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Extrait Mémento Fiscal 2020

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© Éd. Francis Lefebvre BÉNÉFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX BIC

Le taux du crédit d’impôt, en principe fixé à 15 % du montant des dépenses, est porté à

30 % pour les PME au sens européen.

Son montant est plafonné à 1,1 M€ par entreprise et par exercice.

Il est imputé sur l’impôt sur les sociétés dû au titre de l’engagement de ces dépenses.

L’excédent éventuel est remboursé à l’entreprise.

Précisions a. Les albums de nouveaux talents

doivent pour moitié être en langue française

ou dans une langue régionale en usage en France.

Cette condition de francophonie ne s’applique

pas aux œuvres libres de droit d’auteur. S’agissant

des microentreprises, les albums d’expression qui

ne relèvent pas d’une de ces catégories ouvrent

droit au crédit d’impôt, pour les exercices ouverts

à compter du 1 er janvier 2020 dans la limite du

nombre d’albums d’expression française ou dans

une langue régionale produits au cours du même

exercice par l’entreprise (Loi 2019-1479 du

28-12-2019 art. 192).

b. Le montant des dépenses de production et

de développement est plafonné à 2,3 M€ par

entreprise et par exercice, lorsqu’elles sont sous-

traitées à des entreprises et industries liées à la

production phonographique ou vidéographique.

c. Le bénéfice du crédit d’impôt est subordonné

au respect des règles européennes sur les

aides en matière de culture prévues à l’article

53 du règlement (UE) n o 651/2014 (n o 92730).

d. Les nouveaux talents sont définis comme

des artistes, groupes d’artistes, compositeurs ou

artistes-interprètes n’ayant pas dépassé le seuil

de 100 000 ventes pour deux albums distincts

précédant ce nouvel enregistrement. Pour les

demandes d’agrément provisoire déposées à

compter du 1 er janvier 2020, ce seuil est remplacé

par un seuil de ventes et d’écoutes défini par

décret.

CRÉDIT D’IMPÔT POUR LES ENTREPRENEURS DE SPECTACLES VIVANTS

Les entreprises exerçant l’activité d’entrepreneur de spectacles vivants au sens de l’article

L 7122-2 du Code du travail, soumises à l’impôt sur les sociétés ou temporairement exonérées

(BOI-IS-RICI-10-45 n o 20), peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des dépenses de

création, d’exploitation et de numérisation d’un spectacle vivant musical réalisées avant

le 31 décembre 2022.

Les entreprises doivent avoir la responsabilité du spectacle et supporter son coût de création.

Les dépenses doivent être réalisées par des entreprises établies en France, dans un État de

l’Union européenne, en Norvège, en Islande ou au Liechtenstein et qui y effectuent les prestations

liées à la réalisation d’un spectacle musical. Elles doivent porter sur un spectacle

agréé, effectué dans l’un des États précités, dont les coûts de création sont majoritairement

engagés sur le territoire français. Le spectacle doit comprendre au minimum quatre représentations

dans au moins trois lieux différents et ne pas être présenté dans un lieu dont

l’effectif maximal du public admis dans le lieu (jauge) est supérieur à un nombre de personnes

défini par décret par catégorie de spectacle.

Les dépenses sont prises en compte dans la limite de 500 000 € par spectacle.

Le taux du crédit d’impôt en principe fixé à 15 % du montant des dépenses est porté à

30 % pour les entreprises qui répondent à la définition des PME européennes. Son montant

est plafonné à 750 000 € par entreprise et par exercice.

Il est imputé sur l’impôt sur les sociétés dû au titre de l’engagement des dépenses. L’excédent

est remboursé à l’entreprise.

Précisions a. Dès lors qu’elles se rattachent

directement ou exclusivement au spectacle

et entrent dans la détermination du résultat

imposable, les dépenses suivantes ouvrent

droit au crédit d’impôt : frais de personnel permanent

de l’entreprise ; salaires et charges sociales

afférents aux artistes (plafonnés à cinq

fois le montant du salaire minimum conventionnel

en vigueur) et techniciens affectés au

spectacle ; rémunérations, droits d’auteur, honoraires

et prestations versés à des personnes physiques

ou morales ayant directement contribué

au spectacle ; redevances versées aux organismes

de gestion collective des droits d’auteur ;

frais de location de salles de répétition et de

spectacle ; frais de location de matériels (ou

d’achat du petit matériel) ; dotations aux amortissements

des immobilisations ; frais d’assurance

du matériel ou d’annulation ; dépenses

liées à la tournée, notamment frais de restauration

et d’hébergement dans la limite de 270 €

par nuitée à Paris et en petite couronne et

200 € dans les autres départements (CGI ann. III

art. 46 quater-0 ZY decies) ; dépenses de promotion.

Peut être retenue la rémunération, charges sociales

comprises, du ou des dirigeants des petites

entreprises correspondant à leur participation

directe à la création et à l’exploitation

du spectacle, sans excéder 45 000 € par an (CGI

ann. III art. 46 quater-0 ZY octies).

b. La jauge contractuelle à retenir est celle déterminée

entre le producteur et le diffuseur ou

le propriétaire du lieu de présentation du spectacle

(BOI-IS-RICI-10-45 n o 104). Elle varie selon le

type de spectacle (Décret 2016-1219 du 7-9-2016

modifié par le décret 2019-607 du 18-6-2019).

c. Les dépenses ouvrent droit au crédit d’impôt

à compter de la date de réception par le ministre

chargé de la culture d’une demande

d’agrément provisoire du spectacle. Lorsque

l’agrément définitif n’est pas obtenu dans un

délai de trente-six mois à compter de l’agrément

provisoire, l’entreprise doit reverser le crédit

d’impôt. À défaut, le crédit d’impôt fait l’objet

125

10580

CGI art. 220

quindecies

et 220 S

IS-IX-57000 s

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