Extrait Mémento Fiscal 2020
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BIC
BÉNÉFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX
© Éd. Francis Lefebvre
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Dépenses externalisées Les dépenses exposées pour la réalisation d’opérations de
recherche sous-traitées notamment à des organismes de recherche publics, à des établissements
d’enseignement supérieur (ou à des associations ou sociétés agréées dont ils sont
membres), à des fondations agréées, à des instituts techniques agricoles, à des communautés
d’universités et d’établissements ou à des stations ou fermes expérimentales agricoles
peuvent être prises en compte dans la base de calcul du crédit d’impôt. Elles sont retenues
pour le double de leur montant en l’absence de liens de dépendance entre l’entreprise et
l’organisme prestataire et, pour les dépenses exposées à compter du 1 er janvier 2020, pour
la seule part relative aux opérations réalisées par ces organismes (Loi 2019-1479 du 28-12-2019
art. 132).
Les opérations de recherche peuvent en outre être sous-traitées à des organismes de
recherche privés ou à des experts scientifiques ou techniques agréés mais elles ne sont
retenues que dans la limite de trois fois le montant total des autres dépenses de recherche.
Pour les dépenses exposées à compter du 1 er janvier 2020, les organismes sous-traitants
doivent réaliser directement les opérations qui leurs sont confiées mais par dérogation ils
peuvent recourir, pour certains travaux nécessaires à ces opérations, à des organismes ayant
la qualité de sous-traitant au regard du crédit d’impôt (Loi précitée art. 132).
L’ensemble des dépenses de sous-traitance est plafonné à 10 M€ par an en l’absence de
liens de dépendance entre l’entreprise et l’organisme prestataire, et à 2 M€ dans le cas
contraire. Le plafond de 10 M€ est majoré de 2 M€ pour les dépenses confiées à des prestataires
autres que les organismes de recherche privés ou experts agréés.
Précisions Les dépenses engagées par une considérée, que ce soit pour la seule fraction des
entreprise non agréée comme organisme de recherche
sont retenues pour le calcul de son propre semble des dépenses de recherche exposées (BOI
dépenses de recherche externalisées ou pour l’en-
crédit d’impôt même si elles sont refacturées à précité n o 225 ; CE 5-3-2018 n o 416836 : RJF 6/18
une autre société (BOI-BIC-RICI-10-10-20-30 n o 230). n o 662). Mais un organisme privé agréé qui réalise
En revanche, une entreprise agréée ne peut retenir
les dépenses facturées au donneur d’ordre que du crédit d’impôt pour les dépenses de recherche
des opérations de sous-traitance peut bénéficier
lorsque ce dernier ne peut bénéficier du dispositif qu’il expose lui-même à cette occasion dès lors
car il n’en remplit pas les conditions (par exemple qu’elles sont nettement individualisées, qu’il en assume
la charge financière et qu’il conserve la pro-
s’il s’agit d’un organisme sans but lucratif ou d’une
entreprise étrangère). Cette possibilité est refusée priété et l’usage des résultats pour sa propre activité
(CAA Versailles 22-1-2019 n o 17VE01717 : RJF 5/19
si le donneur d’ordre renonce volontairement au
bénéfice du crédit d’impôt au titre de l’année n o 418).
Dépenses de collection Les frais d’élaboration de nouvelles collections dans les
entreprises industrielles du secteur textile-habillement-cuir, y compris lorsqu’elles ont recours
à la sous-traitance auprès d’organismes agréés pour les opérations en cause, sont éligibles
au crédit d’impôt recherche jusqu’au 31 décembre 2022 (Loi 2019-1479 du 28-12-2019 art. 29).
Précisions a. Le fait de réserver le crédit n o 596). Même si elle relève de la codification NAF
d’impôt au titre de ces dépenses aux seules « industrie de l’habillement », une entreprise qui
entreprises qui revêtent un caractère industriel,
à l’exclusion des entreprises commerciales traite l’intégralité de sa production, ne peut béné-
ne présente pas de caractère industriel ou sous-
du secteur textile-habillement-cuir, est constitutionnel
(Cons. const. QPC 27-1-2017 n o 2016-609 : n o 14136). Toutefois, les entreprises industrielles
ficier du crédit d’impôt (Rép. Grau : AN 16-4-2019
RJF 4/17 n o 360). Revêtent un tel caractère, au qui ont recours à la sous-traitance, sans concéder
sens de l’article 244 quater B, II-h du CGI, les leur droit de fabrication, peuvent bénéficier du
entreprises du secteur textile-habillement-cuir crédit d’impôt dès lors qu’elles sont propriétaires
exerçant une activité de fabrication ou de transformation
de biens corporels mobiliers qui né-
de la fabrication et de la commercialisation (BOI
de la matière première et assurent tous les risques
cessite d’importants moyens techniques (CE précité n o 25).
QPC 27-10-2016 n o 391678 : RJF 1/17 n o 59). c. Les dépenses de personnel afférentes, d’une
b. Les dépenses exclusivement liées à une activité
de commercialisation engagées par les en-
style et, d’autre part, aux ingénieurs et techni-
part, aux stylistes et techniciens des bureaux de
treprises industrielles ne sont pas éligibles au crédit
d’impôt (CE 26-6-2017 n o 390619 : RJF 10/17 tinctement, sans que ne soit requise l’intervenciens
de production sont prises en compte dis-
n o 921 ; BOI-BIC-RICI-10-10-40 n o 25). Les dépenses tion simultanée de ces deux postes de dépenses
de collection doivent être exposées en vue d’une (CE 18-7-2018 n o 413314 : RJF 11/18 n o 1073).
production. Une entreprise qui se borne à concevoir
et commercialiser des articles et sous-traite nouvelles collections sont prises en compte au
d. Les dépenses de fonctionnement liées aux
leur entière fabrication ne peut donc bénéficier du taux forfaitaire de 75 % des dépenses de personnel.
crédit d’impôt (CE 28-3-2018 n o 391678 : RJF 6/18
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Autres dépenses éligibles au crédit d'impôt recherche
Sont également éligibles
au crédit d’impôt recherche :
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