Extrait Mémento Fiscal 2020
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© Éd. Francis Lefebvre BÉNÉFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX BIC
doivent déclarer sur un support électronique
le montant et la date des dons et versements,
l’identité des bénéficiaires et, le cas échéant, la
valeur des biens et services reçus, directement
ou indirectement, en contrepartie (BOI-BIC-
RICI-20-30-20 n os 130 à 210). Cette valorisation est
effectuée par l’organisme bénéficiaire qui accorde
la contrepartie (BOI précité n o 160).
Cas particuliers
Dans les sociétés de personnes et groupements assimilés n’ayant pas
opté pour l’impôt sur les sociétés, la réduction d’impôt calculée au niveau de la société est
répartie entre les associés ou membres au prorata de leurs droits, à condition qu’il s’agisse
de redevables de l’impôt sur les sociétés ou de personnes physiques participant à l’exploitation
au sens de l’article 156, I-1 o bis du CGI (Loi 2019-1479 du 28-12-2019 art. 134 ; BOI-BIC-
RICI-20-30-30 n os 90 à 110).
Pour les sociétés holdings, le chiffre d’affaires retenu pour l’appréciation du plafond
comprend les dividendes et produits financiers (BOI-BIC-RICI-20-30-20 n o 20).
En cas de fusion, la fraction de la réduction d’impôt non utilisée par la société apporteuse
est transférée à la société absorbante (BOI-BIC-RICI-20-30-30 n o 270).
Pour les sociétés membres d’un groupe fiscal, voir n o 40600.
ACQUISITION D’ŒUVRES D’ART
Les sociétés peuvent déduire de leur résultat imposable le coût d’acquisition :
– d’œuvres originales d’artistes vivants inscrites à l’actif immobilisé à condition qu’elles
restent exposées au public ou dans un lieu accessible aux salariés, à l’exception de leurs
bureaux, pendant la période de déduction ;
– d’instruments de musique que la société s’engage à prêter aux artistes-interprètes qui en
font la demande.
La déduction concerne les achats réalisés avant le 31 décembre 2022 (Loi 2019-1479 du
28-12-2019 art. 29, III-9 o ) et s’effectue par fractions égales sur les résultats de l’exercice d’acquisition
et des quatre années suivantes. Le montant de la déduction effectuée au titre de
chaque exercice est limité à la différence entre la limite de 10 000 € (20 000 € pour les versements
effectués au cours des exercices clos à compter du 31 décembre 2020) ou de 5 p.
mille du chiffre d’affaires lorsque ce dernier montant est plus élevé et le montant des versements
visés n o 10699 qui ouvrent droit à réduction d’impôt. L’entreprise doit inscrire à un
compte de réserve spéciale au passif du bilan une somme égale à la déduction opérée. Les
titulaires de BNC sont exclus du dispositif dès lors qu’ils ne peuvent constituer une telle
réserve (BOI-BIC-CHG-70-10 n o 1).
Les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés bénéficient d’une réduction d’impôt égale
à 90 % des versements effectués pour contribuer à l’achat :
– de biens culturels ayant le caractère de trésors nationaux qui ont fait l’objet d’un refus
de délivrance d’un certificat d’exportation par l’administration et ont donné lieu à une offre
d’achat par l’État ;
– ou de biens culturels situés en France ou à l’étranger dont l’acquisition présenterait un
intérêt majeur pour le patrimoine national au point de vue de l’histoire, de l’art ou de
l’archéologie.
Les versements, non déductibles des résultats imposables, doivent avoir été acceptés par le
ministre chargé du budget et le ministre chargé de la culture, ce dernier ayant un rôle prédominant
dans le déroulement de la procédure (BOI-IS-RICI-20-20 n os 90 à 130). Appliquée sur
l’impôt dû au titre de l’exercice d’acceptation des versements, la réduction ne peut excéder
50 % du montant de l’impôt.
d. Mise à disposition d’une flotte de vélos
Les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés qui mettent gratuitement à disposition de
leurs salariés une flotte de vélos pour leurs déplacements entre le domicile et le lieu de
travail bénéficient d’une réduction d’impôt. Celle-ci est égale aux frais générés jusqu’au
31 décembre 2021 par cette mise à disposition dans la limite de 25 % du prix d’achat ou
de location de la flotte. La réduction d’impôt s’applique dès l’acquisition du premier vélo
ainsi qu’aux dépenses de location à condition que le contrat de location soit souscrit pour
une durée minimale de 3 ans. Elle s’impute sur l’impôt dû au titre de l’exercice au cours
duquel les frais sont générés. Le solde non imputé n’est ni restituable ni reportable.
Précisions a. Le prix d’achat est entendu
toutes taxes comprises (BOI-IS-RICI-20-30 n o 60).
b. Pour déterminer les frais ouvrant droit à
c. En application des dispositions de l’article
1740 A du CGI (n o 80205), les organismes qui
délivrent sciemment des certificats, reçus ou
attestations permettant à un contribuable
d’obtenir indûment la réduction d’impôt sont
passibles d’une amende égale à 60 % des
sommes mentionnées sur ces documents (BOI-
BIC-RICI-20-30-10-30 n o 1).
la réduction d’impôt, peuvent être retenues les
dépenses suivantes : amortissements fiscalement
déductibles relatifs à l’acquisition de vé-
131
10702
10705
CGI art.
238 bis AB
IS-IX-14700 s
10710
CGI art.
238 bis-0 A
IS-IX-15350 s
10715
CGI art.
220 undecies A
IS-IX-80000 s