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Extrait Mémento Fiscal 2020

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BIC

BÉNÉFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX

© Éd. Francis Lefebvre

10635

CGI art.

244 quater U,

220 Z

et 199 ter S

IS-IX-78000 s

10645

CGI art.

220 nonies

et 220 R

IS-IX-20000 s

males de taux à la date d’émission de l’offre. Il fait naître une créance d’égal montant, inaliénable

et incessible, au profit de l’établissement de crédit, constitutive d’un produit imposable

rattaché à hauteur d’un cinquième au titre de l’exercice au cours duquel

l’établissement de crédit a versé des avances remboursables sans intérêt et par fractions

égales sur les exercices suivants.

Le crédit d’impôt est imputé par fractions égales sur cinq ans sur l’impôt dû par l’établissement

de crédit. L’excédent éventuel est restitué.

Précisions a. L’imputation du crédit d’impôt est interrompue si les conditions relatives à

l’affectation du logement et à ses caractéristiques ne sont plus respectées, ou si le prêt sans intérêt

est remboursé avant la fin de la période d’imputation.

b. Le transfert de la créance de crédit d’impôt est autorisé en cas d’opérations de restructuration,

sous réserve, s’il s’agit d’un apport partiel d’actif ou d’une scission, que l’ensemble des prêts à taux zéro

conclus par la société apporteuse ou scindée soient transférés à la société bénéficiaire des apports.

« Éco-PTZ » Un mécanisme de crédit d’impôt analogue à celui exposé n o 10625 est prévu

pour les avances remboursables sans intérêt émises par les établissements de crédit et

les sociétés de financement jusqu’au 31 décembre 2021 en faveur de personnes physiques

(ou de sociétés civiles non soumises à l’impôt sur les sociétés ayant au moins un associé

personne physique) ou de syndicats de copropriétaires pour la réalisation de travaux d’amélioration

de la performance énergétique globale des logements achevés avant le 1 er janvier

1990 en métropole, et les logements dont le permis de construire a été déposé avant

le 1 er mai 2010 pour les départements situés en outre-mer et utilisés ou destinés à être

utilisés comme résidence principale. Pour les offres de prêt émises à compter du 1 er juillet

2019, le dispositif est élargi à tous les logements achevés depuis plus de deux ans à la date

de début d’exécution des travaux.

Les entreprises qui réalisent des travaux (hormis ceux concernant la réhabilitation de systèmes

d’assainissement non collectifs) doivent respecter des critères de qualification,

notamment être titulaires d’un signe de qualité à la date d’émission de l’offre (CGI ann. III

art. 46 AX) et doivent justifier de l’éligibilité des travaux réalisés à l’éco-PTZ sous peine de se

voir infliger une amende égale à 10 % du montant des travaux non justifié.

Le montant du crédit d’impôt est égal à l’écart entre la somme actualisée des mensualités

dues au titre de l’avance remboursable sans intérêt et la somme actualisée des mensualités

d’un prêt de mêmes montant et durée de remboursement consenti à des conditions normales

de taux à la date d’émission de l’offre. Les modalités qui régissent l’imposition de la

créance résultant du crédit d’impôt, l’imputation du crédit d’impôt ou sa restitution immédiate

ainsi que le transfert de la créance en cas d’opérations de restructuration sont analogues

à celles exposées n o 10625.

Précisions Pour les logements situés en régions Île-de-France et Hauts-de-France, les

avances émises à compter du 1 er avril 2020 par des sociétés de tiers-financement définies à

l’article L 511-6, 8 du Code monétaire et financier sont éligibles à ce crédit d’impôt, à titre

expérimental jusqu’au 31 décembre 2021 (Loi 2019-1479 du 28-12-2019 art. 140).

CRÉDIT D’IMPÔT EN FAVEUR DU RACHAT D’UNE ENTREPRISE PAR SES SALARIÉS

Les sociétés constituées exclusivement pour le rachat de tout ou partie d’une société par ses

salariés bénéficient d’un crédit d’impôt égal, pour chaque exercice, au montant de l’impôt

sur les sociétés dû par la société rachetée au titre de l’exercice précédent, retenu dans la

proportion des droits sociaux que ses salariés détiennent indirectement dans son capital. Il

ne peut toutefois pas excéder les intérêts dus au titre de l’exercice concerné par la société

nouvelle à raison des emprunts contractés pour le rachat. Le bénéfice du crédit d’impôt est

subordonné aux conditions suivantes :

– la société nouvelle et la société rachetée doivent être soumises à l’impôt sur les sociétés et ne

doivent pas faire partie du même groupe au sens des articles 223 A ou 223 A bis du CGI ;

– les droits de vote attachés aux actions ou parts de la société nouvelle doivent être détenus

par au moins quinze personnes qui, à la date du rachat, sont salariées de la société

rachetée, ou par au moins 30 % des salariés de cette société si l’effectif n’excède pas cinquante

salariés à cette date ;

– la reprise doit avoir fait l’objet d’un accord d’entreprise satisfaisant aux conditions de

l’article L 3332-16, 2 o du Code du travail.

Le crédit d’impôt est imputé sur le montant de l’impôt sur les sociétés dû par la société

nouvelle au titre des exercices au cours desquels les intérêts d’emprunt sont comptabilisés.

L’excédent éventuel est restitué.

128

Précisions a. Aucun seuil minimal de détention

du capital du holding par les salariés ni

aucune quotité minimale de détention du capital

de la société rachetée par le holding ne sont exigés.

b. Si la société rachetée est membre d’un

groupe, l’impôt sur les sociétés dû s’entend du

montant qu’elle aurait dû acquitter en cas d’imposition

séparée.

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