A du CGI (n o 80205), les organismes qui

délivrent sciemment des certificats, reçus ou

attestations permettant à un contribuable

d’obtenir indûment la réduction d’impôt sont

passibles d’une amende égale à 60 % des

sommes mentionnées sur ces documents (BOI-

BIC-RICI-20-30-10-30 n o 1).

la réduction d’impôt, peuvent être retenues les

dépenses suivantes : amortissements fiscalement

déductibles relatifs à l’acquisition de vé-

131

10702

10705

CGI art.

238 bis AB

IS-IX-14700 s

10710

CGI art.

238 bis-0 A

IS-IX-15350 s

10715

CGI art.

220 undecies A

IS-IX-80000 s

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