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Extrait Mémento Fiscal 2020

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© Éd. Francis Lefebvre BÉNÉFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX BIC

Amortissement des immobilisations affectées à la recherche Sont visés :

– les dotations aux amortissements fiscalement déductibles (CGI ann. III art. 49 septies I, a) des

immobilisations, créées ou acquises à l’état neuf et affectées directement à la réalisation

d’opérations de recherche. En cas de sinistre touchant ces immobilisations, la dotation aux

amortissements correspondant à la différence entre l’indemnité d’assurance et le coût de

reconstruction ou de remplacement du bien peut être prise en compte ;

– les amortissements des brevets et des certificats d’obtention végétale acquis en vue des

recherches.

Précisions a. Lorsque les immobilisations

affectées aux opérations de recherche sont

prises en crédit-bail, l’entreprise locataire peut

retenir les amortissements pratiqués par le

crédit-bailleur à raison des biens en cause (BOI-

BIC-RICI-10-10-20-10 n os 60 à 90). En revanche, ne

peuvent être retenus les amortissements pratiqués

sur des immobilisations données en

location-gérance à une autre société qui les exploite

pour des opérations de recherche

(CE 17-9-2010 n o 313576 : RJF 12/10 n o 1144).

b. Les coûts de développement peuvent être

immédiatement inclus dans l’assiette du crédit

d’impôt recherche même s’ils sont comptabilisés

en immobilisations ; mais ils ne doivent

pas être pris en compte une seconde fois par le

biais des amortissements (BOI-BIC-RICI-10-10-20

n o 5).

c. Les dotations aux amortissements de droits

d’exploitation attachés à une concession de brevets

peuvent ouvrir droit au crédit d’impôt recherche

lorsque ces droits présentent le caractère

d’immobilisation incorporelle (CE 28-12-2017

n o 399516).

Dépenses de personnel Sont prises en compte dans l’assiette du crédit d’impôt les

rémunérations et leurs accessoires ainsi que les cotisations sociales obligatoires (CGI ann. III

art. 49 septies I, b) des chercheurs et techniciens de recherche, au sens de l’article 49 septies G

de l’annexe III au CGI – auxquels sont assimilés les stagiaires et les apprentis (BOI-BIC-

RICI-10-10-20-20 n o 50) – directement et exclusivement affectés aux opérations de recherche

(à l’exclusion du personnel de soutien : secrétariat et, selon l’administration, entretien des

équipements…) ainsi que les rémunérations et justes prix versés en application de l’article

L 611-7 du Code de la propriété intellectuelle aux salariés non chercheurs auteurs d’une

invention résultant d’opérations de recherche.

Les dépenses de personnel liées à la première embauche de personnes titulaires d’un doctorat

au sens de l’article L 612-7 du Code de l’éducation ou d’un diplôme équivalent sont

retenues pour le double de leur montant pendant les vingt-quatre premiers mois suivant leur

recrutement à la double condition qu’elles soient titulaires d’un contrat de travail à durée

indéterminée et que l’effectif du personnel de recherche salarié de l’entreprise, entendu

selon l’administration comme l’effectif moyen directement et exclusivement affecté aux

opérations de recherche (BOI précité n o 180), ne soit pas inférieur à celui de l’année précédente.

Précisions a. Sont également éligibles les entreprises individuelles et les sociétés de

dépenses de personnel afférentes aux salariés personnes, la rémunération attribuée aux chefs

qui ont acquis, par le niveau et la nature de leurs d’entreprise ou aux associés peut être prise en

activités de recherche au sein de l’entreprise ou compte au titre des dépenses de fonctionnement

pour son montant réel dans la limite d’un

antérieurement (BOI-BIC-RICI-10-10-20-20 n o 20),

des compétences les assimilant aux ingénieurs, plafond fixé pour 2019, selon nos calculs (à partir

de l’indice Dares de juin 2019), à 71 092 €

sans en posséder le diplôme (CE 25-5-2007

n o 297280 : RJF 8-9/07 n o 895 ; BOI précité n o 10), les (BOI-BIC-RICI-10-10-20-25 n o 50).

gratifications versées aux stagiaires qui travaillent

en étroite collaboration avec les cher-

BIC-RICI-10-10-20-20 n o 310), le Conseil d’État a

d. Confirmant la doctrine administrative (BOIcheurs

pour assurer le soutien technique indispensable

aux projets de recherche (BOI précité prendre en compte dans l’assiette du crédit

jugé que les cotisations sociales obligatoires à

n o 50 ; CAA Versailles 6-11-2014 n o 13VE01479 : d’impôt recherche sont les cotisations versées

RJF 2/15 n o 98) ainsi que les rémunérations versées par l’employeur aux régimes obligatoires de

à des fonctionnaires qui apportent leur sécurité sociale ainsi que des versements destinés

à financer les garanties collectives complé-

concours scientifique à l’entreprise lorsqu’ils

optent pour l’imposition de ces sommes dans la mentaires instituées par des dispositions législatives

ou réglementaires ou les garanties

catégorie des traitements et salaires.

b. Les sommes versées au titre de la participation

et de l’intéressement constituent des dé-

collectifs ainsi que par les projets d’accord ou

instituées par voie de conventions ou d’accords

penses de personnel à prendre en compte dans les décisions unilatérales mentionnés à l’article

l’assiette du crédit d’impôt recherche (CE 12-3-2014 L 911-1 du CSS (CE 19-6-2019 n o 413000 :

n o 365875 : RJF 6/14 n o 555) l’année au titre de laquelle

ces sommes sont versées (BOI précité n os 360 e. Les rémunérations prises en charge par une

RJF 10/19 n o 888).

et 370).

société au titre du personnel de recherche mis

c. Les rémunérations allouées aux dirigeants à sa disposition pour effectuer, dans ses locaux

non salariés de sociétés soumises à l’impôt et avec ses moyens, des opérations de recherche

sur les sociétés à raison de leur participation constituent des dépenses de personnel pour le

personnelle aux travaux de recherche de l’entreprise

ouvrent droit au crédit d’impôt. Dans les (CE 25-1-2017 n o 390652 : RJF 4/17 n o

calcul de son crédit d’impôt recherche

311).

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