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Extrait Mémento Fiscal 2020

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BIC

BÉNÉFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX

© Éd. Francis Lefebvre

Pour les dépenses d’innovation exposées par les PME, le crédit d’impôt est égal à 20 %

des dépenses éligibles retenues dans la limite globale de 400 000 € par an, soit un montant

maximum de crédit d’impôt de 80 000 € par an.

Pour les dépenses de recherche et d’innovation exposées par les exploitations situées dans les

départements d’outre-mer et en Corse, les taux sont majorés (voir n o 91490, précision c, et n o 92285).

Précisions a. L’entreprise doit déduire des

bases de calcul les rémunérations versées à

des tiers pour des prestations rendues en vue

de l’octroi du crédit d’impôt qui sont fixées

proportionnellement au montant de l’avantage

obtenu. Les rémunérations forfaitaires viennent

également diminuer l’assiette lorsqu’elles excèdent

15 000 € ou, si ce montant est plus élevé,

5 % du total des dépenses de recherche éligibles

minoré des subventions publiques.

b. Aux termes de la loi, les subventions publiques

reçues par les entreprises à raison des

opérations ouvrant droit au crédit d’impôt

doivent être déduites de son assiette, y compris

lorsqu’elles sont remboursables. Selon une position

qui prête à discussion, l’administration

considère que ces subventions doivent être déduites

de la base de calcul du crédit d’impôt de

l’année (ou des années) au cours de laquelle

(ou desquelles) les dépenses éligibles que ces

subventions ont vocation à couvrir sont exposées

(BOI-BIC-RICI-10-10-30-20 n o 10). Le cas

échéant, elles sont ajoutées à la base de calcul

du crédit d’impôt de l’année du remboursement,

même si aucune dépense de recherche

n’a été exposée cette année-là (BOI précité n o 20).

c. À une date fixée par décret et au plus tard

pour celles devant être déposées à compter du

1 er janvier 2020, la déclaration de crédit d’impôt

recherche (n o 2069-A-SD) doit être souscrite

obligatoirement par voie électronique (Loi

2017-1775 du 28-12-2017 art. 76, II-D).

d. Pour les déclarations déposées à compter du

1 er janvier 2020 au titre des dépenses exposées

en 2019, seules les entreprises qui exposent

plus de 100 MĀ de dépenses de recherche par

an doivent joindre un état spécial (n o 2069-A-1-

SD) décrivant la nature des travaux de recherche

en cours, et les entreprises qui engagent des

dépenses supérieures à 10 MĀ et n’excédant

pas 100 MĀ doivent produire un état relatif

aux titulaires d’un doctorat (Loi 2019-1479 du

28-12-2019 art. 130).

e. La part du crédit d’impôt correspondant aux

dépenses d’élaboration de nouvelles collections

exposées par les entreprises industrielles du

secteur textile-habillement-cuir est soumise

au respect de la réglementation de minimis

(voir n os 92660 s.). La part du crédit d’impôt

correspondant aux dépenses d’innovation est

soumise à l’encadrement européen des aides

à la recherche (voir n o 92710).

f. Pour le calcul du crédit d’impôt dans les

groupes intégrés, voir n o 40600.

10495

CGI art.

199 ter B

et 220 B

IS-IX-5500 s

10500

CGI art.

199 ter B, I et

244 quater B, I

IS-IX-4580 s

122

UTILISATION DU CRÉDIT D’IMPÔT

Le crédit est imputé sur l’impôt dû par l’entreprise au titre de l’année au cours de laquelle

les dépenses de recherche ont été exposées, après prise en compte des prélèvements non

libératoires et autres crédits d’impôt. Lorsque l’exercice ne coïncide pas avec l’année civile,

l’imputation se fait sur l’impôt dû au titre de l’exercice clos au cours de l’année suivante.

Le crédit excédentaire non imputé constitue une créance sur l’État (non imposable) qui peut

être utilisée pour le paiement de l’impôt dû au titre des trois années suivant celle au titre de

laquelle elle est constatée. La fraction non utilisée à l’expiration de cette période est remboursée.

Peuvent demander le remboursement immédiat de la créance : les PME au sens européen,

les entreprises nouvelles, les jeunes entreprises innovantes et les entreprises ayant fait l’objet

d’une procédure de sauvegarde ou de conciliation, d’un redressement ou d’une liquidation

judiciaire (que la créance soit née ou non avant l’ouverture de la procédure). Cette possibilité

de remboursement immédiat est également accordée par l’administration aux entreprises

agricoles faisant l’objet d’une procédure de règlement amiable (BOI-BIC-RICI-10-10-50 n o 260).

Précisions a. En principe inaliénable et incessible,

la créance résultant d’un excédent de

crédit peut cependant être mobilisée auprès

d’un établissement de crédit en application des

articles L 313-23 s. du Code monétaire et financier

ou cédée à un organisme de titrisation.

b. En cas de fusion ou opération assimilée au

cours de la période précédant son remboursement,

la créance est transférée à la société bénéficiaire

de l’apport.

c. Les entreprises nouvelles bénéficient du

remboursement immédiat de la créance constatée

au titre de l’année de leur création et des

quatre années suivantes. Leur capital doit être

détenu par moitié au moins par des personnes

physiques, de façon directe ou indirecte par l’intermédiaire

d’une seule société interposée, ou

bien par certaines sociétés d’investissement et

du secteur du capital-risque.

d. Les entreprises créées depuis moins de

deux ans doivent joindre à la demande de remboursement

immédiat de la créance des pièces

attestant de la réalité des dépenses de recherche

(contrats, factures, feuilles de paie délivrées aux

chercheurs et techniciens…).

CAS PARTICULIERS

Le crédit d’impôt recherche dont sont titulaires les sociétés de personnes est transféré aux

associés au prorata de leurs droits, sauf s’il s’agit d’associés personnes physiques n’exerçant

pas d’activité professionnelle au sein de la société.

Les associés bénéficiaires du transfert peuvent imputer leur part de crédit sur l’impôt dont

ils sont personnellement redevables.

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