23.01.2020 Views

Extrait Mémento Fiscal 2020

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

BIC

BÉNÉFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX

© Éd. Francis Lefebvre

d’un service de presse en ligne, étant toutefois précisé que les prises de participation doivent

être effectuées dans des entreprises qui ont pour activité principale l’exploitation d’un service

de presse en ligne ou d’assurer pour ces entreprises des prestations de services dans le

domaine de l’information.

Délai d’emploi de la provision : cinq ans.

c. Provisions spéciales des entreprises d’assurance et de réassurance, et des organismes

de retraite professionnelle supplémentaire (notamment CGI art. 39 quinquies G à 39 quinquies GE :

IS-IV-9650 s. et IS-IV-16000 s.).

d. Provisions pour prêts d’installation des salariés (CGI art. 39 quinquies H : BIC-XII-43500 s.),

constituées au titre d’un exercice ouvert avant le 1 er janvier 2019, qui sont rapportées

conformément à l’article 39 quinquies H, II du CGI.

10035

CGI art. 39,

1-5 o -al. 5 à 10

BIC-XII-71500 s

PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS DE MATIÈRES PREMIÈRES

Les sommes prélevées sur la réserve spéciale pour fluctuation des cours constituée à la suite

de la suppression de la possibilité de déduire des provisions de ce type sont rapportées aux

résultats de l’exercice en cours lors de ce prélèvement. Cette réintégration n’a pas à être

effectuée en cas de dissolution de la société, d’imputation de pertes sur la réserve ou

d’incorporation de celle-ci au capital, sauf si ce dernier est réduit dans les cinq ans suivant

cette incorporation.

Sort de la réserve en cas de fusion, ou opération assimilée, placée sous le régime de faveur

de l’article 210 A du CGI, voir IS-VI-8450 s.

10250

10260

CGI

art. 44 sexies

BIC-XVIII-500 s

10265

BIC-XVIII-880 s

SECTION 3

RÉGIMES SPÉCIAUX

1. EXONÉRATIONS ET ABATTEMENTS SUR LES BÉNÉFICES

Les entreprises peuvent remplir les conditions requises pour bénéficier de plusieurs régimes

d’exonération. Dans ce cas, les textes légaux prévoient qu’elles doivent opter pour le régime

de leur choix, en principe dans les six mois suivant celui du début d’activité (exception pour

les JEI : voir n o 10405, précision c). L’option est irrévocable.

ENTREPRISES NOUVELLES

Une exonération totale ou partielle d’impôt sur les bénéfices d’une durée en principe de cinq

ans est prévue en faveur des entreprises nouvelles, quelle que soit leur forme, soumises à

un régime réel d’imposition de plein droit ou sur option et créées dans certaines zones du

territoire.

La date de création de l’entreprise s’entend de celle du début effectif d’activité (notamment

CE 14-4-1995 n o 135659 : RJF 6/95 n o 707), apprécié à partir d’un faisceau d’indices parmi lesquels

le début des opérations matérielles correspondant à l’objet social est prépondérant (notamment

CE 28-7-2000 n o 198188 : RJF 11/00 n o 1236). À titre de règle pratique, l’administration se

réfère à la date figurant sur la déclaration d’existence, tout en se réservant la possibilité

d’établir que le début effectif d’activité est intervenu à une autre date si elle dispose d’éléments

en ce sens (BOI-BIC-CHAMP-80-10-10-10 n o 90). De même, la jurisprudence considère

qu’une demande d’immatriculation au registre du commerce ne suffit pas à établir le commencement

de l’activité (CE 15-12-2006 n o 267784 : RJF 3/07 n o 345).

Les entreprises peuvent s’assurer auprès de l’administration qu’elles sont en droit de bénéficier

du régime. L’absence de réponse dans les trois mois vaut accord (voir n o 79565).

Localisation géographique

Pour les entreprises créées entre le 1 er janvier 2007 et

le 31 décembre 2020, le régime de faveur s’applique aux entreprises dont le siège social

ainsi que l’ensemble de l’activité et des moyens humains et matériels d’exploitation sont

implantés dans les zones d’aides à finalité régionale (n o 92625).

Il s’applique également aux entreprises créées avant le 1 er janvier 2011 dans les zones de

revitalisation rurale (ZRR).

Lorsqu’une entreprise exerce une activité non sédentaire (travaux publics, commerce

ambulant…) réalisée en partie en dehors des zones précitées, la condition d’implantation

est réputée satisfaite dès lors qu’elle réalise au plus 15 % de son chiffre d’affaires en dehors

de ces zones. Au-delà de 15 %, les bénéfices réalisés sont imposés dans les conditions de

droit commun en proportion du chiffre d’affaires réalisé en dehors des zones éligibles. La

condition de chiffre d’affaires s’apprécie exercice par exercice, en tenant compte des zones

telles qu’elles existent à la date de création de l’entreprise (BOI-BIC-CHAMP-80-10-10-10 n o 200).

102

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!