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Extrait Mémento Fiscal 2020

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© Éd. Francis Lefebvre BÉNÉFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX BIC

c. La circonstance que des personnes salariées

à la date du rachat ne conservent pas cette qualité,

par exemple en devenant des mandataires

sociaux, ne fait pas perdre le bénéfice du crédit

d’impôt (Rép. Masson : Sén. 26-2-2009 n o 04721,

non reprise dans Bofip).

d. Exonérations de droits d’enregistrement

accordées en faveur du holding de rachat : voir

n o 67225.

e. Les intérêts pris en compte s’entendent de

ceux qui viennent à échéance au cours de

l’exercice au titre duquel le crédit d’impôt est

calculé (CGI ann. III art. 46 quater-0 YY).

f. À compter du 1 er janvier 2020 (Décret

2019-1544 du 30-12-2019) et pour les opérations

de rachat réalisées jusqu’au 31 décembre

2022, le seuil minimum de salariés qui doivent

détenir les parts de la société nouvelle est supprimé

et une exigence minimale de présence est

instaurée : seuls sont pris en compte pour le

calcul du montant du crédit d’impôt les droits

de vote attachés aux actions ou aux parts de la

société nouvelle détenus par une ou plusieurs

personnes qui, à la date du rachat, étaient salariées

de la société rachetée depuis au moins dixhuit

mois.

CRÉDIT D’IMPÔT MAÎTRE RESTAURATEUR

Les entreprises exploitant un fonds de restauration soumises à un régime réel ou temporairement

exonérées peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt lorsque leur dirigeant ou un de leurs

salariés a obtenu le titre de maître restaurateur avant le 31 décembre 2017. Ce crédit

d’impôt est égal à 50 % des dépenses permettant l’application de normes d’aménagement

et de fonctionnement prévues par le cahier des charges du titre de maître restaurateur

(dotations aux amortissements ou dépenses permettant d’améliorer l’accueil de la clientèle

et des personnes à mobilité réduite ou dépenses d’audit externe relatif au titre de maître

restaurateur), engagées au titre de l’année de l’obtention du titre et des deux années suivantes,

dans la limite de 30 000 €. Il est soumis au respect de la réglementation de minimis.

Imputé sur l’impôt dû par l’entreprise au titre des années au cours desquelles les dépenses

éligibles ont été exposées, l’excédent éventuel est restitué.

c. Mécénat d’entreprise

DONS AUX ŒUVRES ET AUTRES ORGANISMES

Peuvent ouvrir droit à une réduction d’impôt les versements effectués par les entreprises

assujetties à l’impôt sur le revenu ou à l’impôt sur les sociétés au profit d’œuvres ou d’organismes

d’intérêt général listés au n o 3175, à l’exception des dons en faveur d’associations

exerçant des actions en faveur du pluralisme de la presse.

Sont également éligibles les versements effectués au profit des sociétés dont l’État est

l’actionnaire unique qui ont pour activité la représentation de la France aux Expositions

universelles, des sociétés nationales de programmes (notamment France Télévisions et

Radio France) pour le financement de programmes audiovisuels culturels ou de projets de

thèse proposés au mécénat de doctorat par les écoles doctorales.

Le régime s’applique aux versements effectués en faveur des organismes établis en France

ou dans un État membre de l’Union européenne, en Norvège, en Islande ou au Liechtenstein

et qui y exercent une activité éligible au mécénat. Si ces organismes ne sont pas préalablement

agréés par l’administration fiscale (selon la procédure prévue par les articles

46 quindecies QA et QB de l’annexe III au CGI), le donateur doit présenter des pièces justificatives

attestant qu’ils poursuivent des objectifs et présentent des caractéristiques similaires

aux organismes dont le siège est situé en France.

Précisions a. Le mécénat est défini comme

un soutien matériel ou financier apporté sans

contrepartie directe ou indirecte de la part du bénéficiaire

à une œuvre ou à une personne morale

pour l’exercice d’activités présentant un intérêt général

(BOI-BIC-RICI-20-30-10-20 n o 120). Il n’exclut

pas l’association du nom de l’entreprise versante

aux opérations réalisées par les organismes

bénéficiaires des dons. De même, l’existence de

contreparties ne remet pas en cause l’intention libérale

de l’entreprise versante dès lors que le versement

est manifestement disproportionné par

rapport à ces contreparties. Mais le mécénat se

distingue du parrainage (n o 8455) dans le cadre

duquel le versement de l’entreprise correspond

à la rémunération de la prestation de publicité

rendue par l’organisme (BOI précité n os 140 à 160).

b. Ouvrent droit à la réduction les versements

effectués au cours des exercices clos à compter

du 31 décembre 2020 et affectés au financement

des activités des formations musicales

de Radio France (Loi 2019-1479 du 28-12-2019

art. 134).

c. Sont également éligibles au dispositif les actions

réalisées hors des frontières européennes

dès lors qu’il s’agit d’actions humanitaires,

d’actions concourant à la mise en valeur

du patrimoine artistique, à la diffusion de la

culture, de la langue et des connaissances scientifiques

françaises, d’actions en faveur de la protection

de l’environnement naturel ou d’actions

scientifiques ainsi que les dons versés à certaines

organisations internationales (BOI-BIC-

RICI-20-30-10-10 n os 240 s.).

d. Lorsqu’un fonds de dotation reverse à des

organismes éligibles au régime du mécénat les

produits tirés des dons reçus, il doit pouvoir,

sur demande de l’administration, justifier ce reversement

par la production de conventions

souscrites avec ces organismes et des reçus délivrés

par ces derniers (BOI-BIC-RICI-20-30-10-15

n o 220).

129

10665

CGI art.

244 quater Q,

220 U

et 199 ter P

IS-IX-70000 s

10695

CGI art. 238 bis

IS-IX-10100 s

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