Extrait Mémento Fiscal 2020
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BIC
BÉNÉFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX
© Éd. Francis Lefebvre
d’une reprise au titre de l’exercice au cours duquel
intervient la décision de refus.
d. Lorsqu’elles sont directement affectées aux dépenses
éligibles, les subventions publiques non
remboursables et les aides dites « tours supports
» reçues de la part du producteur phonographique
sont déduites des bases de calcul du crédit
d’impôt. Les subventions publiques sont celles calculées
sur la base du rapport entre le montant des
dépenses éligibles et le montant total des charges
de l’entreprise figurant au compte de résultat (BOI-
IS-RICI-10-45 n o 200).
e. Les dépenses retenues au titre du crédit
d’impôt en faveur du spectacle vivant ne
peuvent l’être au titre du crédit d’impôt pour
dépenses de production d’œuvres phonographiques.
f. Le bénéfice du crédit d’impôt est subordonné
au respect des règles européennes sur les
aides en matière de culture (n o 92730).
10585
CGI
art. 220 sexies
et 220 F
IS-IX-42100 s
IS-IX-44500 s
CRÉDITS D’IMPÔT CINÉMA ET AUDIOVISUEL
Deux crédits d’impôt, présentant des caractéristiques communes, peuvent s’appliquer aux
entreprises de production cinématographique ou audiovisuelle soumises à l’impôt sur les
sociétés (ou temporairement exonérées) qui localisent principalement sur le territoire français
le tournage et la production d’œuvres cinématographiques de longue durée ou
d’œuvres audiovisuelles, agréées par le président du Centre national du cinéma et de
l’image animée (CNC) et réalisées avec le concours d’auteurs, d’artistes-interprètes et de
techniciens français ou européens.
Le crédit d’impôt est égal à 20 % des dépenses techniques exposées. Il est porté à 25 %
pour les œuvres audiovisuelles de fiction et d’animation et à 30 % pour les œuvres cinématographiques
d’animation (auxquelles sont assimilées les œuvres cinématographiques de fiction
à forts effets visuels) et pour les œuvres cinématographiques autres que d’animation réalisées
intégralement ou principalement en langue française ou dans une langue régionale
en usage en France.
Les œuvres concernées (documentaire, fiction ou animation) doivent être réalisées principalement
en langue française ou dans une langue régionale en usage en France, à l’exception
des œuvres cinématographiques d’animation, de fiction à forts effets visuels ou celles
pour lesquelles l’emploi d’une langue étrangère est justifié pour des raisons artistiques
tenant au scénario. Les œuvres audiovisuelles documentaires ne peuvent bénéficier de
l’avantage que lorsque le montant des dépenses éligibles est supérieur ou égal à 2 000 €
par minute produite.
Le crédit d’impôt est soumis (au titre d’une même œuvre) à un plafond fixé à 30 M€ pour
les œuvres cinématographiques et, pour les œuvres audiovisuelles, à plusieurs plafonds
variables en fonction du coût de la minute produite et de la nature de l’œuvre (documentaire,
fiction, animation). Le crédit d’impôt ne peut pas porter à plus de 50 % du budget de
production le montant des aides publiques accordées (60 % pour les œuvres difficiles et à
petit budget). Il s’impute sur l’impôt sur les sociétés dû au titre de l’exercice d’engagement
des dépenses et l’excédent éventuel est remboursé à l’entreprise.
Précisions a. Les dépenses éligibles comprennent
notamment les rémunérations versées
aux auteurs et aux interprètes ou artistes de
complément, les salaires et les charges sociales
des techniciens et ouvriers, les dépenses de matériels
techniques, la location des plateaux de
tournage et les dépenses de montage du film
(BOI-IS-RICI-10-20-20 n os 20 à 50), les dépenses de
transport, de restauration et d’hébergement sur
le territoire français strictement nécessaires au
besoin de la production et ne présentant pas
un caractère somptuaire (dans certaines limites)
et les dépenses d’acquisition de droits d’exploitation
d’images d’archives pour une durée minimale
de quatre ans effectuées auprès d’une personne
morale établie en France pour les œuvres
audiovisuelles documentaires.
Pour les crédits d’impôt calculés au titre des
exercices ouverts à compter du 1 er janvier
2020, le montant cumulé des rémunérations
versées aux auteurs et des salaires versés au réalisateur
en qualité de technicien est retenu dans
la limite d’un montant calculé en fonction du
coût de production de l’œuvre (Loi 2019-1479 du
28-12-2019 art. 138).
b. Les dépenses sont prises en compte à
compter de la date de réception par le CNC de
la demande d’agrément provisoire de l’œuvre et
sont plafonnées à 80 % du budget de production
de l’œuvre (80 % de la part gérée par le
coproducteur français en cas de production internationale).
Les dépenses de droit d’auteur
peuvent être retenues dès le début de l’exercice
au cours duquel la demande d’agrément est déposée
(BOI précité n o 160).
c. Lorsque l’entreprise expose des dépenses
communes à la réalisation simultanée d’une
œuvre cinématographique et d’une œuvre audiovisuelle,
elle doit choisir entre la prise en
compte de ces dépenses pour le crédit d’impôt
cinéma ou pour le crédit d’impôt audiovisuel.
d. Les œuvres de fiction à fort effets visuels
sont définies comme celles dans lesquelles au
moins 15 % des plans font l’objet d’un traitement
numérique permettant d’ajouter des personnages,
des éléments de décor ou des objets
participant à l’action ou de modifier le rendu
de la scène ou le point de vue de la caméra.
Le traitement numérique des images doit être
effectué en France mais peut être réalisé à
l’étranger pour des raisons artistiques (C. cinéma
art. D 331-3).
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