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Extrait Mémento Fiscal 2020

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© Éd. Francis Lefebvre BÉNÉFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX BIC

Précisions a. La condition d’implantation exclusive en zone éligible est satisfaite lorsque

l’entreprise y dispose de son centre de décision et de ses moyens d’exploitation, alors même que

la plupart des prestations sont réalisées en dehors de cette zone (CE 27-6-2008 n o 301403 : RJF 11/08

n o 1168 ; CE 16-6-2010 n o 325120 : RJF 10/10 n o 881 ; CE 25-10-2010 n o 311524 : RJF 1/11 n o 21).

b. L’exonération reste applicable pour la durée restant à courir lorsque la commune d’implantation

sort de la liste des communes classées en zone éligible.

Activités concernées Entrent dans le champ d’application du dispositif :

– les activités industrielles, commerciales ou artisanales visées à l’article 34 du CGI ;

– les activités professionnelles non commerciales sous réserve qu’elles soient exercées par

des sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés et qu’elles emploient trois salariés au moins

à la clôture de chaque exercice au cours duquel le dispositif s’applique, étant précisé que

ces deux conditions ne sont pas exigées des entreprises implantées dans les ZRR entre le

1 er janvier 2004 et le 31 décembre 2010 ;

– et, jusqu’au 31 décembre 2014, les locations d’établissements industriels et commerciaux

munis de leurs équipements visées à l’article 35, I-5 o du CGI (n o 7025, d), lorsque les

immeubles loués sont situés dans une ZRR.

Sont expressément exclues du dispositif : les activités de gestion ou de location d’immeubles

autres que les locations précitées, à l’exception des gérants d’affaires (BOI-BIC-

CHAMP-80-10-10-10 n o 570) ; les activités bancaires, financières ou d’assurance, à l’exception des

activités de courtage dans ces domaines (BOI précité n o 580) ; les entreprises de pêche maritime.

Sur les secteurs d’activité exclus en application de la réglementation de minimis à laquelle

le régime est soumis, voir n o 92615.

Précisions a. Pour l’appréciation de la

condition d’effectif minimum de trois salariés,

sont notamment à retenir ceux qui bénéficient

d’un contrat de travail à durée indéterminée ou

déterminée ou à temps partiel d’une durée au

moins égale à six mois ainsi que les titulaires

de contrats de travail aidés (BOI précité n o 490) et

les dirigeants (présidents du conseil d’administration

ou du directoire) titulaires d’un tel

contrat de travail (Rép. Loos : AN 8-7-1996

n o 27746, non reprise dans Bofip). Si l’effectif varie

en cours d’exercice, il est calculé en fonction

de la durée de présence des salariés pendant

l’exercice.

b. L’exercice d’une activité exclue du régime

ne prive pas l’entreprise du bénéfice de l’exonération

si elle est exercée à titre accessoire et

Caractère nouveau de l'activité

Le régime est réservé aux entreprises réellement

nouvelles. Les entreprises créées dans le cadre d’une concentration, d’une restructuration

ou d’une extension d’activités préexistantes ou constituées pour la reprise de telles activités

en sont expressément exclues.

Concentration et restructuration d'activités préexistantes

Il y a restructuration

d’activités préexistantes lorsque les trois conditions suivantes sont réunies : identité au

moins partielle d’activité, liens commerciaux ou capitalistiques privilégiés entre la nouvelle

entreprise et l’entreprise préexistante, transfert de certains moyens d’exploitation de l’entreprise

préexistante vers l’entreprise nouvelle (CE 31-1-1997 n o 146264 : RJF 3/97 n o 209 ; BOI-BIC-

CHAMP-80-10-10-20 n o 20). Même en l’absence d’identité d’activité, l’externalisation de fonctions

précédemment exercées au sein d’une entreprise préexistante peut caractériser une

restructuration d’activité (CE 16-10-2009 n o 308308 : RJF 1/10 n o 11).

Reprise d'une activité préexistante

constitue le complément indissociable de l’activité

exonérée. Il en va de même en cas de

perception de produits financiers provenant de

la gestion courante de la trésorerie (CE 8-7-1998

n o 186279 : RJF 8-9/98 n o 921 et BOI précité n o 610).

L’appréciation du caractère accessoire d’une activité

exclue, financière ou autre, est fondée sur

des critères quantitatifs tels que le chiffre d’affaires

réalisé à raison de cette activité (voir en

dernier lieu CE 22-11-2006 n o 286156 : RJF 2/07

n o 130). Relève néanmoins d’une activité indissociable

de celle de la société nouvelle l’acquisition

d’une participation au capital d’une filiale

en vue du développement de synergies entre les

deux entreprises, alors même que les produits

perçus excèdent les besoins de financement

courants de la société préexistante (CE 7-7-2006

n o 277455 : RJF 10/06 n o 1162).

La reprise d’une activité suppose à la fois

l’exercice par l’entreprise nouvelle d’une activité identique à celle d’une entreprise préexistante

et l’existence d’une communauté d’intérêts entre les deux entreprises, révélée par des

liens économiques significatifs ou par un transfert de la clientèle ou des moyens d’exploitation

(CE 30-3-2007 n o 271787 : RJF 6/07 n o 721 ; BOI-BIC-CHAMP-80-10-10-20 n os 170 s.). Le critère de la

reprise de la clientèle est déterminant : le transfert des moyens d’exploitation (locaux et

matériels) ne constitue pas une reprise d’activité préexistante lorsque la clientèle du précédent

exploitant n’est pas transférée de ce fait (CE 8-1-1997 n o 147704 : RJF 3/97 n o 206).

Précisions a. La reprise d’une concession vité préexistante (CE 28-10-1994 n o 118397 :

exclusive précédemment octroyée à une autre société

ne suffit pas à caractériser une reprise d’acti- concession exclusive d’une marque

RJF 12/94 n o 1309). Toutefois, la reprise de la

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