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Extrait Mémento Fiscal 2020

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BIC

BÉNÉFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX

© Éd. Francis Lefebvre

d’une reprise au titre de l’exercice au cours duquel

intervient la décision de refus.

d. Lorsqu’elles sont directement affectées aux dépenses

éligibles, les subventions publiques non

remboursables et les aides dites « tours supports

» reçues de la part du producteur phonographique

sont déduites des bases de calcul du crédit

d’impôt. Les subventions publiques sont celles calculées

sur la base du rapport entre le montant des

dépenses éligibles et le montant total des charges

de l’entreprise figurant au compte de résultat (BOI-

IS-RICI-10-45 n o 200).

e. Les dépenses retenues au titre du crédit

d’impôt en faveur du spectacle vivant ne

peuvent l’être au titre du crédit d’impôt pour

dépenses de production d’œuvres phonographiques.

f. Le bénéfice du crédit d’impôt est subordonné

au respect des règles européennes sur les

aides en matière de culture (n o 92730).

10585

CGI

art. 220 sexies

et 220 F

IS-IX-42100 s

IS-IX-44500 s

CRÉDITS D’IMPÔT CINÉMA ET AUDIOVISUEL

Deux crédits d’impôt, présentant des caractéristiques communes, peuvent s’appliquer aux

entreprises de production cinématographique ou audiovisuelle soumises à l’impôt sur les

sociétés (ou temporairement exonérées) qui localisent principalement sur le territoire français

le tournage et la production d’œuvres cinématographiques de longue durée ou

d’œuvres audiovisuelles, agréées par le président du Centre national du cinéma et de

l’image animée (CNC) et réalisées avec le concours d’auteurs, d’artistes-interprètes et de

techniciens français ou européens.

Le crédit d’impôt est égal à 20 % des dépenses techniques exposées. Il est porté à 25 %

pour les œuvres audiovisuelles de fiction et d’animation et à 30 % pour les œuvres cinématographiques

d’animation (auxquelles sont assimilées les œuvres cinématographiques de fiction

à forts effets visuels) et pour les œuvres cinématographiques autres que d’animation réalisées

intégralement ou principalement en langue française ou dans une langue régionale

en usage en France.

Les œuvres concernées (documentaire, fiction ou animation) doivent être réalisées principalement

en langue française ou dans une langue régionale en usage en France, à l’exception

des œuvres cinématographiques d’animation, de fiction à forts effets visuels ou celles

pour lesquelles l’emploi d’une langue étrangère est justifié pour des raisons artistiques

tenant au scénario. Les œuvres audiovisuelles documentaires ne peuvent bénéficier de

l’avantage que lorsque le montant des dépenses éligibles est supérieur ou égal à 2 000 €

par minute produite.

Le crédit d’impôt est soumis (au titre d’une même œuvre) à un plafond fixé à 30 M€ pour

les œuvres cinématographiques et, pour les œuvres audiovisuelles, à plusieurs plafonds

variables en fonction du coût de la minute produite et de la nature de l’œuvre (documentaire,

fiction, animation). Le crédit d’impôt ne peut pas porter à plus de 50 % du budget de

production le montant des aides publiques accordées (60 % pour les œuvres difficiles et à

petit budget). Il s’impute sur l’impôt sur les sociétés dû au titre de l’exercice d’engagement

des dépenses et l’excédent éventuel est remboursé à l’entreprise.

Précisions a. Les dépenses éligibles comprennent

notamment les rémunérations versées

aux auteurs et aux interprètes ou artistes de

complément, les salaires et les charges sociales

des techniciens et ouvriers, les dépenses de matériels

techniques, la location des plateaux de

tournage et les dépenses de montage du film

(BOI-IS-RICI-10-20-20 n os 20 à 50), les dépenses de

transport, de restauration et d’hébergement sur

le territoire français strictement nécessaires au

besoin de la production et ne présentant pas

un caractère somptuaire (dans certaines limites)

et les dépenses d’acquisition de droits d’exploitation

d’images d’archives pour une durée minimale

de quatre ans effectuées auprès d’une personne

morale établie en France pour les œuvres

audiovisuelles documentaires.

Pour les crédits d’impôt calculés au titre des

exercices ouverts à compter du 1 er janvier

2020, le montant cumulé des rémunérations

versées aux auteurs et des salaires versés au réalisateur

en qualité de technicien est retenu dans

la limite d’un montant calculé en fonction du

coût de production de l’œuvre (Loi 2019-1479 du

28-12-2019 art. 138).

b. Les dépenses sont prises en compte à

compter de la date de réception par le CNC de

la demande d’agrément provisoire de l’œuvre et

sont plafonnées à 80 % du budget de production

de l’œuvre (80 % de la part gérée par le

coproducteur français en cas de production internationale).

Les dépenses de droit d’auteur

peuvent être retenues dès le début de l’exercice

au cours duquel la demande d’agrément est déposée

(BOI précité n o 160).

c. Lorsque l’entreprise expose des dépenses

communes à la réalisation simultanée d’une

œuvre cinématographique et d’une œuvre audiovisuelle,

elle doit choisir entre la prise en

compte de ces dépenses pour le crédit d’impôt

cinéma ou pour le crédit d’impôt audiovisuel.

d. Les œuvres de fiction à fort effets visuels

sont définies comme celles dans lesquelles au

moins 15 % des plans font l’objet d’un traitement

numérique permettant d’ajouter des personnages,

des éléments de décor ou des objets

participant à l’action ou de modifier le rendu

de la scène ou le point de vue de la caméra.

Le traitement numérique des images doit être

effectué en France mais peut être réalisé à

l’étranger pour des raisons artistiques (C. cinéma

art. D 331-3).

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