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Extrait Mémento Fiscal 2020

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© Éd. Francis Lefebvre BÉNÉFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX BIC

CONTRÔLE DU CRÉDIT D’IMPÔT

Le contrôle du crédit d’impôt recherche peut faire intervenir deux administrations différentes

:

– le ministère chargé de la recherche et de la technologie (intervention facultative), dont

les agents dûment mandatés ont un droit de vérification de la réalité de l’affectation à la

recherche des dépenses prises en compte (LPF art. L 45 B et R 45 B-1) ;

– l’administration fiscale, qui demeure seule compétente pour l’application des procédures

de rectification et dont le droit de contrôle s’exerce dans les conditions de droit commun

(n os 77860 s.).

Le droit de reprise de l’administration s’exerce jusqu’à l’expiration de la troisième année

suivant celle du dépôt de la déclaration spéciale prévue pour le calcul de ce crédit d’impôt

(LPF art. L 172 G).

Précisions a. Toutes les entreprises, quel

que soit leur chiffre d’affaires, peuvent demander

à l’administration de contrôler les opérations

réalisées (n o 78410).

b. Le contribuable doit connaître le nom de

l’agent mandaté pour vérifier l’affectation des

dépenses (CE 19-7-2016 n os 380716 et 380717 :

RJF 11/16 n o 951) mais il n’est pas nécessaire de

communiquer l’éventuelle déclaration d’absence

de conflit d’intérêts souscrite par cet agent

(CE 25-5-2018 n o 407544 : RJF 11/18 n o 1074).

b. Autres crédits d’impôt

CRÉDIT D’IMPÔT MÉTIERS D’ART

Les entreprises relevant des métiers d’art (industrielles, commerciales, artisanales, libérales…)

imposées selon un régime réel ou bénéficiant d’un régime temporaire d’exonération

peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt égal à 10 % des dépenses de création d’ouvrages

uniques réalisés en un seul exemplaire ou en petite série exposées jusqu’au 31 décembre

2022 (Loi 2019-1479 du 28-12-2019 art. 139). Le régime est réservé aux entreprises dont les

charges de personnel afférentes aux salariés qui exercent un des « métiers d’art » mentionnés

dans la colonne « métiers » du tableau en annexe de l’arrêté ministériel EINI1509227A

du 24-12-2015 représentent au moins 30 % de la masse salariale totale ainsi qu’aux entreprises

industrielles relevant de certains secteurs (horlogerie, bijouterie, joaillerie, orfèvrerie,

lunetterie, arts de la table, jouet, facture instrumentale et ameublement) qui entrent dans la

nomenclature des activités et des produits fixée par arrêté.

Bénéficient également du dispositif les entreprises portant le label « entreprise du patrimoine

vivant ». Pour ces entreprises, le taux du crédit d’impôt est porté à 15 %.

Les activités de prestation de services, même si elles figurent dans le tableau de l’arrêté du

24 décembre 2015 (BOI-BIC-RICI-10-100 n o 20), ainsi que celles conduisant à la production de

biens immeubles ou de biens meubles incorporels ne peuvent bénéficier du crédit d’impôt

(CE 9-4-2014 n os 373436, 373437 et 373438 : RJF 7/14 n o 673). Par dérogation, bénéficient de l’avantage

fiscal les entreprises œuvrant dans le domaine de la restauration du patrimoine,

entendu comme l’ensemble des biens, immobiliers ou mobiliers, relevant de la propriété

publique ou privée, qui présentent un intérêt historique, artistique, archéologique, esthétique,

scientifique ou technique (BOI précité n o 95)

Le crédit d’impôt est plafonné à 30 000 € par an et par entreprise. Il est en outre soumis

au respect de la réglementation de minimis (n os 92660 s.). Calculé par année civile, il s’impute

sur l’impôt dû au titre de l’année au cours de laquelle les dépenses sont exposées. L’excédent

éventuel est restitué à l’entreprise.

Précisions a. Pour ouvrir droit au crédit

d’impôt, les ouvrages produits doivent s’appuyer

sur la réalisation de plans ou maquettes

ou de prototypes ou de tests ou encore de mise

au point manuelle particulière à l’ouvrage et ne

doivent pas figurer à l’identique dans les réalisations

précédentes de l’entreprise.

b. Ouvrent droit au crédit d’impôt les dépenses

suivantes : salaires et charges sociales

afférents aux salariés directement affectés à la

création d’ouvrages réalisés en un seul exemplaire

ou en petite série ou à l’activité de restauration

du patrimoine ; dotations aux amortisse-

c. Lorsque dans le cadre de la procédure de

rectification contradictoire, le désaccord persiste

avec l’administration, le litige peut être

soumis, sur demande du contribuable, au comité

consultatif du crédit d’impôt recherche. Sans

trancher de question de droit, le comité se prononce

sur les faits concernant la réalité de l’affectation

à la recherche ou à l’innovation des

dépenses en cause. Son avis est notifié au

contribuable par l’administration, qui l’informe

simultanément du montant de crédit d’impôt

qu’elle se propose de retenir (LPF art. R* 59-1).

ments des immobilisations créées ou acquises à

l’état neuf directement affectées à la création de

ces ouvrages ou à la restauration du patrimoine

; frais de dépôt des dessins et modèles

relatifs à ces ouvrages ou à cette restauration ;

frais de défense des dessins et modèles (dans la

limite de 60 000 € par an) ; dépenses liées à

l’élaboration des ouvrages ou à la restauration

du patrimoine confiées à des stylistes ou bureaux

de style externes. La rémunération du personnel

affecté à temps partiel aux activités éligibles

doit être prise en compte au prorata du

temps de travail directement consacré à ces acti-

123

10505

IS-IX-8700 s

10535

CGI art.

244 quater O,

220 P et

199 ter N

IS-IX-64000 s

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