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Extrait Mémento Fiscal 2020

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© Éd. Francis Lefebvre BÉNÉFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX BIC

sont pas concernés les membres de l’encadrement

intermédiaire ne participant pas à la gestion

(BOI-BIC-CHAMP-80-10-10-20 n o 260).

b. Les titres d’une société nouvelle souscrits

par des sociétés dans le cadre de conventions

de portage conclues avec les associés personnes

physiques doivent être regardés comme

détenus par ces sociétés, même si, à terme, les

titres sont destinés à être rétrocédés aux personnes

physiques (CAA Bordeaux 7-7-1998

Montant et durée de l'exonération Les entreprises nouvelles bénéficient en principe

d’une exonération totale des bénéfices réalisés jusqu’au terme du vingt-troisième mois

suivant celui de leur création puis d’un abattement de 75 %, 50 % et 25 % sur les bénéfices

réalisés au cours de chacune des trois périodes de douze mois suivantes.

L’exonération concerne les bénéfices et les plus-values (à l’exclusion des plus-values de réévaluation

d’éléments d’actif) régulièrement déclarés dans les délais impartis. Elle s’applique

après imputation des déficits reportables.

Le bénéfice de l’exonération est subordonné au respect de la réglementation de minimis

(n os 92660 s.).

Précisions a. Les entreprises créées dans s’achèvent font l’objet d’une répartition prorata

les ZRR entre le 1 er janvier 2004 et le 31 décembre

2010 bénéficient d’une exonération to-

même si l’entreprise établit un arrêté provisoire

temporis (BOI-BIC-CHAMP-80-10-10-30 n o 30),

tale jusqu’au terme du cinquante-neuvième des comptes en cours d’exercice (CE 22-1-2007

mois suivant celui de leur création puis d’une n

période d’exonération partielle de neuf ans

o 280934 : RJF 4/07 n o 402).

c. Lorsque l’exonération est partielle, la fraction

(abattement de 60 %, 40 % puis 20 % sur les bénéfices

réalisés respectivement au cours des

imposable des bénéfices peut bénéficier

cinq premières, des sixième et septième ou des

d’autres abattements, ou du taux réduit de

huitième et neuvième périodes de douze mois l’impôt sur les sociétés réservé aux PME (BOIsuivant

la période d’exonération totale). BIC-CHAMP-80-10-10-30 n o 180) ; voir n os 36085 s.

b. Lorsque la clôture des exercices comptables d. Le bénéfice net exonéré inclut les produits

ne coïncide pas avec le terme des périodes financiers provenant de Sicav inscrites à l’actif

d’exonération totale ou partielle, les bénéfices d’un exploitant individuel (CAA Paris 13-11-2001

des exercices au cours desquels ces périodes n o 97-2129 : RJF 6/02 n o 622).

Perte des avantages

n o 96-2317 : RJF 11/98 n o 1276).

c. La condition de détention du capital de la

société nouvelle doit être satisfaite dès la date

du début effectif de son activité (CE 6-10-2004

n o 248968 : RJF 12/04 n o 1234) aussi bien pour la

société nouvelle que pour celle dont l’activité

lui est complémentaire (CE 9-4-2014 n o 352036 :

RJF 7/14 n o 669).

d. Les prises de participation des sociétés de développement

régional ne sont pas retenues pour

déterminer la détention directe (BOI précité n o 240).

Si une ou plusieurs des conditions d’application du régime

cessent d’être remplies, l’entreprise perd le bénéfice des allégements pour l’avenir, sans

remise en cause des avantages obtenus antérieurement (BOI-BIC-CHAMP-80-10-10-30 n o 310).

Ainsi, la reprise d’une activité préexistante postérieurement à la création met fin, à compter

de cette reprise, au bénéfice de l’exonération (CE 18-5-2005 n o 270343 : RJF 8-9/05 n o 832). De

même, le non-respect, même temporaire, de la condition de détention du capital postérieurement

à la création de l’entreprise est de nature à la priver définitivement du régime

(CE 27-7-2005 n o 262033 : RJF 11/05 n o 1167). Lorsque la condition de détention du capital n’est

plus satisfaite en cours d’année, le bénéfice de l’exercice est exonéré pour une fraction de

son montant déterminée d’après une répartition prorata temporis (CAA Lyon 27-5-2004

n o 00-2693 : RJF 3/05 n o 224).

10295

BIC-XVIII-4690 s

10297

ATTENTION

En cas de décès de l’exploitant, le régime continue de s’appliquer lorsque l’activité est poursuivie

par son conjoint dans le respect des conditions légales (BOI-BIC-CHAMP-80-10-10-30 n o 390).

REPRISE D’ENTREPRISES INDUSTRIELLES EN DIFFICULTÉ

Les sociétés créées jusqu’au 31 décembre 2020 pour la reprise d’entreprises ou d’établissements

industriels en difficulté peuvent bénéficier d’une exonération d’impôt sur les sociétés

à raison des bénéfices réalisés au cours de leurs vingt-quatre premiers mois d’activité

sous réserve du respect des plafonds détaillés ci-après.

Un agrément est exigé pour les entreprises implantées dans les zones d’aide à finalité régionale

(définies n o 92625) et les petites et moyennes entreprises, quel que soit leur lieu

d’implantation. Les autres entreprises bénéficient de plein droit du régime.

Précisions a. L’exonération concerne les bénéfices et les plus-values (à l’exclusion des plusvalues

de réévaluation d’éléments d’actif) régulièrement déclarés (BOI-IS-GEO-20-10-20 n o 50).

b. La reprise de locaux nus ne peut être qualifiée de reprise d’établissement (BOI-IS-GEO-20-10-10

n o 20).

10310

CGI art.

44 septies

BIC-XVIII-9500 s

105

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