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Extrait Mémento Fiscal 2020

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BIC

BÉNÉFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX

© Éd. Francis Lefebvre

10340

BIC-XVIII-32250 s

BIC-XVIII-35260 s

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restant à courir. La création d’une activité

identique à la précédente après une interruption

de plusieurs mois constitue une reprise

d’activité et non une création (Rép. Darmanin :

AN 12-2-2013 n o 8304).

Entreprises concernées Sont concernées par l’exonération les entreprises qui

répondent aux conditions cumulatives suivantes :

– être une PME qui emploie moins de 50 salariés au titre de chaque exercice pour les activités

créées à compter du 1 er janvier 2020 (Loi 2019-486 du 22-5-2019 art. 12 ; Loi 2019-1479 du

28-12-2019 art. 41), ou 50 salariés au plus au 1 er janvier 2006 ou à la date de leur création pour

les activités créées avant le 1 er janvier 2020 et qui réalise un chiffre d’affaires ou un total de

bilan inférieur ou égal à 10 M€. Son capital ou ses droits de vote ne doivent pas être détenus

directement ou indirectement à 25 % ou plus par une ou plusieurs entreprises de plus

de 250 salariés et dont le chiffre d’affaires est supérieur à 50 M€ ou le total du bilan supérieur

à 43 M€ (exception faite de certaines entreprises du secteur du capital-risque) ;

– exercer une activité industrielle, commerciale ou artisanale (au sens de l’article 34 du

CGI), une activité professionnelle non commerciale (au sens de l’article 92, 1 du CGI), ou

une activité de locations d’immeubles professionnels munis de leurs équipements situés en

zone franche (CGI art. 35, I-5 o ; voir n o 7025, d). Sont exclues du régime : les autres activités visées

à l’article 35 du CGI (notamment les activités de construction-vente), les activités de créditbail

mobilier et de location d’immeubles à usage d’habitation, les activités civiles et les profits

non commerciaux sans caractère professionnel.

Précisions a. Pour les activités créées à b. L’activité principale des entreprises implantées

dans les ZFU-TE ne doit pas relever d’un

compter du 1 er janvier 2020, l’effectif s’apprécie

conformément aux règles prévues à l’article des secteurs suivants : construction automobile

L 130-1 du CSS issu de l’article 11 de la loi ou navale, fabrication de fibres textiles artificielles

ou synthétiques, sidérurgie, transports

2019‐486 du 22 mai 2019. Le mécanisme de

limitation des effets de seuil prévu à l’article routiers de marchandises. Concernant les secteurs

exclus par la réglementation de minimis,

L 130-1 précité est en outre applicable (voir

notre Mémento Social n os 23630 s.).

voir n o 92615.

Résidence des salariés Pour les entreprises qui créent ou implantent une activité en

ZFU-TE à compter du 1 er janvier 2015, le bénéfice de l’exonération est subordonné à

l’emploi d’au moins 50 % de salariés résidant en ZFU-TE ou dans un quartier prioritaire de

la politique de la ville (QPV) de l’unité urbaine dans laquelle est située la ZFU-TE ou à la

condition que la moitié des salariés embauchés remplisse ce critère de résidence. Cette

condition d’emploi ou d’embauche locale n’est toutefois exigée qu’à compter du deuxième

salarié (BOI-BIC-CHAMP-80-10-30 n o 124).

Précisions a. Les entreprises créées entre tage fiscal lié au bénéfice de l’exonération sociale.

le 1 er janvier 2012 et le 31 décembre 2014 devaient

remplir une condition d’embauche lo-

ZFU-TE ou d’un QPV de l’unité urbaine dans

b. Pour être considéré comme résident d’une

cale leur permettant d’être exonérées de cotisations

sociales, pour bénéficier du régime résider depuis au moins trois mois consécutifs,

laquelle est située la ZFU-TE, le salarié doit y

d’exonération fiscale. Arrivée à échéance le 31 décembre

2014, l’exonération sociale n’a pas été re-

de l’entreprise dans la zone si le salarié y est

cette durée étant appréciée, une fois pour

toutes, à la date de création ou d’implantation

conduite, mais les entreprises installées en zone employé à cette date ou à la date d’effet de l’embauche

ou du transfert du salarié si elle est pos-

avant 2015 continuent à en bénéficier pour la durée

restant à courir. Il en est de même pour l’avan- térieure (BOI-BIC-CHAMP-80-10-30 n o 126).

Implantation en zone

c. Dans les collectivités de Guadeloupe, de

Guyane, de Martinique, de La Réunion et de

Mayotte, le régime prévu à l’article 44 octies A

du CGI ne s’applique qu’aux activités créées

dans les zones jusqu’au 31 décembre 2018.

Les contribuables doivent, pour être exonérés, disposer dans la

zone d’une implantation susceptible de générer des bénéfices professionnels (bureau, cabinet,

atelier, succursale, salariés…) et y exercer une activité effective (réalisation de prestations,

réception de clientèle…).

ILLUSTRATIONS

Ne peut bénéficier de l’exonération un contribuable qui dispose d’un local en zone mais qui

exerce son activité en utilisant des moyens d’exploitation situés hors zone (CE 16-5-2011

n o 315382 : RJF 8-9/11 n o 922). N’est pas implantée en ZFU-TE une infirmière dispensant ses soins

en zone mais qui n’y dispose que d’une simple adresse de domiciliation sans y effectuer les tâches

de gestion inhérentes à sa profession (CAA Bordeaux 14-10-2014 n o 12BX01256 : RJF 1/15 n o 6 ; CE

(na) 19-6-2015 n o 386404 : RJF 12/15 n o 1000).

S’agissant des contribuables exerçant une activité non sédentaire en tout ou partie hors

zone (médecins, entrepreneurs du bâtiment, agents commerciaux…), cette condition est

présumée satisfaite s’ils emploient au moins un salarié sédentaire à temps plein, ou équivalent,

exerçant ses fonctions dans les locaux affectés à l’activité, ou s’ils réalisent au moins

25 % de leur chiffre d’affaires auprès de clients situés dans les ZFU-TE.

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