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Extrait Mémento Fiscal 2020

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© Éd. Francis Lefebvre BÉNÉFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX BIC

sens de l’article L 233-16 du Code de commerce.

L’entrée en vigueur de ces dispositions

sera fixée par décret, après réception de la

réponse de la Commission européenne, interrogée

sur leur conformité au droit de l’Union

européenne en matière d’aides d’État.

c. Sont admis à titre provisoire au régime spécial

les brevets et certificats d’utilité en cours de

délivrance, une régularisation devant toutefois

être effectuée au titre des exercices pour lesquels

l’entreprise a appliqué le régime si la délivrance

du titre n’est finalement pas intervenue

à la clôture du troisième exercice suivant la date

du dépôt de la demande (BOI-BIC-BASE-110-10

n o 30).

d. Lorsque le contrat transférant un élément

de propriété industrielle porte à la fois sur des

actifs éligibles et sur des droits non éligibles

(notamment des marques) et/ou des prestations

de services telles que l’assistance technique, le

régime spécial ne s’applique qu’à la partie du

prix afférente aux premiers actifs, telle qu’elle

résulte de la répartition du prix convenu dans

le contrat. Si celui-ci fixe un prix global, l’entreprise

doit ventiler la partie du prix correspondant

aux actifs éligibles en fonction d’éléments

objectifs (comparaison avec des transactions

analogues ou clés de répartition reposant sur

des données comptables) (BOI précité n os 340 et

350).

Concession Le résultat net de la concession qui peut être imposé au taux réduit est

déterminé en deux temps.

Dans un premier temps, le résultat net est calculé par différence entre le revenu (redevances),

acquis au cours de l’exercice, tiré de l’actif éligible, et les dépenses de recherche

et développement (R&D) qui se rattachent directement à cet actif, réalisées directement ou

indirectement par l’entreprise au cours du même exercice. Toutefois, au titre du premier

exercice pour lequel le revenu net est calculé, il convient de déduire l’ensemble des dépenses

en lien direct avec la création, l’acquisition et le développement de l’actif incorporel, y

compris celles réalisées antérieurement au cours des exercices ouverts à compter de l’exercice

au titre duquel l’option pour cet actif a été exercée (BOI-BIC-BASE-110-30 n o 140) et non pas,

comme mentionné dans la loi, à compter de la date à laquelle l’option pour le régime spécial

est exercée (mécanisme de « recapture » des dépenses).

Dans un deuxième temps, si le résultat net est positif, seule une fraction de ce résultat peut

bénéficier du taux réduit. Elle est obtenue en lui appliquant le rapport (ratio « nexus ») existant

entre :

– au numérateur : les dépenses de R&D en lien direct avec la création et le développement

de l’actif incorporel réalisées directement par le contribuable ou par des entreprises sans lien

de dépendance au sens de l’article 39, 12 du CGI avec celui-ci. Sont exclues les dépenses

d’acquisition d’actifs incorporels éligibles au régime spécial ainsi que les dépenses réalisées

par un établissement stable étranger de l’entreprise française bénéficiaire de ce régime (BOI

précité n o 190). Les dépenses du numérateur sont majorées de 30 %, étant toutefois précisé

que le rapport entre les dépenses ainsi majorées et les dépenses figurant au dénominateur

est arrondi au nombre entier supérieur et ne peut pas excéder 100 % ;

– au dénominateur : les dépenses figurant au numérateur, les coûts d’acquisition ainsi que

les dépenses externalisées à des entreprises liées.

Les coûts afférents aux emprunts, aux terrains et aux bâtiments ne sont en revanche pas

retenus pour le calcul du ratio « nexus ».

Celui-ci est calculé au titre de chaque exercice et tient compte des dépenses réalisées au

titre de l’exercice et des exercices antérieurs (voir toutefois précision c).

Dans certaines circonstances exceptionnelles, et sous réserve de l’obtention d’un agrément,

le ratio « nexus » peut être écarté au profit d’un ratio de remplacement, représentant la

proportion de la valeur de l’actif éligible qui serait effectivement attribuable aux activités de

R&D réalisées directement par le contribuable ou par des entreprises sans lien de dépendance

au sens de l’article 39, 12 du CGI avec celui-ci.

Le résultat net bénéficiaire obtenu après application du ratio « nexus » est déduit extracomptablement

et soumis au taux de 10 %. Toutefois, légalisant la doctrine administrative

(BOI précité n o 340), la loi autorise, pour la détermination des résultats des exercices clos à

compter du 31 décembre 2019, l’imputation du résultat net bénéficiaire sur les déficits

d’exploitation de l’exercice (CGI art. 219, I-a et 158, 4 modifiés par la loi 2019-1479 du 28-12-2019 art. 50).

Si le résultat net est négatif, il ne peut être imputé que sur les résultats nets bénéficiaires de

concession du même actif, du même bien ou service ou de la même famille de biens ou

services réalisés au cours des exercices suivants avant application du ratio « nexus ».

Précisions a. Des liens de dépendance (CGI art. 39, 12). Tel est le cas, par exemple, des

sont réputés exister lorsqu’une entreprise détient

directement ou par personne interposée la sines (BOI-BIC-CHG-40-20-10 n o 40).

liens existant entre des sociétés sœurs ou cou-

majorité du capital social de l’autre, ou y exerce b. Selon l’administration, constituent notamment

des dépenses de R&D venant en diminu-

en fait le pouvoir de décision, ou encore si les

deux entreprises sont placées, dans les conditions

qui viennent d’être indiquées, sous le vantes : dépenses de personnel de recherche ;

tion du revenu de l’exercice les dépenses sui-

contrôle d’une même entreprise tierce dépenses d’externalisation de la R&D ; coût des

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