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Extrait Mémento Fiscal 2020

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© Éd. Francis Lefebvre BÉNÉFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX BIC

Produits exonérés

L’exonération concerne les bénéfices et les plus-values régulièrement

déclarés par l’entreprise, après imputation des déficits reportables. En sont toutefois

exclus certains produits ne provenant pas directement de l’activité exercée dans la zone :

produits de participations, subventions, libéralités et abandons de créances, excédent des

produits financiers sur les frais de même nature, produits tirés des droits de la propriété

industrielle et commerciale (par exemple, les droits attachés au nom et à l’image d’une personnalité),

lorsque ces droits n’ont pas leur origine dans l’activité créée dans la zone

(CE 20-3-2013 n o 351495 : RJF 6/13 n o 591 ; CAA Paris 8-4-2014 n o 13PA01277 : RJF 3/15 n o 186).

Lorsque le contribuable exerce une partie de son activité en dehors des ZFU-TE, le bénéfice

est exonéré en proportion du montant hors taxe du chiffre d’affaires ou des recettes réalisé

dans la zone. Les entreprises non sédentaires, disposant uniquement de locaux en zone,

bénéficient de l’exonération en totalité si elles respectent l’un des deux critères définis

n o 10345 (BOI-BIC-CHAMP-80-10-20-20 n o 300).

Précisions a. Pour les entreprises non sédentaires remplissant l’une des deux conditions

exposées n o 10345, qui disposent de locaux en zone et hors zone et se sont implantées en

ZFU-TE avant le 31 décembre 2013, le bénéfice exonéré peut être déterminé au prorata des

éléments d’imposition à la cotisation foncière des entreprises afférents à l’activité implantée

en ZFU-TE.

b. Les bailleurs d’immeubles à usage industriel et commercial sont exonérés à raison des bénéfices

provenant des seuls immeubles situés en ZFU-TE.

Montant et durée de l'exonération Le régime de faveur consiste en une exonération

totale d’impôt sur les bénéfices pendant cinq ans à compter du 1 er janvier 2006 si

l’entreprise était déjà implantée dans la ZFU-TE lors de la création de celle-ci, ou du début

d’activité dans le cas contraire.

À l’issue de cette période, est pratiqué un abattement dégressif qui s’élève, pour les activités

créées à compter du 1 er janvier 2015, à 60 %, 40 % ou 20 % des bénéfices réalisés

respectivement au cours des 6 e , 7 e et 8 e années suivant le point de départ de l’application

du régime.

Lorsque le terme de la période d’exonération ne coïncide pas avec la clôture d’un exercice,

les bénéfices de l’exercice en cours à cette date font l’objet d’une exonération calculée prorata

temporis (CGI ann. III art. 49 K).

Précisions a. Pour les activités créées (BOI-BIC-CHAMP-80-10-20-20 n o 120).

avant le 1 er janvier 2015, l’abattement dégressif

s’élève à 60 %, 40 % ou 20 % des bénéfices peut bénéficier du taux réduit de l’impôt sur

c. La fraction de bénéfice restant imposable

réalisés respectivement au cours des cinq premières,

des sixième et septième ou des huitième n o 20) ; voir n os 36085 s.

les sociétés réservé aux PME (BOI-IS-LIQ-20-10

d.

et neuvième périodes de douze mois suivant la

L’avantage fiscal prévu à l’article 44 octies

du CGI consiste en une exonération totale pendant

cinq années suivie de neuf années d’exo-

période d’exonération totale.

b. L’exploitant devenu bailleur d’un fonds de nération dégressive dès lors que l’entreprise a

commerce mis en location-gérance peut moins de cinq salariés (abattement de 60 %

continuer à bénéficier des allégements et le preneur

qui reprend l’activité est également éligible 20 % pendant deux

pendant cinq ans, 40 % pendant deux ans puis

ans).

Plafonnement Le montant du bénéfice exonéré ne peut dépasser 50 000 € par période

de douze mois pour les activités créées à compter du 1 er janvier 2015. Ce montant peut

être majoré de 5 000 € par nouveau salarié embauché à compter du 1 er janvier 2015, domicilié

dans un QPV ou dans une ZFU-TE et employé à temps plein pendant une période d’au

moins six mois. Cette condition s’apprécie à la clôture de l’exercice au titre duquel l’exonération

s’applique. Pour les activités créées avant le 1 er janvier 2015, le montant du bénéfice

exonéré ne peut dépasser 100 000 €, y compris en cas de création d’autres activités dans

les ZFU-TE à compter du 1 er janvier 2015 (BOI-BIC-CHAMP-80-10-30 n o 200).

Pour les activités créées depuis le 1 er janvier 2012, le règlement de minimis doit être respecté

(voir n os 92660 s.). Il en est de même pour les entreprises déjà implantées au 1 er janvier

2006 dans les ZFU-TE de troisième génération ou au 1 er janvier 2004 dans les ZFU-TE de

deuxième génération.

Précisions a. Dans les sociétés soumises vu pour chaque période de douze mois ni le

au régime fiscal des sociétés de personnes, le résultat d’ensemble.

plafond d’exonération s’apprécie au niveau de c. Le bénéfice exonéré en application du dispositif

prévu à l’article 44 octies du CGI ne peut

chaque associé.

b. Les sociétés membres d’un groupe placé excéder 61 000 € au titre de chaque période de

sous le régime d’intégration fiscale peuvent bénéficier

de l’exonération mais le montant total également aux allégements d’impôt sur les bé-

douze mois. Le règlement de minimis s’applique

des bénéfices exonérés ne peut excéder, pour néfices dans les ZFU-TE de première génération

tout le groupe, ni le plafond d’exonération pré- prévus à cet article.

10347

10350

BIC-XVIII-33700 s

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