Extrait Mémento Fiscal 2020
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© Éd. Francis Lefebvre BÉNÉFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX BIC
Précisions a. La condition d’implantation exclusive en zone éligible est satisfaite lorsque
l’entreprise y dispose de son centre de décision et de ses moyens d’exploitation, alors même que
la plupart des prestations sont réalisées en dehors de cette zone (CE 27-6-2008 n o 301403 : RJF 11/08
n o 1168 ; CE 16-6-2010 n o 325120 : RJF 10/10 n o 881 ; CE 25-10-2010 n o 311524 : RJF 1/11 n o 21).
b. L’exonération reste applicable pour la durée restant à courir lorsque la commune d’implantation
sort de la liste des communes classées en zone éligible.
Activités concernées Entrent dans le champ d’application du dispositif :
– les activités industrielles, commerciales ou artisanales visées à l’article 34 du CGI ;
– les activités professionnelles non commerciales sous réserve qu’elles soient exercées par
des sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés et qu’elles emploient trois salariés au moins
à la clôture de chaque exercice au cours duquel le dispositif s’applique, étant précisé que
ces deux conditions ne sont pas exigées des entreprises implantées dans les ZRR entre le
1 er janvier 2004 et le 31 décembre 2010 ;
– et, jusqu’au 31 décembre 2014, les locations d’établissements industriels et commerciaux
munis de leurs équipements visées à l’article 35, I-5 o du CGI (n o 7025, d), lorsque les
immeubles loués sont situés dans une ZRR.
Sont expressément exclues du dispositif : les activités de gestion ou de location d’immeubles
autres que les locations précitées, à l’exception des gérants d’affaires (BOI-BIC-
CHAMP-80-10-10-10 n o 570) ; les activités bancaires, financières ou d’assurance, à l’exception des
activités de courtage dans ces domaines (BOI précité n o 580) ; les entreprises de pêche maritime.
Sur les secteurs d’activité exclus en application de la réglementation de minimis à laquelle
le régime est soumis, voir n o 92615.
Précisions a. Pour l’appréciation de la
condition d’effectif minimum de trois salariés,
sont notamment à retenir ceux qui bénéficient
d’un contrat de travail à durée indéterminée ou
déterminée ou à temps partiel d’une durée au
moins égale à six mois ainsi que les titulaires
de contrats de travail aidés (BOI précité n o 490) et
les dirigeants (présidents du conseil d’administration
ou du directoire) titulaires d’un tel
contrat de travail (Rép. Loos : AN 8-7-1996
n o 27746, non reprise dans Bofip). Si l’effectif varie
en cours d’exercice, il est calculé en fonction
de la durée de présence des salariés pendant
l’exercice.
b. L’exercice d’une activité exclue du régime
ne prive pas l’entreprise du bénéfice de l’exonération
si elle est exercée à titre accessoire et
Caractère nouveau de l'activité
Le régime est réservé aux entreprises réellement
nouvelles. Les entreprises créées dans le cadre d’une concentration, d’une restructuration
ou d’une extension d’activités préexistantes ou constituées pour la reprise de telles activités
en sont expressément exclues.
Concentration et restructuration d'activités préexistantes
Il y a restructuration
d’activités préexistantes lorsque les trois conditions suivantes sont réunies : identité au
moins partielle d’activité, liens commerciaux ou capitalistiques privilégiés entre la nouvelle
entreprise et l’entreprise préexistante, transfert de certains moyens d’exploitation de l’entreprise
préexistante vers l’entreprise nouvelle (CE 31-1-1997 n o 146264 : RJF 3/97 n o 209 ; BOI-BIC-
CHAMP-80-10-10-20 n o 20). Même en l’absence d’identité d’activité, l’externalisation de fonctions
précédemment exercées au sein d’une entreprise préexistante peut caractériser une
restructuration d’activité (CE 16-10-2009 n o 308308 : RJF 1/10 n o 11).
Reprise d'une activité préexistante
constitue le complément indissociable de l’activité
exonérée. Il en va de même en cas de
perception de produits financiers provenant de
la gestion courante de la trésorerie (CE 8-7-1998
n o 186279 : RJF 8-9/98 n o 921 et BOI précité n o 610).
L’appréciation du caractère accessoire d’une activité
exclue, financière ou autre, est fondée sur
des critères quantitatifs tels que le chiffre d’affaires
réalisé à raison de cette activité (voir en
dernier lieu CE 22-11-2006 n o 286156 : RJF 2/07
n o 130). Relève néanmoins d’une activité indissociable
de celle de la société nouvelle l’acquisition
d’une participation au capital d’une filiale
en vue du développement de synergies entre les
deux entreprises, alors même que les produits
perçus excèdent les besoins de financement
courants de la société préexistante (CE 7-7-2006
n o 277455 : RJF 10/06 n o 1162).
La reprise d’une activité suppose à la fois
l’exercice par l’entreprise nouvelle d’une activité identique à celle d’une entreprise préexistante
et l’existence d’une communauté d’intérêts entre les deux entreprises, révélée par des
liens économiques significatifs ou par un transfert de la clientèle ou des moyens d’exploitation
(CE 30-3-2007 n o 271787 : RJF 6/07 n o 721 ; BOI-BIC-CHAMP-80-10-10-20 n os 170 s.). Le critère de la
reprise de la clientèle est déterminant : le transfert des moyens d’exploitation (locaux et
matériels) ne constitue pas une reprise d’activité préexistante lorsque la clientèle du précédent
exploitant n’est pas transférée de ce fait (CE 8-1-1997 n o 147704 : RJF 3/97 n o 206).
Précisions a. La reprise d’une concession vité préexistante (CE 28-10-1994 n o 118397 :
exclusive précédemment octroyée à une autre société
ne suffit pas à caractériser une reprise d’acti- concession exclusive d’une marque
RJF 12/94 n o 1309). Toutefois, la reprise de la
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