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Extrait Mémento Fiscal 2020

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© Éd. Francis Lefebvre BÉNÉFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX BIC

– les dépenses de fonctionnement déterminées en appliquant aux dépenses de personnel

visées au n o 10481 un taux forfaitaire de 50 %, ramené à 43 % pour les dépenses exposées

à compter du 1 er janvier 2020 (Loi 2019-1479 du 28-12-2019 art. 130) – 200 % pour les dépenses

de personnel des jeunes docteurs au titre des 24 premiers mois suivant leur premier recrutement

–, et en appliquant un taux forfaitaire de 75 % aux dotations aux amortissements des

immobilisations visées au n o 10480 ;

– les frais de prise, de maintenance et de défense de brevets et de certificats d’obtention

végétale. Peu importe que les frais de défense concernent des brevets ou certificats non

consécutifs à des opérations de recherche (BOI-BIC-RICI-10-10-20-40 n o 30). Sont également retenues

les primes et cotisations afférentes à des contrats d’assurance de protection juridique

de ces droits dans la limite de 60 000 € par an ;

– les dépenses de veille technologique (abonnement à des revues scientifiques, frais de

participation à des congrès…) exposées lors de la réalisation d’opérations de recherche dans

la limite de 60 000 € par an ;

– les dépenses, évaluées en partie forfaitairement, concernant la participation de l’entreprise

aux réunions officielles de normalisation afférentes à ses produits, au sens de l’article

49 septies I bis de l’annexe III au CGI.

Précisions a. Les dépenses de conception

de logiciels n’ouvrent droit au crédit d’impôt

que si elles sont engagées en vue de la création

de logiciels réellement innovants, ou pour apporter

des améliorations substantielles aux produits

existants (BOI-BIC-RICI-10-10-10-20 n os 160 et

170 ; CE 25-4-2003 n o 236066 : RJF 7/03 n o 878).

Elles ne sont pas retenues si le développement

du logiciel consiste à combiner entre elles des

techniques existantes (CE 27-7-2009 n o 295805 :

RJF 12/09 n o 1142).

b. Le caractère brevetable d’une invention

ne rend pas automatiquement éligibles au crédit

d’impôt les dépenses engagées pour sa réalisation

mais peut être un indicateur de l’existence

de travaux de recherche et de développement,

de même que le dépôt d’un brevet ne suffit

pas, à lui seul, à établir le caractère substantiel

d’innovations techniques (CE 13-11-2013

n o 341432 : RJF 2/14 n o 126 ; BOI précité n o 330).

DÉPENSES D’INNOVATION

Ouvrent également droit au crédit d’impôt, jusqu’au 31 décembre 2022 (Loi 2019-1479 du

28-12-2019 art. 29), les dépenses d’innovation exposées par les PME au sens européen (voir

n o 92650) au titre de la réalisation d’opérations de conception de prototypes de nouveaux

produits ou installations pilotes de même nature, autres que les prototypes et installations

pilotes relevant de la phase de recherche mentionnés aux n os 10478 s., y compris lorsque ces

opérations sont sous-traitées à des entreprises ou bureaux d’études agréés.

Est considéré comme un nouveau produit un bien corporel ou incorporel qui n’est pas

encore mis à disposition sur le marché et se distingue des produits existants ou précédents

par des performances supérieures sur le plan technique, de l’écoconception, de l’ergonomie

ou de ses fonctionnalités.

Les activités inhérentes à la conception de prototypes ou installations pilotes de nouveaux

produits sont précisées au BOI-BIC-RICI-10-10-45-10 n os 370 s.

Les dépenses prises en compte sont les suivantes : amortissements des immobilisations

affectées à la réalisation des opérations éligibles ; dépenses de personnel affecté à la réalisation

de ces opérations ; autres dépenses de fonctionnement ; dépenses relatives à la propriété

intellectuelle (frais de défense, de prise et de maintenance des brevets et certificats

d’obtention végétale, frais de dépôt des dessins et modèles…) ; dépenses externalisées.

Les opérations concernées sont soumises à la condition de localisation exposée n o 10478.

Précisions a. Pour définir les activités

d’innovation, l’administration se réfère au Manuel

d’Oslo (BOI-BIC-RICI-10-10-45-10 n o 60).

b. Les travaux de conception d’un prototype

ou d’une installation pilote comprennent les

activités de design ainsi que les travaux de

mise au point et de modifications successives,

mais les travaux de configuration et d’ingénierie

ne sont éligibles que s’ils sont indispen-

sables à la réalisation des opérations de

conception et ne relèvent pas des phases ultérieures

telle la production (BOI précité n os 370 à

390).

c. Une même opération peut successivement

ouvrir droit au crédit d’impôt recherche et au

crédit d’impôt innovation au titre de la phase

de recherche et développement, puis d’innovation

(BOI précité n o 350).

CALCUL DU CRÉDIT D’IMPÔT

Le crédit d’impôt est déterminé par année civile, quelles que soient la date de clôture des

exercices et leur durée.

Il s’élève à 30 % de la fraction des dépenses de recherche n’excédant pas 100 M€ et à 5 %

au-delà de ce seuil.

10485

CGI art.

244 quater B,

II-k

IS-IX-3930 s

10490

CGI art.

244 quater B,

I, III et III bis

IS-IX-4200 s

121

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