Extrait Mémento Fiscal 2020
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© Éd. Francis Lefebvre BÉNÉFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX BIC
c. La circonstance que des personnes salariées
à la date du rachat ne conservent pas cette qualité,
par exemple en devenant des mandataires
sociaux, ne fait pas perdre le bénéfice du crédit
d’impôt (Rép. Masson : Sén. 26-2-2009 n o 04721,
non reprise dans Bofip).
d. Exonérations de droits d’enregistrement
accordées en faveur du holding de rachat : voir
n o 67225.
e. Les intérêts pris en compte s’entendent de
ceux qui viennent à échéance au cours de
l’exercice au titre duquel le crédit d’impôt est
calculé (CGI ann. III art. 46 quater-0 YY).
f. À compter du 1 er janvier 2020 (Décret
2019-1544 du 30-12-2019) et pour les opérations
de rachat réalisées jusqu’au 31 décembre
2022, le seuil minimum de salariés qui doivent
détenir les parts de la société nouvelle est supprimé
et une exigence minimale de présence est
instaurée : seuls sont pris en compte pour le
calcul du montant du crédit d’impôt les droits
de vote attachés aux actions ou aux parts de la
société nouvelle détenus par une ou plusieurs
personnes qui, à la date du rachat, étaient salariées
de la société rachetée depuis au moins dixhuit
mois.
CRÉDIT D’IMPÔT MAÎTRE RESTAURATEUR
Les entreprises exploitant un fonds de restauration soumises à un régime réel ou temporairement
exonérées peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt lorsque leur dirigeant ou un de leurs
salariés a obtenu le titre de maître restaurateur avant le 31 décembre 2017. Ce crédit
d’impôt est égal à 50 % des dépenses permettant l’application de normes d’aménagement
et de fonctionnement prévues par le cahier des charges du titre de maître restaurateur
(dotations aux amortissements ou dépenses permettant d’améliorer l’accueil de la clientèle
et des personnes à mobilité réduite ou dépenses d’audit externe relatif au titre de maître
restaurateur), engagées au titre de l’année de l’obtention du titre et des deux années suivantes,
dans la limite de 30 000 €. Il est soumis au respect de la réglementation de minimis.
Imputé sur l’impôt dû par l’entreprise au titre des années au cours desquelles les dépenses
éligibles ont été exposées, l’excédent éventuel est restitué.
c. Mécénat d’entreprise
DONS AUX ŒUVRES ET AUTRES ORGANISMES
Peuvent ouvrir droit à une réduction d’impôt les versements effectués par les entreprises
assujetties à l’impôt sur le revenu ou à l’impôt sur les sociétés au profit d’œuvres ou d’organismes
d’intérêt général listés au n o 3175, à l’exception des dons en faveur d’associations
exerçant des actions en faveur du pluralisme de la presse.
Sont également éligibles les versements effectués au profit des sociétés dont l’État est
l’actionnaire unique qui ont pour activité la représentation de la France aux Expositions
universelles, des sociétés nationales de programmes (notamment France Télévisions et
Radio France) pour le financement de programmes audiovisuels culturels ou de projets de
thèse proposés au mécénat de doctorat par les écoles doctorales.
Le régime s’applique aux versements effectués en faveur des organismes établis en France
ou dans un État membre de l’Union européenne, en Norvège, en Islande ou au Liechtenstein
et qui y exercent une activité éligible au mécénat. Si ces organismes ne sont pas préalablement
agréés par l’administration fiscale (selon la procédure prévue par les articles
46 quindecies QA et QB de l’annexe III au CGI), le donateur doit présenter des pièces justificatives
attestant qu’ils poursuivent des objectifs et présentent des caractéristiques similaires
aux organismes dont le siège est situé en France.
Précisions a. Le mécénat est défini comme
un soutien matériel ou financier apporté sans
contrepartie directe ou indirecte de la part du bénéficiaire
à une œuvre ou à une personne morale
pour l’exercice d’activités présentant un intérêt général
(BOI-BIC-RICI-20-30-10-20 n o 120). Il n’exclut
pas l’association du nom de l’entreprise versante
aux opérations réalisées par les organismes
bénéficiaires des dons. De même, l’existence de
contreparties ne remet pas en cause l’intention libérale
de l’entreprise versante dès lors que le versement
est manifestement disproportionné par
rapport à ces contreparties. Mais le mécénat se
distingue du parrainage (n o 8455) dans le cadre
duquel le versement de l’entreprise correspond
à la rémunération de la prestation de publicité
rendue par l’organisme (BOI précité n os 140 à 160).
b. Ouvrent droit à la réduction les versements
effectués au cours des exercices clos à compter
du 31 décembre 2020 et affectés au financement
des activités des formations musicales
de Radio France (Loi 2019-1479 du 28-12-2019
art. 134).
c. Sont également éligibles au dispositif les actions
réalisées hors des frontières européennes
dès lors qu’il s’agit d’actions humanitaires,
d’actions concourant à la mise en valeur
du patrimoine artistique, à la diffusion de la
culture, de la langue et des connaissances scientifiques
françaises, d’actions en faveur de la protection
de l’environnement naturel ou d’actions
scientifiques ainsi que les dons versés à certaines
organisations internationales (BOI-BIC-
RICI-20-30-10-10 n os 240 s.).
d. Lorsqu’un fonds de dotation reverse à des
organismes éligibles au régime du mécénat les
produits tirés des dons reçus, il doit pouvoir,
sur demande de l’administration, justifier ce reversement
par la production de conventions
souscrites avec ces organismes et des reçus délivrés
par ces derniers (BOI-BIC-RICI-20-30-10-15
n o 220).
129
10665
CGI art.
244 quater Q,
220 U
et 199 ter P
IS-IX-70000 s
10695
CGI art. 238 bis
IS-IX-10100 s