Extrait Mémento Fiscal 2020
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© Éd. Francis Lefebvre BÉNÉFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX BIC
appliquant aux coûts éligibles (coûts salariaux) un taux fixé à 20 % pour les petites entreprises
et à 10 % pour les moyennes entreprises, dans la limite de 7,5 M€.
Si la société créée pour la reprise d’une entreprise en difficulté n’est pas située dans une
zone AFR et n’est pas une PME, elle bénéficie du régime d’exonération sous réserve du respect
de la réglementation de minimis (voir n os 92660 s.).
Agrément
Pour l’application du régime aux entreprises implantées en zones AFR et aux
PME l’agrément est accordé de plein droit dès lors que :
– la société créée entre dans le champ d’application du régime ;
– elle est éligible à l’aide régionale, compte tenu de son lieu d’implantation, ou à l’aide
PME, en fonction de sa taille ;
– elle prend l’engagement de conserver les emplois dont le coût salarial est retenu pour le
calcul du plafond d’aide pendant une période de cinq ans (réduite à trois ans pour les PME)
à compter de la date de reprise ou de création ;
– le financement de la reprise est assuré à 25 % au moins par le bénéficiaire de l’aide.
Précisions a. L’engagement de conservation des emplois implique une obligation de maintien
géographique des emplois concernés, sur le site où ils étaient implantés ou dans la même
zone AFR bénéficiaire (BOI-SJ-AGR-30-20 n o 120).
b. À défaut d’agrément, les entreprises situées en zones AFR et les PME ne bénéficient de
l’exonération que dans les limites prévues par la réglementation de minimis (n os 92660 s.).
Remise en cause
Si l’une des conditions prévues au n o 10325 n’est pas satisfaite, l’exonération
d’impôt sur les sociétés peut être remise en cause. Il en est de même si, au cours
des trois premières années d’exploitation, la société interrompt l’activité reprise ou se
trouve affectée par l’un des événements suivants : dissolution, transformation entraînant la
création d’un être moral nouveau, apport en société, fusion, transfert du siège en dehors
de l’Union européenne ou de l’Espace économique européen (n o 11058).
Dans ces situations, l’impôt dont la société a été dispensée est immédiatement exigible, avec
application de l’intérêt de retard (n o 79860).
Précisions a. La remise en cause du régime applicable en cas de fusion de la société repreneuse
n’inclut pas les opérations de transmission universelle de patrimoine (CE 10-11-2010
n o 314046 : RJF 2/11 n o 144).
b. L’exonération ne s’applique pas lorsque l’entreprise ne transmet pas ses déclarations de
chiffre d’affaires dans les délais et qu’il s’agit de la deuxième omission successive
(CGI art. 302 nonies).
ZONE FRANCHE URBAINE – TERRITOIRE ENTREPRENEUR (ZFU-TE)
Un régime d’exonération d’impôt sur le revenu ou d’impôt sur les sociétés s’applique aux
bénéfices provenant des activités professionnelles implantées dans une ZFU-TE
(CGI art. 44 octies A).
Sont concernées par ce dispositif :
– les entreprises créées entre le 1 er janvier 2006 et le 31 décembre 2020 dans les trois
générations de ZFU-TE, zones créées respectivement en 1996, en 2003 et en 2006)
(n o 92540, c) ;
– les entreprises implantées à la date du 1 er janvier 2006 dans les ZFU-TE de troisième
génération (zones créées en 2006, dont la liste figure dans le décret 2006-930 du
28-7-2006) ;
– et les établissements existant au 1 er janvier 2007 dans des parties de communes correspondant
aux extensions du périmètre des ZFU-TE de première et de deuxième génération
opérées en 2007. Le régime leur est applicable dans les conditions prévues pour les établissements
existant au 1 er janvier 2006 dans les ZFU-TE de troisième génération (Décret 2007-895
du 15-5-2007).
Les créations d’activités à compter du 1 er janvier 2016 n’ouvrent droit à exonération que si
elles interviennent dans une ZFU-TE située sur un territoire dans lequel s’applique, au 1 er janvier
de l’année d’implantation, un contrat de ville.
Le dispositif prévu à l’article 44 octies du CGI (en principe, activités implantées dans les
zones de première et deuxième générations avant le 1 er janvier 2006) continue de s’appliquer.
Les modalités d’application de ces deux dispositifs sont pour l’essentiel communes.
Précisions a. Sur la possibilité de s’assurer
auprès de l’administration de l’application du
régime, voir n o 79565.
b. Les transferts en zone franche d’activités
précédemment exercées en dehors d’une telle
zone ouvrent droit au régime sous réserve de
certaines exceptions (BIC-XVIII-34630 s.). Par
ailleurs, les entreprises qui reprennent jusqu’au
31 décembre 2020 une activité dans
une ZFU-TE peuvent bénéficier de l’exonération
prévue à l’article 44 octies A du CGI
lorsque l’activité a été placée sous ce régime
ou celui prévu à l’article 44 octies du CGI.
L’exonération s’applique alors pour la durée
107
10325
BIC-XVIII-12600 s
10327
10335
CGI art.
44 octies
et 44 octies A
BIC-XVIII-32000 s