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Extrait Mémento Fiscal 2020

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© Éd. Francis Lefebvre BÉNÉFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX BIC

des redevances de sous-concession acquises au titre de l’exercice) ainsi qu’au dénominateur

du ratio « nexus », ces redevances étant assimilées à des dépenses d’acquisition (CGI art. 238, VI).

Cession de droits

Le régime spécial d’imposition à taux réduit s’applique également

sur option au résultat net de cession d’un actif incorporel, dans les mêmes conditions et

selon les mêmes modalités qu’en cas de concession (n os 10420 s.), sous réserve des conditions

supplémentaires suivantes (CGI art. 238, VII) :

– lorsque l’actif incorporel a été acquis à titre onéreux, l’acquisition doit remonter à deux

ans au moins ;

– il ne doit pas exister de liens de dépendance au sens de l’article 39, 12 du CGI (n o 10425,

précision a) entre l’entreprise cédante et l’entreprise cessionnaire.

La cession s’entend de toute opération entraînant la sortie de l’actif de l’entreprise, notamment

vente, apport en société, échange, retrait pur et simple de l’actif (BOI-BIC-BASE-110-10

n o 280).

REDEVANCES VERSÉES PAR LES ENTREPRISES

Les redevances versées au concédant sont en principe déductibles dans les conditions de

droit commun (n o 8150).

Toutefois, ne sont pas déductibles, pour une fraction de leur montant, les redevances de

droits de la propriété intellectuelle versées à une entreprise liée au sens de l’article 39, 12

du CGI (n o 10425, précision a) qui n’est pas, au titre de l’exercice en cours, soumise à raison de

ces mêmes redevances à un impôt sur le revenu ou sur les bénéfices dont le taux effectif

est au moins égal à 25 %. En cas d’interposition d’une ou plusieurs entreprises liées, les

modalités d’imposition des redevances sont appréciées au niveau de leur bénéficiaire réel.

La limitation de la déductibilité des redevances s’applique lorsque le bénéficiaire réel est

établi dans un État qui n’est ni membre de l’Union européenne, ni partie à l’accord sur

l’Espace économique européen et bénéficie, au titre des redevances, d’un régime fiscal

considéré comme dommageable par l’OCDE.

La fraction non déductible est égale au produit du montant des redevances par le rapport

entre, au numérateur, la différence entre 25 % et le taux effectif d’imposition auxquels ont

été soumises les redevances, et, au dénominateur, 25 %.

Par exemple, si le taux effectif d’imposition d’une entreprise B à laquelle une entreprise A

verse 100 de redevances s’élève à 10 %, les redevances versées par A ne sont pas déductibles

à hauteur de : 100 × [25−10) / 25] = 60.

Redevances versées à des personnes établies dans un pays à régime fiscal privilégié ou dans

un État ou territoire non coopératif, voir n o 78295.

10430

10435

CGI art. 39,

12 ter

3. IMPOSITION FORFAITAIRE DES ENTREPRISES DE TRANSPORT

MARITIME

Les entreprises dont le chiffre d’affaires provient pour 75 % au moins de l’exploitation de

navires armés au commerce peuvent bénéficier d’un régime forfaitaire d’imposition à

l’impôt sur les sociétés. Ce dispositif s’applique sur option formulée pour une période irrévocable

de dix ans, renouvelable au terme de cette période.

Pour les options formulées au titre d’un exercice clos depuis le 27 novembre 2014, le bénéfice

du régime est subordonné à la condition que l’entreprise exploite sous pavillon d’un État

membre de l’Union européenne ou de l’Espace économique européen un tonnage net

d’au moins 25 % et s’engage à ne pas réduire cette proportion durant la période d’application

du dispositif. En cas de non-respect de cet engagement, les navires qui ont conduit à

minorer la proportion de tonnage sous ce pavillon sont, sous réserve de certaines exceptions,

exclus du régime.

Le régime forfaitaire d’imposition s’applique à la part du résultat qui provient de l’exploitation

des navires affectés au transport, au remorquage ou à toute activité d’assistance maritime,

gérés à partir de la France et dont la jauge brute est supérieure à 50 unités du système

de jaugeage universel (UMS). Le résultat imposable est déterminé par application d’un

barème forfaitaire à chaque navire par jour et par tranche de jauge nette de 100 unités.

Le bénéfice provenant des autres opérations ainsi que le montant des plus-values de cession

ou de réévaluation sont déterminées dans les conditions de droit commun. Les plus-values

de cession des navires éligibles au régime sont exonérées au prorata de la durée de détention

du navire pendant la période couverte par l’option par rapport à sa durée totale de

détention (CGI art. 209, V).

Précisions a. Le dispositif est ouvert aux navire exploité directement, donné en affrètement

à temps ou en affrètement coque nue sociétés propriétaires ou copropriétaires d’un

au

10450

CGI

art. 209-0 B

BIC-XVIII-16000 s

117

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