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Extrait Mémento Fiscal 2020

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© Éd. Francis Lefebvre BÉNÉFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX BIC

appliquant aux coûts éligibles (coûts salariaux) un taux fixé à 20 % pour les petites entreprises

et à 10 % pour les moyennes entreprises, dans la limite de 7,5 M€.

Si la société créée pour la reprise d’une entreprise en difficulté n’est pas située dans une

zone AFR et n’est pas une PME, elle bénéficie du régime d’exonération sous réserve du respect

de la réglementation de minimis (voir n os 92660 s.).

Agrément

Pour l’application du régime aux entreprises implantées en zones AFR et aux

PME l’agrément est accordé de plein droit dès lors que :

– la société créée entre dans le champ d’application du régime ;

– elle est éligible à l’aide régionale, compte tenu de son lieu d’implantation, ou à l’aide

PME, en fonction de sa taille ;

– elle prend l’engagement de conserver les emplois dont le coût salarial est retenu pour le

calcul du plafond d’aide pendant une période de cinq ans (réduite à trois ans pour les PME)

à compter de la date de reprise ou de création ;

– le financement de la reprise est assuré à 25 % au moins par le bénéficiaire de l’aide.

Précisions a. L’engagement de conservation des emplois implique une obligation de maintien

géographique des emplois concernés, sur le site où ils étaient implantés ou dans la même

zone AFR bénéficiaire (BOI-SJ-AGR-30-20 n o 120).

b. À défaut d’agrément, les entreprises situées en zones AFR et les PME ne bénéficient de

l’exonération que dans les limites prévues par la réglementation de minimis (n os 92660 s.).

Remise en cause

Si l’une des conditions prévues au n o 10325 n’est pas satisfaite, l’exonération

d’impôt sur les sociétés peut être remise en cause. Il en est de même si, au cours

des trois premières années d’exploitation, la société interrompt l’activité reprise ou se

trouve affectée par l’un des événements suivants : dissolution, transformation entraînant la

création d’un être moral nouveau, apport en société, fusion, transfert du siège en dehors

de l’Union européenne ou de l’Espace économique européen (n o 11058).

Dans ces situations, l’impôt dont la société a été dispensée est immédiatement exigible, avec

application de l’intérêt de retard (n o 79860).

Précisions a. La remise en cause du régime applicable en cas de fusion de la société repreneuse

n’inclut pas les opérations de transmission universelle de patrimoine (CE 10-11-2010

n o 314046 : RJF 2/11 n o 144).

b. L’exonération ne s’applique pas lorsque l’entreprise ne transmet pas ses déclarations de

chiffre d’affaires dans les délais et qu’il s’agit de la deuxième omission successive

(CGI art. 302 nonies).

ZONE FRANCHE URBAINE – TERRITOIRE ENTREPRENEUR (ZFU-TE)

Un régime d’exonération d’impôt sur le revenu ou d’impôt sur les sociétés s’applique aux

bénéfices provenant des activités professionnelles implantées dans une ZFU-TE

(CGI art. 44 octies A).

Sont concernées par ce dispositif :

– les entreprises créées entre le 1 er janvier 2006 et le 31 décembre 2020 dans les trois

générations de ZFU-TE, zones créées respectivement en 1996, en 2003 et en 2006)

(n o 92540, c) ;

– les entreprises implantées à la date du 1 er janvier 2006 dans les ZFU-TE de troisième

génération (zones créées en 2006, dont la liste figure dans le décret 2006-930 du

28-7-2006) ;

– et les établissements existant au 1 er janvier 2007 dans des parties de communes correspondant

aux extensions du périmètre des ZFU-TE de première et de deuxième génération

opérées en 2007. Le régime leur est applicable dans les conditions prévues pour les établissements

existant au 1 er janvier 2006 dans les ZFU-TE de troisième génération (Décret 2007-895

du 15-5-2007).

Les créations d’activités à compter du 1 er janvier 2016 n’ouvrent droit à exonération que si

elles interviennent dans une ZFU-TE située sur un territoire dans lequel s’applique, au 1 er janvier

de l’année d’implantation, un contrat de ville.

Le dispositif prévu à l’article 44 octies du CGI (en principe, activités implantées dans les

zones de première et deuxième générations avant le 1 er janvier 2006) continue de s’appliquer.

Les modalités d’application de ces deux dispositifs sont pour l’essentiel communes.

Précisions a. Sur la possibilité de s’assurer

auprès de l’administration de l’application du

régime, voir n o 79565.

b. Les transferts en zone franche d’activités

précédemment exercées en dehors d’une telle

zone ouvrent droit au régime sous réserve de

certaines exceptions (BIC-XVIII-34630 s.). Par

ailleurs, les entreprises qui reprennent jusqu’au

31 décembre 2020 une activité dans

une ZFU-TE peuvent bénéficier de l’exonération

prévue à l’article 44 octies A du CGI

lorsque l’activité a été placée sous ce régime

ou celui prévu à l’article 44 octies du CGI.

L’exonération s’applique alors pour la durée

107

10325

BIC-XVIII-12600 s

10327

10335

CGI art.

44 octies

et 44 octies A

BIC-XVIII-32000 s

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