Extrait Mémento Fiscal 2020
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© Éd. Francis Lefebvre BÉNÉFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX BIC
– les dépenses de fonctionnement déterminées en appliquant aux dépenses de personnel
visées au n o 10481 un taux forfaitaire de 50 %, ramené à 43 % pour les dépenses exposées
à compter du 1 er janvier 2020 (Loi 2019-1479 du 28-12-2019 art. 130) – 200 % pour les dépenses
de personnel des jeunes docteurs au titre des 24 premiers mois suivant leur premier recrutement
–, et en appliquant un taux forfaitaire de 75 % aux dotations aux amortissements des
immobilisations visées au n o 10480 ;
– les frais de prise, de maintenance et de défense de brevets et de certificats d’obtention
végétale. Peu importe que les frais de défense concernent des brevets ou certificats non
consécutifs à des opérations de recherche (BOI-BIC-RICI-10-10-20-40 n o 30). Sont également retenues
les primes et cotisations afférentes à des contrats d’assurance de protection juridique
de ces droits dans la limite de 60 000 € par an ;
– les dépenses de veille technologique (abonnement à des revues scientifiques, frais de
participation à des congrès…) exposées lors de la réalisation d’opérations de recherche dans
la limite de 60 000 € par an ;
– les dépenses, évaluées en partie forfaitairement, concernant la participation de l’entreprise
aux réunions officielles de normalisation afférentes à ses produits, au sens de l’article
49 septies I bis de l’annexe III au CGI.
Précisions a. Les dépenses de conception
de logiciels n’ouvrent droit au crédit d’impôt
que si elles sont engagées en vue de la création
de logiciels réellement innovants, ou pour apporter
des améliorations substantielles aux produits
existants (BOI-BIC-RICI-10-10-10-20 n os 160 et
170 ; CE 25-4-2003 n o 236066 : RJF 7/03 n o 878).
Elles ne sont pas retenues si le développement
du logiciel consiste à combiner entre elles des
techniques existantes (CE 27-7-2009 n o 295805 :
RJF 12/09 n o 1142).
b. Le caractère brevetable d’une invention
ne rend pas automatiquement éligibles au crédit
d’impôt les dépenses engagées pour sa réalisation
mais peut être un indicateur de l’existence
de travaux de recherche et de développement,
de même que le dépôt d’un brevet ne suffit
pas, à lui seul, à établir le caractère substantiel
d’innovations techniques (CE 13-11-2013
n o 341432 : RJF 2/14 n o 126 ; BOI précité n o 330).
DÉPENSES D’INNOVATION
Ouvrent également droit au crédit d’impôt, jusqu’au 31 décembre 2022 (Loi 2019-1479 du
28-12-2019 art. 29), les dépenses d’innovation exposées par les PME au sens européen (voir
n o 92650) au titre de la réalisation d’opérations de conception de prototypes de nouveaux
produits ou installations pilotes de même nature, autres que les prototypes et installations
pilotes relevant de la phase de recherche mentionnés aux n os 10478 s., y compris lorsque ces
opérations sont sous-traitées à des entreprises ou bureaux d’études agréés.
Est considéré comme un nouveau produit un bien corporel ou incorporel qui n’est pas
encore mis à disposition sur le marché et se distingue des produits existants ou précédents
par des performances supérieures sur le plan technique, de l’écoconception, de l’ergonomie
ou de ses fonctionnalités.
Les activités inhérentes à la conception de prototypes ou installations pilotes de nouveaux
produits sont précisées au BOI-BIC-RICI-10-10-45-10 n os 370 s.
Les dépenses prises en compte sont les suivantes : amortissements des immobilisations
affectées à la réalisation des opérations éligibles ; dépenses de personnel affecté à la réalisation
de ces opérations ; autres dépenses de fonctionnement ; dépenses relatives à la propriété
intellectuelle (frais de défense, de prise et de maintenance des brevets et certificats
d’obtention végétale, frais de dépôt des dessins et modèles…) ; dépenses externalisées.
Les opérations concernées sont soumises à la condition de localisation exposée n o 10478.
Précisions a. Pour définir les activités
d’innovation, l’administration se réfère au Manuel
d’Oslo (BOI-BIC-RICI-10-10-45-10 n o 60).
b. Les travaux de conception d’un prototype
ou d’une installation pilote comprennent les
activités de design ainsi que les travaux de
mise au point et de modifications successives,
mais les travaux de configuration et d’ingénierie
ne sont éligibles que s’ils sont indispen-
sables à la réalisation des opérations de
conception et ne relèvent pas des phases ultérieures
telle la production (BOI précité n os 370 à
390).
c. Une même opération peut successivement
ouvrir droit au crédit d’impôt recherche et au
crédit d’impôt innovation au titre de la phase
de recherche et développement, puis d’innovation
(BOI précité n o 350).
CALCUL DU CRÉDIT D’IMPÔT
Le crédit d’impôt est déterminé par année civile, quelles que soient la date de clôture des
exercices et leur durée.
Il s’élève à 30 % de la fraction des dépenses de recherche n’excédant pas 100 M€ et à 5 %
au-delà de ce seuil.
10485
CGI art.
244 quater B,
II-k
IS-IX-3930 s
10490
CGI art.
244 quater B,
I, III et III bis
IS-IX-4200 s
121