Extrait Mémento Fiscal 2020
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Extrait
FISCAL
urbanisme
construction
20
offert
/PRÉSENTATION ET MODE D’EMPLOI
© Éd. Francis Lefebvre
GH
Présentation et mode d’emploi
Il ne saurait être question d’exposer dans un ouvrage de ce volume tous les
détails du système fiscal français. Notre seule ambition est d’énoncer aussi
clairement que possible les principes qui régissent ce système et de fournir le
maximum de renseignements concrets aux lecteurs, afin de leur permettre :
– de retrouver rapidement les principales règles d’assiette, les tarifs et les
modalités de paiement des différents impôts et taxes (dont la liste détaillée est
donnée n o 97550);
– de connaître la source exacte des solutions citées (loi, jurisprudence, doctrine
administrative) ;
– de remplir en temps utile les nombreuses formalités auxquelles ils sont
assujettis ;
– de vérifier utilement les avis d’imposition qu’ils reçoivent ;
– de présenter une réclamation dans les formes légales lorsqu’ils se trouvent
surtaxés.
Le Mémento comprend dix parties. Pour en faciliter la consultation, celles-ci
sont distinguées par des bandes de couleur qui apparaissent sur la tranche de
l’ouvrage.
– 1e partie (blanche) : impôt sur le revenu ;
– 2e partie (grise) : impôts sur les bénéfices des sociétés ;
– 3e partie (blanche) : impôts directs locaux ;
– 4e partie (couleur) : taxe sur la valeur ajoutée ;
– 5e partie (blanche) : droits d’enregistrement ;
– 6e partie (grise) : impôt sur la fortune immobilière ;
– 7e partie (blanche) : taxes diverses ;
– 8e partie (couleur) : dispositions communes ;
– 9e partie (blanche) : régimes spéciaux ;
– 10e partie (couleur) : dossiers thématiques (création d’une entreprise,
mise en société d’une entreprise individuelle, etc.).
Une annexe (grise) regroupe les tableaux de calcul de l’impôt sur le
revenu et divers renseignements chiffrés.
À la fin se trouve une table alphabétique qui couvre bien entendu les dix
parties et l’annexe du Mémento.
Dans le but de rendre les recherches plus aisées, le Mémento comporte des
paragraphes numérotés qui figurent dans la marge et auxquels sont faits
tous les renvois, notamment ceux de la table alphabétique.
Le numérotage des paragraphes est discontinu. Ce système, qui consiste à
garder des numéros en réserve, est destiné à permettre, d’une année à l’autre,
l’intégration des mesures nouvelles ou la création de nouvelles rubriques sans
bouleverser le numérotage des rubriques.
Le Mémento a un double objet :
– permettre au lecteur d’avoir constamment à sa disposition un « condensé »
embrassant l’ensemble de la réglementation applicable ;
– guider ses recherches dans notre documentation experte pour l’étude
complète d’une question.
4
© Éd. Francis Lefebvre PRÉSENTATION ET MODE D’EMPLOI /
On y trouvera donc directement tous les renseignements courants, tandis que
les points trop spéciaux pour y être traités font l’objet de renvois à cette
documentation qui se lisent comme suit :
« BIC-X-3300 s » signifie que la question est traitée dans la Série BIC, Division X,
nos 3300 s. (la lettre«s»signifie que l’étude de la question se prolonge sur le
ou les numéros suivants) .
Le présent Mémento tient compte de tous les textes intervenus jusqu’au
1er
février 2020. Il est mis à jour et réécrit en fonction de l’actualité selon les
modalités indiquées en bas de page.
Toutes les nouveautés en un clin d’œil !
Un cahier central de couleur recense les principales nouveautés applicables en 2020
avec pour chacune un renvoi aux paragraphes correspondants dans le Mémento
Votre mémento numérique à jour en continu !
A jour au 1er
février 2020, votre mémento papier est assorti d’une version numérique
(web, mobile, tablette) mise à jour en continu et réécrite tous les trois mois. Munis
de vos codes d’accès (voir mode d’emploi en page de garde), il vous suffit de télécharger
l’application « iMémento » sur votre mobile ou tablette ou de vous
rendre sur www.memento.efl.fr
5
© Éd. Francis Lefebvre PLAN GÉNÉRAL
Plan général
Les chiffres renvoient aux paragraphes.
PARTIE 1
Impôt sur le revenu
CHAPITRE 1
Règles générales
SECTION 1
PERSONNES IMPOSABLES 100
A. Personnes physiques 300
B. Territorialité de l’impôt sur le revenu 420
SECTION 2
BASE D’IMPOSITION 700
A. Notions générales 725
B. Détermination des revenus nets
catégoriels 780
C. Imputation des déficits 800
D. Charges déductibles du revenu global 1075
E. Abattements applicables sur le revenu
global 1480
SECTION 3
CALCUL DE L’IMPÔT SUR LE REVENU 1580
A. Quotient familial 1700
B. Calcul proprement dit des impositions 2090
C. Réductions ou crédits d’impôt 2480
SECTION 4
MODALITÉS DE PERCEPTION DE L’IMPÔT
SUR LE REVENU 3540
A. Établissement de l’impôt 3650
B. Prélèvement à la source de l’impôt 3740
SECTION 5
RÉGIMES SPÉCIAUX 4020
A. Revenus exceptionnels ou différés 4150
B. Taxation forfaitaire d’après les « signes
extérieurs » 4220
C. Imposition des personnes
non domiciliées en France 4280
D. Autres dispositions spéciales 4685
SECTION 6
PLAFONNEMENT GLOBAL DE CERTAINS
AVANTAGES FISCAUX 4840
SECTION 7
CONTRIBUTION EXCEPTIONNELLE
SUR LES HAUTS REVENUS 5100
CHAPITRE 2
Bénéfices industriels et commerciaux
SECTION 1
DÉFINITION 7010
SECTION 2
DÉTERMINATION DU BÉNÉFICE IMPOSABLE 7250
A. Règles générales 7250
B. Stocks et productions en cours 7675
C. Produits 7850
D. Charges 8140
E. Amortissements 9090
F. Provisions 9660
SECTION 3
RÉGIMES SPÉCIAUX 10250
SECTION 4
RÈGLES D’IMPOSITION DU RÉSULTAT 10780
A. Régime du réel normal 10940
B. Situation en fin d’exploitation 11045
CHAPITRE 3
Bénéfices non commerciaux
A. Définition 13150
B. Détermination du résultat 13245
C. Modalités d’imposition 13550
D. Régimes spéciaux 13715
E. Sociétés spécifiques aux professions
libérales 13855
CHAPITRE 4
Bénéfices agricoles
SECTION 1
DÉFINITION 15155
SECTION 2
RÉGIMES D’IMPOSITION 15300
A. Champ d’application des régimes 15500
B. Régime micro-BA 15700
C. Régimes réels d’imposition 15790
D. Changement de régime d’imposition 16100
SECTION 3
RÉGIMES SPÉCIAUX 16225
SECTION 4
SOCIÉTÉS ET GROUPEMENTS AGRICOLES 16425
CHAPITRE 5
Plus-values et moins-values professionnelles
A. Notions générales 17700
B. Entreprises soumises à l’IR 17870
C. Entreprises soumises à l’IS 18650
D. Régimes spéciaux 19220
E. Transmissions d’entreprises 19490
CHAPITRE 6
Traitements, salaires, pensions et rentes
viagères
SECTION 1
TRAITEMENTS ET SALAIRES 21200
A. Définition des salaires imposables 21350
B. Détermination du montant imposable 21800
C. Obligations des employeurs 22180
D. Cas particuliers 22250
SECTION 2
PENSIONS ET RENTES VIAGÈRES 22340
1
PLAN GÉNÉRAL
© Éd. Francis Lefebvre
CHAPITRE 7
Rémunérations des dirigeants
A. Examen par catégorie de sociétés 23560
B. Contrôle des rémunérations 23690
C. Règlement de dettes sociales 23760
CHAPITRE 8
Revenus des capitaux mobiliers
SECTION 1
RÈGLES GÉNÉRALES 24155
SECTION 2
DIVIDENDES ET AUTRES DISTRIBUTIONS 24265
A. Distributions régulières 24450
B. Autres distributions 24740
C. Produits distribués
à des non-résidents ou payés
dans un État non coopératif 24845
SECTION 3
PRODUITS DES PLACEMENTS À REVENU FIXE 24980
A. Règles générales d’imposition 25100
B. Règles propres à chaque catégorie
de placement 25550
SECTION 4
RÉGIMES SPÉCIAUX 26000
SECTION 5
MESURES DE CONTRÔLE 26700
CHAPITRE 9
Revenus fonciers
A. Champ d’application 27065
B. Détermination du revenu imposable 27120
C. Imputation des déficits fonciers 27530
D. Obligations déclaratives et contrôle 27585
E. Régimes spéciaux et cas particuliers 27620
CHAPITRE 10
Fiscalité immobilière
A. Profits immobiliers 30150
B. Organismes de placement collectif
immobilier 30480
C. Sociétés immobilières 30700
D. Bail à construction 31030
E. Taxes d’urbanisme et assimilées 31090
F. Taxe annuelle sur les bureaux
en Île-de-France 31380
G. Taxes sur les cessions de terrains
devenus constructibles 31430
CHAPITRE 11
Plus-values réalisées par les particuliers
A. Plus-values immobilières 32000
B. Plus-values sur biens meubles 32740
C. Plus-values sur valeurs mobilières
et droits sociaux 32805
D. Profits sur instruments financiers
à terme 33400
E. Plus-values de cession d’actifs
numériques 33600
CHAPITRE 12
CSG et autres prélèvements sociaux
A. CSG et CRDS sur les revenus
d’activité et de remplacement 34350
B. CSG et autres contributions
sur les revenus du capital 34430
PARTIE 2
Impôts sur les bénéfices
des sociétés
CHAPITRE 1
Sociétés relevant de l’impôt sur les sociétés
A. Champ d’application de l’IS 35600
B. Détermination du bénéfice imposable 35800
C. Report déficitaire 35890
D. Calcul de l’IS 35990
E. Établissement de l’IS 36200
F. Paiement de l’IS 36460
G. Contribution sociale 36690
H. Régimes particuliers 36950
CHAPITRE 2
Sociétés de personnes et assimilées
A. Champ d’application du régime 37565
B. Imposition des bénéfices sociaux 37600
C. Régime des cessions de droits sociaux 37715
D. Particularités 37775
CHAPITRE 3
Transformations de sociétés, changements
d’activité ou de régime fiscal
CHAPITRE 4
Régime spécial des fusions de sociétés
et opérations assimilées
A. Conditions d’application 39200
B. Portée du régime spécial 39340
CHAPITRE 5
Groupes de sociétés
I. Régime d’intégration fiscale 40150
II. Régime des sociétés mères
et filiales 40850
PARTIE 3
Impôts directs locaux
CHAPITRE 1
Taxes foncières
A. Règles communes 41650
B. Taxe foncière sur les propriétés bâties 41900
C. Taxe foncière sur les propriétés
non bâties 42500
CHAPITRE 2
Taxe d’habitation 43000
2
© Éd. Francis Lefebvre PLAN GÉNÉRAL
CHAPITRE 3
Contribution économique territoriale
SECTION 1
COTISATION FONCIÈRE DES ENTREPRISES 43520
A. Champ d’application de la CFE 43520
B. Base d’imposition 43660
C. Montant de la CFE 43710
D. Établissement de la CFE 43740
E. Paiement de la CFE 43770
F. Contrôle et contentieux 43800
SECTION 2
COTISATION SUR LA VALEUR AJOUTÉE
DES ENTREPRISES 43850
A. Champ d’application de la CVAE 43855
B. Montant de la CVAE 43885
C. Établissement et paiement
de la CVAE 44030
D. Contrôle et contentieux 44060
SECTION 3
PLAFONNEMENT EN FONCTION
DE LA VALEUR AJOUTÉE 44100
CHAPITRE 4
Taxes assimilées 45500
CHAPITRE 3
Calcul et paiement de la TVA
SECTION 1
BASE D’IMPOSITION DE LA TVA 52200
SECTION 2
FAIT GÉNÉRATEUR ET EXIGIBILITÉ DE LA TVA 52500
SECTION 3
TAUX DE LA TVA 52760
A. Taux normal 52900
B. Taux réduit 52930
C. Taux intermédiaire 53050
SECTION 4
OBLIGATIONS DES ASSUJETTIS ET PAIEMENT
DE LA TVA 53320
A. Déclarations administratives
et numéro d’identification 53385
B. Obligations d’ordre comptable 53440
C. Obligations tenant à la facturation 53500
D. Déclaration des opérations
et paiement 53700
E. Récupération de la taxe en cas
d’opérations résiliées, annulées
ou impayées 53780
PARTIE 4
Taxe sur la valeur ajoutée
CHAPITRE 1
Champ d’application de la TVA
SECTION 1
RÈGLES GÉNÉRALES 46300
A. Opérations effectuées à titre onéreux
par un assujetti 46450
B. Opérations imposables en vertu
d’une disposition spéciale 46560
C. Opérations exonérées 46580
D. Opérations imposées sur option 46600
SECTION 2
EXPOSÉS CATÉGORIELS 46680
CHAPITRE 2
Territorialité
SECTION 1
OPÉRATIONS PORTANT SUR DES BIENS 48900
A. Cas d’imposition en France 48950
B. Échanges intracommunautaires
de biens 49030
C. Échanges extracommunautaires
de biens 49460
SECTION 2
PRESTATIONS DE SERVICES 49840
A. Cas d’imposition en France 49845
B. Services liés aux échanges
extracommunautaires de biens 50110
C. Transports internationaux 50180
SECTION 3
DISPOSITIONS DIVERSES 50400
CHAPITRE 4
Déductions TVA
SECTION 1
PRINCIPES GÉNÉRAUX DE DÉDUCTION 55200
SECTION 2
DÉTERMINATION DU MONTANT DE TAXE
DÉDUCTIBLE 55360
A. Coefficient d’assujettissement 55500
B. Coefficient de taxation 55540
C. Coefficient d’admission 55860
D. Secteurs d’activités distincts 56030
SECTION 3
CONDITIONS D’EXERCICE DU DROIT
À DÉDUCTION 56140
SECTION 4
MODALITÉS DE RÉCUPÉRATION DE LA TAXE
DÉDUCTIBLE 56480
SECTION 5
RÉGULARISATIONS 56800
A. Régularisations applicables
aux immobilisations 56950
B. Régularisations applicables aux biens
autres que les immobilisations
et aux services 57490
CHAPITRE 5
Régimes particuliers
SECTION 1
OPÉRATIONS IMMOBILIÈRES 58700
SECTION 2
AGRICULTURE 59420
A. Régime de la TVA dans l’agriculture 59550
B. Régime du remboursement forfaitaire 60040
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PLAN GÉNÉRAL
© Éd. Francis Lefebvre
SECTION 3
OPÉRATIONS BANCAIRES ET FINANCIÈRES 60300
A. Champ d’application de la TVA 60300
B. Modalités de taxation 60415
SECTION 4
BIENS D’OCCASION, ŒUVRES D’ART, OBJETS
DE COLLECTION OU D’ANTIQUITÉ 60540
SECTION 5
AUTRES RÉGIMES PARTICULIERS 61250
PARTIE 5
Droits d’enregistrement
CHAPITRE 1
Réglementation générale des droits
d’enregistrement
A. Formalité de l’enregistrement 63550
B. Calcul et paiement des droits
d’enregistrement 63865
CHAPITRE 2
Baux 65000
CHAPITRE 3
Cessions de fonds de commerce
et opérations assimilées
A. Cessions de fonds de commerce
et de clientèles 65485
B. Conventions de successeur 65580
C. Cessions de droit au bail et assimilées 65610
D. Cessions d’offices publics
ou ministériels et opérations
assimilées 65665
CHAPITRE 4
Ventes d’immeubles
A. Champ d’application 66150
B. Calcul du droit de vente 66185
C. Régimes de faveur 66260
CHAPITRE 5
Droits d’enregistrement intéressant
les sociétés
A. Caractéristiques communes 66500
B. Droits exigibles lors de la formation
des sociétés 66710
C. Droits exigibles durant l’existence
des sociétés 66970
D. Droits exigibles en fin de société 67060
E. Droits exigibles sur les cessions
de droits sociaux 67130
F. Régimes spéciaux et particularités 67190
G. Tableau récapitulatif des droits
intéressant les sociétés 67240
CHAPITRE 6
Droits de succession et de donation
SECTION 1
SUCCESSIONS 67700
A. Détermination de l’actif successoral
taxable 67850
B. Assiette et calcul 68290
C. Déclaration et paiement 68700
SECTION 2
DONATIONS 69040
CHAPITRE 7
Conventions diverses
A. Partages et opérations assimilées 70250
B. Échanges 70500
PARTIE 6
Impôt sur la fortune Immobilière
CHAPITRE 1
Champ d’application
A. Personnes imposables 71085
B. Actifs imposables 71140
C. Exonérations 71400
CHAPITRE 2
Assiette et calcul de l’impôt
A. Évaluation des actifs imposables 71750
B. Déduction du passif 71810
C. Calcul de l’impôt 71840
CHAPITRE 3
Déclaration et paiement 72300
CHAPITRE 4
Actifs professionnels
A. Immeubles affectés à une exploitation
individuelle 72650
B. Immeubles affectés à l’activité
d’une société 72730
PARTIE 7
Taxes diverses
CHAPITRE 1
Taxes et participations sur les salaires
SECTION 1
TAXE SUR LES SALAIRES 73200
A. Personnes imposables 73350
B. Calcul de la taxe 73465
C. Paiement de la taxe 73530
SECTION 2
TAXES ET CONTRIBUTIONS EN MATIÈRE
DE FORMATION ET D’ALTERNANCE 73600
A. Contribution unique à la formation
professionnelle et à l’alternance 73620
B. Contribution supplémentaire
à l’apprentissage 74200
C. Contribution CPF-CDD 74250
SECTION 3
INVESTISSEMENT OBLIGATOIRE
DANS LA CONSTRUCTION 74300
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© Éd. Francis Lefebvre PLAN GÉNÉRAL
CHAPITRE 2
Contribution sur les revenus locatifs 74800
CHAPITRE 3
Contribution sociale de solidarité
des sociétés 75000
CHAPITRE 4
Taxe sur les véhicules de sociétés 75100
CHAPITRE 5
Taxe générale sur les activités
polluantes 75200
CHAPITRE 6
Contributions indirectes 75600
CHAPITRE 7
Autres taxes 75900
PARTIE 8
Dispositions Communes
CHAPITRE 1
Paiement et recouvrement de l’impôt
A. Paiement de l’impôt 76525
B. Poursuites 76810
C. Garanties de recouvrement du Trésor 77080
CHAPITRE 2
Contrôle de l’impôt
SECTION 1
DÉLAI D’ACTION DE L’ADMINISTRATION 77700
A. Délais de reprise 77710
B. Prorogation des délais de reprise 77760
C. Interruption de la prescription 77780
SECTION 2
MODALITÉS D’EXERCICE DU CONTRÔLE 77860
A. Demandes d’éclaircissements
ou de justifications 78000
B. Droit de communication 78030
C. Examen contradictoire de la situation
fiscale personnelle 78090
D. Vérification de comptabilité 78110
E. Examen de comptabilité 78190
F. Mesures particulières de contrôle 78210
SECTION 3
PROCÉDURES DE RECTIFICATION 78480
A. Procédure de rectification
contradictoire 78600
B. Procédure d’imposition d’office 78920
C. Procédures spéciales 79175
SECTION 4
DROITS ET GARANTIES DES CONTRIBUABLES 79280
A. Rescrit fiscal 79370
B. Garanties prévues en cas de contrôle
sur pièces 79380
C. Garanties prévues
en cas de vérification 79400
D. Garantie contre les changements
de doctrine 79530
E. Déduction en cascade 79590
SECTION 5
SANCTIONS 79700
A. Pénalités fiscales 79850
B. Sanctions pénales 80250
C. Sanctions particulières 80310
CHAPITRE 3
Recours des contribuables
I. Recours contentieux 81650
A. Réclamations préalables devant
l’administration 81800
B. Voies de recours devant les tribunaux 81990
II. Recours gracieux 82270
III. Dégrèvements et restitutions
d’office 82310
IV. Modèles pratiques 82340
CHAPITRE 4
Conventions internationales
A. Notions générales 82520
B. Incidences des conventions
sur les modalités d’imposition 82700
C. Tableaux pratiques 82950
PARTIE 9
Régimes spéciaux
CHAPITRE 1
Régimes d’imposition des petites entreprises
SECTION 1
CHAMP D’APPLICATION DES RÉGIMES 85300
A. Imposition des bénéfices 85420
B. TVA 85560
SECTION 2
OPTIONS ET CHANGEMENTS DE RÉGIMES 85800
A. Options offertes aux petites
entreprises 85800
B. Changements de régime
en cas de variation du chiffre
d’affaires 86065
SECTION 3
RÉGIME DES MICRO-ENTREPRISES 86425
A. Imposition des bénéfices 86425
B. TVA 86540
SECTION 4
RÉGIME DE L’AUTO-ENTREPRENEUR 86585
SECTION 5
RÉGIME SIMPLIFIÉ 86760
CHAPITRE 2
Entreprise individuelle à responsabilité
limitée (EIRL) 87200
CHAPITRE 3
Direction des grandes entreprises 87400
5
PLAN GÉNÉRAL
© Éd. Francis Lefebvre
CHAPITRE 4
Organismes de gestion agréés
et comptables conventionnés
A. Centres de gestion agréés 87765
B. Associations agréées 87865
C. Organismes mixtes de gestion agréés 87920
D. Associations de gestion
et de comptabilité et comptables
conventionnés 87940
E. Avantages fiscaux 87970
CHAPITRE 5
Centres de formalités des entreprises 88200
CHAPITRE 6
Régimes de participation financière
et d’actionnariat des salariés 88400
CHAPITRE 7
Associations et organismes sans but lucratif
A. Cas d’exonération des impôts
commerciaux 89400
B. Modalités d’imposition des activités
lucratives 89615
C. Imposition des revenus patrimoniaux 89700
CHAPITRE 8
Autres régimes
SECTION 1
AGRÉMENTS FISCAUX 90200
SECTION 2
LOCATION EN MEUBLÉ 90420
A. Impôts directs 90485
B. Taxe sur la valeur ajoutée 90615
C. Autres impôts 90670
SECTION 3
FIDUCIE 90780
A. Impôt sur le revenu et impôt
sur les sociétés 90800
B. Droits d’enregistrement et IFI 90920
C. TVA 91045
D. Impôts directs locaux 91140
E. Contrôle fiscal 91180
SECTION 4
OUTRE-MER 91280
A. Régime fiscal 91450
B. Investissements outre-mer 91710
SECTION 5
CORSE 92140
I. Impôts directs 92260
II. Taxe sur la valeur ajoutée 92360
III. Droits d’enregistrement 92430
SECTION 6
AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE (ZONES
PRIORITAIRES) 92540
SECTION 7
RÉGLEMENTATION EUROPÉENNE DES AIDES
D’ÉTAT 92605
PARTIE 10
Dossiers thématiques
Achat d’une entreprise individuelle 95500
Mise en société d’une entreprise
individuelle 95550
Création de succursales ou de filiales 95800
Location-gérance d’une entreprise 95950
Transmission d’une entreprise 96150
Vente d’une entreprise individuelle 96450
ANNEXES
Barèmes Renseignements chiffrés
et divers
Tableaux de calcul de l’impôt
sur les revenus de 2019 97100
Prélèvement à la source de l’impôt
sur le revenu 97110
Cours des monnaies étrangères
au 31 décembre 2019 97120
Intérêts déductibles des comptes
d’associés 97140
Barèmes des frais de carburant 97165
Barèmes kilométriques 97200
Avantage en nature logement 97220
Taux d’abattements sur les plus-values
immobilières des particuliers 97230
Taux horaire du Smic 97240
Plafond de calcul des cotisations
de sécurité sociale 97260
Médecins conventionnés 97280
Droits départementaux de vente
d’immeubles 97290
Abattement sur l’assiette du droit
de vente d’immeubles d’habitation 97300
Exonérations facultatives de droits
d’enregistrement 97320
Contribution de sécurité immobilière 97350
Tarifs réglementés des notaires (extrait) 97370
Majoration des rentes viagères 97430
Tableau des coefficients
de réévaluation des immobilisations 97470
Régime fiscal et social des salaires
et retraites 97490
Règles générales d’arrondissement
pour la liquidation des impôts et taxes 97510
Tableau récapitulatif des impôts, droits
et taxes 97550
Tableau des déclarations fiscales 97560
6
© Éd. Francis Lefebvre BÉNÉFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX BIC
CHAPITRE 2
BÉNÉFICES
INDUSTRIELS
ET COMMERCIAUX
SOMMAIRE
SECTION 1
DÉFINITION 7010
SECTION 2
DÉTERMINATION DU BÉNÉFICE
IMPOSABLE 7250
A. Règles générales 7250
1. Période d’imposition 7325
2. Définition du résultat imposable 7340
3. Actif commercial 7450
a. Distinction entre actif commercial
et patrimoine privé 7455
b. Composition de l’actif immobilisé 7495
c. Prix de revient des immobilisations 7550
B. Stocks et productions en cours 7675
1. Définitions 7675
2. Évaluation 7690
C. Produits 7850
1. Produits d’exploitation 7850
2. Produits financiers 7950
3. Produits exceptionnels 8035
D. Charges 8140
1. Frais d’établissement 8300
2. Achats 8320
3. Services extérieurs et autres
charges de gestion courante 8340
4. Impôts et taxes 8525
5. Charges de personnel 8560
6. Charges financières 8740
7. Charges exceptionnelles et pertes
diverses 8880
a. Créances irrécouvrables 8895
b. Pénalités et amendes 8905
c. Aides et avantages accordés à des
tiers 8920
d. Prix de transfert avec les sociétés
étrangères liées 8965
e. Dons et subventions 8980
8. Contrôle et limitation
de la déduction des frais
et charges 8990
a. Exclusion des charges
« somptuaires » 9000
b. Relevé détaillé de frais généraux 9050
E. Amortissements 9090
1. Règles générales 9165
2. Méthodes d’amortissement 9250
a. Amortissement linéaire 9300
b. Amortissement dégressif 9320
3. Conditions et modalités
de déduction 9425
4. Amortissements exceptionnels 9500
5. Régimes spéciaux 9550
6. Déductions exceptionnelles 9600
F. Provisions 9660
1. Conditions de déduction 9720
2. Sort des provisions 9755
3. Provisions pour dépréciation 9780
4. Provisions pour risques et charges 9850
5. Provisions réglementées 9990
SECTION 3
RÉGIMES SPÉCIAUX 10250
1. Exonérations et abattements
sur les bénéfices 10250
2. Propriété industrielle et logiciels
protégés par le droit d’auteur 10420
3. Imposition forfaitaire
des entreprises de transport
maritime 10450
4. Crédits ou réductions d’impôt 10470
a. Crédit d’impôt recherche 10470
b. Autres crédits d’impôt 10535
c. Mécénat d’entreprise 10695
d. Mise à disposition d’une flotte
de vélos 10715
SECTION 4
RÈGLES D’IMPOSITION DU RÉSULTAT 10780
A. Régime du réel normal 10940
B. Situation en fin d’exploitation 11045
1. Cas d’imposition immédiate 11045
2. Base de l’imposition immédiate 11070
3. Obligations déclaratives 11090
4. Établissement et paiement
de l’imposition immédiate 11105
1
BIC
BÉNÉFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX
© Éd. Francis Lefebvre
d’un service de presse en ligne, étant toutefois précisé que les prises de participation doivent
être effectuées dans des entreprises qui ont pour activité principale l’exploitation d’un service
de presse en ligne ou d’assurer pour ces entreprises des prestations de services dans le
domaine de l’information.
Délai d’emploi de la provision : cinq ans.
c. Provisions spéciales des entreprises d’assurance et de réassurance, et des organismes
de retraite professionnelle supplémentaire (notamment CGI art. 39 quinquies G à 39 quinquies GE :
IS-IV-9650 s. et IS-IV-16000 s.).
d. Provisions pour prêts d’installation des salariés (CGI art. 39 quinquies H : BIC-XII-43500 s.),
constituées au titre d’un exercice ouvert avant le 1 er janvier 2019, qui sont rapportées
conformément à l’article 39 quinquies H, II du CGI.
10035
CGI art. 39,
1-5 o -al. 5 à 10
BIC-XII-71500 s
PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS DE MATIÈRES PREMIÈRES
Les sommes prélevées sur la réserve spéciale pour fluctuation des cours constituée à la suite
de la suppression de la possibilité de déduire des provisions de ce type sont rapportées aux
résultats de l’exercice en cours lors de ce prélèvement. Cette réintégration n’a pas à être
effectuée en cas de dissolution de la société, d’imputation de pertes sur la réserve ou
d’incorporation de celle-ci au capital, sauf si ce dernier est réduit dans les cinq ans suivant
cette incorporation.
Sort de la réserve en cas de fusion, ou opération assimilée, placée sous le régime de faveur
de l’article 210 A du CGI, voir IS-VI-8450 s.
10250
10260
CGI
art. 44 sexies
BIC-XVIII-500 s
10265
BIC-XVIII-880 s
SECTION 3
RÉGIMES SPÉCIAUX
1. EXONÉRATIONS ET ABATTEMENTS SUR LES BÉNÉFICES
Les entreprises peuvent remplir les conditions requises pour bénéficier de plusieurs régimes
d’exonération. Dans ce cas, les textes légaux prévoient qu’elles doivent opter pour le régime
de leur choix, en principe dans les six mois suivant celui du début d’activité (exception pour
les JEI : voir n o 10405, précision c). L’option est irrévocable.
ENTREPRISES NOUVELLES
Une exonération totale ou partielle d’impôt sur les bénéfices d’une durée en principe de cinq
ans est prévue en faveur des entreprises nouvelles, quelle que soit leur forme, soumises à
un régime réel d’imposition de plein droit ou sur option et créées dans certaines zones du
territoire.
La date de création de l’entreprise s’entend de celle du début effectif d’activité (notamment
CE 14-4-1995 n o 135659 : RJF 6/95 n o 707), apprécié à partir d’un faisceau d’indices parmi lesquels
le début des opérations matérielles correspondant à l’objet social est prépondérant (notamment
CE 28-7-2000 n o 198188 : RJF 11/00 n o 1236). À titre de règle pratique, l’administration se
réfère à la date figurant sur la déclaration d’existence, tout en se réservant la possibilité
d’établir que le début effectif d’activité est intervenu à une autre date si elle dispose d’éléments
en ce sens (BOI-BIC-CHAMP-80-10-10-10 n o 90). De même, la jurisprudence considère
qu’une demande d’immatriculation au registre du commerce ne suffit pas à établir le commencement
de l’activité (CE 15-12-2006 n o 267784 : RJF 3/07 n o 345).
Les entreprises peuvent s’assurer auprès de l’administration qu’elles sont en droit de bénéficier
du régime. L’absence de réponse dans les trois mois vaut accord (voir n o 79565).
Localisation géographique
Pour les entreprises créées entre le 1 er janvier 2007 et
le 31 décembre 2020, le régime de faveur s’applique aux entreprises dont le siège social
ainsi que l’ensemble de l’activité et des moyens humains et matériels d’exploitation sont
implantés dans les zones d’aides à finalité régionale (n o 92625).
Il s’applique également aux entreprises créées avant le 1 er janvier 2011 dans les zones de
revitalisation rurale (ZRR).
Lorsqu’une entreprise exerce une activité non sédentaire (travaux publics, commerce
ambulant…) réalisée en partie en dehors des zones précitées, la condition d’implantation
est réputée satisfaite dès lors qu’elle réalise au plus 15 % de son chiffre d’affaires en dehors
de ces zones. Au-delà de 15 %, les bénéfices réalisés sont imposés dans les conditions de
droit commun en proportion du chiffre d’affaires réalisé en dehors des zones éligibles. La
condition de chiffre d’affaires s’apprécie exercice par exercice, en tenant compte des zones
telles qu’elles existent à la date de création de l’entreprise (BOI-BIC-CHAMP-80-10-10-10 n o 200).
102
© Éd. Francis Lefebvre BÉNÉFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX BIC
Précisions a. La condition d’implantation exclusive en zone éligible est satisfaite lorsque
l’entreprise y dispose de son centre de décision et de ses moyens d’exploitation, alors même que
la plupart des prestations sont réalisées en dehors de cette zone (CE 27-6-2008 n o 301403 : RJF 11/08
n o 1168 ; CE 16-6-2010 n o 325120 : RJF 10/10 n o 881 ; CE 25-10-2010 n o 311524 : RJF 1/11 n o 21).
b. L’exonération reste applicable pour la durée restant à courir lorsque la commune d’implantation
sort de la liste des communes classées en zone éligible.
Activités concernées Entrent dans le champ d’application du dispositif :
– les activités industrielles, commerciales ou artisanales visées à l’article 34 du CGI ;
– les activités professionnelles non commerciales sous réserve qu’elles soient exercées par
des sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés et qu’elles emploient trois salariés au moins
à la clôture de chaque exercice au cours duquel le dispositif s’applique, étant précisé que
ces deux conditions ne sont pas exigées des entreprises implantées dans les ZRR entre le
1 er janvier 2004 et le 31 décembre 2010 ;
– et, jusqu’au 31 décembre 2014, les locations d’établissements industriels et commerciaux
munis de leurs équipements visées à l’article 35, I-5 o du CGI (n o 7025, d), lorsque les
immeubles loués sont situés dans une ZRR.
Sont expressément exclues du dispositif : les activités de gestion ou de location d’immeubles
autres que les locations précitées, à l’exception des gérants d’affaires (BOI-BIC-
CHAMP-80-10-10-10 n o 570) ; les activités bancaires, financières ou d’assurance, à l’exception des
activités de courtage dans ces domaines (BOI précité n o 580) ; les entreprises de pêche maritime.
Sur les secteurs d’activité exclus en application de la réglementation de minimis à laquelle
le régime est soumis, voir n o 92615.
Précisions a. Pour l’appréciation de la
condition d’effectif minimum de trois salariés,
sont notamment à retenir ceux qui bénéficient
d’un contrat de travail à durée indéterminée ou
déterminée ou à temps partiel d’une durée au
moins égale à six mois ainsi que les titulaires
de contrats de travail aidés (BOI précité n o 490) et
les dirigeants (présidents du conseil d’administration
ou du directoire) titulaires d’un tel
contrat de travail (Rép. Loos : AN 8-7-1996
n o 27746, non reprise dans Bofip). Si l’effectif varie
en cours d’exercice, il est calculé en fonction
de la durée de présence des salariés pendant
l’exercice.
b. L’exercice d’une activité exclue du régime
ne prive pas l’entreprise du bénéfice de l’exonération
si elle est exercée à titre accessoire et
Caractère nouveau de l'activité
Le régime est réservé aux entreprises réellement
nouvelles. Les entreprises créées dans le cadre d’une concentration, d’une restructuration
ou d’une extension d’activités préexistantes ou constituées pour la reprise de telles activités
en sont expressément exclues.
Concentration et restructuration d'activités préexistantes
Il y a restructuration
d’activités préexistantes lorsque les trois conditions suivantes sont réunies : identité au
moins partielle d’activité, liens commerciaux ou capitalistiques privilégiés entre la nouvelle
entreprise et l’entreprise préexistante, transfert de certains moyens d’exploitation de l’entreprise
préexistante vers l’entreprise nouvelle (CE 31-1-1997 n o 146264 : RJF 3/97 n o 209 ; BOI-BIC-
CHAMP-80-10-10-20 n o 20). Même en l’absence d’identité d’activité, l’externalisation de fonctions
précédemment exercées au sein d’une entreprise préexistante peut caractériser une
restructuration d’activité (CE 16-10-2009 n o 308308 : RJF 1/10 n o 11).
Reprise d'une activité préexistante
constitue le complément indissociable de l’activité
exonérée. Il en va de même en cas de
perception de produits financiers provenant de
la gestion courante de la trésorerie (CE 8-7-1998
n o 186279 : RJF 8-9/98 n o 921 et BOI précité n o 610).
L’appréciation du caractère accessoire d’une activité
exclue, financière ou autre, est fondée sur
des critères quantitatifs tels que le chiffre d’affaires
réalisé à raison de cette activité (voir en
dernier lieu CE 22-11-2006 n o 286156 : RJF 2/07
n o 130). Relève néanmoins d’une activité indissociable
de celle de la société nouvelle l’acquisition
d’une participation au capital d’une filiale
en vue du développement de synergies entre les
deux entreprises, alors même que les produits
perçus excèdent les besoins de financement
courants de la société préexistante (CE 7-7-2006
n o 277455 : RJF 10/06 n o 1162).
La reprise d’une activité suppose à la fois
l’exercice par l’entreprise nouvelle d’une activité identique à celle d’une entreprise préexistante
et l’existence d’une communauté d’intérêts entre les deux entreprises, révélée par des
liens économiques significatifs ou par un transfert de la clientèle ou des moyens d’exploitation
(CE 30-3-2007 n o 271787 : RJF 6/07 n o 721 ; BOI-BIC-CHAMP-80-10-10-20 n os 170 s.). Le critère de la
reprise de la clientèle est déterminant : le transfert des moyens d’exploitation (locaux et
matériels) ne constitue pas une reprise d’activité préexistante lorsque la clientèle du précédent
exploitant n’est pas transférée de ce fait (CE 8-1-1997 n o 147704 : RJF 3/97 n o 206).
Précisions a. La reprise d’une concession vité préexistante (CE 28-10-1994 n o 118397 :
exclusive précédemment octroyée à une autre société
ne suffit pas à caractériser une reprise d’acti- concession exclusive d’une marque
RJF 12/94 n o 1309). Toutefois, la reprise de la
auto-
10270
BIC-XVIII-1250 s
10275
BIC-XVIII-2000 s
10277
10280
103
BIC
BÉNÉFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX
© Éd. Francis Lefebvre
10282
10285
10290
BIC-XVIII-4250 s
104
mobile implique nécessairement une reprise d’activité
préexistante (notamment CE 13-12-2002
n o 224714 : RJF 3/03 n o 267), à moins que la création
de l’entreprise nouvelle ne soit motivée par l’insuffisance
de la clientèle effectivement exploitée par
le précédent concessionnaire (CE 10-11-2004
n o 250639 : RJF 2/05 n o 120).
b. Ne constitue pas une reprise d’entreprise
Extension d'une activité préexistante L’existence d’un contrat, quelle que soit sa
dénomination, ayant pour objet d’organiser un partenariat caractérise l’extension d’une
activité préexistante lorsque l’entreprise nouvellement créée bénéficie de l’assistance de ce
partenaire, notamment en matière d’utilisation d’une enseigne, d’un nom commercial,
d’une marque ou d’un savoir-faire, de conditions d’approvisionnement, de modalités de
gestion administrative, contentieuse, commerciale ou technique, dans des conditions telles
que cette entreprise est placée dans une situation de dépendance (CGI art. 44 sexies, III).
Ce critère de dépendance économique, apprécié à partir d’un faisceau d’indices, vaut pour
les entreprises nouvelles qui ont souscrit un contrat de distribution (franchise ou concession,
par exemple). Ainsi l’extension d’activités concerne les entreprises qui sont privées de
toute autonomie réelle et constituent de simples émanations d’entreprises préexistantes, eu
égard à la similarité ou à la complémentarité de leur objet par rapport à celui d’entreprises
antérieurement créées et aux liens de dépendance qui les unissent à ces dernières
(CE 8-9-1999 n o 196426 : RJF 11/99 n o 1344).
Précisions a. Les liens de dépendance
qui peuvent caractériser l’existence d’une extension
d’activité peuvent résulter des circonstances
suivantes : existence de contraintes d’achats
à l’encontre de l’entreprise nouvelle, absence
d’autonomie dans la politique de prix, restriction
à la cessibilité du contrat et clause de nonconcurrence
en cas d’interruption de celui-ci
(BOI-BIC-CHAMP-80-10-10-20 n o 140). Même en
l’absence de liens capitalistiques, l’extension
d’activité peut être retenue lorsque les conditions
d’exploitation de l’entreprise nouvelle et
les liens personnels unissant ses associés à ceux
de l’entreprise préexistante caractérisent un lien
Création d'une entreprise par un salarié
Indépendance juridique Lorsque l’entreprise nouvelle est créée sous la forme d’une
société, son capital (droits de vote et droits à dividende) ne doit pas être détenu, directement
ou indirectement, pour plus de 50 % par d’autres sociétés. L’existence d’une détention
indirecte est considérée comme établie dans les deux hypothèses suivantes :
– un associé exerce en droit ou en fait des fonctions de direction ou d’encadrement dans
une autre entreprise dont l’activité est similaire à celle de la société nouvelle ou lui est
complémentaire ;
– un associé détient avec les membres de son foyer fiscal 25 % au moins des droits sociaux
dans une autre entreprise dont l’activité est similaire à celle de l’entreprise nouvelle ou lui
est complémentaire.
Précisions a. L’administration considère, vanche, ne sont pas visés les membres du
de façon contestable à notre avis, que le président
du conseil de surveillance exerce des n’exerçant pas d’autre fonction. De même, ne
conseil de surveillance ou d’administration
fonctions de direction ou d’encadrement. En rela
création d’une entreprise à l’issue d’un
contrat conclu avec une structure d’accueil
et d’accompagnement dite « couveuse
d’entreprises », qui a pour objet d’apporter
une
aide aux créateurs d’entreprises (BOI-BIC-
CHAMP-80-10-10-20 n o 180).
de dépendance tel que l’une constitue une
simple émanation de l’autre (CE 24-4-2013
n o 352310 : RJF 7/13 n o 704).
b. Une société créée pour la vente de l’électricité
photovoltaïque qu’elle produit au profit
exclusif d’EDF peut bénéficier de l’exonération
(BOI précité n o 155).
c. Contrairement à la doctrine administrative
(BOI précité n o 100), il a été jugé que la création
d’un GIE pour l’exercice d’une activité nouvelle
ne constitue pas l’extension d’une activité préexistante
(CAA Paris 23-12-2010 n o 08-5132 :
RJF 3/11 n o 287).
La création de sa propre entreprise par
un salarié ne constitue pas une reprise de l’activité de son ancien employeur, même si elle
s’accompagne d’un transfert de moyens de production et se traduit par une reprise de la
clientèle de ce dernier, lorsque l’entreprise nouvelle exerce son activité dans des conditions
de concurrence réelle, sans lien avec la précédente entreprise (notamment CAA Nantes 2-12-1992
n o 91-183 : RJF 6/93 n o 802 ; CAA Lyon 5-1-2012 n o 11LY00572 : RJF 6/12 n o 573). Il y a en revanche
restructuration d’activités préexistantes si l’entreprise créée par le salarié reste sous la
dépendance de son ancienne entreprise et ne dispose pas d’une clientèle propre (notamment
CE 28-7-1999 n os 164694 et 187800 : RJF 10/99 n os 1151 et 1214 ; BOI-BIC-CHAMP-80-10-10-20 n o 60).
La société créée par d’anciens salariés licenciés de la société préexistante pour exercer l’activité
que cette dernière a progressivement sous-traitée constitue une entreprise nouvelle en
l’absence de liens privilégiés entre les deux entreprises (CE 3-11-2006 n o 285581 : RJF 1/07 n o 14).
Il en est de même lorsque le chiffre d’affaires réalisé avec la société préexistante décroît de
manière significative et constante (CE 2-6-2010 n o 308997 : RJF 8-9/10 n o 781).
© Éd. Francis Lefebvre BÉNÉFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX BIC
sont pas concernés les membres de l’encadrement
intermédiaire ne participant pas à la gestion
(BOI-BIC-CHAMP-80-10-10-20 n o 260).
b. Les titres d’une société nouvelle souscrits
par des sociétés dans le cadre de conventions
de portage conclues avec les associés personnes
physiques doivent être regardés comme
détenus par ces sociétés, même si, à terme, les
titres sont destinés à être rétrocédés aux personnes
physiques (CAA Bordeaux 7-7-1998
Montant et durée de l'exonération Les entreprises nouvelles bénéficient en principe
d’une exonération totale des bénéfices réalisés jusqu’au terme du vingt-troisième mois
suivant celui de leur création puis d’un abattement de 75 %, 50 % et 25 % sur les bénéfices
réalisés au cours de chacune des trois périodes de douze mois suivantes.
L’exonération concerne les bénéfices et les plus-values (à l’exclusion des plus-values de réévaluation
d’éléments d’actif) régulièrement déclarés dans les délais impartis. Elle s’applique
après imputation des déficits reportables.
Le bénéfice de l’exonération est subordonné au respect de la réglementation de minimis
(n os 92660 s.).
Précisions a. Les entreprises créées dans s’achèvent font l’objet d’une répartition prorata
les ZRR entre le 1 er janvier 2004 et le 31 décembre
2010 bénéficient d’une exonération to-
même si l’entreprise établit un arrêté provisoire
temporis (BOI-BIC-CHAMP-80-10-10-30 n o 30),
tale jusqu’au terme du cinquante-neuvième des comptes en cours d’exercice (CE 22-1-2007
mois suivant celui de leur création puis d’une n
période d’exonération partielle de neuf ans
o 280934 : RJF 4/07 n o 402).
c. Lorsque l’exonération est partielle, la fraction
(abattement de 60 %, 40 % puis 20 % sur les bénéfices
réalisés respectivement au cours des
imposable des bénéfices peut bénéficier
cinq premières, des sixième et septième ou des
d’autres abattements, ou du taux réduit de
huitième et neuvième périodes de douze mois l’impôt sur les sociétés réservé aux PME (BOIsuivant
la période d’exonération totale). BIC-CHAMP-80-10-10-30 n o 180) ; voir n os 36085 s.
b. Lorsque la clôture des exercices comptables d. Le bénéfice net exonéré inclut les produits
ne coïncide pas avec le terme des périodes financiers provenant de Sicav inscrites à l’actif
d’exonération totale ou partielle, les bénéfices d’un exploitant individuel (CAA Paris 13-11-2001
des exercices au cours desquels ces périodes n o 97-2129 : RJF 6/02 n o 622).
Perte des avantages
n o 96-2317 : RJF 11/98 n o 1276).
c. La condition de détention du capital de la
société nouvelle doit être satisfaite dès la date
du début effectif de son activité (CE 6-10-2004
n o 248968 : RJF 12/04 n o 1234) aussi bien pour la
société nouvelle que pour celle dont l’activité
lui est complémentaire (CE 9-4-2014 n o 352036 :
RJF 7/14 n o 669).
d. Les prises de participation des sociétés de développement
régional ne sont pas retenues pour
déterminer la détention directe (BOI précité n o 240).
Si une ou plusieurs des conditions d’application du régime
cessent d’être remplies, l’entreprise perd le bénéfice des allégements pour l’avenir, sans
remise en cause des avantages obtenus antérieurement (BOI-BIC-CHAMP-80-10-10-30 n o 310).
Ainsi, la reprise d’une activité préexistante postérieurement à la création met fin, à compter
de cette reprise, au bénéfice de l’exonération (CE 18-5-2005 n o 270343 : RJF 8-9/05 n o 832). De
même, le non-respect, même temporaire, de la condition de détention du capital postérieurement
à la création de l’entreprise est de nature à la priver définitivement du régime
(CE 27-7-2005 n o 262033 : RJF 11/05 n o 1167). Lorsque la condition de détention du capital n’est
plus satisfaite en cours d’année, le bénéfice de l’exercice est exonéré pour une fraction de
son montant déterminée d’après une répartition prorata temporis (CAA Lyon 27-5-2004
n o 00-2693 : RJF 3/05 n o 224).
10295
BIC-XVIII-4690 s
10297
ATTENTION
En cas de décès de l’exploitant, le régime continue de s’appliquer lorsque l’activité est poursuivie
par son conjoint dans le respect des conditions légales (BOI-BIC-CHAMP-80-10-10-30 n o 390).
REPRISE D’ENTREPRISES INDUSTRIELLES EN DIFFICULTÉ
Les sociétés créées jusqu’au 31 décembre 2020 pour la reprise d’entreprises ou d’établissements
industriels en difficulté peuvent bénéficier d’une exonération d’impôt sur les sociétés
à raison des bénéfices réalisés au cours de leurs vingt-quatre premiers mois d’activité
sous réserve du respect des plafonds détaillés ci-après.
Un agrément est exigé pour les entreprises implantées dans les zones d’aide à finalité régionale
(définies n o 92625) et les petites et moyennes entreprises, quel que soit leur lieu
d’implantation. Les autres entreprises bénéficient de plein droit du régime.
Précisions a. L’exonération concerne les bénéfices et les plus-values (à l’exclusion des plusvalues
de réévaluation d’éléments d’actif) régulièrement déclarés (BOI-IS-GEO-20-10-20 n o 50).
b. La reprise de locaux nus ne peut être qualifiée de reprise d’établissement (BOI-IS-GEO-20-10-10
n o 20).
10310
CGI art.
44 septies
BIC-XVIII-9500 s
105
BIC
BÉNÉFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX
© Éd. Francis Lefebvre
10312
10315
10317
10320
BIC-XVIII-10750 s
10322
BIC-XVIII-11800 s
Situation de difficulté L’exonération s’applique dans les cas suivants :
– l’entreprise en difficulté fait l’objet d’une cession totale ou partielle ordonnée par le tribunal
dans le cadre d’une procédure de sauvegarde (C. com. art. L 626-1) ou de redressement
judiciaire (C. com. art. L 631-22) ;
– l’entreprise est en état de difficulté sans faire l’objet d’une procédure de sauvegarde ou
de redressement judiciaire ;
– la reprise concerne une branche complète et autonome d’activité dont la cession est
ordonnée par le juge-commissaire dans le cadre d’une liquidation judiciaire (C. com.
art. L 642-1 s.) ;
– la reprise porte sur un ou plusieurs établissements en difficulté, indépendamment de la
situation économique ou financière de l’entreprise dont ils dépendent.
Précisions En l’absence de procédure judiciaire, l’état de difficulté de l’entreprise reprise
sera apprécié par l’administration lorsque la nouvelle société sollicitera un agrément (n o 10325).
Dans les cas où le régime est applicable de plein droit, il convient de constituer des éléments
de justification tirés de la situation économique de l’entreprise ou de l’établissement repris.
Création d'une société nouvelle
La société nouvelle doit être créée spécialement
pour la reprise et imposable à l’impôt sur les sociétés. Son capital ne doit pas être détenu,
directement ou indirectement, par les personnes qui ont été associées (ou exploitantes) ou
qui ont détenu plus de 50 % du capital de l’entreprise en difficulté pendant l’année précédant
la reprise.
106
ATTENTION
La reprise peut être réalisée par voie de location-gérance, à condition que le contrat de location
comporte un engagement de rachat dans un délai maximum de deux ans et que la reprise porte
sur un ensemble d’éléments d’exploitation formant une branche complète d’activité (BOI-IS-
GEO-20-10-10 n o 150).
Activités exclues
Sont expressément exclus du bénéfice du régime les secteurs d’activité
suivants : transports et infrastructures correspondantes, construction navale, fabrication
de fibres synthétiques, sidérurgie, charbon, production et distribution d’énergie, infrastructures
énergétiques, production agricole primaire, transformation et commercialisation de
produits agricoles, pêche et aquaculture. Sur les secteurs d’activité exclus par les réglementations
européennes, voir n o 92615. Sont également exclues les activités du bâtiment et des
travaux publics (BOI-IS-GEO-20-10-10 n o 40 ; CE 5-5-2008 n o 300848 : RJF 8-9/08 n o 937).
Plafond de l'exonération dans les zones d'aide à finalité régionale Les
entreprises implantées dans ces zones bénéficient du régime d’exonération dans les conditions
et limites fixées par la réglementation européenne relative aux aides à finalité régionale
(n os 92625 s.). Le montant maximal du bénéfice exonéré s’exprime en allégement
d’impôt, obtenu en appliquant aux coûts éligibles (coûts salariaux) les taux suivants :
– pour les petites entreprises définies au n o 92650 : 30 %, 90 % (Mayotte), 75 % (Guyane),
65 % (Guadeloupe, Martinique, La Réunion) ;
– pour les moyennes entreprises définies au n o 92650 : 20 %, 80 % (Mayotte), 65 % (Guyane),
55 % (Guadeloupe, Martinique, La Réunion) ;
– pour les grandes entreprises : 10 %, 70 % (Mayotte), 55 % (Guyane), 45 % (Guadeloupe,
Martinique, La Réunion).
L’allégement d’impôt ne doit toutefois pas dépasser : 7,5 M€ ; 52,5 M€ à Mayotte ;
41,25 M€ en Guyane et 33,75 M€ en Guadeloupe, en Martinique et à La Réunion.
Le plafonnement du bénéfice exonéré est global et couvre la période de vingt-quatre mois
pendant laquelle s’applique l’exonération. Son respect est apprécié selon les modalités
décrites au n o 92630.
Précisions a. Les taux d’aides sont réduits d’aides que les grandes entreprises dans la zone
de moitié pour la fraction des coûts éligibles considérée.
comprise entre 50 MĀ et 100 MĀ. La fraction c. Les grandes entreprises ne peuvent bénéficier
de l’exonération qu’à la condition de créer,
de ces coûts supérieure à 100 MĀ n’est pas
prise en compte.
à l’occasion de la reprise, une nouvelle activité
b. Les PME dont les coûts éligibles sont supérieurs
à 50 MĀ ne bénéficient pas des taux NAF de l’activité exercée après la reprise doit
économique dans la zone concernée. Le code
d’aides majorés qui leur sont en principe applicables.
Elles se voient appliquer les mêmes taux (BOI-IS-GEO-20-10-30-20 n o
être différent de celui de l’activité précédente
50).
Plafond de l'exonération en dehors des zones AFR
Lorsque l’entreprise créée
pour la reprise est une PME située hors zone AFR, le bénéfice de l’exonération est subordonné
au respect des règles européennes relatives aux aides aux PME (n os 92645 s.). Les bénéfices
exonérés sont plafonnés afin que l’allégement fiscal n’excède pas un montant calculé en
© Éd. Francis Lefebvre BÉNÉFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX BIC
appliquant aux coûts éligibles (coûts salariaux) un taux fixé à 20 % pour les petites entreprises
et à 10 % pour les moyennes entreprises, dans la limite de 7,5 M€.
Si la société créée pour la reprise d’une entreprise en difficulté n’est pas située dans une
zone AFR et n’est pas une PME, elle bénéficie du régime d’exonération sous réserve du respect
de la réglementation de minimis (voir n os 92660 s.).
Agrément
Pour l’application du régime aux entreprises implantées en zones AFR et aux
PME l’agrément est accordé de plein droit dès lors que :
– la société créée entre dans le champ d’application du régime ;
– elle est éligible à l’aide régionale, compte tenu de son lieu d’implantation, ou à l’aide
PME, en fonction de sa taille ;
– elle prend l’engagement de conserver les emplois dont le coût salarial est retenu pour le
calcul du plafond d’aide pendant une période de cinq ans (réduite à trois ans pour les PME)
à compter de la date de reprise ou de création ;
– le financement de la reprise est assuré à 25 % au moins par le bénéficiaire de l’aide.
Précisions a. L’engagement de conservation des emplois implique une obligation de maintien
géographique des emplois concernés, sur le site où ils étaient implantés ou dans la même
zone AFR bénéficiaire (BOI-SJ-AGR-30-20 n o 120).
b. À défaut d’agrément, les entreprises situées en zones AFR et les PME ne bénéficient de
l’exonération que dans les limites prévues par la réglementation de minimis (n os 92660 s.).
Remise en cause
Si l’une des conditions prévues au n o 10325 n’est pas satisfaite, l’exonération
d’impôt sur les sociétés peut être remise en cause. Il en est de même si, au cours
des trois premières années d’exploitation, la société interrompt l’activité reprise ou se
trouve affectée par l’un des événements suivants : dissolution, transformation entraînant la
création d’un être moral nouveau, apport en société, fusion, transfert du siège en dehors
de l’Union européenne ou de l’Espace économique européen (n o 11058).
Dans ces situations, l’impôt dont la société a été dispensée est immédiatement exigible, avec
application de l’intérêt de retard (n o 79860).
Précisions a. La remise en cause du régime applicable en cas de fusion de la société repreneuse
n’inclut pas les opérations de transmission universelle de patrimoine (CE 10-11-2010
n o 314046 : RJF 2/11 n o 144).
b. L’exonération ne s’applique pas lorsque l’entreprise ne transmet pas ses déclarations de
chiffre d’affaires dans les délais et qu’il s’agit de la deuxième omission successive
(CGI art. 302 nonies).
ZONE FRANCHE URBAINE – TERRITOIRE ENTREPRENEUR (ZFU-TE)
Un régime d’exonération d’impôt sur le revenu ou d’impôt sur les sociétés s’applique aux
bénéfices provenant des activités professionnelles implantées dans une ZFU-TE
(CGI art. 44 octies A).
Sont concernées par ce dispositif :
– les entreprises créées entre le 1 er janvier 2006 et le 31 décembre 2020 dans les trois
générations de ZFU-TE, zones créées respectivement en 1996, en 2003 et en 2006)
(n o 92540, c) ;
– les entreprises implantées à la date du 1 er janvier 2006 dans les ZFU-TE de troisième
génération (zones créées en 2006, dont la liste figure dans le décret 2006-930 du
28-7-2006) ;
– et les établissements existant au 1 er janvier 2007 dans des parties de communes correspondant
aux extensions du périmètre des ZFU-TE de première et de deuxième génération
opérées en 2007. Le régime leur est applicable dans les conditions prévues pour les établissements
existant au 1 er janvier 2006 dans les ZFU-TE de troisième génération (Décret 2007-895
du 15-5-2007).
Les créations d’activités à compter du 1 er janvier 2016 n’ouvrent droit à exonération que si
elles interviennent dans une ZFU-TE située sur un territoire dans lequel s’applique, au 1 er janvier
de l’année d’implantation, un contrat de ville.
Le dispositif prévu à l’article 44 octies du CGI (en principe, activités implantées dans les
zones de première et deuxième générations avant le 1 er janvier 2006) continue de s’appliquer.
Les modalités d’application de ces deux dispositifs sont pour l’essentiel communes.
Précisions a. Sur la possibilité de s’assurer
auprès de l’administration de l’application du
régime, voir n o 79565.
b. Les transferts en zone franche d’activités
précédemment exercées en dehors d’une telle
zone ouvrent droit au régime sous réserve de
certaines exceptions (BIC-XVIII-34630 s.). Par
ailleurs, les entreprises qui reprennent jusqu’au
31 décembre 2020 une activité dans
une ZFU-TE peuvent bénéficier de l’exonération
prévue à l’article 44 octies A du CGI
lorsque l’activité a été placée sous ce régime
ou celui prévu à l’article 44 octies du CGI.
L’exonération s’applique alors pour la durée
107
10325
BIC-XVIII-12600 s
10327
10335
CGI art.
44 octies
et 44 octies A
BIC-XVIII-32000 s
BIC
BÉNÉFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX
© Éd. Francis Lefebvre
10340
BIC-XVIII-32250 s
BIC-XVIII-35260 s
10342
10345
108
restant à courir. La création d’une activité
identique à la précédente après une interruption
de plusieurs mois constitue une reprise
d’activité et non une création (Rép. Darmanin :
AN 12-2-2013 n o 8304).
Entreprises concernées Sont concernées par l’exonération les entreprises qui
répondent aux conditions cumulatives suivantes :
– être une PME qui emploie moins de 50 salariés au titre de chaque exercice pour les activités
créées à compter du 1 er janvier 2020 (Loi 2019-486 du 22-5-2019 art. 12 ; Loi 2019-1479 du
28-12-2019 art. 41), ou 50 salariés au plus au 1 er janvier 2006 ou à la date de leur création pour
les activités créées avant le 1 er janvier 2020 et qui réalise un chiffre d’affaires ou un total de
bilan inférieur ou égal à 10 M€. Son capital ou ses droits de vote ne doivent pas être détenus
directement ou indirectement à 25 % ou plus par une ou plusieurs entreprises de plus
de 250 salariés et dont le chiffre d’affaires est supérieur à 50 M€ ou le total du bilan supérieur
à 43 M€ (exception faite de certaines entreprises du secteur du capital-risque) ;
– exercer une activité industrielle, commerciale ou artisanale (au sens de l’article 34 du
CGI), une activité professionnelle non commerciale (au sens de l’article 92, 1 du CGI), ou
une activité de locations d’immeubles professionnels munis de leurs équipements situés en
zone franche (CGI art. 35, I-5 o ; voir n o 7025, d). Sont exclues du régime : les autres activités visées
à l’article 35 du CGI (notamment les activités de construction-vente), les activités de créditbail
mobilier et de location d’immeubles à usage d’habitation, les activités civiles et les profits
non commerciaux sans caractère professionnel.
Précisions a. Pour les activités créées à b. L’activité principale des entreprises implantées
dans les ZFU-TE ne doit pas relever d’un
compter du 1 er janvier 2020, l’effectif s’apprécie
conformément aux règles prévues à l’article des secteurs suivants : construction automobile
L 130-1 du CSS issu de l’article 11 de la loi ou navale, fabrication de fibres textiles artificielles
ou synthétiques, sidérurgie, transports
2019‐486 du 22 mai 2019. Le mécanisme de
limitation des effets de seuil prévu à l’article routiers de marchandises. Concernant les secteurs
exclus par la réglementation de minimis,
L 130-1 précité est en outre applicable (voir
notre Mémento Social n os 23630 s.).
voir n o 92615.
Résidence des salariés Pour les entreprises qui créent ou implantent une activité en
ZFU-TE à compter du 1 er janvier 2015, le bénéfice de l’exonération est subordonné à
l’emploi d’au moins 50 % de salariés résidant en ZFU-TE ou dans un quartier prioritaire de
la politique de la ville (QPV) de l’unité urbaine dans laquelle est située la ZFU-TE ou à la
condition que la moitié des salariés embauchés remplisse ce critère de résidence. Cette
condition d’emploi ou d’embauche locale n’est toutefois exigée qu’à compter du deuxième
salarié (BOI-BIC-CHAMP-80-10-30 n o 124).
Précisions a. Les entreprises créées entre tage fiscal lié au bénéfice de l’exonération sociale.
le 1 er janvier 2012 et le 31 décembre 2014 devaient
remplir une condition d’embauche lo-
ZFU-TE ou d’un QPV de l’unité urbaine dans
b. Pour être considéré comme résident d’une
cale leur permettant d’être exonérées de cotisations
sociales, pour bénéficier du régime résider depuis au moins trois mois consécutifs,
laquelle est située la ZFU-TE, le salarié doit y
d’exonération fiscale. Arrivée à échéance le 31 décembre
2014, l’exonération sociale n’a pas été re-
de l’entreprise dans la zone si le salarié y est
cette durée étant appréciée, une fois pour
toutes, à la date de création ou d’implantation
conduite, mais les entreprises installées en zone employé à cette date ou à la date d’effet de l’embauche
ou du transfert du salarié si elle est pos-
avant 2015 continuent à en bénéficier pour la durée
restant à courir. Il en est de même pour l’avan- térieure (BOI-BIC-CHAMP-80-10-30 n o 126).
Implantation en zone
c. Dans les collectivités de Guadeloupe, de
Guyane, de Martinique, de La Réunion et de
Mayotte, le régime prévu à l’article 44 octies A
du CGI ne s’applique qu’aux activités créées
dans les zones jusqu’au 31 décembre 2018.
Les contribuables doivent, pour être exonérés, disposer dans la
zone d’une implantation susceptible de générer des bénéfices professionnels (bureau, cabinet,
atelier, succursale, salariés…) et y exercer une activité effective (réalisation de prestations,
réception de clientèle…).
ILLUSTRATIONS
Ne peut bénéficier de l’exonération un contribuable qui dispose d’un local en zone mais qui
exerce son activité en utilisant des moyens d’exploitation situés hors zone (CE 16-5-2011
n o 315382 : RJF 8-9/11 n o 922). N’est pas implantée en ZFU-TE une infirmière dispensant ses soins
en zone mais qui n’y dispose que d’une simple adresse de domiciliation sans y effectuer les tâches
de gestion inhérentes à sa profession (CAA Bordeaux 14-10-2014 n o 12BX01256 : RJF 1/15 n o 6 ; CE
(na) 19-6-2015 n o 386404 : RJF 12/15 n o 1000).
S’agissant des contribuables exerçant une activité non sédentaire en tout ou partie hors
zone (médecins, entrepreneurs du bâtiment, agents commerciaux…), cette condition est
présumée satisfaite s’ils emploient au moins un salarié sédentaire à temps plein, ou équivalent,
exerçant ses fonctions dans les locaux affectés à l’activité, ou s’ils réalisent au moins
25 % de leur chiffre d’affaires auprès de clients situés dans les ZFU-TE.
© Éd. Francis Lefebvre BÉNÉFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX BIC
Produits exonérés
L’exonération concerne les bénéfices et les plus-values régulièrement
déclarés par l’entreprise, après imputation des déficits reportables. En sont toutefois
exclus certains produits ne provenant pas directement de l’activité exercée dans la zone :
produits de participations, subventions, libéralités et abandons de créances, excédent des
produits financiers sur les frais de même nature, produits tirés des droits de la propriété
industrielle et commerciale (par exemple, les droits attachés au nom et à l’image d’une personnalité),
lorsque ces droits n’ont pas leur origine dans l’activité créée dans la zone
(CE 20-3-2013 n o 351495 : RJF 6/13 n o 591 ; CAA Paris 8-4-2014 n o 13PA01277 : RJF 3/15 n o 186).
Lorsque le contribuable exerce une partie de son activité en dehors des ZFU-TE, le bénéfice
est exonéré en proportion du montant hors taxe du chiffre d’affaires ou des recettes réalisé
dans la zone. Les entreprises non sédentaires, disposant uniquement de locaux en zone,
bénéficient de l’exonération en totalité si elles respectent l’un des deux critères définis
n o 10345 (BOI-BIC-CHAMP-80-10-20-20 n o 300).
Précisions a. Pour les entreprises non sédentaires remplissant l’une des deux conditions
exposées n o 10345, qui disposent de locaux en zone et hors zone et se sont implantées en
ZFU-TE avant le 31 décembre 2013, le bénéfice exonéré peut être déterminé au prorata des
éléments d’imposition à la cotisation foncière des entreprises afférents à l’activité implantée
en ZFU-TE.
b. Les bailleurs d’immeubles à usage industriel et commercial sont exonérés à raison des bénéfices
provenant des seuls immeubles situés en ZFU-TE.
Montant et durée de l'exonération Le régime de faveur consiste en une exonération
totale d’impôt sur les bénéfices pendant cinq ans à compter du 1 er janvier 2006 si
l’entreprise était déjà implantée dans la ZFU-TE lors de la création de celle-ci, ou du début
d’activité dans le cas contraire.
À l’issue de cette période, est pratiqué un abattement dégressif qui s’élève, pour les activités
créées à compter du 1 er janvier 2015, à 60 %, 40 % ou 20 % des bénéfices réalisés
respectivement au cours des 6 e , 7 e et 8 e années suivant le point de départ de l’application
du régime.
Lorsque le terme de la période d’exonération ne coïncide pas avec la clôture d’un exercice,
les bénéfices de l’exercice en cours à cette date font l’objet d’une exonération calculée prorata
temporis (CGI ann. III art. 49 K).
Précisions a. Pour les activités créées (BOI-BIC-CHAMP-80-10-20-20 n o 120).
avant le 1 er janvier 2015, l’abattement dégressif
s’élève à 60 %, 40 % ou 20 % des bénéfices peut bénéficier du taux réduit de l’impôt sur
c. La fraction de bénéfice restant imposable
réalisés respectivement au cours des cinq premières,
des sixième et septième ou des huitième n o 20) ; voir n os 36085 s.
les sociétés réservé aux PME (BOI-IS-LIQ-20-10
d.
et neuvième périodes de douze mois suivant la
L’avantage fiscal prévu à l’article 44 octies
du CGI consiste en une exonération totale pendant
cinq années suivie de neuf années d’exo-
période d’exonération totale.
b. L’exploitant devenu bailleur d’un fonds de nération dégressive dès lors que l’entreprise a
commerce mis en location-gérance peut moins de cinq salariés (abattement de 60 %
continuer à bénéficier des allégements et le preneur
qui reprend l’activité est également éligible 20 % pendant deux
pendant cinq ans, 40 % pendant deux ans puis
ans).
Plafonnement Le montant du bénéfice exonéré ne peut dépasser 50 000 € par période
de douze mois pour les activités créées à compter du 1 er janvier 2015. Ce montant peut
être majoré de 5 000 € par nouveau salarié embauché à compter du 1 er janvier 2015, domicilié
dans un QPV ou dans une ZFU-TE et employé à temps plein pendant une période d’au
moins six mois. Cette condition s’apprécie à la clôture de l’exercice au titre duquel l’exonération
s’applique. Pour les activités créées avant le 1 er janvier 2015, le montant du bénéfice
exonéré ne peut dépasser 100 000 €, y compris en cas de création d’autres activités dans
les ZFU-TE à compter du 1 er janvier 2015 (BOI-BIC-CHAMP-80-10-30 n o 200).
Pour les activités créées depuis le 1 er janvier 2012, le règlement de minimis doit être respecté
(voir n os 92660 s.). Il en est de même pour les entreprises déjà implantées au 1 er janvier
2006 dans les ZFU-TE de troisième génération ou au 1 er janvier 2004 dans les ZFU-TE de
deuxième génération.
Précisions a. Dans les sociétés soumises vu pour chaque période de douze mois ni le
au régime fiscal des sociétés de personnes, le résultat d’ensemble.
plafond d’exonération s’apprécie au niveau de c. Le bénéfice exonéré en application du dispositif
prévu à l’article 44 octies du CGI ne peut
chaque associé.
b. Les sociétés membres d’un groupe placé excéder 61 000 € au titre de chaque période de
sous le régime d’intégration fiscale peuvent bénéficier
de l’exonération mais le montant total également aux allégements d’impôt sur les bé-
douze mois. Le règlement de minimis s’applique
des bénéfices exonérés ne peut excéder, pour néfices dans les ZFU-TE de première génération
tout le groupe, ni le plafond d’exonération pré- prévus à cet article.
10347
10350
BIC-XVIII-33700 s
10352
109
BIC
BÉNÉFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX
© Éd. Francis Lefebvre
10355
Perte des avantages
Si une ou plusieurs des conditions d’application du régime
cessent d’être satisfaites, l’entreprise perd le bénéfice des allégements pour l’avenir, sans
remise en cause des exonérations obtenues antérieurement (BOI-BIC-CHAMP-80-10-20-40 n o 370).
Si l’entreprise ne respecte pas les conditions relatives aux seuils financiers ou à la détention
du capital au titre d’un exercice, elle ne peut bénéficier du régime d’allégement au titre de
cette période mais elle peut se replacer sous le bénéfice du régime dans l’hypothèse où elle
réunit à nouveau toutes les conditions requises au cours d’un exercice ultérieur (BOI-BIC-
CHAMP-80-10-20-10 n o 300).
Défaut de transmission des déclarations de chiffre d’affaires : voir n o 10327, précision b.
10365
CGI art.
44 quindecies
BIC-XVIII-50000 s
10366
10367
ZONES DE REVITALISATION RURALE
Les entreprises créées ou reprises entre le 1 er janvier 2011 et le 31 décembre 2020 dans
les zones de revitalisation rurale (ZRR) définies n o 92540, d, peuvent bénéficier d’un régime
d’exonération de leurs bénéfices pendant une période de huit ans.
Dans les zones situées en Guyane et à La Réunion, le régime ne s’applique qu’aux entreprises
créées ou reprises jusqu’au 31 décembre 2018.
Sur la possibilité de s’assurer auprès de l’administration de l’application du régime, voir
n o 79565.
Conditions d'application de l'exonération L’exonération est réservée aux entreprises
soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d’imposition, reprises ou créées,
qui exercent une activité industrielle, commerciale, artisanale (au sens de l’article 34 du
CGI) ou une activité professionnelle non commerciale (au sens de l’article 92, 1 du CGI).
Sont expressément exclues du dispositif les activités également exclues au n o 10270 (les
gérants d’affaires et les courtiers restent toutefois exclus du présent régime), les activités
de location d’établissements industriels et commerciaux munis de leurs équipements visées
à l’article 35, I-5 o du CGI ainsi que celles exclues des aides de minimis (voir n o 92615).
L’entreprise créée ou reprise doit employer moins de onze salariés. Si l’effectif varie en
cours d’exercice, il est calculé compte tenu de la durée de présence des salariés en cause
pendant l’exercice. Pour les exercices ouverts à compter du 1 er janvier 2020, la condition
d’effectif s’apprécie conformément aux règles prévues à l’article L 130-1, I du CSS et le
mécanisme de franchissement du seuil prévu au II de cet article s’applique (Loi 2019-486 du
22-5-2019 art. 12 ; Loi 2019-1479 du 28-12-2019 art. 41) ; voir notre Mémento Social n os 23630 s.
Son capital ne doit pas être détenu, directement ou indirectement, pour plus de 50 % par
d’autres sociétés.
Précisions a. En cas de franchissement de mission dont la durée cumulée est au moins
du seuil d’effectif au titre des exercices clos égale à six mois au cours de l’exercice (BOI précité
n o 345).
entre le 31 décembre 2015 et le 31 décembre
2019, l’entreprise conserve le bénéfice du régime
pour l’exercice de franchissement et les exclue, voir n o 10270 précision b.
b. Exercice à titre accessoire d’une activité
deux exercices suivants (Loi 2019-1479 du c. L’option exercée par un auto-entrepreneur
28-12-2019 art. 41). Au titre des exercices ouverts pour le régime réel n’ouvre pas droit au régime
d’exonération mais ce dernier est appli-
avant le 1 er janvier 2020, sont retenus les salariés
bénéficiant d’un CDI ou d’un CDD d’au cable si l’auto-entrepreneur décide d’exercer
moins six mois à la clôture de chaque exercice
sous la forme d’une EIRL soumise à l’impôt sur
d’application du régime ainsi que les titulaires
les sociétés (BOI-BIC-CHAMP-80-10-70-10 n o 50).
d. Constitue une reprise l’acquisition de plus
de contrats de formation en alternance ou de de 50 % des titres d’une société sans changement
d’activité (BOI-BIC-CHAMP-80-10-70-20 n
réinsertion professionnelle mais les apprentis
ne sont pas pris en compte o 70).
(BOI-BIC- e. La détention indirecte est démontrée
CHAMP-80-10-70-10 n os 320 et 330). Les salariés à lorsque les associés personnes physiques de la
temps partiel sont pris en compte au prorata de société nouvelle ou reprise agissent comme les
la durée de leur temps de travail (BOI précité représentants d’une société préexistante également
associée de la société nouvelle ou reprise
n o 340). Sont retenus les travailleurs liés aux entreprises
de travail temporaire par des contrats (BOI-BIC-CHAMP-80-10-70-10 n o 420).
Opérations exclues
L’entreprise créée ou reprise ne doit pas avoir été créée dans le
cadre d’une extension d’activités préexistantes. Sur les éléments caractéristiques d’une
extension d’activités, voir n o 10282.
L’exonération ne s’applique pas aux transferts d’activités précédemment exercées par un
contribuable ayant bénéficié, au titre d’une ou de plusieurs des cinq années précédentes,
d’une prime d’aménagement du territoire ou d’un autre régime d’exonération d’impôt sur
les bénéfices. Elle ne concerne pas non plus les créations et les reprises d’activités dans les
ZRR consécutives au transfert, à la concentration ou à la restructuration d’activités précédemment
exercées dans des ZRR, sauf pour la durée restant à courir si l’activité reprise ou
transférée bénéficie ou a bénéficié du régime.
110
© Éd. Francis Lefebvre BÉNÉFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX BIC
Le régime de faveur s’applique lorsque l’entreprise individuelle ou la société est reprise dans
le cadre d’une première transmission au profit d’un membre de la famille du cédant
(conjoint ou partenaire de Pacs, leurs ascendants et descendants, leurs frères et sœurs). En
revanche, le régime n’est pas applicable en cas de transmission familiale ultérieure de
l’entreprise individuelle ou de nouvelle opération de reprise ou de restructuration à l’issue
de laquelle le cédant et sa famille détiennent ensemble, directement ou indirectement, plus
de 50 % des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux de l’entreprise reprise.
Précisions Un médecin qui cesse un contrat de collaboration pour s’installer à son compte
peut bénéficier du régime d’exonération (BOI-RES-000029). Il en est de même du praticien qui cesse
une activité de remplaçant pour exercer dans le cadre d’un contrat de collaborateur (BOI-RES-
000030).
Montant et durée de l'exonération L’exonération d’impôt sur les bénéfices (IR ou
IS) est totale pendant cinq ans. À l’issue de cette période, est pratiqué un abattement
dégressif de 75 % la 6 e année, 50 % la 7 e année et 25 % la 8 e année.
L’exonération concerne les bénéfices et les plus-values (à l’exclusion des plus-values de réévaluation
d’éléments d’actif) régulièrement déclarés dans les délais impartis. Elle s’applique
après imputation des déficits reportables.
Précisions a. Les entreprises qui exercent localisant hors de ces zones, dans un délai de
une activité non sédentaire, réalisée en partie cinq ans à compter de la date d’ouverture du
en dehors des ZRR, peuvent bénéficier de l’exonération
si elles réalisent au plus 25 % de leur ficié de l’exonération (Décret 2007-94 du
premier exercice au titre duquel elles ont béné-
chiffre d’affaires en dehors de ces zones. Audelà
de ce seuil, les bénéfices réalisés sont sou-
27-1-2012), sont tenues de reverser le montant
24-1-2007 art. 2 modifié par le décret 2012-114 du
mis à l’impôt dans les conditions de droit commun
en proportion du chiffre d’affaires réalisé
o 120).
des impositions non acquittées (BOI-BIC-
CHAMP-80-10-70-30 n
c.
en dehors des zones éligibles. Ce seuil est déterminé
en retenant les zones telles qu’elles exis-
os 92660 s.
Respect de la réglementation de minimis :
voir n
d. Le changement d’objet social ou d’activité
taient au moment de la création ou de la reprise réelle emporte déchéance du régime mais la
de l’entreprise non sédentaire (BOI-BIC- nouvelle activité peut ouvrir droit au dispositif
CHAMP-80-10-70-10 n o 270).
(BOI-BIC-CHAMP-80-10-70-30 n o 110).
b. Les entreprises implantées en ZRR qui e. Défaut de transmission des déclarations de
cessent volontairement leur activité en la dé- chiffre d’affaires : voir n o 10327, précision b.
BASSINS D’EMPLOI À REDYNAMISER
Les bénéfices provenant d’activités créées par les entreprises dans les bassins d’emploi à
redynamiser (BER) définis n o 92540, e, entre le 1 er janvier 2007 et le 31 décembre 2020
peuvent être totalement exonérés d’impôt sur le revenu ou d’impôt sur les sociétés. Pour
les activités créées à compter du 1 er janvier 2014, la durée d’exonération est de cinq ans
(contre sept ans pour les activités créées précédemment).
L’exonération est réservée aux mêmes activités que celles ouvrant droit au régime des zones
de restructuration de la défense (n o 10385). Elle s’applique aux bénéfices réalisés dans les
territoires concernés et régulièrement déclarés par l’entreprise, sous réserve des mêmes
exclusions que celles prévues pour le dispositif des ZFU-TE (n o 10345).
Les entreprises qui créent des activités à compter du 1 er janvier 2014 perdent le bénéfice de
l’exonération à partir de l’exercice au cours duquel elles procèdent à une distribution de
dividendes à leurs actionnaires. Seules sont visées les sociétés dont le capital est divisé en
actions (BOI-BIC-CHAMP-80-10-50 n o 550).
Précisions a. L’implantation dans ces
bassins est appréciée selon les mêmes modalités
que pour le dispositif des ZFU-TE (n o 10345).
b. Ne peuvent bénéficier de l’exonération les
secteurs d’activité exclus du champ d’application
des réglementations européennes relatives
aux aides à finalité régionale ou aux aides de
minimis (voir n o 92615), selon que l’option a
été exercée pour l’un ou l’autre de ces régimes.
c. Lorsque l’entreprise exerce une partie de son
activité en dehors des BER, son bénéfice est
exonéré au prorata de la base d’imposition à la
cotisation foncière des entreprises afférente aux
immobilisations implantées dans la zone. Cette
règle ne concerne pas les bailleurs d’immeubles
à usage industriel et commercial qui
sont exonérés à raison des bénéfices provenant
des seuls immeubles situés dans un BER.
d. L’exonération ne s’applique pas aux transferts
d’activités précédemment exercées en dehors
d’une telle zone par un contribuable ayant
bénéficié, dans les cinq années précédant le
transfert, de la prime d’aménagement du territoire
ou d’une exonération d’impôt sur les bénéfices.
e. Respect de la réglementation de minimis ou
des aides à finalité régionale : voir n os 92625,
précision c, et 92660 s.
10368
10370
CGI art.
44 duodecies
BIC-XVIII-43000 s
111
BIC
BÉNÉFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX
© Éd. Francis Lefebvre
10375
CGI art.
44 sexdecies
BASSINS URBAINS À DYNAMISER
Les entreprises créées dans les bassins urbains à dynamiser [BUD] (n o 92540, g) entre le
1 er janvier 2018 et le 31 décembre 2020 peuvent être totalement exonérées d’impôt sur
le revenu ou d’impôt sur les sociétés pendant deux ans, puis bénéficier d’un abattement
dégressif de 75 % la 3 e année, 50 % la 4 e année et 25 % la 5 e année.
Sont visées les PME définies n o 92650 qui exercent une activité industrielle, commerciale ou
artisanale (au sens de l’article 34 du CGI), à l’exception des activités exclues des aides à
finalité régionale ou en faveur des PME (n o 92615). L’entreprise ne doit pas être détenue,
directement ou indirectement, pour plus de 50 % par d’autres sociétés (voir n o 10290).
Le bénéfice de l’exonération est subordonné à l’emploi d’au moins 50 % de salariés résidant
dans le BUD ou à la condition que la moitié des salariés embauchés remplissent ce
critère de résidence. Cette condition d’emploi ou d’embauche locale n’est toutefois exigée
qu’à compter du deuxième salarié (BOI-BIC-CHAMP-80-10-90-20 n o 190).
L’exonération concerne les bénéfices et les plus-values (à l’exclusion des plus-values de réévaluation
d’éléments d’actif) régulièrement déclarés dans les délais impartis. Elle s’applique
après imputation des déficits reportables.
Précisions a. S’agissant de l’appréciation du caractère nouveau de l’entreprise, voir
n os 10275 s.
b. En ce qui concerne l’exercice d’une activité non sédentaire, voir n o 10265.
c. Respect des réglementations des aides à finalité régionale ou des aides en faveur des PME :
voir n os 92625 s. et 92645 s.
d. Défaut de transmission des déclarations de chiffre d’affaires : voir n o 10327, précision b.
e. Sur la possibilité de s’assurer auprès de l’administration de l’application du régime, voir
n o 79565.
10380
CGI art.
44 terdecies
BIC-XVIII-45000 s
10385
10390
ZONES DE RESTRUCTURATION DE LA DÉFENSE
Un régime d’exonération d’impôt sur le revenu ou d’impôt sur les sociétés s’applique aux
bénéfices provenant de certaines activités implantées dans une zone de restructuration de
la défense (ZRD) définie n o 92540, f, étant précisé que l’accès au statut spécial intervient à des
dates différentes. L’exonération s’applique aux activités créées selon les cas :
– pendant une période de trois ans qui débute à compter du 17 septembre 2009 pour les
zones reconnues au titre de 2009 ou 2010 ou, dans les autres situations, à partir du 1 er janvier
de l’année précédant celle de cette reconnaissance ;
– pendant une période de six ans pour les zones reconnues à compter du 1 er janvier 2015.
Les ZRD peuvent être reconnues par arrêté au titre des années comprises entre 2009 et
2019.
Champ d'application de l'exonération
Le dispositif est réservé aux activités suivantes
: activités industrielles, commerciales ou artisanales (au sens de l’article 34 du CGI),
activités professionnelles non commerciales (au sens de l’article 92, 1 du CGI), location
d’immeubles professionnels munis de leurs équipements (CGI art 35, I-5 o ).
Sont exclues du dispositif les activités agricoles, les activités de crédit-bail mobilier et de
location d’immeubles à usage d’habitation ainsi que les activités exclues par la réglementation
européenne relative aux aides de minimis ou, le cas échéant, aux aides à finalité régionale
(n o 92615).
Précisions a. L’implantation dans les ZRD est appréciée selon les mêmes modalités que
pour les ZFU-TE (n o 10345).
b. L’avantage fiscal ne s’applique pas aux transferts d’activités précédemment exercées en dehors
d’une ZRD par un contribuable ayant bénéficié dans les cinq années précédant le transfert de la
prime d’aménagement du territoire ou d’un autre régime d’exonération des bénéfices. Par ailleurs,
les entreprises qui reprennent une activité dans une ZRD peuvent bénéficier de l’exonération
pour sa durée d’application restant à courir.
Montant et durée de l'exonération
Les bénéfices sont totalement exonérés
d’impôt sur le revenu ou d’impôt sur les sociétés pendant cinq ans puis bénéficient d’un
abattement dégressif de 2/3 la 6 e année et de 1/3 la 7 e année. L’exonération concerne les
bénéfices réalisés dans les territoires concernés et régulièrement déclarés par l’entreprise,
sous réserve des exclusions visées n o 10347.
Précisions a. Lorsque l’entreprise exerce une partie de son activité en dehors de la zone,
le bénéfice est exonéré en proportion du montant hors taxe du chiffre d’affaires ou des recettes
réalisé dans la zone. Cette règle ne concerne pas le bailleur d’immeubles qui est exonéré à raison
des bénéfices provenant des seuls immeubles situés en zone.
b. Respect de la réglementation de minimis ou des aides à finalité régionale, voir n o 92625,
précision c, et n os 92660 s.
c. Défaut de transmission des déclarations de chiffre d’affaires : voir n o 10327, précision b.
112
© Éd. Francis Lefebvre BÉNÉFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX BIC
ZONES DE DÉVELOPPEMENT PRIORITAIRE
Les PME créées dans les zones de développement prioritaire (n o 92540, h) entre le 1 er janvier
2019 et le 31 décembre 2020 peuvent être totalement exonérées d’impôt sur le revenu ou
d’impôt sur les sociétés pendant deux ans, puis bénéficier d’un abattement dégressif de
75 % la 3 e année, 50 % la 4 e année et 25 % la 5 e année. Les conditions d’application de
ce régime sont identiques à celles prévues pour les entreprises créées dans les BUD
(n o 10375), étant toutefois précisé que le présent dispositif ne prévoit pas de condition
d’emploi ou d’embauche locale.
JEUNES ENTREPRISES INNOVANTES
Le statut de jeune entreprise innovante (JEI) qui ouvre droit à des avantages fiscaux est
accordé aux PME qui respectent les seuils visés au n o 92650, créées depuis moins de huit ans
et dont le capital est détenu de manière continue à hauteur de 50 % au moins soit par des
personnes physiques, de manière directe ou indirecte (mais avec une seule société interposée
ayant la qualité de PME), soit par certaines entreprises du secteur du capital-risque,
soit par des associations ou fondations reconnues d’utilité publique à caractère scientifique
ou des établissements publics de recherche et d’enseignement et leurs filiales, soit par des
sociétés qualifiées elles-mêmes de JEI.
Elles doivent engager au cours de chaque exercice des dépenses de recherche et de développement
représentant, pour les exercices ouverts à compter du 1 er janvier 2020, au moins
15 % de leurs charges fiscalement déductibles, à l’exception des pertes de change et des
charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement (Loi 2019-1479 du 28-12-2019
art. 46).
L’administration a indiqué que, pour les JEI qui ont un établissement stable dans un État
de l’UE ou de l’EEE, ce seuil s’apprécie en tenant compte, de façon facultative selon nous,
des dépenses de recherche et des charges de cet établissement, à condition qu’elles correspondent
à des charges qui auraient été fiscalement déductibles si l’établissement était établi
en France (BOI-BIC-CHAMP-80-20-20-10 n o 247).
Les JEI dirigées ou détenues à hauteur de 10 % au moins par des étudiants, des personnes
titulaires d’un master ou d’un doctorat depuis moins de 5 ans, ou qui exercent une activité
d’enseignement ou de recherche peuvent accéder au statut de jeune entreprise universitaire
(JEU) lorsque leur activité principale consiste dans la valorisation des travaux de recherche
auxquels ce dirigeant ou cet associé a participé au sein d’un établissement d’enseignement
supérieur. Les JEU ne sont pas soumises à la condition relative à l’importance de leurs
dépenses de recherche.
Le statut de JEI est réservé aux entreprises réellement nouvelles au sens de l’article 44 sexies du
CGI (n os 10275 s.). Il s’applique aux entreprises créées jusqu’au 31 décembre 2022 (Loi précitée
art. 46).
Précisions a. Les dépenses de recherche
prises en compte pour le statut de JEI sont
celles qui ouvrent droit au crédit d’impôt recherche
(n os 10478 s.) à l’exclusion des dépenses
d’élaboration de nouvelles collections,
des dépenses de veille technologique et des
dépenses d’innovation. Toutefois, le doublement
des dépenses, les plafonds et les forfaits
retenus pour le calcul de ce crédit d’impôt ne
doivent pas être utilisés pour l’appréciation
du statut de JEI, à l’exception des dépenses
de fonctionnement (BOI-BIC-CHAMP-80-20-20-10
n o 200). La rémunération attribuée à l’exploitant
d’une entreprise individuelle ou aux associés
d’une société de personnes peut être
retenue pour son montant réel dans la limite
d’un plafond fixé pour 2019, selon nos calculs
(établis à partir de l’indice Dares de juin
2019), à 71 092 €. Elle doit être ajoutée aux
deux termes du rapport pour l’appréciation
du seuil de 15 % (BOI-BIC-CHAMP-80-20-20-10
n o 245).
Montant et durée de l'exonération
b. Le statut de JEI peut être accordé à une entreprise
créée par un ancien salarié qui développe
un projet de recherche initié au sein de
l’entreprise préexistante dès lors que cette dernière
abandonne ses travaux sur le projet et que
la JEI développe son activité de manière autonome.
En outre, il peut bénéficier d’une assistance
de l’entreprise préexistante sous forme
de mise à disposition de locaux ou de moyens
administratifs de type secrétariat (BOI-BIC-
CHAMP-80-20-20-10 n os 670 et 680).
c. Pour l’accès au statut de la JEU, les conditions
dans lesquelles est organisée la valorisation
des travaux de recherche réalisés par le dirigeant
ou l’associé au sein de l’établissement
d’enseignement supérieur sont fixées dans une
convention qu’il doit conclure avec l’entreprise
(CGI ann. II art. 32 C bis).
d. La procédure de contrôle sur demande
portant sur l’éligibilité des dépenses de recherche
au crédit d’impôt recherche est applicable
pour l’appréciation du seuil de 15 %
(n o 78410).
Les JEI peuvent obtenir une période d’exonération
totale des bénéfices suivie d’une période d’abattement de 50 % de douze mois chacune.
Ces avantages s’appliquent à des exercices bénéficiaires, qui ne sont pas forcément consécutifs.
10395
CGI art.
44 septdecies
10400
CGI art.
44 sexies-0 A
BIC-XVIII-13000 s
10405
CGI art.
44 sexies A
BIC-XVIII-14150 s
113
BIC
BÉNÉFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX
© Éd. Francis Lefebvre
L’exonération concerne les bénéfices et les plus-values régulièrement déclarés par l’entreprise,
après imputation des déficits reportables (pour les entreprises soumises à l’impôt sur
les sociétés). En sont toutefois exclus certains produits : produits de participations, subventions,
libéralités et abandons de créances, excédent des produits financiers sur les frais de
même nature.
Précisions a. Respect du règlement de minimis
: voir n os 92660 s.
b. Si l’une des conditions du statut spécial
cesse d’être satisfaite à la clôture d’un exercice,
l’entreprise perd définitivement le droit au régime
de faveur. Elle bénéficie toutefois en principe
au titre de cet exercice de l’abattement de
50 % sur ses bénéfices imposables.
c. Les JEI qui remplissent les conditions requises
pour bénéficier d’un autre régime
d’exonération peuvent opter pour le présent
dispositif dans les dix premiers mois d’activité
(pour les entreprises nouvellement créées), ou
dans les neuf premiers mois de l’exercice au
titre duquel elles remplissent les conditions requises
pour prétendre au statut de JEI. L’option
est irrévocable tant que l’entreprise peut prétendre
au statut de JEI.
d. Sur la possibilité de s’assurer auprès de
l’administration de l’application du régime,
voir n o 79565.
2. PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE ET LOGICIELS PROTÉGÉS
PAR LE DROIT D’AUTEUR
10420
CGI art. 238
10422
PRODUITS PERÇUS PAR LES ENTREPRISES
Le régime applicable aux produits issus de certains droits de la propriété intellectuelle transpose
en droit français l’approche « nexus » consacrée par l’OCDE et l’Union européenne,
consistant à lier le bénéfice de l’avantage fiscal afférent à ces produits aux dépenses de
recherche engagées par l’entreprise. Ces produits peuvent, sur option, être taxés pour une
fraction de leur montant au taux réduit de 10 %, auquel s’ajoutent, pour les entreprises relevant
de l’IR, les prélèvements sociaux (n o 34555) (CGI art. 219, I-a, al. 2, et 158, 4).
Précisions a. L’option pour le régime spécial est formulée dans la déclaration des résultats
de l’exercice au titre duquel elle est exercée. Elle est formulée pour chaque actif concerné ou, sous
certaines conditions, par ensemble d’actifs concourant à la production d’un bien ou service ou
d’une famille homogène de biens ou services. L’entreprise qui cesse d’appliquer ce régime au titre
d’un exercice donné en perd définitivement le bénéfice pour chaque actif, bien ou service ou
famille de biens ou services concernés.
b. L’application du régime spécial dans un groupe fiscal est examinée n o 40495.
Champ d'application du régime spécial Le régime spécial s’applique, sous certaines
conditions, aux entreprises relevant de l’impôt sur les sociétés ou de l’impôt sur le
revenu et soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d’imposition. Pour la détermination
des exercices clos à compter du 31 décembre 2019, le taux réduit ne s’applique,
dans les sociétés de personnes et assimilées relevant de l’impôt sur le revenu, qu’à la quotepart
du résultat net correspondant aux droits des associés soumis à l’impôt sur les sociétés
ou des associés personnes physiques qui participent de manière personnelle, continue et
directe à l’activité au sens de l’article 156, I-1 o bis du CGI (voir n o 1020 s.) (Loi 2019-1479 du
28-12-2019 art. 56).
Peut bénéficier du régime spécial le résultat net de cession, concession de licence d’exploitation
ou sous-concession portant sur certains droits de la propriété intellectuelle : brevets, certificats
d’utilité, certificats complémentaires de protection rattachés à un brevet, certificats d’obtention
végétale, titres équivalents délivrés par un office étranger de propriété industrielle (BOI-BIC-
BASE-110-10 n o 20 et n o 90), logiciels protégés par le droit d’auteur, procédés de fabrication industriels
et, pour les PME, inventions dont la brevetabilité a été certifiée par l’Inpi.
Les brevets et les autres éléments visés ci-dessus, qu’ils soient cédés, concédés ou sousconcédés,
doivent avoir le caractère d’éléments de l’actif incorporel immobilisé, condition
non remplie, en cas de cession, lorsque l’objet de l’entreprise est d’acquérir des droits de
propriété industrielle en vue de leur revente ou, en cas de concession, lorsque l’entreprise a
pour objet d’acquérir ou de mettre au point de tels actifs en vue de les revendre (BOI-BIC-
BASE-110-20 n os 20 et 50).
Précisions a. Les procédés de fabrication concerne les contribuables dont le chiffre d’affaires
mondial du groupe auquel ils appar-
industriels doivent remplir les trois conditions
cumulatives suivantes : ils constituent le résultat tiennent n’excède pas 50 M€ et dont les revenus
bruts issus de la totalité des actifs
d’opérations de recherche, sont l’accessoire indispensable
de l’exploitation d’un brevet et font incorporels éligibles ne dépassent pas 7,5 M€
l’objet d’une licence d’exploitation unique avec par an, en moyenne sur les cinq derniers exercices.
Le groupe s’entend de l’ensemble des entre-
l’invention.
b. L’éligibilité au régime spécial des inventions prises françaises ou étrangères placées sous le
dont la brevetabilité a été certifiée par l’Inpi contrôle d’une même personne morale, au
114
© Éd. Francis Lefebvre BÉNÉFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX BIC
sens de l’article L 233-16 du Code de commerce.
L’entrée en vigueur de ces dispositions
sera fixée par décret, après réception de la
réponse de la Commission européenne, interrogée
sur leur conformité au droit de l’Union
européenne en matière d’aides d’État.
c. Sont admis à titre provisoire au régime spécial
les brevets et certificats d’utilité en cours de
délivrance, une régularisation devant toutefois
être effectuée au titre des exercices pour lesquels
l’entreprise a appliqué le régime si la délivrance
du titre n’est finalement pas intervenue
à la clôture du troisième exercice suivant la date
du dépôt de la demande (BOI-BIC-BASE-110-10
n o 30).
d. Lorsque le contrat transférant un élément
de propriété industrielle porte à la fois sur des
actifs éligibles et sur des droits non éligibles
(notamment des marques) et/ou des prestations
de services telles que l’assistance technique, le
régime spécial ne s’applique qu’à la partie du
prix afférente aux premiers actifs, telle qu’elle
résulte de la répartition du prix convenu dans
le contrat. Si celui-ci fixe un prix global, l’entreprise
doit ventiler la partie du prix correspondant
aux actifs éligibles en fonction d’éléments
objectifs (comparaison avec des transactions
analogues ou clés de répartition reposant sur
des données comptables) (BOI précité n os 340 et
350).
Concession Le résultat net de la concession qui peut être imposé au taux réduit est
déterminé en deux temps.
Dans un premier temps, le résultat net est calculé par différence entre le revenu (redevances),
acquis au cours de l’exercice, tiré de l’actif éligible, et les dépenses de recherche
et développement (R&D) qui se rattachent directement à cet actif, réalisées directement ou
indirectement par l’entreprise au cours du même exercice. Toutefois, au titre du premier
exercice pour lequel le revenu net est calculé, il convient de déduire l’ensemble des dépenses
en lien direct avec la création, l’acquisition et le développement de l’actif incorporel, y
compris celles réalisées antérieurement au cours des exercices ouverts à compter de l’exercice
au titre duquel l’option pour cet actif a été exercée (BOI-BIC-BASE-110-30 n o 140) et non pas,
comme mentionné dans la loi, à compter de la date à laquelle l’option pour le régime spécial
est exercée (mécanisme de « recapture » des dépenses).
Dans un deuxième temps, si le résultat net est positif, seule une fraction de ce résultat peut
bénéficier du taux réduit. Elle est obtenue en lui appliquant le rapport (ratio « nexus ») existant
entre :
– au numérateur : les dépenses de R&D en lien direct avec la création et le développement
de l’actif incorporel réalisées directement par le contribuable ou par des entreprises sans lien
de dépendance au sens de l’article 39, 12 du CGI avec celui-ci. Sont exclues les dépenses
d’acquisition d’actifs incorporels éligibles au régime spécial ainsi que les dépenses réalisées
par un établissement stable étranger de l’entreprise française bénéficiaire de ce régime (BOI
précité n o 190). Les dépenses du numérateur sont majorées de 30 %, étant toutefois précisé
que le rapport entre les dépenses ainsi majorées et les dépenses figurant au dénominateur
est arrondi au nombre entier supérieur et ne peut pas excéder 100 % ;
– au dénominateur : les dépenses figurant au numérateur, les coûts d’acquisition ainsi que
les dépenses externalisées à des entreprises liées.
Les coûts afférents aux emprunts, aux terrains et aux bâtiments ne sont en revanche pas
retenus pour le calcul du ratio « nexus ».
Celui-ci est calculé au titre de chaque exercice et tient compte des dépenses réalisées au
titre de l’exercice et des exercices antérieurs (voir toutefois précision c).
Dans certaines circonstances exceptionnelles, et sous réserve de l’obtention d’un agrément,
le ratio « nexus » peut être écarté au profit d’un ratio de remplacement, représentant la
proportion de la valeur de l’actif éligible qui serait effectivement attribuable aux activités de
R&D réalisées directement par le contribuable ou par des entreprises sans lien de dépendance
au sens de l’article 39, 12 du CGI avec celui-ci.
Le résultat net bénéficiaire obtenu après application du ratio « nexus » est déduit extracomptablement
et soumis au taux de 10 %. Toutefois, légalisant la doctrine administrative
(BOI précité n o 340), la loi autorise, pour la détermination des résultats des exercices clos à
compter du 31 décembre 2019, l’imputation du résultat net bénéficiaire sur les déficits
d’exploitation de l’exercice (CGI art. 219, I-a et 158, 4 modifiés par la loi 2019-1479 du 28-12-2019 art. 50).
Si le résultat net est négatif, il ne peut être imputé que sur les résultats nets bénéficiaires de
concession du même actif, du même bien ou service ou de la même famille de biens ou
services réalisés au cours des exercices suivants avant application du ratio « nexus ».
Précisions a. Des liens de dépendance (CGI art. 39, 12). Tel est le cas, par exemple, des
sont réputés exister lorsqu’une entreprise détient
directement ou par personne interposée la sines (BOI-BIC-CHG-40-20-10 n o 40).
liens existant entre des sociétés sœurs ou cou-
majorité du capital social de l’autre, ou y exerce b. Selon l’administration, constituent notamment
des dépenses de R&D venant en diminu-
en fait le pouvoir de décision, ou encore si les
deux entreprises sont placées, dans les conditions
qui viennent d’être indiquées, sous le vantes : dépenses de personnel de recherche ;
tion du revenu de l’exercice les dépenses sui-
contrôle d’une même entreprise tierce dépenses d’externalisation de la R&D ; coût des
115
10425
BIC
BÉNÉFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX
© Éd. Francis Lefebvre
10426
10428
116
matières premières et fournitures consommées ;
dépenses d’acquisition d’installations techniques,
de matériels et outillages industriels affectés
directement aux opérations de R&D ; dépenses
de création ou d’acquisition d’actifs
incorporels bénéficiant du régime spécial ; frais
de prise et de maintenance des titres de propriété
industrielle (BOI-BIC-BASE-110-30 n o 80).
Ces dépenses restent déductibles pour la détermination
du résultat imposable au taux de droit
commun si elles répondent aux conditions générales
de déduction des charges et peuvent
être retenues dans l’assiette du crédit d’impôt
recherche si elles sont éligibles à ce dispositif
(BOI précité n os 70 et 90).
c. Pour les exercices ouverts en 2019 et 2020,
les entreprises sont autorisées à apprécier globalement
le ratio « nexus » au niveau de l’entreprise
en ne retenant que les dépenses de
l’exercice en cours et celles des deux exercices
ouverts au cours des deux années antérieures
(Loi 2018-1317 du 28-12-2018 art. 37, III-3). Pour
les exercices ouverts à compter du 1 er janvier
2021, elles sont autorisées à ne tenir compte,
au titre des dépenses antérieures, que de celles
réalisées au titre des exercices ouverts à compter
du 1 er janvier 2019 (Loi 2018-1317 du 28-12-2018
art. 37, III-4 ; CGI art. 238, III-2-al. 2).
d. L’agrément permettant d’utiliser un ratio de
remplacement doit être demandé au moins six
mois avant la date limite de déclaration de résultats
du premier exercice au titre duquel l’entreprise
souhaite l’appliquer. Il est délivré pour
cinq exercices, à condition qu’à la clôture de
chacun de ces exercices le ratio « nexus » soit
supérieur à 32,5 % et que le ratio de remplacement
soit significativement supérieur au ratio
« nexus » du fait de circonstances exception-
Exemple de calcul de la fraction des redevances imposable à taux réduit
Une entreprise A, établie en France, entame en 2018 un programme de recherche et développement
(R&D). Elle dépose un brevet en 2020 et opte pour le régime de faveur au titre
de cet exercice.
Les dépenses de A afférentes au brevet s’élèvent à : 150 au titre de chacun des exercices
2018 et 2019 ; 200 au titre de l’exercice 2020 ; 150 au titre de chacun des exercices 2021
et 2022.
Parmi ces dépenses, celles sous-traitées à l’entreprise liée B s’élèvent à 100 au titre de
chaque exercice.
Les premiers revenus bruts issus de l’exploitation du brevet sont constatés en 2021 : 250.
Revenus bruts 2022 : 300.
Le résultat net 2021 est déterminé comme suit : 250 − [150 (dépenses de A au titre de
2021) + 200 (dépenses de A au titre de 2020] = – 100. Ce revenu net étant négatif, il est
reporté sur les revenus nets bénéficiaires tirés du brevet réalisés ultérieurement.
Le résultat net 2022 s’élève à : 300 − [150 (dépenses de A au titre de 2022) + 100 (résultat
net négatif 2021)] = 50.
Le ratio « nexus » 2022 est calculé comme suit : (dépenses de R&D réalisées par A de 2019
à 2022, majorées de 30 %) / (totalité des dépenses de R&D réalisées de 2019 à 2022), y
compris celles sous-traitées à l’entreprise liée B), soit [130 % × (50 + 100 + 50 + 50)] /
(150 + 200 + 150 + 150) = 50 %.
Le résultat 2022 imposable au taux réduit de 10 % s’élève donc à : 50 × 50 % = 25.
Sous-concession
nelles indépendantes de la volonté du contribuable.
e. Les entreprises doivent fournir chaque année
une annexe à la déclaration de résultats
détaillant les calculs réalisés pour la détermination
du revenu net et du ratio « nexus ». Cette
annexe indique, le cas échéant, les inventions
brevetables et la somme des résultats nets issu
de cette catégorie d’actifs, ainsi que les actifs
pour lesquels le résultat net imposable au taux
réduit a été déterminé par application d’un ratio
de remplacement.
f. À la date d’engagement de la vérification de
comptabilité, les entreprises doivent tenir à la
disposition de l’administration une documentation
permettant de justifier la détermination
du résultat imposé au taux réduit, comprenant
une description générale de l’organisation des
activités de R&D ainsi que des informations
spécifiques (LPF art. L 13 BA). En cas de nonproduction
ou de production partielle de cette
documentation dans le délai de trente jours
après réception d’une mise en demeure, l’entreprise
est passible, pour chaque exercice vérifié,
d’une amende égale à 5 % du montant des revenus
imposés au taux réduit et tirés des actifs
concernés par la mise en demeure
(CGI art. 1740-0 C).
g. En cas de fusion ou opération assimilée placée
sous le régime des articles 210 A à 210 C
du CGI, la société absorbante ou bénéficiaire
des apports calcule son ratio « nexus » en reprenant,
au titre des exercices ultérieurs, les dépenses
ayant servi au calcul du ratio « nexus »
de la société absorbée ou apporteuse. Elle reprend
également l’éventuel résultat net négatif
réalisé par la société absorbée ou apporteuse
(CGI art. 209, II ter).
Le régime spécial d’imposition à taux réduit s’applique également
sur option au résultat net de sous-concession d’un actif incorporel, dans les mêmes conditions
et selon les mêmes modalités qu’en cas de concession (n os 10420 s.).
Les redevances dues à l’entreprise concédante sont toutefois prises en compte pour déterminer
le résultat net de sous-concession (au titre des dépenses de R&D venant en déduction
© Éd. Francis Lefebvre BÉNÉFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX BIC
des redevances de sous-concession acquises au titre de l’exercice) ainsi qu’au dénominateur
du ratio « nexus », ces redevances étant assimilées à des dépenses d’acquisition (CGI art. 238, VI).
Cession de droits
Le régime spécial d’imposition à taux réduit s’applique également
sur option au résultat net de cession d’un actif incorporel, dans les mêmes conditions et
selon les mêmes modalités qu’en cas de concession (n os 10420 s.), sous réserve des conditions
supplémentaires suivantes (CGI art. 238, VII) :
– lorsque l’actif incorporel a été acquis à titre onéreux, l’acquisition doit remonter à deux
ans au moins ;
– il ne doit pas exister de liens de dépendance au sens de l’article 39, 12 du CGI (n o 10425,
précision a) entre l’entreprise cédante et l’entreprise cessionnaire.
La cession s’entend de toute opération entraînant la sortie de l’actif de l’entreprise, notamment
vente, apport en société, échange, retrait pur et simple de l’actif (BOI-BIC-BASE-110-10
n o 280).
REDEVANCES VERSÉES PAR LES ENTREPRISES
Les redevances versées au concédant sont en principe déductibles dans les conditions de
droit commun (n o 8150).
Toutefois, ne sont pas déductibles, pour une fraction de leur montant, les redevances de
droits de la propriété intellectuelle versées à une entreprise liée au sens de l’article 39, 12
du CGI (n o 10425, précision a) qui n’est pas, au titre de l’exercice en cours, soumise à raison de
ces mêmes redevances à un impôt sur le revenu ou sur les bénéfices dont le taux effectif
est au moins égal à 25 %. En cas d’interposition d’une ou plusieurs entreprises liées, les
modalités d’imposition des redevances sont appréciées au niveau de leur bénéficiaire réel.
La limitation de la déductibilité des redevances s’applique lorsque le bénéficiaire réel est
établi dans un État qui n’est ni membre de l’Union européenne, ni partie à l’accord sur
l’Espace économique européen et bénéficie, au titre des redevances, d’un régime fiscal
considéré comme dommageable par l’OCDE.
La fraction non déductible est égale au produit du montant des redevances par le rapport
entre, au numérateur, la différence entre 25 % et le taux effectif d’imposition auxquels ont
été soumises les redevances, et, au dénominateur, 25 %.
Par exemple, si le taux effectif d’imposition d’une entreprise B à laquelle une entreprise A
verse 100 de redevances s’élève à 10 %, les redevances versées par A ne sont pas déductibles
à hauteur de : 100 × [25−10) / 25] = 60.
Redevances versées à des personnes établies dans un pays à régime fiscal privilégié ou dans
un État ou territoire non coopératif, voir n o 78295.
10430
10435
CGI art. 39,
12 ter
3. IMPOSITION FORFAITAIRE DES ENTREPRISES DE TRANSPORT
MARITIME
Les entreprises dont le chiffre d’affaires provient pour 75 % au moins de l’exploitation de
navires armés au commerce peuvent bénéficier d’un régime forfaitaire d’imposition à
l’impôt sur les sociétés. Ce dispositif s’applique sur option formulée pour une période irrévocable
de dix ans, renouvelable au terme de cette période.
Pour les options formulées au titre d’un exercice clos depuis le 27 novembre 2014, le bénéfice
du régime est subordonné à la condition que l’entreprise exploite sous pavillon d’un État
membre de l’Union européenne ou de l’Espace économique européen un tonnage net
d’au moins 25 % et s’engage à ne pas réduire cette proportion durant la période d’application
du dispositif. En cas de non-respect de cet engagement, les navires qui ont conduit à
minorer la proportion de tonnage sous ce pavillon sont, sous réserve de certaines exceptions,
exclus du régime.
Le régime forfaitaire d’imposition s’applique à la part du résultat qui provient de l’exploitation
des navires affectés au transport, au remorquage ou à toute activité d’assistance maritime,
gérés à partir de la France et dont la jauge brute est supérieure à 50 unités du système
de jaugeage universel (UMS). Le résultat imposable est déterminé par application d’un
barème forfaitaire à chaque navire par jour et par tranche de jauge nette de 100 unités.
Le bénéfice provenant des autres opérations ainsi que le montant des plus-values de cession
ou de réévaluation sont déterminées dans les conditions de droit commun. Les plus-values
de cession des navires éligibles au régime sont exonérées au prorata de la durée de détention
du navire pendant la période couverte par l’option par rapport à sa durée totale de
détention (CGI art. 209, V).
Précisions a. Le dispositif est ouvert aux navire exploité directement, donné en affrètement
à temps ou en affrètement coque nue sociétés propriétaires ou copropriétaires d’un
au
10450
CGI
art. 209-0 B
BIC-XVIII-16000 s
117
BIC
BÉNÉFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX
© Éd. Francis Lefebvre
profit d’une société du même groupe qui a opté,
ou aux sociétés qui prennent un navire en
crédit-bail.
b. Pour les sociétés membres d’un groupe
(n os 40150 s.), la proportion de 25 % est appréciée
au regard du tonnage net total exploité
par les sociétés membres.
c. Pour le calcul de l’abattement applicable aux
plus et moins-values de cession des navires, la
durée de détention est calculée à partir de la
date de début d’exploitation du navire lorsque
l’armateur a acquis l’intégralité des parts de la
société propriétaire du navire puis a acquis ce
dernier dans le cadre d’une fusion ou opération
assimilée placée sous le régime de faveur des
articles 210 A, 210 B et 210 C du CGI.
10470
CGI art.
244 quater B, I
IS-IX-500 s
10475
CGI ann. III art.
49 septies F
10478
CGI art.
244 quater B,
II-a à j
IS-IX-950 s
4. CRÉDITS OU RÉDUCTIONS D’IMPÔT
a. Crédit d’impôt recherche
ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES
Les entreprises industrielles, commerciales, artisanales ou agricoles imposées selon un
régime réel qui exposent des dépenses de recherche ou d’innovation peuvent bénéficier
d’un crédit d’impôt. Il en va de même pour les sociétés commerciales exerçant une activité
de nature non commerciale (CE 7-7-2006 n o 270899 : RJF 10/06 n o 1156 ; BOI-BIC-RICI-10-10-10-10
n o 1).
Ce régime s’applique également à certaines entreprises exonérées d’impôt sur les bénéfices
(n os 10260 s.) : entreprises nouvelles, jeunes entreprises innovantes, entreprises créées
pour la reprise d’une entreprise en difficulté, entreprises créées ou reprises dans les zones
de revitalisation rurale, zones de développement prioritaire, entreprises qui exercent ou
créent des activités dans les zones franches urbaines – territoires entrepreneurs, entreprises
implantées dans les bassins d’emploi à redynamiser, dans les bassins urbains à dynamiser,
dans les zones de restructuration de la défense ou dans les zones franches d’activités outremer.
Les entreprises exonérées en vertu d’autres dispositions n’ont droit au crédit d’impôt
qu’à raison des dépenses se rattachant, le cas échéant, à leurs activités non exonérées
(CE 18-9-2015 n o 376154 : RJF 12/15 n o 995).
OPÉRATIONS DE RECHERCHE ÉLIGIBLES
L’administration a défini les opérations de recherche éligibles au crédit d’impôt en
s’appuyant sur le Manuel de Frascati élaboré par l’OCDE (BOI-BIC-RICI-10-10-10-20 n o 1).
Sont considérées comme opérations de recherche scientifique ou technique les activités de
recherche fondamentale, les activités de recherche appliquée et les activités de développement
expérimental (y compris la réalisation d’opérations de conception de prototypes ou
d’installations pilotes).
Les entreprises désireuses de s’assurer que leurs projets de recherche ouvrent droit au crédit
d’impôt peuvent interroger l’administration, le ministère chargé de la recherche ou
l’Agence nationale de la recherche (LPF art. L 80 B, 3 o et 3 o bis). La demande doit être transmise
selon un modèle fixé par arrêté (Arrêté FCPE1422275A du 28-11-2014) au moins six mois avant la
date limite de dépôt de la déclaration spéciale de crédit d’impôt (n o 2069-A-SD) ou de la
première déclaration spéciale lorsque le projet de recherche est pluriannuel. L’absence de
réponse dans les trois mois vaut accord (voir n o 79565). Cette procédure s’applique également
aux dépenses d’innovation des PME (n o 10485).
Précisions a. Les PME qui sollicitent l’administration
sur l’éligibilité de leur projet (voir
n o 78410) peuvent corrélativement demander
la validation d’un montant plancher de leurs
dépenses de recherche au titre de l’exercice
en cours (BOI-SJ-RES-10-20-20-20 n os 5 s.).
b. En cas de modification du projet de recherche
pluriannuel initialement soumis à l’administration,
les entreprises ayant déjà obtenu
une prise de position formelle confirmant l’éligibilité
de leur projet au crédit d’impôt re-
cherche peuvent solliciter une révision de cette
décision (BOI précité n os 20 et 30). Cette demande
de révision doit être déposée au moins six
mois avant la date limite de dépôt de la déclaration
spéciale de crédit d’impôt recherche.
c. Le crédit d’impôt peut se cumuler avec les
autres mesures prévues en faveur de la recherche
: déduction immédiate des dépenses
de recherche (n o 8405) ; réduction d’impôt au
titre des dons aux organismes de recherche
agréés (n o 10695).
DÉPENSES DE RECHERCHE À PRENDRE EN COMPTE
Les dépenses de recherche éligibles au crédit d’impôt sont limitativement énumérées par la
loi. En outre, elles doivent être déductibles du résultat imposable en France et correspondre
à des opérations localisées au sein de l’Union européenne, en Norvège, en Islande ou au
Liechtenstein. Cette condition de territorialité n’est pas exigée pour les dépenses de veille
technologique et pour les frais de défense, de maintenance et de prise des brevets et des
certificats d’obtention végétale (n o 10484).
118
© Éd. Francis Lefebvre BÉNÉFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX BIC
Amortissement des immobilisations affectées à la recherche Sont visés :
– les dotations aux amortissements fiscalement déductibles (CGI ann. III art. 49 septies I, a) des
immobilisations, créées ou acquises à l’état neuf et affectées directement à la réalisation
d’opérations de recherche. En cas de sinistre touchant ces immobilisations, la dotation aux
amortissements correspondant à la différence entre l’indemnité d’assurance et le coût de
reconstruction ou de remplacement du bien peut être prise en compte ;
– les amortissements des brevets et des certificats d’obtention végétale acquis en vue des
recherches.
Précisions a. Lorsque les immobilisations
affectées aux opérations de recherche sont
prises en crédit-bail, l’entreprise locataire peut
retenir les amortissements pratiqués par le
crédit-bailleur à raison des biens en cause (BOI-
BIC-RICI-10-10-20-10 n os 60 à 90). En revanche, ne
peuvent être retenus les amortissements pratiqués
sur des immobilisations données en
location-gérance à une autre société qui les exploite
pour des opérations de recherche
(CE 17-9-2010 n o 313576 : RJF 12/10 n o 1144).
b. Les coûts de développement peuvent être
immédiatement inclus dans l’assiette du crédit
d’impôt recherche même s’ils sont comptabilisés
en immobilisations ; mais ils ne doivent
pas être pris en compte une seconde fois par le
biais des amortissements (BOI-BIC-RICI-10-10-20
n o 5).
c. Les dotations aux amortissements de droits
d’exploitation attachés à une concession de brevets
peuvent ouvrir droit au crédit d’impôt recherche
lorsque ces droits présentent le caractère
d’immobilisation incorporelle (CE 28-12-2017
n o 399516).
Dépenses de personnel Sont prises en compte dans l’assiette du crédit d’impôt les
rémunérations et leurs accessoires ainsi que les cotisations sociales obligatoires (CGI ann. III
art. 49 septies I, b) des chercheurs et techniciens de recherche, au sens de l’article 49 septies G
de l’annexe III au CGI – auxquels sont assimilés les stagiaires et les apprentis (BOI-BIC-
RICI-10-10-20-20 n o 50) – directement et exclusivement affectés aux opérations de recherche
(à l’exclusion du personnel de soutien : secrétariat et, selon l’administration, entretien des
équipements…) ainsi que les rémunérations et justes prix versés en application de l’article
L 611-7 du Code de la propriété intellectuelle aux salariés non chercheurs auteurs d’une
invention résultant d’opérations de recherche.
Les dépenses de personnel liées à la première embauche de personnes titulaires d’un doctorat
au sens de l’article L 612-7 du Code de l’éducation ou d’un diplôme équivalent sont
retenues pour le double de leur montant pendant les vingt-quatre premiers mois suivant leur
recrutement à la double condition qu’elles soient titulaires d’un contrat de travail à durée
indéterminée et que l’effectif du personnel de recherche salarié de l’entreprise, entendu
selon l’administration comme l’effectif moyen directement et exclusivement affecté aux
opérations de recherche (BOI précité n o 180), ne soit pas inférieur à celui de l’année précédente.
Précisions a. Sont également éligibles les entreprises individuelles et les sociétés de
dépenses de personnel afférentes aux salariés personnes, la rémunération attribuée aux chefs
qui ont acquis, par le niveau et la nature de leurs d’entreprise ou aux associés peut être prise en
activités de recherche au sein de l’entreprise ou compte au titre des dépenses de fonctionnement
pour son montant réel dans la limite d’un
antérieurement (BOI-BIC-RICI-10-10-20-20 n o 20),
des compétences les assimilant aux ingénieurs, plafond fixé pour 2019, selon nos calculs (à partir
de l’indice Dares de juin 2019), à 71 092 €
sans en posséder le diplôme (CE 25-5-2007
n o 297280 : RJF 8-9/07 n o 895 ; BOI précité n o 10), les (BOI-BIC-RICI-10-10-20-25 n o 50).
gratifications versées aux stagiaires qui travaillent
en étroite collaboration avec les cher-
BIC-RICI-10-10-20-20 n o 310), le Conseil d’État a
d. Confirmant la doctrine administrative (BOIcheurs
pour assurer le soutien technique indispensable
aux projets de recherche (BOI précité prendre en compte dans l’assiette du crédit
jugé que les cotisations sociales obligatoires à
n o 50 ; CAA Versailles 6-11-2014 n o 13VE01479 : d’impôt recherche sont les cotisations versées
RJF 2/15 n o 98) ainsi que les rémunérations versées par l’employeur aux régimes obligatoires de
à des fonctionnaires qui apportent leur sécurité sociale ainsi que des versements destinés
à financer les garanties collectives complé-
concours scientifique à l’entreprise lorsqu’ils
optent pour l’imposition de ces sommes dans la mentaires instituées par des dispositions législatives
ou réglementaires ou les garanties
catégorie des traitements et salaires.
b. Les sommes versées au titre de la participation
et de l’intéressement constituent des dé-
collectifs ainsi que par les projets d’accord ou
instituées par voie de conventions ou d’accords
penses de personnel à prendre en compte dans les décisions unilatérales mentionnés à l’article
l’assiette du crédit d’impôt recherche (CE 12-3-2014 L 911-1 du CSS (CE 19-6-2019 n o 413000 :
n o 365875 : RJF 6/14 n o 555) l’année au titre de laquelle
ces sommes sont versées (BOI précité n os 360 e. Les rémunérations prises en charge par une
RJF 10/19 n o 888).
et 370).
société au titre du personnel de recherche mis
c. Les rémunérations allouées aux dirigeants à sa disposition pour effectuer, dans ses locaux
non salariés de sociétés soumises à l’impôt et avec ses moyens, des opérations de recherche
sur les sociétés à raison de leur participation constituent des dépenses de personnel pour le
personnelle aux travaux de recherche de l’entreprise
ouvrent droit au crédit d’impôt. Dans les (CE 25-1-2017 n o 390652 : RJF 4/17 n o
calcul de son crédit d’impôt recherche
311).
10480
10481
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BIC
BÉNÉFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX
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10483
Dépenses externalisées Les dépenses exposées pour la réalisation d’opérations de
recherche sous-traitées notamment à des organismes de recherche publics, à des établissements
d’enseignement supérieur (ou à des associations ou sociétés agréées dont ils sont
membres), à des fondations agréées, à des instituts techniques agricoles, à des communautés
d’universités et d’établissements ou à des stations ou fermes expérimentales agricoles
peuvent être prises en compte dans la base de calcul du crédit d’impôt. Elles sont retenues
pour le double de leur montant en l’absence de liens de dépendance entre l’entreprise et
l’organisme prestataire et, pour les dépenses exposées à compter du 1 er janvier 2020, pour
la seule part relative aux opérations réalisées par ces organismes (Loi 2019-1479 du 28-12-2019
art. 132).
Les opérations de recherche peuvent en outre être sous-traitées à des organismes de
recherche privés ou à des experts scientifiques ou techniques agréés mais elles ne sont
retenues que dans la limite de trois fois le montant total des autres dépenses de recherche.
Pour les dépenses exposées à compter du 1 er janvier 2020, les organismes sous-traitants
doivent réaliser directement les opérations qui leurs sont confiées mais par dérogation ils
peuvent recourir, pour certains travaux nécessaires à ces opérations, à des organismes ayant
la qualité de sous-traitant au regard du crédit d’impôt (Loi précitée art. 132).
L’ensemble des dépenses de sous-traitance est plafonné à 10 M€ par an en l’absence de
liens de dépendance entre l’entreprise et l’organisme prestataire, et à 2 M€ dans le cas
contraire. Le plafond de 10 M€ est majoré de 2 M€ pour les dépenses confiées à des prestataires
autres que les organismes de recherche privés ou experts agréés.
Précisions Les dépenses engagées par une considérée, que ce soit pour la seule fraction des
entreprise non agréée comme organisme de recherche
sont retenues pour le calcul de son propre semble des dépenses de recherche exposées (BOI
dépenses de recherche externalisées ou pour l’en-
crédit d’impôt même si elles sont refacturées à précité n o 225 ; CE 5-3-2018 n o 416836 : RJF 6/18
une autre société (BOI-BIC-RICI-10-10-20-30 n o 230). n o 662). Mais un organisme privé agréé qui réalise
En revanche, une entreprise agréée ne peut retenir
les dépenses facturées au donneur d’ordre que du crédit d’impôt pour les dépenses de recherche
des opérations de sous-traitance peut bénéficier
lorsque ce dernier ne peut bénéficier du dispositif qu’il expose lui-même à cette occasion dès lors
car il n’en remplit pas les conditions (par exemple qu’elles sont nettement individualisées, qu’il en assume
la charge financière et qu’il conserve la pro-
s’il s’agit d’un organisme sans but lucratif ou d’une
entreprise étrangère). Cette possibilité est refusée priété et l’usage des résultats pour sa propre activité
(CAA Versailles 22-1-2019 n o 17VE01717 : RJF 5/19
si le donneur d’ordre renonce volontairement au
bénéfice du crédit d’impôt au titre de l’année n o 418).
Dépenses de collection Les frais d’élaboration de nouvelles collections dans les
entreprises industrielles du secteur textile-habillement-cuir, y compris lorsqu’elles ont recours
à la sous-traitance auprès d’organismes agréés pour les opérations en cause, sont éligibles
au crédit d’impôt recherche jusqu’au 31 décembre 2022 (Loi 2019-1479 du 28-12-2019 art. 29).
Précisions a. Le fait de réserver le crédit n o 596). Même si elle relève de la codification NAF
d’impôt au titre de ces dépenses aux seules « industrie de l’habillement », une entreprise qui
entreprises qui revêtent un caractère industriel,
à l’exclusion des entreprises commerciales traite l’intégralité de sa production, ne peut béné-
ne présente pas de caractère industriel ou sous-
du secteur textile-habillement-cuir, est constitutionnel
(Cons. const. QPC 27-1-2017 n o 2016-609 : n o 14136). Toutefois, les entreprises industrielles
ficier du crédit d’impôt (Rép. Grau : AN 16-4-2019
RJF 4/17 n o 360). Revêtent un tel caractère, au qui ont recours à la sous-traitance, sans concéder
sens de l’article 244 quater B, II-h du CGI, les leur droit de fabrication, peuvent bénéficier du
entreprises du secteur textile-habillement-cuir crédit d’impôt dès lors qu’elles sont propriétaires
exerçant une activité de fabrication ou de transformation
de biens corporels mobiliers qui né-
de la fabrication et de la commercialisation (BOI
de la matière première et assurent tous les risques
cessite d’importants moyens techniques (CE précité n o 25).
QPC 27-10-2016 n o 391678 : RJF 1/17 n o 59). c. Les dépenses de personnel afférentes, d’une
b. Les dépenses exclusivement liées à une activité
de commercialisation engagées par les en-
style et, d’autre part, aux ingénieurs et techni-
part, aux stylistes et techniciens des bureaux de
treprises industrielles ne sont pas éligibles au crédit
d’impôt (CE 26-6-2017 n o 390619 : RJF 10/17 tinctement, sans que ne soit requise l’intervenciens
de production sont prises en compte dis-
n o 921 ; BOI-BIC-RICI-10-10-40 n o 25). Les dépenses tion simultanée de ces deux postes de dépenses
de collection doivent être exposées en vue d’une (CE 18-7-2018 n o 413314 : RJF 11/18 n o 1073).
production. Une entreprise qui se borne à concevoir
et commercialiser des articles et sous-traite nouvelles collections sont prises en compte au
d. Les dépenses de fonctionnement liées aux
leur entière fabrication ne peut donc bénéficier du taux forfaitaire de 75 % des dépenses de personnel.
crédit d’impôt (CE 28-3-2018 n o 391678 : RJF 6/18
10484
Autres dépenses éligibles au crédit d'impôt recherche
Sont également éligibles
au crédit d’impôt recherche :
120
© Éd. Francis Lefebvre BÉNÉFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX BIC
– les dépenses de fonctionnement déterminées en appliquant aux dépenses de personnel
visées au n o 10481 un taux forfaitaire de 50 %, ramené à 43 % pour les dépenses exposées
à compter du 1 er janvier 2020 (Loi 2019-1479 du 28-12-2019 art. 130) – 200 % pour les dépenses
de personnel des jeunes docteurs au titre des 24 premiers mois suivant leur premier recrutement
–, et en appliquant un taux forfaitaire de 75 % aux dotations aux amortissements des
immobilisations visées au n o 10480 ;
– les frais de prise, de maintenance et de défense de brevets et de certificats d’obtention
végétale. Peu importe que les frais de défense concernent des brevets ou certificats non
consécutifs à des opérations de recherche (BOI-BIC-RICI-10-10-20-40 n o 30). Sont également retenues
les primes et cotisations afférentes à des contrats d’assurance de protection juridique
de ces droits dans la limite de 60 000 € par an ;
– les dépenses de veille technologique (abonnement à des revues scientifiques, frais de
participation à des congrès…) exposées lors de la réalisation d’opérations de recherche dans
la limite de 60 000 € par an ;
– les dépenses, évaluées en partie forfaitairement, concernant la participation de l’entreprise
aux réunions officielles de normalisation afférentes à ses produits, au sens de l’article
49 septies I bis de l’annexe III au CGI.
Précisions a. Les dépenses de conception
de logiciels n’ouvrent droit au crédit d’impôt
que si elles sont engagées en vue de la création
de logiciels réellement innovants, ou pour apporter
des améliorations substantielles aux produits
existants (BOI-BIC-RICI-10-10-10-20 n os 160 et
170 ; CE 25-4-2003 n o 236066 : RJF 7/03 n o 878).
Elles ne sont pas retenues si le développement
du logiciel consiste à combiner entre elles des
techniques existantes (CE 27-7-2009 n o 295805 :
RJF 12/09 n o 1142).
b. Le caractère brevetable d’une invention
ne rend pas automatiquement éligibles au crédit
d’impôt les dépenses engagées pour sa réalisation
mais peut être un indicateur de l’existence
de travaux de recherche et de développement,
de même que le dépôt d’un brevet ne suffit
pas, à lui seul, à établir le caractère substantiel
d’innovations techniques (CE 13-11-2013
n o 341432 : RJF 2/14 n o 126 ; BOI précité n o 330).
DÉPENSES D’INNOVATION
Ouvrent également droit au crédit d’impôt, jusqu’au 31 décembre 2022 (Loi 2019-1479 du
28-12-2019 art. 29), les dépenses d’innovation exposées par les PME au sens européen (voir
n o 92650) au titre de la réalisation d’opérations de conception de prototypes de nouveaux
produits ou installations pilotes de même nature, autres que les prototypes et installations
pilotes relevant de la phase de recherche mentionnés aux n os 10478 s., y compris lorsque ces
opérations sont sous-traitées à des entreprises ou bureaux d’études agréés.
Est considéré comme un nouveau produit un bien corporel ou incorporel qui n’est pas
encore mis à disposition sur le marché et se distingue des produits existants ou précédents
par des performances supérieures sur le plan technique, de l’écoconception, de l’ergonomie
ou de ses fonctionnalités.
Les activités inhérentes à la conception de prototypes ou installations pilotes de nouveaux
produits sont précisées au BOI-BIC-RICI-10-10-45-10 n os 370 s.
Les dépenses prises en compte sont les suivantes : amortissements des immobilisations
affectées à la réalisation des opérations éligibles ; dépenses de personnel affecté à la réalisation
de ces opérations ; autres dépenses de fonctionnement ; dépenses relatives à la propriété
intellectuelle (frais de défense, de prise et de maintenance des brevets et certificats
d’obtention végétale, frais de dépôt des dessins et modèles…) ; dépenses externalisées.
Les opérations concernées sont soumises à la condition de localisation exposée n o 10478.
Précisions a. Pour définir les activités
d’innovation, l’administration se réfère au Manuel
d’Oslo (BOI-BIC-RICI-10-10-45-10 n o 60).
b. Les travaux de conception d’un prototype
ou d’une installation pilote comprennent les
activités de design ainsi que les travaux de
mise au point et de modifications successives,
mais les travaux de configuration et d’ingénierie
ne sont éligibles que s’ils sont indispen-
sables à la réalisation des opérations de
conception et ne relèvent pas des phases ultérieures
telle la production (BOI précité n os 370 à
390).
c. Une même opération peut successivement
ouvrir droit au crédit d’impôt recherche et au
crédit d’impôt innovation au titre de la phase
de recherche et développement, puis d’innovation
(BOI précité n o 350).
CALCUL DU CRÉDIT D’IMPÔT
Le crédit d’impôt est déterminé par année civile, quelles que soient la date de clôture des
exercices et leur durée.
Il s’élève à 30 % de la fraction des dépenses de recherche n’excédant pas 100 M€ et à 5 %
au-delà de ce seuil.
10485
CGI art.
244 quater B,
II-k
IS-IX-3930 s
10490
CGI art.
244 quater B,
I, III et III bis
IS-IX-4200 s
121
BIC
BÉNÉFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX
© Éd. Francis Lefebvre
Pour les dépenses d’innovation exposées par les PME, le crédit d’impôt est égal à 20 %
des dépenses éligibles retenues dans la limite globale de 400 000 € par an, soit un montant
maximum de crédit d’impôt de 80 000 € par an.
Pour les dépenses de recherche et d’innovation exposées par les exploitations situées dans les
départements d’outre-mer et en Corse, les taux sont majorés (voir n o 91490, précision c, et n o 92285).
Précisions a. L’entreprise doit déduire des
bases de calcul les rémunérations versées à
des tiers pour des prestations rendues en vue
de l’octroi du crédit d’impôt qui sont fixées
proportionnellement au montant de l’avantage
obtenu. Les rémunérations forfaitaires viennent
également diminuer l’assiette lorsqu’elles excèdent
15 000 € ou, si ce montant est plus élevé,
5 % du total des dépenses de recherche éligibles
minoré des subventions publiques.
b. Aux termes de la loi, les subventions publiques
reçues par les entreprises à raison des
opérations ouvrant droit au crédit d’impôt
doivent être déduites de son assiette, y compris
lorsqu’elles sont remboursables. Selon une position
qui prête à discussion, l’administration
considère que ces subventions doivent être déduites
de la base de calcul du crédit d’impôt de
l’année (ou des années) au cours de laquelle
(ou desquelles) les dépenses éligibles que ces
subventions ont vocation à couvrir sont exposées
(BOI-BIC-RICI-10-10-30-20 n o 10). Le cas
échéant, elles sont ajoutées à la base de calcul
du crédit d’impôt de l’année du remboursement,
même si aucune dépense de recherche
n’a été exposée cette année-là (BOI précité n o 20).
c. À une date fixée par décret et au plus tard
pour celles devant être déposées à compter du
1 er janvier 2020, la déclaration de crédit d’impôt
recherche (n o 2069-A-SD) doit être souscrite
obligatoirement par voie électronique (Loi
2017-1775 du 28-12-2017 art. 76, II-D).
d. Pour les déclarations déposées à compter du
1 er janvier 2020 au titre des dépenses exposées
en 2019, seules les entreprises qui exposent
plus de 100 MĀ de dépenses de recherche par
an doivent joindre un état spécial (n o 2069-A-1-
SD) décrivant la nature des travaux de recherche
en cours, et les entreprises qui engagent des
dépenses supérieures à 10 MĀ et n’excédant
pas 100 MĀ doivent produire un état relatif
aux titulaires d’un doctorat (Loi 2019-1479 du
28-12-2019 art. 130).
e. La part du crédit d’impôt correspondant aux
dépenses d’élaboration de nouvelles collections
exposées par les entreprises industrielles du
secteur textile-habillement-cuir est soumise
au respect de la réglementation de minimis
(voir n os 92660 s.). La part du crédit d’impôt
correspondant aux dépenses d’innovation est
soumise à l’encadrement européen des aides
à la recherche (voir n o 92710).
f. Pour le calcul du crédit d’impôt dans les
groupes intégrés, voir n o 40600.
10495
CGI art.
199 ter B
et 220 B
IS-IX-5500 s
10500
CGI art.
199 ter B, I et
244 quater B, I
IS-IX-4580 s
122
UTILISATION DU CRÉDIT D’IMPÔT
Le crédit est imputé sur l’impôt dû par l’entreprise au titre de l’année au cours de laquelle
les dépenses de recherche ont été exposées, après prise en compte des prélèvements non
libératoires et autres crédits d’impôt. Lorsque l’exercice ne coïncide pas avec l’année civile,
l’imputation se fait sur l’impôt dû au titre de l’exercice clos au cours de l’année suivante.
Le crédit excédentaire non imputé constitue une créance sur l’État (non imposable) qui peut
être utilisée pour le paiement de l’impôt dû au titre des trois années suivant celle au titre de
laquelle elle est constatée. La fraction non utilisée à l’expiration de cette période est remboursée.
Peuvent demander le remboursement immédiat de la créance : les PME au sens européen,
les entreprises nouvelles, les jeunes entreprises innovantes et les entreprises ayant fait l’objet
d’une procédure de sauvegarde ou de conciliation, d’un redressement ou d’une liquidation
judiciaire (que la créance soit née ou non avant l’ouverture de la procédure). Cette possibilité
de remboursement immédiat est également accordée par l’administration aux entreprises
agricoles faisant l’objet d’une procédure de règlement amiable (BOI-BIC-RICI-10-10-50 n o 260).
Précisions a. En principe inaliénable et incessible,
la créance résultant d’un excédent de
crédit peut cependant être mobilisée auprès
d’un établissement de crédit en application des
articles L 313-23 s. du Code monétaire et financier
ou cédée à un organisme de titrisation.
b. En cas de fusion ou opération assimilée au
cours de la période précédant son remboursement,
la créance est transférée à la société bénéficiaire
de l’apport.
c. Les entreprises nouvelles bénéficient du
remboursement immédiat de la créance constatée
au titre de l’année de leur création et des
quatre années suivantes. Leur capital doit être
détenu par moitié au moins par des personnes
physiques, de façon directe ou indirecte par l’intermédiaire
d’une seule société interposée, ou
bien par certaines sociétés d’investissement et
du secteur du capital-risque.
d. Les entreprises créées depuis moins de
deux ans doivent joindre à la demande de remboursement
immédiat de la créance des pièces
attestant de la réalité des dépenses de recherche
(contrats, factures, feuilles de paie délivrées aux
chercheurs et techniciens…).
CAS PARTICULIERS
Le crédit d’impôt recherche dont sont titulaires les sociétés de personnes est transféré aux
associés au prorata de leurs droits, sauf s’il s’agit d’associés personnes physiques n’exerçant
pas d’activité professionnelle au sein de la société.
Les associés bénéficiaires du transfert peuvent imputer leur part de crédit sur l’impôt dont
ils sont personnellement redevables.
© Éd. Francis Lefebvre BÉNÉFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX BIC
CONTRÔLE DU CRÉDIT D’IMPÔT
Le contrôle du crédit d’impôt recherche peut faire intervenir deux administrations différentes
:
– le ministère chargé de la recherche et de la technologie (intervention facultative), dont
les agents dûment mandatés ont un droit de vérification de la réalité de l’affectation à la
recherche des dépenses prises en compte (LPF art. L 45 B et R 45 B-1) ;
– l’administration fiscale, qui demeure seule compétente pour l’application des procédures
de rectification et dont le droit de contrôle s’exerce dans les conditions de droit commun
(n os 77860 s.).
Le droit de reprise de l’administration s’exerce jusqu’à l’expiration de la troisième année
suivant celle du dépôt de la déclaration spéciale prévue pour le calcul de ce crédit d’impôt
(LPF art. L 172 G).
Précisions a. Toutes les entreprises, quel
que soit leur chiffre d’affaires, peuvent demander
à l’administration de contrôler les opérations
réalisées (n o 78410).
b. Le contribuable doit connaître le nom de
l’agent mandaté pour vérifier l’affectation des
dépenses (CE 19-7-2016 n os 380716 et 380717 :
RJF 11/16 n o 951) mais il n’est pas nécessaire de
communiquer l’éventuelle déclaration d’absence
de conflit d’intérêts souscrite par cet agent
(CE 25-5-2018 n o 407544 : RJF 11/18 n o 1074).
b. Autres crédits d’impôt
CRÉDIT D’IMPÔT MÉTIERS D’ART
Les entreprises relevant des métiers d’art (industrielles, commerciales, artisanales, libérales…)
imposées selon un régime réel ou bénéficiant d’un régime temporaire d’exonération
peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt égal à 10 % des dépenses de création d’ouvrages
uniques réalisés en un seul exemplaire ou en petite série exposées jusqu’au 31 décembre
2022 (Loi 2019-1479 du 28-12-2019 art. 139). Le régime est réservé aux entreprises dont les
charges de personnel afférentes aux salariés qui exercent un des « métiers d’art » mentionnés
dans la colonne « métiers » du tableau en annexe de l’arrêté ministériel EINI1509227A
du 24-12-2015 représentent au moins 30 % de la masse salariale totale ainsi qu’aux entreprises
industrielles relevant de certains secteurs (horlogerie, bijouterie, joaillerie, orfèvrerie,
lunetterie, arts de la table, jouet, facture instrumentale et ameublement) qui entrent dans la
nomenclature des activités et des produits fixée par arrêté.
Bénéficient également du dispositif les entreprises portant le label « entreprise du patrimoine
vivant ». Pour ces entreprises, le taux du crédit d’impôt est porté à 15 %.
Les activités de prestation de services, même si elles figurent dans le tableau de l’arrêté du
24 décembre 2015 (BOI-BIC-RICI-10-100 n o 20), ainsi que celles conduisant à la production de
biens immeubles ou de biens meubles incorporels ne peuvent bénéficier du crédit d’impôt
(CE 9-4-2014 n os 373436, 373437 et 373438 : RJF 7/14 n o 673). Par dérogation, bénéficient de l’avantage
fiscal les entreprises œuvrant dans le domaine de la restauration du patrimoine,
entendu comme l’ensemble des biens, immobiliers ou mobiliers, relevant de la propriété
publique ou privée, qui présentent un intérêt historique, artistique, archéologique, esthétique,
scientifique ou technique (BOI précité n o 95)
Le crédit d’impôt est plafonné à 30 000 € par an et par entreprise. Il est en outre soumis
au respect de la réglementation de minimis (n os 92660 s.). Calculé par année civile, il s’impute
sur l’impôt dû au titre de l’année au cours de laquelle les dépenses sont exposées. L’excédent
éventuel est restitué à l’entreprise.
Précisions a. Pour ouvrir droit au crédit
d’impôt, les ouvrages produits doivent s’appuyer
sur la réalisation de plans ou maquettes
ou de prototypes ou de tests ou encore de mise
au point manuelle particulière à l’ouvrage et ne
doivent pas figurer à l’identique dans les réalisations
précédentes de l’entreprise.
b. Ouvrent droit au crédit d’impôt les dépenses
suivantes : salaires et charges sociales
afférents aux salariés directement affectés à la
création d’ouvrages réalisés en un seul exemplaire
ou en petite série ou à l’activité de restauration
du patrimoine ; dotations aux amortisse-
c. Lorsque dans le cadre de la procédure de
rectification contradictoire, le désaccord persiste
avec l’administration, le litige peut être
soumis, sur demande du contribuable, au comité
consultatif du crédit d’impôt recherche. Sans
trancher de question de droit, le comité se prononce
sur les faits concernant la réalité de l’affectation
à la recherche ou à l’innovation des
dépenses en cause. Son avis est notifié au
contribuable par l’administration, qui l’informe
simultanément du montant de crédit d’impôt
qu’elle se propose de retenir (LPF art. R* 59-1).
ments des immobilisations créées ou acquises à
l’état neuf directement affectées à la création de
ces ouvrages ou à la restauration du patrimoine
; frais de dépôt des dessins et modèles
relatifs à ces ouvrages ou à cette restauration ;
frais de défense des dessins et modèles (dans la
limite de 60 000 € par an) ; dépenses liées à
l’élaboration des ouvrages ou à la restauration
du patrimoine confiées à des stylistes ou bureaux
de style externes. La rémunération du personnel
affecté à temps partiel aux activités éligibles
doit être prise en compte au prorata du
temps de travail directement consacré à ces acti-
123
10505
IS-IX-8700 s
10535
CGI art.
244 quater O,
220 P et
199 ter N
IS-IX-64000 s
BIC
BÉNÉFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX
© Éd. Francis Lefebvre
10545
CGI art.
244 quater M,
220 N et
199 ter L
IS-IX-33000 s
10555
CGI art.
244 quater F,
220 G et
199 ter E
IS-IX-27000 s
10575
CGI art.
220 octies
et 220 Q
IS-IX-52000 s
124
vités (CAA Lyon 24-6-2014 n o 12LY22998 : RJF 1/15
n o 5). Les mêmes dépenses ne peuvent entrer à
la fois dans la base de calcul de ce crédit d’impôt
et dans celle d’un autre crédit d’impôt.
c. Le contrôle de la réalité de la création d’ouvrages
réalisés en un seul exemplaire ou en petite
série est effectué par les agents des ministères
chargés de l’industrie, du commerce et de
CRÉDIT D’IMPÔT POUR LA FORMATION DU CHEF D’ENTREPRISE
Les entreprises industrielles, commerciales, artisanales, libérales ou agricoles imposées selon
un régime réel ou temporairement exonérées peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt égal
au produit du nombre d’heures passées par le chef d’entreprise en formation par le taux
horaire du Smic en vigueur au 31 décembre de l’année au titre de laquelle le crédit d’impôt
est calculé. Plafonné à quarante heures de formation par année civile, le crédit d’impôt est
imputé sur l’impôt dû au titre de l’année au cours de laquelle les heures de formation ont
été suivies et l’excédent éventuel est restitué à l’entreprise.
Précisions a. Les chefs d’entreprise s’entendent
des exploitants individuels, des gérants,
des présidents, des administrateurs, des directeurs
généraux et des membres du directoire
(CGI ann. III art. 49 septies ZC).
b. Les formations ouvrant droit au crédit d’impôt
sont celles visées par l’obligation légale de
participation à la formation continue, sous réserve
que les dépenses correspondantes soient
l’artisanat, sans préjudice des pouvoirs de l’administration
fiscale, seule compétente pour procéder
à des rectifications (LPF art. L 45 BA et R 45
BA-1). Le droit de reprise de l’administration
s’exerce jusqu’à la fin de la troisième année suivant
celle du dépôt de la déclaration prévue
pour le calcul de ce crédit d’impôt (LPF
art. L 172 G).
admises en déduction du bénéfice imposable
(CGI ann. III art. 49 septies ZD).
c. Le plafond du crédit d’impôt accordé aux
Gaec est déterminé en multipliant la limite de
quarante heures de formation par le nombre
d’associés chefs d’exploitation.
d. Ce crédit d’impôt s’applique aux heures de
formation effectuées jusqu’au 31 décembre
2022 (Loi 2019-1479 du 28-12-2019 art. 29).
CRÉDIT D’IMPÔT FAMILLE
Les entreprises industrielles, commerciales ou agricoles et les membres des professions libérales
imposés selon un régime réel ou temporairement exonérés peuvent bénéficier d’un crédit
d’impôt à raison des sommes engagées en faveur de leurs salariés. Son taux est égal à :
– 50 % des dépenses ayant pour objet d’assurer l’accueil des enfants de moins de trois ans
des salariés par la création et le fonctionnement de crèches ou de haltes-garderies ou par
des versements au profit d’organismes publics ou privés exploitant de tels établissements
(CGI ann. III art. 49 septies Y) ;
– 25 % des dépenses engagées par l’entreprise ou par le comité d’entreprise (BOI-BIC-
RICI-10-130-10 n o 580) au titre de l’aide financière aux services à la personne prévue aux
articles L 7233-4 et L 7233-5 du Code du travail (aide directe ou remise de chèques emploiservice
universels préfinancés). Peuvent être pris en compte à ce titre le financement par
l’entreprise de services à la personne rendus par une conciergerie d’entreprise ainsi que la
cotisation versée à une entreprise de conciergerie (BOI précité n os 590 et 600).
Le montant du crédit est plafonné à 500 000 € par an et par entreprise. Il est imputé sur
l’impôt dû par l’employeur au titre de l’année au cours de laquelle il a engagé les dépenses
éligibles. L’excédent éventuel est remboursé.
Précisions a. Les dépenses engagées par une entreprise n’ayant pas de salarié ou dont seul
le personnel non salarié a recours au service de crèche ne sont pas éligibles au crédit d’impôt
(BOI-BIC-RICI-10-130-10 n o 250).
b. Les subventions publiques perçues à raison des dépenses ouvrant droit au dispositif sont
déduites des bases de calcul.
c. Les dépenses engagées en faveur des salariés par le comité social et économique, qui remplace
le comité d’entreprise, devraient logiquement être éligibles au crédit d’impôt.
CRÉDIT D’IMPÔT EN FAVEUR DE LA PRODUCTION D’ŒUVRES PHONOGRAPHIQUES
À condition de ne pas être détenues, directement ou indirectement, par un éditeur de service de
télévision ou de radiodiffusion, les entreprises de production phonographique (au sens de l’article
L 213-1 du Code de la propriété intellectuelle), soumises à l’impôt sur les sociétés ou temporairement
exonérées (BOI-IS-RICI-10-10-10 n o 20), qui réalisent, en France, dans un État de l’Union européenne,
en Norvège, en Islande ou au Liechtenstein, des enregistrements d’albums de nouveaux
talents peuvent, sur agrément du ministre de la culture, bénéficier d’un crédit d’impôt au
titre de dépenses effectuées avant le 31 décembre 2022. Ces dépenses comprennent les frais de
production des enregistrements et les dépenses de développement des productions (frais de
promotion de l’œuvre de l’artiste) prises en compte à hauteur de 350 000 € par enregistrement.
Les rémunérations des dirigeants de petites entreprises au sens européen participant effectivement
à la réalisation des œuvres ou aux répétitions peuvent être prises en compte dans la limite
de 45 000 € par an (Décret 2015-704 du 19-6-2015).
© Éd. Francis Lefebvre BÉNÉFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX BIC
Le taux du crédit d’impôt, en principe fixé à 15 % du montant des dépenses, est porté à
30 % pour les PME au sens européen.
Son montant est plafonné à 1,1 M€ par entreprise et par exercice.
Il est imputé sur l’impôt sur les sociétés dû au titre de l’engagement de ces dépenses.
L’excédent éventuel est remboursé à l’entreprise.
Précisions a. Les albums de nouveaux talents
doivent pour moitié être en langue française
ou dans une langue régionale en usage en France.
Cette condition de francophonie ne s’applique
pas aux œuvres libres de droit d’auteur. S’agissant
des microentreprises, les albums d’expression qui
ne relèvent pas d’une de ces catégories ouvrent
droit au crédit d’impôt, pour les exercices ouverts
à compter du 1 er janvier 2020 dans la limite du
nombre d’albums d’expression française ou dans
une langue régionale produits au cours du même
exercice par l’entreprise (Loi 2019-1479 du
28-12-2019 art. 192).
b. Le montant des dépenses de production et
de développement est plafonné à 2,3 M€ par
entreprise et par exercice, lorsqu’elles sont sous-
traitées à des entreprises et industries liées à la
production phonographique ou vidéographique.
c. Le bénéfice du crédit d’impôt est subordonné
au respect des règles européennes sur les
aides en matière de culture prévues à l’article
53 du règlement (UE) n o 651/2014 (n o 92730).
d. Les nouveaux talents sont définis comme
des artistes, groupes d’artistes, compositeurs ou
artistes-interprètes n’ayant pas dépassé le seuil
de 100 000 ventes pour deux albums distincts
précédant ce nouvel enregistrement. Pour les
demandes d’agrément provisoire déposées à
compter du 1 er janvier 2020, ce seuil est remplacé
par un seuil de ventes et d’écoutes défini par
décret.
CRÉDIT D’IMPÔT POUR LES ENTREPRENEURS DE SPECTACLES VIVANTS
Les entreprises exerçant l’activité d’entrepreneur de spectacles vivants au sens de l’article
L 7122-2 du Code du travail, soumises à l’impôt sur les sociétés ou temporairement exonérées
(BOI-IS-RICI-10-45 n o 20), peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des dépenses de
création, d’exploitation et de numérisation d’un spectacle vivant musical réalisées avant
le 31 décembre 2022.
Les entreprises doivent avoir la responsabilité du spectacle et supporter son coût de création.
Les dépenses doivent être réalisées par des entreprises établies en France, dans un État de
l’Union européenne, en Norvège, en Islande ou au Liechtenstein et qui y effectuent les prestations
liées à la réalisation d’un spectacle musical. Elles doivent porter sur un spectacle
agréé, effectué dans l’un des États précités, dont les coûts de création sont majoritairement
engagés sur le territoire français. Le spectacle doit comprendre au minimum quatre représentations
dans au moins trois lieux différents et ne pas être présenté dans un lieu dont
l’effectif maximal du public admis dans le lieu (jauge) est supérieur à un nombre de personnes
défini par décret par catégorie de spectacle.
Les dépenses sont prises en compte dans la limite de 500 000 € par spectacle.
Le taux du crédit d’impôt en principe fixé à 15 % du montant des dépenses est porté à
30 % pour les entreprises qui répondent à la définition des PME européennes. Son montant
est plafonné à 750 000 € par entreprise et par exercice.
Il est imputé sur l’impôt sur les sociétés dû au titre de l’engagement des dépenses. L’excédent
est remboursé à l’entreprise.
Précisions a. Dès lors qu’elles se rattachent
directement ou exclusivement au spectacle
et entrent dans la détermination du résultat
imposable, les dépenses suivantes ouvrent
droit au crédit d’impôt : frais de personnel permanent
de l’entreprise ; salaires et charges sociales
afférents aux artistes (plafonnés à cinq
fois le montant du salaire minimum conventionnel
en vigueur) et techniciens affectés au
spectacle ; rémunérations, droits d’auteur, honoraires
et prestations versés à des personnes physiques
ou morales ayant directement contribué
au spectacle ; redevances versées aux organismes
de gestion collective des droits d’auteur ;
frais de location de salles de répétition et de
spectacle ; frais de location de matériels (ou
d’achat du petit matériel) ; dotations aux amortissements
des immobilisations ; frais d’assurance
du matériel ou d’annulation ; dépenses
liées à la tournée, notamment frais de restauration
et d’hébergement dans la limite de 270 €
par nuitée à Paris et en petite couronne et
200 € dans les autres départements (CGI ann. III
art. 46 quater-0 ZY decies) ; dépenses de promotion.
Peut être retenue la rémunération, charges sociales
comprises, du ou des dirigeants des petites
entreprises correspondant à leur participation
directe à la création et à l’exploitation
du spectacle, sans excéder 45 000 € par an (CGI
ann. III art. 46 quater-0 ZY octies).
b. La jauge contractuelle à retenir est celle déterminée
entre le producteur et le diffuseur ou
le propriétaire du lieu de présentation du spectacle
(BOI-IS-RICI-10-45 n o 104). Elle varie selon le
type de spectacle (Décret 2016-1219 du 7-9-2016
modifié par le décret 2019-607 du 18-6-2019).
c. Les dépenses ouvrent droit au crédit d’impôt
à compter de la date de réception par le ministre
chargé de la culture d’une demande
d’agrément provisoire du spectacle. Lorsque
l’agrément définitif n’est pas obtenu dans un
délai de trente-six mois à compter de l’agrément
provisoire, l’entreprise doit reverser le crédit
d’impôt. À défaut, le crédit d’impôt fait l’objet
125
10580
CGI art. 220
quindecies
et 220 S
IS-IX-57000 s
BIC
BÉNÉFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX
© Éd. Francis Lefebvre
d’une reprise au titre de l’exercice au cours duquel
intervient la décision de refus.
d. Lorsqu’elles sont directement affectées aux dépenses
éligibles, les subventions publiques non
remboursables et les aides dites « tours supports
» reçues de la part du producteur phonographique
sont déduites des bases de calcul du crédit
d’impôt. Les subventions publiques sont celles calculées
sur la base du rapport entre le montant des
dépenses éligibles et le montant total des charges
de l’entreprise figurant au compte de résultat (BOI-
IS-RICI-10-45 n o 200).
e. Les dépenses retenues au titre du crédit
d’impôt en faveur du spectacle vivant ne
peuvent l’être au titre du crédit d’impôt pour
dépenses de production d’œuvres phonographiques.
f. Le bénéfice du crédit d’impôt est subordonné
au respect des règles européennes sur les
aides en matière de culture (n o 92730).
10585
CGI
art. 220 sexies
et 220 F
IS-IX-42100 s
IS-IX-44500 s
CRÉDITS D’IMPÔT CINÉMA ET AUDIOVISUEL
Deux crédits d’impôt, présentant des caractéristiques communes, peuvent s’appliquer aux
entreprises de production cinématographique ou audiovisuelle soumises à l’impôt sur les
sociétés (ou temporairement exonérées) qui localisent principalement sur le territoire français
le tournage et la production d’œuvres cinématographiques de longue durée ou
d’œuvres audiovisuelles, agréées par le président du Centre national du cinéma et de
l’image animée (CNC) et réalisées avec le concours d’auteurs, d’artistes-interprètes et de
techniciens français ou européens.
Le crédit d’impôt est égal à 20 % des dépenses techniques exposées. Il est porté à 25 %
pour les œuvres audiovisuelles de fiction et d’animation et à 30 % pour les œuvres cinématographiques
d’animation (auxquelles sont assimilées les œuvres cinématographiques de fiction
à forts effets visuels) et pour les œuvres cinématographiques autres que d’animation réalisées
intégralement ou principalement en langue française ou dans une langue régionale
en usage en France.
Les œuvres concernées (documentaire, fiction ou animation) doivent être réalisées principalement
en langue française ou dans une langue régionale en usage en France, à l’exception
des œuvres cinématographiques d’animation, de fiction à forts effets visuels ou celles
pour lesquelles l’emploi d’une langue étrangère est justifié pour des raisons artistiques
tenant au scénario. Les œuvres audiovisuelles documentaires ne peuvent bénéficier de
l’avantage que lorsque le montant des dépenses éligibles est supérieur ou égal à 2 000 €
par minute produite.
Le crédit d’impôt est soumis (au titre d’une même œuvre) à un plafond fixé à 30 M€ pour
les œuvres cinématographiques et, pour les œuvres audiovisuelles, à plusieurs plafonds
variables en fonction du coût de la minute produite et de la nature de l’œuvre (documentaire,
fiction, animation). Le crédit d’impôt ne peut pas porter à plus de 50 % du budget de
production le montant des aides publiques accordées (60 % pour les œuvres difficiles et à
petit budget). Il s’impute sur l’impôt sur les sociétés dû au titre de l’exercice d’engagement
des dépenses et l’excédent éventuel est remboursé à l’entreprise.
Précisions a. Les dépenses éligibles comprennent
notamment les rémunérations versées
aux auteurs et aux interprètes ou artistes de
complément, les salaires et les charges sociales
des techniciens et ouvriers, les dépenses de matériels
techniques, la location des plateaux de
tournage et les dépenses de montage du film
(BOI-IS-RICI-10-20-20 n os 20 à 50), les dépenses de
transport, de restauration et d’hébergement sur
le territoire français strictement nécessaires au
besoin de la production et ne présentant pas
un caractère somptuaire (dans certaines limites)
et les dépenses d’acquisition de droits d’exploitation
d’images d’archives pour une durée minimale
de quatre ans effectuées auprès d’une personne
morale établie en France pour les œuvres
audiovisuelles documentaires.
Pour les crédits d’impôt calculés au titre des
exercices ouverts à compter du 1 er janvier
2020, le montant cumulé des rémunérations
versées aux auteurs et des salaires versés au réalisateur
en qualité de technicien est retenu dans
la limite d’un montant calculé en fonction du
coût de production de l’œuvre (Loi 2019-1479 du
28-12-2019 art. 138).
b. Les dépenses sont prises en compte à
compter de la date de réception par le CNC de
la demande d’agrément provisoire de l’œuvre et
sont plafonnées à 80 % du budget de production
de l’œuvre (80 % de la part gérée par le
coproducteur français en cas de production internationale).
Les dépenses de droit d’auteur
peuvent être retenues dès le début de l’exercice
au cours duquel la demande d’agrément est déposée
(BOI précité n o 160).
c. Lorsque l’entreprise expose des dépenses
communes à la réalisation simultanée d’une
œuvre cinématographique et d’une œuvre audiovisuelle,
elle doit choisir entre la prise en
compte de ces dépenses pour le crédit d’impôt
cinéma ou pour le crédit d’impôt audiovisuel.
d. Les œuvres de fiction à fort effets visuels
sont définies comme celles dans lesquelles au
moins 15 % des plans font l’objet d’un traitement
numérique permettant d’ajouter des personnages,
des éléments de décor ou des objets
participant à l’action ou de modifier le rendu
de la scène ou le point de vue de la caméra.
Le traitement numérique des images doit être
effectué en France mais peut être réalisé à
l’étranger pour des raisons artistiques (C. cinéma
art. D 331-3).
126
© Éd. Francis Lefebvre BÉNÉFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX BIC
CRÉDIT D’IMPÔT POUR PRODUCTION DE FILMS ET ŒUVRES AUDIOVISUELLES
ÉTRANGERS
Les entreprises de production exécutive soumises à l’impôt sur les sociétés (ou temporairement
exonérées) qui accomplissent des opérations en France en vue de la réalisation
d’œuvres de fiction ou d’animation cinématographiques ou audiovisuelles produites par
des entreprises établies hors de France peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt égal à 30 %
des dépenses exposées avant le 31 décembre 2022. Pour les dépenses engagées au titre des
exercices clos à compter du 31 décembre 2020, ce taux est porté à 40 % pour les œuvres
cinématographiques ou audiovisuelles de fiction dans lesquelles au moins 15 % des plans
font l’objet d’un traitement numérique permettant d’ajouter des personnages, des éléments
de décor ou des objets participant à l’action ou de modifier le rendu de la scène ou le point
de vue de la caméra, à la condition que, au sein du budget de production de l’œuvre, le
montant des dépenses afférentes à ce traitement soit supérieur à 2 M€ (Loi 2019-1479 du
28-12-2019 art. 131).
Les œuvres doivent être agréées par le président du CNC et comporter, dans leur contenu
dramatique, des éléments rattachés à la culture, au patrimoine ou au territoire français. Plafonné
à 30 M€ par œuvre, ce crédit d’impôt ne peut pas porter à plus de 50 % du budget
de production le montant total des aides publiques accordées. Il s’impute sur l’impôt dû au
titre de l’exercice d’engagement des dépenses, l’excédent étant restitué sur demande effectuée
auprès du comptable de la DGFiP (BOI-IS-RICI-10-40 n o 340).
Précisions a. Les dépenses éligibles sont,
pour l’essentiel, les mêmes que celles ouvrant
droit au crédit d’impôt cinéma (n o 10585).
b. Les dépenses, qui doivent s’élever au minimum
à 250 000 €, sont prises en compte à
compter de la date de réception par le CNC
de la demande d’agrément provisoire et sont
plafonnées à 80 % du budget de production.
En outre, pour les œuvres de fiction, le tour-
CRÉDIT D’IMPÔT EN FAVEUR DE LA CRÉATION DE JEUX VIDÉO
Les entreprises de création de jeux vidéo soumises à l’impôt sur les sociétés ou temporairement
exonérées peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt égal à 30 % des dépenses exposées
pour la création de jeux répondant à certains critères et agréés par le président du CNC.
Ces dépenses doivent correspondre à des opérations réalisées en France, dans un État de
l’Union européenne, en Norvège, en Islande ou au Liechtenstein. Le crédit d’impôt est plafonné
à 6 M€ par exercice. Il s’impute sur l’impôt dû au titre de l’exercice au cours duquel
l’entreprise a exposé les dépenses concernées. L’excédent éventuel est remboursé.
Précisions a. Les dépenses éligibles au
crédit d’impôt sont les charges d’amortissement
de biens neufs, les dépenses de personnel salarié
affecté directement à la création des jeux, les
rémunérations versées aux auteurs en application
d’un contrat de cession de droits d’exploitation,
les autres dépenses de fonctionnement
affectées à l’activité de création, les dépenses de
sous-traitance dans la limite de 2 M€ par exercice
et les dépenses salariales des personnels
techniques et administratifs qui concourent à
la création des jeux, par exemple le salaire du
responsable juridique ayant rédigé les contrats
de cession de droits entre les auteurs du jeu et
l’entreprise créatrice (BOI-IS-RICI-10-50 n o 150).
Les subventions publiques reçues à raison des
opérations ouvrant droit au bénéfice du crédit
d’impôt sont déduites des bases de calcul du
crédit d’impôt.
nage doit avoir lieu en France pendant au
moins cinq jours. Si le budget de production de
l’œuvre est inférieur à 500 000 €, 50 % au
moins des dépenses doivent être réalisées en
France.
c. Le taux majoré de 40 % pour certaines
œuvres de fiction entrera en vigueur à une date
fixée par décret (Loi précitée art. 131).
b. Les jeux vidéo spécifiquement destinés à un
public d’adultes doivent respecter les critères
liés à la contextualisation de la violence (BOI
précité n os 95 et 100). Le respect de cette condition
est apprécié au moyen d’un barème de
points (C. cinéma art. D 331-25-1).
c. Seules ouvrent droit au crédit d’impôt les dépenses
exposées dans les trente-six mois (ou
soixante-douze mois pour les jeux dont le coût
de développement est supérieur à 10 M€) qui
précèdent la date d’obtention de l’agrément définitif
délivré par le CNC. En cas de dépassement
du délai de trente-six mois pour les jeux
dont le coût de développement est supérieur
à 10 M€, l’entreprise reverse le crédit d’impôt
obtenu au titre de dépenses exposées antérieurement
à la période de trente-six mois qui précède
la date de délivrance de l’agrément
définitif.
CRÉDITS D’IMPÔT PRÊTS À TAUX ZÉRO
« PTZ + » Les établissements de crédit et les sociétés de financement peuvent bénéficier
d’un crédit d’impôt au titre des prêts sans intérêt émis jusqu’au 31 décembre 2021 en
faveur de personnes physiques, pour l’acquisition ou la construction d’une résidence principale
en première accession à la propriété, dans les conditions prévues aux articles L 31-
10-1 et s. du Code de la construction et de l’habitation.
Le montant du crédit d’impôt est égal à la somme actualisée des écarts entre les mensualités
dues au titre du prêt sans intérêt et les mensualités d’un prêt consenti à des conditions nor-
10605
CGI art. 220
quaterdecies
et 220 Z bis
IS-IX-48000
10615
CGI art.
220 terdecies
et 220 X
IS-IX-55000 s
10625
CGI art.
244 quater V,
220 Z ter
et 199 ter T
IS-IX-73030 s
127
BIC
BÉNÉFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX
© Éd. Francis Lefebvre
10635
CGI art.
244 quater U,
220 Z
et 199 ter S
IS-IX-78000 s
10645
CGI art.
220 nonies
et 220 R
IS-IX-20000 s
males de taux à la date d’émission de l’offre. Il fait naître une créance d’égal montant, inaliénable
et incessible, au profit de l’établissement de crédit, constitutive d’un produit imposable
rattaché à hauteur d’un cinquième au titre de l’exercice au cours duquel
l’établissement de crédit a versé des avances remboursables sans intérêt et par fractions
égales sur les exercices suivants.
Le crédit d’impôt est imputé par fractions égales sur cinq ans sur l’impôt dû par l’établissement
de crédit. L’excédent éventuel est restitué.
Précisions a. L’imputation du crédit d’impôt est interrompue si les conditions relatives à
l’affectation du logement et à ses caractéristiques ne sont plus respectées, ou si le prêt sans intérêt
est remboursé avant la fin de la période d’imputation.
b. Le transfert de la créance de crédit d’impôt est autorisé en cas d’opérations de restructuration,
sous réserve, s’il s’agit d’un apport partiel d’actif ou d’une scission, que l’ensemble des prêts à taux zéro
conclus par la société apporteuse ou scindée soient transférés à la société bénéficiaire des apports.
« Éco-PTZ » Un mécanisme de crédit d’impôt analogue à celui exposé n o 10625 est prévu
pour les avances remboursables sans intérêt émises par les établissements de crédit et
les sociétés de financement jusqu’au 31 décembre 2021 en faveur de personnes physiques
(ou de sociétés civiles non soumises à l’impôt sur les sociétés ayant au moins un associé
personne physique) ou de syndicats de copropriétaires pour la réalisation de travaux d’amélioration
de la performance énergétique globale des logements achevés avant le 1 er janvier
1990 en métropole, et les logements dont le permis de construire a été déposé avant
le 1 er mai 2010 pour les départements situés en outre-mer et utilisés ou destinés à être
utilisés comme résidence principale. Pour les offres de prêt émises à compter du 1 er juillet
2019, le dispositif est élargi à tous les logements achevés depuis plus de deux ans à la date
de début d’exécution des travaux.
Les entreprises qui réalisent des travaux (hormis ceux concernant la réhabilitation de systèmes
d’assainissement non collectifs) doivent respecter des critères de qualification,
notamment être titulaires d’un signe de qualité à la date d’émission de l’offre (CGI ann. III
art. 46 AX) et doivent justifier de l’éligibilité des travaux réalisés à l’éco-PTZ sous peine de se
voir infliger une amende égale à 10 % du montant des travaux non justifié.
Le montant du crédit d’impôt est égal à l’écart entre la somme actualisée des mensualités
dues au titre de l’avance remboursable sans intérêt et la somme actualisée des mensualités
d’un prêt de mêmes montant et durée de remboursement consenti à des conditions normales
de taux à la date d’émission de l’offre. Les modalités qui régissent l’imposition de la
créance résultant du crédit d’impôt, l’imputation du crédit d’impôt ou sa restitution immédiate
ainsi que le transfert de la créance en cas d’opérations de restructuration sont analogues
à celles exposées n o 10625.
Précisions Pour les logements situés en régions Île-de-France et Hauts-de-France, les
avances émises à compter du 1 er avril 2020 par des sociétés de tiers-financement définies à
l’article L 511-6, 8 du Code monétaire et financier sont éligibles à ce crédit d’impôt, à titre
expérimental jusqu’au 31 décembre 2021 (Loi 2019-1479 du 28-12-2019 art. 140).
CRÉDIT D’IMPÔT EN FAVEUR DU RACHAT D’UNE ENTREPRISE PAR SES SALARIÉS
Les sociétés constituées exclusivement pour le rachat de tout ou partie d’une société par ses
salariés bénéficient d’un crédit d’impôt égal, pour chaque exercice, au montant de l’impôt
sur les sociétés dû par la société rachetée au titre de l’exercice précédent, retenu dans la
proportion des droits sociaux que ses salariés détiennent indirectement dans son capital. Il
ne peut toutefois pas excéder les intérêts dus au titre de l’exercice concerné par la société
nouvelle à raison des emprunts contractés pour le rachat. Le bénéfice du crédit d’impôt est
subordonné aux conditions suivantes :
– la société nouvelle et la société rachetée doivent être soumises à l’impôt sur les sociétés et ne
doivent pas faire partie du même groupe au sens des articles 223 A ou 223 A bis du CGI ;
– les droits de vote attachés aux actions ou parts de la société nouvelle doivent être détenus
par au moins quinze personnes qui, à la date du rachat, sont salariées de la société
rachetée, ou par au moins 30 % des salariés de cette société si l’effectif n’excède pas cinquante
salariés à cette date ;
– la reprise doit avoir fait l’objet d’un accord d’entreprise satisfaisant aux conditions de
l’article L 3332-16, 2 o du Code du travail.
Le crédit d’impôt est imputé sur le montant de l’impôt sur les sociétés dû par la société
nouvelle au titre des exercices au cours desquels les intérêts d’emprunt sont comptabilisés.
L’excédent éventuel est restitué.
128
Précisions a. Aucun seuil minimal de détention
du capital du holding par les salariés ni
aucune quotité minimale de détention du capital
de la société rachetée par le holding ne sont exigés.
b. Si la société rachetée est membre d’un
groupe, l’impôt sur les sociétés dû s’entend du
montant qu’elle aurait dû acquitter en cas d’imposition
séparée.
© Éd. Francis Lefebvre BÉNÉFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX BIC
c. La circonstance que des personnes salariées
à la date du rachat ne conservent pas cette qualité,
par exemple en devenant des mandataires
sociaux, ne fait pas perdre le bénéfice du crédit
d’impôt (Rép. Masson : Sén. 26-2-2009 n o 04721,
non reprise dans Bofip).
d. Exonérations de droits d’enregistrement
accordées en faveur du holding de rachat : voir
n o 67225.
e. Les intérêts pris en compte s’entendent de
ceux qui viennent à échéance au cours de
l’exercice au titre duquel le crédit d’impôt est
calculé (CGI ann. III art. 46 quater-0 YY).
f. À compter du 1 er janvier 2020 (Décret
2019-1544 du 30-12-2019) et pour les opérations
de rachat réalisées jusqu’au 31 décembre
2022, le seuil minimum de salariés qui doivent
détenir les parts de la société nouvelle est supprimé
et une exigence minimale de présence est
instaurée : seuls sont pris en compte pour le
calcul du montant du crédit d’impôt les droits
de vote attachés aux actions ou aux parts de la
société nouvelle détenus par une ou plusieurs
personnes qui, à la date du rachat, étaient salariées
de la société rachetée depuis au moins dixhuit
mois.
CRÉDIT D’IMPÔT MAÎTRE RESTAURATEUR
Les entreprises exploitant un fonds de restauration soumises à un régime réel ou temporairement
exonérées peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt lorsque leur dirigeant ou un de leurs
salariés a obtenu le titre de maître restaurateur avant le 31 décembre 2017. Ce crédit
d’impôt est égal à 50 % des dépenses permettant l’application de normes d’aménagement
et de fonctionnement prévues par le cahier des charges du titre de maître restaurateur
(dotations aux amortissements ou dépenses permettant d’améliorer l’accueil de la clientèle
et des personnes à mobilité réduite ou dépenses d’audit externe relatif au titre de maître
restaurateur), engagées au titre de l’année de l’obtention du titre et des deux années suivantes,
dans la limite de 30 000 €. Il est soumis au respect de la réglementation de minimis.
Imputé sur l’impôt dû par l’entreprise au titre des années au cours desquelles les dépenses
éligibles ont été exposées, l’excédent éventuel est restitué.
c. Mécénat d’entreprise
DONS AUX ŒUVRES ET AUTRES ORGANISMES
Peuvent ouvrir droit à une réduction d’impôt les versements effectués par les entreprises
assujetties à l’impôt sur le revenu ou à l’impôt sur les sociétés au profit d’œuvres ou d’organismes
d’intérêt général listés au n o 3175, à l’exception des dons en faveur d’associations
exerçant des actions en faveur du pluralisme de la presse.
Sont également éligibles les versements effectués au profit des sociétés dont l’État est
l’actionnaire unique qui ont pour activité la représentation de la France aux Expositions
universelles, des sociétés nationales de programmes (notamment France Télévisions et
Radio France) pour le financement de programmes audiovisuels culturels ou de projets de
thèse proposés au mécénat de doctorat par les écoles doctorales.
Le régime s’applique aux versements effectués en faveur des organismes établis en France
ou dans un État membre de l’Union européenne, en Norvège, en Islande ou au Liechtenstein
et qui y exercent une activité éligible au mécénat. Si ces organismes ne sont pas préalablement
agréés par l’administration fiscale (selon la procédure prévue par les articles
46 quindecies QA et QB de l’annexe III au CGI), le donateur doit présenter des pièces justificatives
attestant qu’ils poursuivent des objectifs et présentent des caractéristiques similaires
aux organismes dont le siège est situé en France.
Précisions a. Le mécénat est défini comme
un soutien matériel ou financier apporté sans
contrepartie directe ou indirecte de la part du bénéficiaire
à une œuvre ou à une personne morale
pour l’exercice d’activités présentant un intérêt général
(BOI-BIC-RICI-20-30-10-20 n o 120). Il n’exclut
pas l’association du nom de l’entreprise versante
aux opérations réalisées par les organismes
bénéficiaires des dons. De même, l’existence de
contreparties ne remet pas en cause l’intention libérale
de l’entreprise versante dès lors que le versement
est manifestement disproportionné par
rapport à ces contreparties. Mais le mécénat se
distingue du parrainage (n o 8455) dans le cadre
duquel le versement de l’entreprise correspond
à la rémunération de la prestation de publicité
rendue par l’organisme (BOI précité n os 140 à 160).
b. Ouvrent droit à la réduction les versements
effectués au cours des exercices clos à compter
du 31 décembre 2020 et affectés au financement
des activités des formations musicales
de Radio France (Loi 2019-1479 du 28-12-2019
art. 134).
c. Sont également éligibles au dispositif les actions
réalisées hors des frontières européennes
dès lors qu’il s’agit d’actions humanitaires,
d’actions concourant à la mise en valeur
du patrimoine artistique, à la diffusion de la
culture, de la langue et des connaissances scientifiques
françaises, d’actions en faveur de la protection
de l’environnement naturel ou d’actions
scientifiques ainsi que les dons versés à certaines
organisations internationales (BOI-BIC-
RICI-20-30-10-10 n os 240 s.).
d. Lorsqu’un fonds de dotation reverse à des
organismes éligibles au régime du mécénat les
produits tirés des dons reçus, il doit pouvoir,
sur demande de l’administration, justifier ce reversement
par la production de conventions
souscrites avec ces organismes et des reçus délivrés
par ces derniers (BOI-BIC-RICI-20-30-10-15
n o 220).
129
10665
CGI art.
244 quater Q,
220 U
et 199 ter P
IS-IX-70000 s
10695
CGI art. 238 bis
IS-IX-10100 s
BIC
BÉNÉFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX
© Éd. Francis Lefebvre
10697
10699
IS-IX-13070 s
10700
CGI art.
200 bis et
220 E
130
e. Pour la délivrance de l’agrément aux organismes
ayant pour objet exclusif le financement
des PME par des aides à l’investissement ou de
leur fournir des prestations d’accompagnement,
les aides ou prestations fournies par ces organismes
ne doivent pas être rémunérées par les
entreprises bénéficiaires (Loi 2019-1479 du
28-12-2019 art. 134).
f. Les exploitants relevant de l’impôt sur le revenu
ont le choix entre cette réduction d’impôt
et celle prévue à l’intention de l’ensemble des
contribuables (voir n os 3170 s.).
g. Lorsqu’un contrôle de la Cour des comptes
Forme des dons
Les versements peuvent être effectués en numéraire ou en nature.
Les abandons de recettes constituent une modalité particulière de don en numéraire consistant,
pour une entreprise donatrice, à demander à son client de verser, pour son compte,
directement à l’association caritative qu’elle lui aura désignée, tout ou partie du produit de
sa vente ou de sa prestation (BOI-BIC-RICI-20-30-10-20 n o 20). Sont notamment concernés les
abandons de recettes consentis par les producteurs agricoles au profit d’associations caritatives
d’aide alimentaire.
Les dons en nature ouvrent droit à la réduction d’impôt à condition qu’ils aient été acceptés
par l’organisme bénéficiaire (BOI précité n o 90). Le don doit être valorisé au coût de revient
(défini au n o 7700) y compris lorsqu’il s’agit de produits alimentaires. Lorsque le bien est
inscrit dans un compte d’immobilisation, le don doit être valorisé à sa valeur de cession
retenue pour la détermination de la plus-value ou moins-value liée à la sortie du bien de
l’actif (BOI précité n o 60).
Lorsque le don en nature prend la forme d’une mise à disposition gratuite de salariés de
l’entreprise, le coût de revient à retenir dans la base de calcul de la réduction d’impôt correspond,
pour chaque salarié concerné, à la somme de sa rémunération et des charges
sociales dans la limite de trois fois le montant du plafond annuel de calcul des cotisations
de sécurité sociale, voir n o 97260 (Loi 2019-1479 du 28-12-2019 art. 134).
Détermination de la réduction
Utilisation de la réduction Lorsque les dons excèdent le plafond, l’excédent est
reporté successivement sur les cinq exercices suivants et ouvre droit à la réduction d’impôt
dans les mêmes conditions, après prise en compte des versements de l’exercice. Pour les
versements effectués au cours des exercices clos à compter du 31 décembre 2020, le taux
de réduction d’impôt applicable à cet excédent de versement est le taux de réduction auquel
il a ouvert droit (Loi 2019-1479 du 28-12-2019 art. 134).
L’imputation de la réduction d’impôt s’opère :
– dans les entreprises soumises à l’impôt sur le revenu : sur l’impôt dû au titre de l’année
de réalisation des versements, quelle que soit la date de clôture de l’exercice ;
– dans les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés : sur le solde de l’impôt dû au titre
de l’exercice au cours duquel les versements sont effectués.
La fraction excédentaire peut être utilisée pour le paiement de l’impôt (acompte ou solde
pour les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés) dû au titre de l’un des cinq exercices
(ou années) qui suivent.
Précisions a. Les reçus permettant de justifier
des versements effectués doivent être b. Les entreprises qui effectuent plus de
tration.
conformes au modèle établi par l’adminis-
10 000 € de dons au cours d’un exercice
révèle une non-conformité entre les objectifs
poursuivis et les dépenses engagées par l’organisme
bénéficiaire des dons ou en cas de refus
de certification des comptes par le commissaire
aux comptes, le ministre chargé du budget
peut décider de suspendre provisoirement
pour l’avenir les avantages fiscaux attachés aux
dons (CGI ann. III art. 310 G bis à 310 G quinquies).
La suspension est automatique (sans l’intervention
du ministre) lorsque l’entité fait l’objet
d’une condamnation pénale pour escroquerie
ou abus de confiance.
La réduction d’impôt s’élève à 60 % du montant
des versements, pris dans la limite de 10 000 € ou à 5 pour mille du chiffre d’affaires
lorsque ce dernier montant est plus élevé.
Pour les versements effectués au cours des exercices clos à compter du 31 décembre 2020
(Loi 2019-1479 du 28-12-2019 art. 134) :
– la fraction des versements supérieure à 2 M€ ouvre droit à une réduction d’impôt au taux
de 40 % ;
– la limite de prise en compte des dons est de 20 000 Ā ou de 5 pour mille du chiffre
d’affaires lorsque ce dernier montant est plus élevé.
Précisions Demeurent éligibles à une réduction d’impôt taux de 60 %, quel que soit leur
montant, les versements effectués au profit d’organismes sans but lucratif qui procèdent à la
fourniture gratuite de repas à des personnes en difficulté, qui contribuent à favoriser leur logement
ou qui procèdent, à titre principal, à la fourniture gratuite de certains soins, meubles et
produits de première nécessité dont la liste sera fixée par décret (Loi 2019-1479 du 28-12-2019
art. 134).
© Éd. Francis Lefebvre BÉNÉFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX BIC
doivent déclarer sur un support électronique
le montant et la date des dons et versements,
l’identité des bénéficiaires et, le cas échéant, la
valeur des biens et services reçus, directement
ou indirectement, en contrepartie (BOI-BIC-
RICI-20-30-20 n os 130 à 210). Cette valorisation est
effectuée par l’organisme bénéficiaire qui accorde
la contrepartie (BOI précité n o 160).
Cas particuliers
Dans les sociétés de personnes et groupements assimilés n’ayant pas
opté pour l’impôt sur les sociétés, la réduction d’impôt calculée au niveau de la société est
répartie entre les associés ou membres au prorata de leurs droits, à condition qu’il s’agisse
de redevables de l’impôt sur les sociétés ou de personnes physiques participant à l’exploitation
au sens de l’article 156, I-1 o bis du CGI (Loi 2019-1479 du 28-12-2019 art. 134 ; BOI-BIC-
RICI-20-30-30 n os 90 à 110).
Pour les sociétés holdings, le chiffre d’affaires retenu pour l’appréciation du plafond
comprend les dividendes et produits financiers (BOI-BIC-RICI-20-30-20 n o 20).
En cas de fusion, la fraction de la réduction d’impôt non utilisée par la société apporteuse
est transférée à la société absorbante (BOI-BIC-RICI-20-30-30 n o 270).
Pour les sociétés membres d’un groupe fiscal, voir n o 40600.
ACQUISITION D’ŒUVRES D’ART
Les sociétés peuvent déduire de leur résultat imposable le coût d’acquisition :
– d’œuvres originales d’artistes vivants inscrites à l’actif immobilisé à condition qu’elles
restent exposées au public ou dans un lieu accessible aux salariés, à l’exception de leurs
bureaux, pendant la période de déduction ;
– d’instruments de musique que la société s’engage à prêter aux artistes-interprètes qui en
font la demande.
La déduction concerne les achats réalisés avant le 31 décembre 2022 (Loi 2019-1479 du
28-12-2019 art. 29, III-9 o ) et s’effectue par fractions égales sur les résultats de l’exercice d’acquisition
et des quatre années suivantes. Le montant de la déduction effectuée au titre de
chaque exercice est limité à la différence entre la limite de 10 000 € (20 000 € pour les versements
effectués au cours des exercices clos à compter du 31 décembre 2020) ou de 5 p.
mille du chiffre d’affaires lorsque ce dernier montant est plus élevé et le montant des versements
visés n o 10699 qui ouvrent droit à réduction d’impôt. L’entreprise doit inscrire à un
compte de réserve spéciale au passif du bilan une somme égale à la déduction opérée. Les
titulaires de BNC sont exclus du dispositif dès lors qu’ils ne peuvent constituer une telle
réserve (BOI-BIC-CHG-70-10 n o 1).
Les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés bénéficient d’une réduction d’impôt égale
à 90 % des versements effectués pour contribuer à l’achat :
– de biens culturels ayant le caractère de trésors nationaux qui ont fait l’objet d’un refus
de délivrance d’un certificat d’exportation par l’administration et ont donné lieu à une offre
d’achat par l’État ;
– ou de biens culturels situés en France ou à l’étranger dont l’acquisition présenterait un
intérêt majeur pour le patrimoine national au point de vue de l’histoire, de l’art ou de
l’archéologie.
Les versements, non déductibles des résultats imposables, doivent avoir été acceptés par le
ministre chargé du budget et le ministre chargé de la culture, ce dernier ayant un rôle prédominant
dans le déroulement de la procédure (BOI-IS-RICI-20-20 n os 90 à 130). Appliquée sur
l’impôt dû au titre de l’exercice d’acceptation des versements, la réduction ne peut excéder
50 % du montant de l’impôt.
d. Mise à disposition d’une flotte de vélos
Les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés qui mettent gratuitement à disposition de
leurs salariés une flotte de vélos pour leurs déplacements entre le domicile et le lieu de
travail bénéficient d’une réduction d’impôt. Celle-ci est égale aux frais générés jusqu’au
31 décembre 2021 par cette mise à disposition dans la limite de 25 % du prix d’achat ou
de location de la flotte. La réduction d’impôt s’applique dès l’acquisition du premier vélo
ainsi qu’aux dépenses de location à condition que le contrat de location soit souscrit pour
une durée minimale de 3 ans. Elle s’impute sur l’impôt dû au titre de l’exercice au cours
duquel les frais sont générés. Le solde non imputé n’est ni restituable ni reportable.
Précisions a. Le prix d’achat est entendu
toutes taxes comprises (BOI-IS-RICI-20-30 n o 60).
b. Pour déterminer les frais ouvrant droit à
c. En application des dispositions de l’article
1740 A du CGI (n o 80205), les organismes qui
délivrent sciemment des certificats, reçus ou
attestations permettant à un contribuable
d’obtenir indûment la réduction d’impôt sont
passibles d’une amende égale à 60 % des
sommes mentionnées sur ces documents (BOI-
BIC-RICI-20-30-10-30 n o 1).
la réduction d’impôt, peuvent être retenues les
dépenses suivantes : amortissements fiscalement
déductibles relatifs à l’acquisition de vé-
131
10702
10705
CGI art.
238 bis AB
IS-IX-14700 s
10710
CGI art.
238 bis-0 A
IS-IX-15350 s
10715
CGI art.
220 undecies A
IS-IX-80000 s
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FISCAL
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Fiable, précis et pratique, il permet au lecteur d’avoir constamment à
sa disposition une synthèse de l’ensemble de la réglementation fiscale
applicable et lui donne toutes les clés pour approfondir les questions
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Riche en exemples, tableaux récapitulatifs, barèmes et dossiers
thématiques, il offre un accès rapide et efficace à l’information afin
de choisir le régime fiscal le plus favorable, connaître ses droits et
obligations fiscales, adapter sa stratégie patrimoniale à la nouvelle donne
fiscale, remplir en temps utile les nombreuses formalités, vérifier ses avis
d’imposition et présenter une réclamation dans les formes légales.
À jour au 1 er février, l’édition 2020 du Mémento Fiscal intègre les
nombreuses et très diverses mesures de la loi de finances pour 2020
(régime de TVA des opérations intracommunautaires, réforme de la
fiscalité des véhicules, lutte contre les dispositifs hybrides, régime en
faveur des fusions et scissions sans échange de titres, taux de l’IS des
grandes entreprises, retenues à la source des entreprises étrangères et des
non-résidents, taxe d’habitation sur les résidences principales, domicile
fiscal des dirigeants des grandes entreprises etc). Il tire également toutes
les conséquences des réformes de la loi Pacte et notamment celle de
l’épargne retraite.
Un cahier central détaille les principales nouveautés de cette édition.
Une version numérique (pour web, tablette et mobile) permet au lecteur
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par la Rédaction des Editions Francis Lefebvre pour tenir compte de
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