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Extrait Mémento Fiscal 2020

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BIC

BÉNÉFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX

© Éd. Francis Lefebvre

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BIC-XVIII-4250 s

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mobile implique nécessairement une reprise d’activité

préexistante (notamment CE 13-12-2002

n o 224714 : RJF 3/03 n o 267), à moins que la création

de l’entreprise nouvelle ne soit motivée par l’insuffisance

de la clientèle effectivement exploitée par

le précédent concessionnaire (CE 10-11-2004

n o 250639 : RJF 2/05 n o 120).

b. Ne constitue pas une reprise d’entreprise

Extension d'une activité préexistante L’existence d’un contrat, quelle que soit sa

dénomination, ayant pour objet d’organiser un partenariat caractérise l’extension d’une

activité préexistante lorsque l’entreprise nouvellement créée bénéficie de l’assistance de ce

partenaire, notamment en matière d’utilisation d’une enseigne, d’un nom commercial,

d’une marque ou d’un savoir-faire, de conditions d’approvisionnement, de modalités de

gestion administrative, contentieuse, commerciale ou technique, dans des conditions telles

que cette entreprise est placée dans une situation de dépendance (CGI art. 44 sexies, III).

Ce critère de dépendance économique, apprécié à partir d’un faisceau d’indices, vaut pour

les entreprises nouvelles qui ont souscrit un contrat de distribution (franchise ou concession,

par exemple). Ainsi l’extension d’activités concerne les entreprises qui sont privées de

toute autonomie réelle et constituent de simples émanations d’entreprises préexistantes, eu

égard à la similarité ou à la complémentarité de leur objet par rapport à celui d’entreprises

antérieurement créées et aux liens de dépendance qui les unissent à ces dernières

(CE 8-9-1999 n o 196426 : RJF 11/99 n o 1344).

Précisions a. Les liens de dépendance

qui peuvent caractériser l’existence d’une extension

d’activité peuvent résulter des circonstances

suivantes : existence de contraintes d’achats

à l’encontre de l’entreprise nouvelle, absence

d’autonomie dans la politique de prix, restriction

à la cessibilité du contrat et clause de nonconcurrence

en cas d’interruption de celui-ci

(BOI-BIC-CHAMP-80-10-10-20 n o 140). Même en

l’absence de liens capitalistiques, l’extension

d’activité peut être retenue lorsque les conditions

d’exploitation de l’entreprise nouvelle et

les liens personnels unissant ses associés à ceux

de l’entreprise préexistante caractérisent un lien

Création d'une entreprise par un salarié

Indépendance juridique Lorsque l’entreprise nouvelle est créée sous la forme d’une

société, son capital (droits de vote et droits à dividende) ne doit pas être détenu, directement

ou indirectement, pour plus de 50 % par d’autres sociétés. L’existence d’une détention

indirecte est considérée comme établie dans les deux hypothèses suivantes :

– un associé exerce en droit ou en fait des fonctions de direction ou d’encadrement dans

une autre entreprise dont l’activité est similaire à celle de la société nouvelle ou lui est

complémentaire ;

– un associé détient avec les membres de son foyer fiscal 25 % au moins des droits sociaux

dans une autre entreprise dont l’activité est similaire à celle de l’entreprise nouvelle ou lui

est complémentaire.

Précisions a. L’administration considère, vanche, ne sont pas visés les membres du

de façon contestable à notre avis, que le président

du conseil de surveillance exerce des n’exerçant pas d’autre fonction. De même, ne

conseil de surveillance ou d’administration

fonctions de direction ou d’encadrement. En rela

création d’une entreprise à l’issue d’un

contrat conclu avec une structure d’accueil

et d’accompagnement dite « couveuse

d’entreprises », qui a pour objet d’apporter

une

aide aux créateurs d’entreprises (BOI-BIC-

CHAMP-80-10-10-20 n o 180).

de dépendance tel que l’une constitue une

simple émanation de l’autre (CE 24-4-2013

n o 352310 : RJF 7/13 n o 704).

b. Une société créée pour la vente de l’électricité

photovoltaïque qu’elle produit au profit

exclusif d’EDF peut bénéficier de l’exonération

(BOI précité n o 155).

c. Contrairement à la doctrine administrative

(BOI précité n o 100), il a été jugé que la création

d’un GIE pour l’exercice d’une activité nouvelle

ne constitue pas l’extension d’une activité préexistante

(CAA Paris 23-12-2010 n o 08-5132 :

RJF 3/11 n o 287).

La création de sa propre entreprise par

un salarié ne constitue pas une reprise de l’activité de son ancien employeur, même si elle

s’accompagne d’un transfert de moyens de production et se traduit par une reprise de la

clientèle de ce dernier, lorsque l’entreprise nouvelle exerce son activité dans des conditions

de concurrence réelle, sans lien avec la précédente entreprise (notamment CAA Nantes 2-12-1992

n o 91-183 : RJF 6/93 n o 802 ; CAA Lyon 5-1-2012 n o 11LY00572 : RJF 6/12 n o 573). Il y a en revanche

restructuration d’activités préexistantes si l’entreprise créée par le salarié reste sous la

dépendance de son ancienne entreprise et ne dispose pas d’une clientèle propre (notamment

CE 28-7-1999 n os 164694 et 187800 : RJF 10/99 n os 1151 et 1214 ; BOI-BIC-CHAMP-80-10-10-20 n o 60).

La société créée par d’anciens salariés licenciés de la société préexistante pour exercer l’activité

que cette dernière a progressivement sous-traitée constitue une entreprise nouvelle en

l’absence de liens privilégiés entre les deux entreprises (CE 3-11-2006 n o 285581 : RJF 1/07 n o 14).

Il en est de même lorsque le chiffre d’affaires réalisé avec la société préexistante décroît de

manière significative et constante (CE 2-6-2010 n o 308997 : RJF 8-9/10 n o 781).

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