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Extrait Mémento Fiscal 2020

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BIC

BÉNÉFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX

© Éd. Francis Lefebvre

L’exonération concerne les bénéfices et les plus-values régulièrement déclarés par l’entreprise,

après imputation des déficits reportables (pour les entreprises soumises à l’impôt sur

les sociétés). En sont toutefois exclus certains produits : produits de participations, subventions,

libéralités et abandons de créances, excédent des produits financiers sur les frais de

même nature.

Précisions a. Respect du règlement de minimis

: voir n os 92660 s.

b. Si l’une des conditions du statut spécial

cesse d’être satisfaite à la clôture d’un exercice,

l’entreprise perd définitivement le droit au régime

de faveur. Elle bénéficie toutefois en principe

au titre de cet exercice de l’abattement de

50 % sur ses bénéfices imposables.

c. Les JEI qui remplissent les conditions requises

pour bénéficier d’un autre régime

d’exonération peuvent opter pour le présent

dispositif dans les dix premiers mois d’activité

(pour les entreprises nouvellement créées), ou

dans les neuf premiers mois de l’exercice au

titre duquel elles remplissent les conditions requises

pour prétendre au statut de JEI. L’option

est irrévocable tant que l’entreprise peut prétendre

au statut de JEI.

d. Sur la possibilité de s’assurer auprès de

l’administration de l’application du régime,

voir n o 79565.

2. PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE ET LOGICIELS PROTÉGÉS

PAR LE DROIT D’AUTEUR

10420

CGI art. 238

10422

PRODUITS PERÇUS PAR LES ENTREPRISES

Le régime applicable aux produits issus de certains droits de la propriété intellectuelle transpose

en droit français l’approche « nexus » consacrée par l’OCDE et l’Union européenne,

consistant à lier le bénéfice de l’avantage fiscal afférent à ces produits aux dépenses de

recherche engagées par l’entreprise. Ces produits peuvent, sur option, être taxés pour une

fraction de leur montant au taux réduit de 10 %, auquel s’ajoutent, pour les entreprises relevant

de l’IR, les prélèvements sociaux (n o 34555) (CGI art. 219, I-a, al. 2, et 158, 4).

Précisions a. L’option pour le régime spécial est formulée dans la déclaration des résultats

de l’exercice au titre duquel elle est exercée. Elle est formulée pour chaque actif concerné ou, sous

certaines conditions, par ensemble d’actifs concourant à la production d’un bien ou service ou

d’une famille homogène de biens ou services. L’entreprise qui cesse d’appliquer ce régime au titre

d’un exercice donné en perd définitivement le bénéfice pour chaque actif, bien ou service ou

famille de biens ou services concernés.

b. L’application du régime spécial dans un groupe fiscal est examinée n o 40495.

Champ d'application du régime spécial Le régime spécial s’applique, sous certaines

conditions, aux entreprises relevant de l’impôt sur les sociétés ou de l’impôt sur le

revenu et soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d’imposition. Pour la détermination

des exercices clos à compter du 31 décembre 2019, le taux réduit ne s’applique,

dans les sociétés de personnes et assimilées relevant de l’impôt sur le revenu, qu’à la quotepart

du résultat net correspondant aux droits des associés soumis à l’impôt sur les sociétés

ou des associés personnes physiques qui participent de manière personnelle, continue et

directe à l’activité au sens de l’article 156, I-1 o bis du CGI (voir n o 1020 s.) (Loi 2019-1479 du

28-12-2019 art. 56).

Peut bénéficier du régime spécial le résultat net de cession, concession de licence d’exploitation

ou sous-concession portant sur certains droits de la propriété intellectuelle : brevets, certificats

d’utilité, certificats complémentaires de protection rattachés à un brevet, certificats d’obtention

végétale, titres équivalents délivrés par un office étranger de propriété industrielle (BOI-BIC-

BASE-110-10 n o 20 et n o 90), logiciels protégés par le droit d’auteur, procédés de fabrication industriels

et, pour les PME, inventions dont la brevetabilité a été certifiée par l’Inpi.

Les brevets et les autres éléments visés ci-dessus, qu’ils soient cédés, concédés ou sousconcédés,

doivent avoir le caractère d’éléments de l’actif incorporel immobilisé, condition

non remplie, en cas de cession, lorsque l’objet de l’entreprise est d’acquérir des droits de

propriété industrielle en vue de leur revente ou, en cas de concession, lorsque l’entreprise a

pour objet d’acquérir ou de mettre au point de tels actifs en vue de les revendre (BOI-BIC-

BASE-110-20 n os 20 et 50).

Précisions a. Les procédés de fabrication concerne les contribuables dont le chiffre d’affaires

mondial du groupe auquel ils appar-

industriels doivent remplir les trois conditions

cumulatives suivantes : ils constituent le résultat tiennent n’excède pas 50 M€ et dont les revenus

bruts issus de la totalité des actifs

d’opérations de recherche, sont l’accessoire indispensable

de l’exploitation d’un brevet et font incorporels éligibles ne dépassent pas 7,5 M€

l’objet d’une licence d’exploitation unique avec par an, en moyenne sur les cinq derniers exercices.

Le groupe s’entend de l’ensemble des entre-

l’invention.

b. L’éligibilité au régime spécial des inventions prises françaises ou étrangères placées sous le

dont la brevetabilité a été certifiée par l’Inpi contrôle d’une même personne morale, au

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