Extrait Mémento Fiscal 2020
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© Éd. Francis Lefebvre BÉNÉFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX BIC
CONTRÔLE DU CRÉDIT D’IMPÔT
Le contrôle du crédit d’impôt recherche peut faire intervenir deux administrations différentes
:
– le ministère chargé de la recherche et de la technologie (intervention facultative), dont
les agents dûment mandatés ont un droit de vérification de la réalité de l’affectation à la
recherche des dépenses prises en compte (LPF art. L 45 B et R 45 B-1) ;
– l’administration fiscale, qui demeure seule compétente pour l’application des procédures
de rectification et dont le droit de contrôle s’exerce dans les conditions de droit commun
(n os 77860 s.).
Le droit de reprise de l’administration s’exerce jusqu’à l’expiration de la troisième année
suivant celle du dépôt de la déclaration spéciale prévue pour le calcul de ce crédit d’impôt
(LPF art. L 172 G).
Précisions a. Toutes les entreprises, quel
que soit leur chiffre d’affaires, peuvent demander
à l’administration de contrôler les opérations
réalisées (n o 78410).
b. Le contribuable doit connaître le nom de
l’agent mandaté pour vérifier l’affectation des
dépenses (CE 19-7-2016 n os 380716 et 380717 :
RJF 11/16 n o 951) mais il n’est pas nécessaire de
communiquer l’éventuelle déclaration d’absence
de conflit d’intérêts souscrite par cet agent
(CE 25-5-2018 n o 407544 : RJF 11/18 n o 1074).
b. Autres crédits d’impôt
CRÉDIT D’IMPÔT MÉTIERS D’ART
Les entreprises relevant des métiers d’art (industrielles, commerciales, artisanales, libérales…)
imposées selon un régime réel ou bénéficiant d’un régime temporaire d’exonération
peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt égal à 10 % des dépenses de création d’ouvrages
uniques réalisés en un seul exemplaire ou en petite série exposées jusqu’au 31 décembre
2022 (Loi 2019-1479 du 28-12-2019 art. 139). Le régime est réservé aux entreprises dont les
charges de personnel afférentes aux salariés qui exercent un des « métiers d’art » mentionnés
dans la colonne « métiers » du tableau en annexe de l’arrêté ministériel EINI1509227A
du 24-12-2015 représentent au moins 30 % de la masse salariale totale ainsi qu’aux entreprises
industrielles relevant de certains secteurs (horlogerie, bijouterie, joaillerie, orfèvrerie,
lunetterie, arts de la table, jouet, facture instrumentale et ameublement) qui entrent dans la
nomenclature des activités et des produits fixée par arrêté.
Bénéficient également du dispositif les entreprises portant le label « entreprise du patrimoine
vivant ». Pour ces entreprises, le taux du crédit d’impôt est porté à 15 %.
Les activités de prestation de services, même si elles figurent dans le tableau de l’arrêté du
24 décembre 2015 (BOI-BIC-RICI-10-100 n o 20), ainsi que celles conduisant à la production de
biens immeubles ou de biens meubles incorporels ne peuvent bénéficier du crédit d’impôt
(CE 9-4-2014 n os 373436, 373437 et 373438 : RJF 7/14 n o 673). Par dérogation, bénéficient de l’avantage
fiscal les entreprises œuvrant dans le domaine de la restauration du patrimoine,
entendu comme l’ensemble des biens, immobiliers ou mobiliers, relevant de la propriété
publique ou privée, qui présentent un intérêt historique, artistique, archéologique, esthétique,
scientifique ou technique (BOI précité n o 95)
Le crédit d’impôt est plafonné à 30 000 € par an et par entreprise. Il est en outre soumis
au respect de la réglementation de minimis (n os 92660 s.). Calculé par année civile, il s’impute
sur l’impôt dû au titre de l’année au cours de laquelle les dépenses sont exposées. L’excédent
éventuel est restitué à l’entreprise.
Précisions a. Pour ouvrir droit au crédit
d’impôt, les ouvrages produits doivent s’appuyer
sur la réalisation de plans ou maquettes
ou de prototypes ou de tests ou encore de mise
au point manuelle particulière à l’ouvrage et ne
doivent pas figurer à l’identique dans les réalisations
précédentes de l’entreprise.
b. Ouvrent droit au crédit d’impôt les dépenses
suivantes : salaires et charges sociales
afférents aux salariés directement affectés à la
création d’ouvrages réalisés en un seul exemplaire
ou en petite série ou à l’activité de restauration
du patrimoine ; dotations aux amortisse-
c. Lorsque dans le cadre de la procédure de
rectification contradictoire, le désaccord persiste
avec l’administration, le litige peut être
soumis, sur demande du contribuable, au comité
consultatif du crédit d’impôt recherche. Sans
trancher de question de droit, le comité se prononce
sur les faits concernant la réalité de l’affectation
à la recherche ou à l’innovation des
dépenses en cause. Son avis est notifié au
contribuable par l’administration, qui l’informe
simultanément du montant de crédit d’impôt
qu’elle se propose de retenir (LPF art. R* 59-1).
ments des immobilisations créées ou acquises à
l’état neuf directement affectées à la création de
ces ouvrages ou à la restauration du patrimoine
; frais de dépôt des dessins et modèles
relatifs à ces ouvrages ou à cette restauration ;
frais de défense des dessins et modèles (dans la
limite de 60 000 € par an) ; dépenses liées à
l’élaboration des ouvrages ou à la restauration
du patrimoine confiées à des stylistes ou bureaux
de style externes. La rémunération du personnel
affecté à temps partiel aux activités éligibles
doit être prise en compte au prorata du
temps de travail directement consacré à ces acti-
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IS-IX-8700 s
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CGI art.
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220 P et
199 ter N
IS-IX-64000 s