Extrait Mémento Fiscal 2020
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
BIC
BÉNÉFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX
© Éd. Francis Lefebvre
Pour les dépenses d’innovation exposées par les PME, le crédit d’impôt est égal à 20 %
des dépenses éligibles retenues dans la limite globale de 400 000 € par an, soit un montant
maximum de crédit d’impôt de 80 000 € par an.
Pour les dépenses de recherche et d’innovation exposées par les exploitations situées dans les
départements d’outre-mer et en Corse, les taux sont majorés (voir n o 91490, précision c, et n o 92285).
Précisions a. L’entreprise doit déduire des
bases de calcul les rémunérations versées à
des tiers pour des prestations rendues en vue
de l’octroi du crédit d’impôt qui sont fixées
proportionnellement au montant de l’avantage
obtenu. Les rémunérations forfaitaires viennent
également diminuer l’assiette lorsqu’elles excèdent
15 000 € ou, si ce montant est plus élevé,
5 % du total des dépenses de recherche éligibles
minoré des subventions publiques.
b. Aux termes de la loi, les subventions publiques
reçues par les entreprises à raison des
opérations ouvrant droit au crédit d’impôt
doivent être déduites de son assiette, y compris
lorsqu’elles sont remboursables. Selon une position
qui prête à discussion, l’administration
considère que ces subventions doivent être déduites
de la base de calcul du crédit d’impôt de
l’année (ou des années) au cours de laquelle
(ou desquelles) les dépenses éligibles que ces
subventions ont vocation à couvrir sont exposées
(BOI-BIC-RICI-10-10-30-20 n o 10). Le cas
échéant, elles sont ajoutées à la base de calcul
du crédit d’impôt de l’année du remboursement,
même si aucune dépense de recherche
n’a été exposée cette année-là (BOI précité n o 20).
c. À une date fixée par décret et au plus tard
pour celles devant être déposées à compter du
1 er janvier 2020, la déclaration de crédit d’impôt
recherche (n o 2069-A-SD) doit être souscrite
obligatoirement par voie électronique (Loi
2017-1775 du 28-12-2017 art. 76, II-D).
d. Pour les déclarations déposées à compter du
1 er janvier 2020 au titre des dépenses exposées
en 2019, seules les entreprises qui exposent
plus de 100 MĀ de dépenses de recherche par
an doivent joindre un état spécial (n o 2069-A-1-
SD) décrivant la nature des travaux de recherche
en cours, et les entreprises qui engagent des
dépenses supérieures à 10 MĀ et n’excédant
pas 100 MĀ doivent produire un état relatif
aux titulaires d’un doctorat (Loi 2019-1479 du
28-12-2019 art. 130).
e. La part du crédit d’impôt correspondant aux
dépenses d’élaboration de nouvelles collections
exposées par les entreprises industrielles du
secteur textile-habillement-cuir est soumise
au respect de la réglementation de minimis
(voir n os 92660 s.). La part du crédit d’impôt
correspondant aux dépenses d’innovation est
soumise à l’encadrement européen des aides
à la recherche (voir n o 92710).
f. Pour le calcul du crédit d’impôt dans les
groupes intégrés, voir n o 40600.
10495
CGI art.
199 ter B
et 220 B
IS-IX-5500 s
10500
CGI art.
199 ter B, I et
244 quater B, I
IS-IX-4580 s
122
UTILISATION DU CRÉDIT D’IMPÔT
Le crédit est imputé sur l’impôt dû par l’entreprise au titre de l’année au cours de laquelle
les dépenses de recherche ont été exposées, après prise en compte des prélèvements non
libératoires et autres crédits d’impôt. Lorsque l’exercice ne coïncide pas avec l’année civile,
l’imputation se fait sur l’impôt dû au titre de l’exercice clos au cours de l’année suivante.
Le crédit excédentaire non imputé constitue une créance sur l’État (non imposable) qui peut
être utilisée pour le paiement de l’impôt dû au titre des trois années suivant celle au titre de
laquelle elle est constatée. La fraction non utilisée à l’expiration de cette période est remboursée.
Peuvent demander le remboursement immédiat de la créance : les PME au sens européen,
les entreprises nouvelles, les jeunes entreprises innovantes et les entreprises ayant fait l’objet
d’une procédure de sauvegarde ou de conciliation, d’un redressement ou d’une liquidation
judiciaire (que la créance soit née ou non avant l’ouverture de la procédure). Cette possibilité
de remboursement immédiat est également accordée par l’administration aux entreprises
agricoles faisant l’objet d’une procédure de règlement amiable (BOI-BIC-RICI-10-10-50 n o 260).
Précisions a. En principe inaliénable et incessible,
la créance résultant d’un excédent de
crédit peut cependant être mobilisée auprès
d’un établissement de crédit en application des
articles L 313-23 s. du Code monétaire et financier
ou cédée à un organisme de titrisation.
b. En cas de fusion ou opération assimilée au
cours de la période précédant son remboursement,
la créance est transférée à la société bénéficiaire
de l’apport.
c. Les entreprises nouvelles bénéficient du
remboursement immédiat de la créance constatée
au titre de l’année de leur création et des
quatre années suivantes. Leur capital doit être
détenu par moitié au moins par des personnes
physiques, de façon directe ou indirecte par l’intermédiaire
d’une seule société interposée, ou
bien par certaines sociétés d’investissement et
du secteur du capital-risque.
d. Les entreprises créées depuis moins de
deux ans doivent joindre à la demande de remboursement
immédiat de la créance des pièces
attestant de la réalité des dépenses de recherche
(contrats, factures, feuilles de paie délivrées aux
chercheurs et techniciens…).
CAS PARTICULIERS
Le crédit d’impôt recherche dont sont titulaires les sociétés de personnes est transféré aux
associés au prorata de leurs droits, sauf s’il s’agit d’associés personnes physiques n’exerçant
pas d’activité professionnelle au sein de la société.
Les associés bénéficiaires du transfert peuvent imputer leur part de crédit sur l’impôt dont
ils sont personnellement redevables.