Extrait Mémento Fiscal 2020
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BIC
BÉNÉFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX
© Éd. Francis Lefebvre
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BIC-XVIII-4250 s
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mobile implique nécessairement une reprise d’activité
préexistante (notamment CE 13-12-2002
n o 224714 : RJF 3/03 n o 267), à moins que la création
de l’entreprise nouvelle ne soit motivée par l’insuffisance
de la clientèle effectivement exploitée par
le précédent concessionnaire (CE 10-11-2004
n o 250639 : RJF 2/05 n o 120).
b. Ne constitue pas une reprise d’entreprise
Extension d'une activité préexistante L’existence d’un contrat, quelle que soit sa
dénomination, ayant pour objet d’organiser un partenariat caractérise l’extension d’une
activité préexistante lorsque l’entreprise nouvellement créée bénéficie de l’assistance de ce
partenaire, notamment en matière d’utilisation d’une enseigne, d’un nom commercial,
d’une marque ou d’un savoir-faire, de conditions d’approvisionnement, de modalités de
gestion administrative, contentieuse, commerciale ou technique, dans des conditions telles
que cette entreprise est placée dans une situation de dépendance (CGI art. 44 sexies, III).
Ce critère de dépendance économique, apprécié à partir d’un faisceau d’indices, vaut pour
les entreprises nouvelles qui ont souscrit un contrat de distribution (franchise ou concession,
par exemple). Ainsi l’extension d’activités concerne les entreprises qui sont privées de
toute autonomie réelle et constituent de simples émanations d’entreprises préexistantes, eu
égard à la similarité ou à la complémentarité de leur objet par rapport à celui d’entreprises
antérieurement créées et aux liens de dépendance qui les unissent à ces dernières
(CE 8-9-1999 n o 196426 : RJF 11/99 n o 1344).
Précisions a. Les liens de dépendance
qui peuvent caractériser l’existence d’une extension
d’activité peuvent résulter des circonstances
suivantes : existence de contraintes d’achats
à l’encontre de l’entreprise nouvelle, absence
d’autonomie dans la politique de prix, restriction
à la cessibilité du contrat et clause de nonconcurrence
en cas d’interruption de celui-ci
(BOI-BIC-CHAMP-80-10-10-20 n o 140). Même en
l’absence de liens capitalistiques, l’extension
d’activité peut être retenue lorsque les conditions
d’exploitation de l’entreprise nouvelle et
les liens personnels unissant ses associés à ceux
de l’entreprise préexistante caractérisent un lien
Création d'une entreprise par un salarié
Indépendance juridique Lorsque l’entreprise nouvelle est créée sous la forme d’une
société, son capital (droits de vote et droits à dividende) ne doit pas être détenu, directement
ou indirectement, pour plus de 50 % par d’autres sociétés. L’existence d’une détention
indirecte est considérée comme établie dans les deux hypothèses suivantes :
– un associé exerce en droit ou en fait des fonctions de direction ou d’encadrement dans
une autre entreprise dont l’activité est similaire à celle de la société nouvelle ou lui est
complémentaire ;
– un associé détient avec les membres de son foyer fiscal 25 % au moins des droits sociaux
dans une autre entreprise dont l’activité est similaire à celle de l’entreprise nouvelle ou lui
est complémentaire.
Précisions a. L’administration considère, vanche, ne sont pas visés les membres du
de façon contestable à notre avis, que le président
du conseil de surveillance exerce des n’exerçant pas d’autre fonction. De même, ne
conseil de surveillance ou d’administration
fonctions de direction ou d’encadrement. En rela
création d’une entreprise à l’issue d’un
contrat conclu avec une structure d’accueil
et d’accompagnement dite « couveuse
d’entreprises », qui a pour objet d’apporter
une
aide aux créateurs d’entreprises (BOI-BIC-
CHAMP-80-10-10-20 n o 180).
de dépendance tel que l’une constitue une
simple émanation de l’autre (CE 24-4-2013
n o 352310 : RJF 7/13 n o 704).
b. Une société créée pour la vente de l’électricité
photovoltaïque qu’elle produit au profit
exclusif d’EDF peut bénéficier de l’exonération
(BOI précité n o 155).
c. Contrairement à la doctrine administrative
(BOI précité n o 100), il a été jugé que la création
d’un GIE pour l’exercice d’une activité nouvelle
ne constitue pas l’extension d’une activité préexistante
(CAA Paris 23-12-2010 n o 08-5132 :
RJF 3/11 n o 287).
La création de sa propre entreprise par
un salarié ne constitue pas une reprise de l’activité de son ancien employeur, même si elle
s’accompagne d’un transfert de moyens de production et se traduit par une reprise de la
clientèle de ce dernier, lorsque l’entreprise nouvelle exerce son activité dans des conditions
de concurrence réelle, sans lien avec la précédente entreprise (notamment CAA Nantes 2-12-1992
n o 91-183 : RJF 6/93 n o 802 ; CAA Lyon 5-1-2012 n o 11LY00572 : RJF 6/12 n o 573). Il y a en revanche
restructuration d’activités préexistantes si l’entreprise créée par le salarié reste sous la
dépendance de son ancienne entreprise et ne dispose pas d’une clientèle propre (notamment
CE 28-7-1999 n os 164694 et 187800 : RJF 10/99 n os 1151 et 1214 ; BOI-BIC-CHAMP-80-10-10-20 n o 60).
La société créée par d’anciens salariés licenciés de la société préexistante pour exercer l’activité
que cette dernière a progressivement sous-traitée constitue une entreprise nouvelle en
l’absence de liens privilégiés entre les deux entreprises (CE 3-11-2006 n o 285581 : RJF 1/07 n o 14).
Il en est de même lorsque le chiffre d’affaires réalisé avec la société préexistante décroît de
manière significative et constante (CE 2-6-2010 n o 308997 : RJF 8-9/10 n o 781).