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Extrait Mémento Fiscal 2020

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Extrait

FISCAL

urbanisme

construction

20

offert


/PRÉSENTATION ET MODE D’EMPLOI

© Éd. Francis Lefebvre

GH

Présentation et mode d’emploi

Il ne saurait être question d’exposer dans un ouvrage de ce volume tous les

détails du système fiscal français. Notre seule ambition est d’énoncer aussi

clairement que possible les principes qui régissent ce système et de fournir le

maximum de renseignements concrets aux lecteurs, afin de leur permettre :

– de retrouver rapidement les principales règles d’assiette, les tarifs et les

modalités de paiement des différents impôts et taxes (dont la liste détaillée est

donnée n o 97550);

– de connaître la source exacte des solutions citées (loi, jurisprudence, doctrine

administrative) ;

– de remplir en temps utile les nombreuses formalités auxquelles ils sont

assujettis ;

– de vérifier utilement les avis d’imposition qu’ils reçoivent ;

– de présenter une réclamation dans les formes légales lorsqu’ils se trouvent

surtaxés.

Le Mémento comprend dix parties. Pour en faciliter la consultation, celles-ci

sont distinguées par des bandes de couleur qui apparaissent sur la tranche de

l’ouvrage.

– 1e partie (blanche) : impôt sur le revenu ;

– 2e partie (grise) : impôts sur les bénéfices des sociétés ;

– 3e partie (blanche) : impôts directs locaux ;

– 4e partie (couleur) : taxe sur la valeur ajoutée ;

– 5e partie (blanche) : droits d’enregistrement ;

– 6e partie (grise) : impôt sur la fortune immobilière ;

– 7e partie (blanche) : taxes diverses ;

– 8e partie (couleur) : dispositions communes ;

– 9e partie (blanche) : régimes spéciaux ;

– 10e partie (couleur) : dossiers thématiques (création d’une entreprise,

mise en société d’une entreprise individuelle, etc.).

Une annexe (grise) regroupe les tableaux de calcul de l’impôt sur le

revenu et divers renseignements chiffrés.

À la fin se trouve une table alphabétique qui couvre bien entendu les dix

parties et l’annexe du Mémento.

Dans le but de rendre les recherches plus aisées, le Mémento comporte des

paragraphes numérotés qui figurent dans la marge et auxquels sont faits

tous les renvois, notamment ceux de la table alphabétique.

Le numérotage des paragraphes est discontinu. Ce système, qui consiste à

garder des numéros en réserve, est destiné à permettre, d’une année à l’autre,

l’intégration des mesures nouvelles ou la création de nouvelles rubriques sans

bouleverser le numérotage des rubriques.

Le Mémento a un double objet :

– permettre au lecteur d’avoir constamment à sa disposition un « condensé »

embrassant l’ensemble de la réglementation applicable ;

– guider ses recherches dans notre documentation experte pour l’étude

complète d’une question.

4


© Éd. Francis Lefebvre PRÉSENTATION ET MODE D’EMPLOI /

On y trouvera donc directement tous les renseignements courants, tandis que

les points trop spéciaux pour y être traités font l’objet de renvois à cette

documentation qui se lisent comme suit :

« BIC-X-3300 s » signifie que la question est traitée dans la Série BIC, Division X,

nos 3300 s. (la lettre«s»signifie que l’étude de la question se prolonge sur le

ou les numéros suivants) .

Le présent Mémento tient compte de tous les textes intervenus jusqu’au

1er

février 2020. Il est mis à jour et réécrit en fonction de l’actualité selon les

modalités indiquées en bas de page.

Toutes les nouveautés en un clin d’œil !

Un cahier central de couleur recense les principales nouveautés applicables en 2020

avec pour chacune un renvoi aux paragraphes correspondants dans le Mémento

Votre mémento numérique à jour en continu !

A jour au 1er

février 2020, votre mémento papier est assorti d’une version numérique

(web, mobile, tablette) mise à jour en continu et réécrite tous les trois mois. Munis

de vos codes d’accès (voir mode d’emploi en page de garde), il vous suffit de télécharger

l’application « iMémento » sur votre mobile ou tablette ou de vous

rendre sur www.memento.efl.fr

5


© Éd. Francis Lefebvre PLAN GÉNÉRAL

Plan général

Les chiffres renvoient aux paragraphes.

PARTIE 1

Impôt sur le revenu

CHAPITRE 1

Règles générales

SECTION 1

PERSONNES IMPOSABLES 100

A. Personnes physiques 300

B. Territorialité de l’impôt sur le revenu 420

SECTION 2

BASE D’IMPOSITION 700

A. Notions générales 725

B. Détermination des revenus nets

catégoriels 780

C. Imputation des déficits 800

D. Charges déductibles du revenu global 1075

E. Abattements applicables sur le revenu

global 1480

SECTION 3

CALCUL DE L’IMPÔT SUR LE REVENU 1580

A. Quotient familial 1700

B. Calcul proprement dit des impositions 2090

C. Réductions ou crédits d’impôt 2480

SECTION 4

MODALITÉS DE PERCEPTION DE L’IMPÔT

SUR LE REVENU 3540

A. Établissement de l’impôt 3650

B. Prélèvement à la source de l’impôt 3740

SECTION 5

RÉGIMES SPÉCIAUX 4020

A. Revenus exceptionnels ou différés 4150

B. Taxation forfaitaire d’après les « signes

extérieurs » 4220

C. Imposition des personnes

non domiciliées en France 4280

D. Autres dispositions spéciales 4685

SECTION 6

PLAFONNEMENT GLOBAL DE CERTAINS

AVANTAGES FISCAUX 4840

SECTION 7

CONTRIBUTION EXCEPTIONNELLE

SUR LES HAUTS REVENUS 5100

CHAPITRE 2

Bénéfices industriels et commerciaux

SECTION 1

DÉFINITION 7010

SECTION 2

DÉTERMINATION DU BÉNÉFICE IMPOSABLE 7250

A. Règles générales 7250

B. Stocks et productions en cours 7675

C. Produits 7850

D. Charges 8140

E. Amortissements 9090

F. Provisions 9660

SECTION 3

RÉGIMES SPÉCIAUX 10250

SECTION 4

RÈGLES D’IMPOSITION DU RÉSULTAT 10780

A. Régime du réel normal 10940

B. Situation en fin d’exploitation 11045

CHAPITRE 3

Bénéfices non commerciaux

A. Définition 13150

B. Détermination du résultat 13245

C. Modalités d’imposition 13550

D. Régimes spéciaux 13715

E. Sociétés spécifiques aux professions

libérales 13855

CHAPITRE 4

Bénéfices agricoles

SECTION 1

DÉFINITION 15155

SECTION 2

RÉGIMES D’IMPOSITION 15300

A. Champ d’application des régimes 15500

B. Régime micro-BA 15700

C. Régimes réels d’imposition 15790

D. Changement de régime d’imposition 16100

SECTION 3

RÉGIMES SPÉCIAUX 16225

SECTION 4

SOCIÉTÉS ET GROUPEMENTS AGRICOLES 16425

CHAPITRE 5

Plus-values et moins-values professionnelles

A. Notions générales 17700

B. Entreprises soumises à l’IR 17870

C. Entreprises soumises à l’IS 18650

D. Régimes spéciaux 19220

E. Transmissions d’entreprises 19490

CHAPITRE 6

Traitements, salaires, pensions et rentes

viagères

SECTION 1

TRAITEMENTS ET SALAIRES 21200

A. Définition des salaires imposables 21350

B. Détermination du montant imposable 21800

C. Obligations des employeurs 22180

D. Cas particuliers 22250

SECTION 2

PENSIONS ET RENTES VIAGÈRES 22340

1


PLAN GÉNÉRAL

© Éd. Francis Lefebvre

CHAPITRE 7

Rémunérations des dirigeants

A. Examen par catégorie de sociétés 23560

B. Contrôle des rémunérations 23690

C. Règlement de dettes sociales 23760

CHAPITRE 8

Revenus des capitaux mobiliers

SECTION 1

RÈGLES GÉNÉRALES 24155

SECTION 2

DIVIDENDES ET AUTRES DISTRIBUTIONS 24265

A. Distributions régulières 24450

B. Autres distributions 24740

C. Produits distribués

à des non-résidents ou payés

dans un État non coopératif 24845

SECTION 3

PRODUITS DES PLACEMENTS À REVENU FIXE 24980

A. Règles générales d’imposition 25100

B. Règles propres à chaque catégorie

de placement 25550

SECTION 4

RÉGIMES SPÉCIAUX 26000

SECTION 5

MESURES DE CONTRÔLE 26700

CHAPITRE 9

Revenus fonciers

A. Champ d’application 27065

B. Détermination du revenu imposable 27120

C. Imputation des déficits fonciers 27530

D. Obligations déclaratives et contrôle 27585

E. Régimes spéciaux et cas particuliers 27620

CHAPITRE 10

Fiscalité immobilière

A. Profits immobiliers 30150

B. Organismes de placement collectif

immobilier 30480

C. Sociétés immobilières 30700

D. Bail à construction 31030

E. Taxes d’urbanisme et assimilées 31090

F. Taxe annuelle sur les bureaux

en Île-de-France 31380

G. Taxes sur les cessions de terrains

devenus constructibles 31430

CHAPITRE 11

Plus-values réalisées par les particuliers

A. Plus-values immobilières 32000

B. Plus-values sur biens meubles 32740

C. Plus-values sur valeurs mobilières

et droits sociaux 32805

D. Profits sur instruments financiers

à terme 33400

E. Plus-values de cession d’actifs

numériques 33600

CHAPITRE 12

CSG et autres prélèvements sociaux

A. CSG et CRDS sur les revenus

d’activité et de remplacement 34350

B. CSG et autres contributions

sur les revenus du capital 34430

PARTIE 2

Impôts sur les bénéfices

des sociétés

CHAPITRE 1

Sociétés relevant de l’impôt sur les sociétés

A. Champ d’application de l’IS 35600

B. Détermination du bénéfice imposable 35800

C. Report déficitaire 35890

D. Calcul de l’IS 35990

E. Établissement de l’IS 36200

F. Paiement de l’IS 36460

G. Contribution sociale 36690

H. Régimes particuliers 36950

CHAPITRE 2

Sociétés de personnes et assimilées

A. Champ d’application du régime 37565

B. Imposition des bénéfices sociaux 37600

C. Régime des cessions de droits sociaux 37715

D. Particularités 37775

CHAPITRE 3

Transformations de sociétés, changements

d’activité ou de régime fiscal

CHAPITRE 4

Régime spécial des fusions de sociétés

et opérations assimilées

A. Conditions d’application 39200

B. Portée du régime spécial 39340

CHAPITRE 5

Groupes de sociétés

I. Régime d’intégration fiscale 40150

II. Régime des sociétés mères

et filiales 40850

PARTIE 3

Impôts directs locaux

CHAPITRE 1

Taxes foncières

A. Règles communes 41650

B. Taxe foncière sur les propriétés bâties 41900

C. Taxe foncière sur les propriétés

non bâties 42500

CHAPITRE 2

Taxe d’habitation 43000

2


© Éd. Francis Lefebvre PLAN GÉNÉRAL

CHAPITRE 3

Contribution économique territoriale

SECTION 1

COTISATION FONCIÈRE DES ENTREPRISES 43520

A. Champ d’application de la CFE 43520

B. Base d’imposition 43660

C. Montant de la CFE 43710

D. Établissement de la CFE 43740

E. Paiement de la CFE 43770

F. Contrôle et contentieux 43800

SECTION 2

COTISATION SUR LA VALEUR AJOUTÉE

DES ENTREPRISES 43850

A. Champ d’application de la CVAE 43855

B. Montant de la CVAE 43885

C. Établissement et paiement

de la CVAE 44030

D. Contrôle et contentieux 44060

SECTION 3

PLAFONNEMENT EN FONCTION

DE LA VALEUR AJOUTÉE 44100

CHAPITRE 4

Taxes assimilées 45500

CHAPITRE 3

Calcul et paiement de la TVA

SECTION 1

BASE D’IMPOSITION DE LA TVA 52200

SECTION 2

FAIT GÉNÉRATEUR ET EXIGIBILITÉ DE LA TVA 52500

SECTION 3

TAUX DE LA TVA 52760

A. Taux normal 52900

B. Taux réduit 52930

C. Taux intermédiaire 53050

SECTION 4

OBLIGATIONS DES ASSUJETTIS ET PAIEMENT

DE LA TVA 53320

A. Déclarations administratives

et numéro d’identification 53385

B. Obligations d’ordre comptable 53440

C. Obligations tenant à la facturation 53500

D. Déclaration des opérations

et paiement 53700

E. Récupération de la taxe en cas

d’opérations résiliées, annulées

ou impayées 53780

PARTIE 4

Taxe sur la valeur ajoutée

CHAPITRE 1

Champ d’application de la TVA

SECTION 1

RÈGLES GÉNÉRALES 46300

A. Opérations effectuées à titre onéreux

par un assujetti 46450

B. Opérations imposables en vertu

d’une disposition spéciale 46560

C. Opérations exonérées 46580

D. Opérations imposées sur option 46600

SECTION 2

EXPOSÉS CATÉGORIELS 46680

CHAPITRE 2

Territorialité

SECTION 1

OPÉRATIONS PORTANT SUR DES BIENS 48900

A. Cas d’imposition en France 48950

B. Échanges intracommunautaires

de biens 49030

C. Échanges extracommunautaires

de biens 49460

SECTION 2

PRESTATIONS DE SERVICES 49840

A. Cas d’imposition en France 49845

B. Services liés aux échanges

extracommunautaires de biens 50110

C. Transports internationaux 50180

SECTION 3

DISPOSITIONS DIVERSES 50400

CHAPITRE 4

Déductions TVA

SECTION 1

PRINCIPES GÉNÉRAUX DE DÉDUCTION 55200

SECTION 2

DÉTERMINATION DU MONTANT DE TAXE

DÉDUCTIBLE 55360

A. Coefficient d’assujettissement 55500

B. Coefficient de taxation 55540

C. Coefficient d’admission 55860

D. Secteurs d’activités distincts 56030

SECTION 3

CONDITIONS D’EXERCICE DU DROIT

À DÉDUCTION 56140

SECTION 4

MODALITÉS DE RÉCUPÉRATION DE LA TAXE

DÉDUCTIBLE 56480

SECTION 5

RÉGULARISATIONS 56800

A. Régularisations applicables

aux immobilisations 56950

B. Régularisations applicables aux biens

autres que les immobilisations

et aux services 57490

CHAPITRE 5

Régimes particuliers

SECTION 1

OPÉRATIONS IMMOBILIÈRES 58700

SECTION 2

AGRICULTURE 59420

A. Régime de la TVA dans l’agriculture 59550

B. Régime du remboursement forfaitaire 60040

3


PLAN GÉNÉRAL

© Éd. Francis Lefebvre

SECTION 3

OPÉRATIONS BANCAIRES ET FINANCIÈRES 60300

A. Champ d’application de la TVA 60300

B. Modalités de taxation 60415

SECTION 4

BIENS D’OCCASION, ŒUVRES D’ART, OBJETS

DE COLLECTION OU D’ANTIQUITÉ 60540

SECTION 5

AUTRES RÉGIMES PARTICULIERS 61250

PARTIE 5

Droits d’enregistrement

CHAPITRE 1

Réglementation générale des droits

d’enregistrement

A. Formalité de l’enregistrement 63550

B. Calcul et paiement des droits

d’enregistrement 63865

CHAPITRE 2

Baux 65000

CHAPITRE 3

Cessions de fonds de commerce

et opérations assimilées

A. Cessions de fonds de commerce

et de clientèles 65485

B. Conventions de successeur 65580

C. Cessions de droit au bail et assimilées 65610

D. Cessions d’offices publics

ou ministériels et opérations

assimilées 65665

CHAPITRE 4

Ventes d’immeubles

A. Champ d’application 66150

B. Calcul du droit de vente 66185

C. Régimes de faveur 66260

CHAPITRE 5

Droits d’enregistrement intéressant

les sociétés

A. Caractéristiques communes 66500

B. Droits exigibles lors de la formation

des sociétés 66710

C. Droits exigibles durant l’existence

des sociétés 66970

D. Droits exigibles en fin de société 67060

E. Droits exigibles sur les cessions

de droits sociaux 67130

F. Régimes spéciaux et particularités 67190

G. Tableau récapitulatif des droits

intéressant les sociétés 67240

CHAPITRE 6

Droits de succession et de donation

SECTION 1

SUCCESSIONS 67700

A. Détermination de l’actif successoral

taxable 67850

B. Assiette et calcul 68290

C. Déclaration et paiement 68700

SECTION 2

DONATIONS 69040

CHAPITRE 7

Conventions diverses

A. Partages et opérations assimilées 70250

B. Échanges 70500

PARTIE 6

Impôt sur la fortune Immobilière

CHAPITRE 1

Champ d’application

A. Personnes imposables 71085

B. Actifs imposables 71140

C. Exonérations 71400

CHAPITRE 2

Assiette et calcul de l’impôt

A. Évaluation des actifs imposables 71750

B. Déduction du passif 71810

C. Calcul de l’impôt 71840

CHAPITRE 3

Déclaration et paiement 72300

CHAPITRE 4

Actifs professionnels

A. Immeubles affectés à une exploitation

individuelle 72650

B. Immeubles affectés à l’activité

d’une société 72730

PARTIE 7

Taxes diverses

CHAPITRE 1

Taxes et participations sur les salaires

SECTION 1

TAXE SUR LES SALAIRES 73200

A. Personnes imposables 73350

B. Calcul de la taxe 73465

C. Paiement de la taxe 73530

SECTION 2

TAXES ET CONTRIBUTIONS EN MATIÈRE

DE FORMATION ET D’ALTERNANCE 73600

A. Contribution unique à la formation

professionnelle et à l’alternance 73620

B. Contribution supplémentaire

à l’apprentissage 74200

C. Contribution CPF-CDD 74250

SECTION 3

INVESTISSEMENT OBLIGATOIRE

DANS LA CONSTRUCTION 74300

4


© Éd. Francis Lefebvre PLAN GÉNÉRAL

CHAPITRE 2

Contribution sur les revenus locatifs 74800

CHAPITRE 3

Contribution sociale de solidarité

des sociétés 75000

CHAPITRE 4

Taxe sur les véhicules de sociétés 75100

CHAPITRE 5

Taxe générale sur les activités

polluantes 75200

CHAPITRE 6

Contributions indirectes 75600

CHAPITRE 7

Autres taxes 75900

PARTIE 8

Dispositions Communes

CHAPITRE 1

Paiement et recouvrement de l’impôt

A. Paiement de l’impôt 76525

B. Poursuites 76810

C. Garanties de recouvrement du Trésor 77080

CHAPITRE 2

Contrôle de l’impôt

SECTION 1

DÉLAI D’ACTION DE L’ADMINISTRATION 77700

A. Délais de reprise 77710

B. Prorogation des délais de reprise 77760

C. Interruption de la prescription 77780

SECTION 2

MODALITÉS D’EXERCICE DU CONTRÔLE 77860

A. Demandes d’éclaircissements

ou de justifications 78000

B. Droit de communication 78030

C. Examen contradictoire de la situation

fiscale personnelle 78090

D. Vérification de comptabilité 78110

E. Examen de comptabilité 78190

F. Mesures particulières de contrôle 78210

SECTION 3

PROCÉDURES DE RECTIFICATION 78480

A. Procédure de rectification

contradictoire 78600

B. Procédure d’imposition d’office 78920

C. Procédures spéciales 79175

SECTION 4

DROITS ET GARANTIES DES CONTRIBUABLES 79280

A. Rescrit fiscal 79370

B. Garanties prévues en cas de contrôle

sur pièces 79380

C. Garanties prévues

en cas de vérification 79400

D. Garantie contre les changements

de doctrine 79530

E. Déduction en cascade 79590

SECTION 5

SANCTIONS 79700

A. Pénalités fiscales 79850

B. Sanctions pénales 80250

C. Sanctions particulières 80310

CHAPITRE 3

Recours des contribuables

I. Recours contentieux 81650

A. Réclamations préalables devant

l’administration 81800

B. Voies de recours devant les tribunaux 81990

II. Recours gracieux 82270

III. Dégrèvements et restitutions

d’office 82310

IV. Modèles pratiques 82340

CHAPITRE 4

Conventions internationales

A. Notions générales 82520

B. Incidences des conventions

sur les modalités d’imposition 82700

C. Tableaux pratiques 82950

PARTIE 9

Régimes spéciaux

CHAPITRE 1

Régimes d’imposition des petites entreprises

SECTION 1

CHAMP D’APPLICATION DES RÉGIMES 85300

A. Imposition des bénéfices 85420

B. TVA 85560

SECTION 2

OPTIONS ET CHANGEMENTS DE RÉGIMES 85800

A. Options offertes aux petites

entreprises 85800

B. Changements de régime

en cas de variation du chiffre

d’affaires 86065

SECTION 3

RÉGIME DES MICRO-ENTREPRISES 86425

A. Imposition des bénéfices 86425

B. TVA 86540

SECTION 4

RÉGIME DE L’AUTO-ENTREPRENEUR 86585

SECTION 5

RÉGIME SIMPLIFIÉ 86760

CHAPITRE 2

Entreprise individuelle à responsabilité

limitée (EIRL) 87200

CHAPITRE 3

Direction des grandes entreprises 87400

5


PLAN GÉNÉRAL

© Éd. Francis Lefebvre

CHAPITRE 4

Organismes de gestion agréés

et comptables conventionnés

A. Centres de gestion agréés 87765

B. Associations agréées 87865

C. Organismes mixtes de gestion agréés 87920

D. Associations de gestion

et de comptabilité et comptables

conventionnés 87940

E. Avantages fiscaux 87970

CHAPITRE 5

Centres de formalités des entreprises 88200

CHAPITRE 6

Régimes de participation financière

et d’actionnariat des salariés 88400

CHAPITRE 7

Associations et organismes sans but lucratif

A. Cas d’exonération des impôts

commerciaux 89400

B. Modalités d’imposition des activités

lucratives 89615

C. Imposition des revenus patrimoniaux 89700

CHAPITRE 8

Autres régimes

SECTION 1

AGRÉMENTS FISCAUX 90200

SECTION 2

LOCATION EN MEUBLÉ 90420

A. Impôts directs 90485

B. Taxe sur la valeur ajoutée 90615

C. Autres impôts 90670

SECTION 3

FIDUCIE 90780

A. Impôt sur le revenu et impôt

sur les sociétés 90800

B. Droits d’enregistrement et IFI 90920

C. TVA 91045

D. Impôts directs locaux 91140

E. Contrôle fiscal 91180

SECTION 4

OUTRE-MER 91280

A. Régime fiscal 91450

B. Investissements outre-mer 91710

SECTION 5

CORSE 92140

I. Impôts directs 92260

II. Taxe sur la valeur ajoutée 92360

III. Droits d’enregistrement 92430

SECTION 6

AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE (ZONES

PRIORITAIRES) 92540

SECTION 7

RÉGLEMENTATION EUROPÉENNE DES AIDES

D’ÉTAT 92605

PARTIE 10

Dossiers thématiques

Achat d’une entreprise individuelle 95500

Mise en société d’une entreprise

individuelle 95550

Création de succursales ou de filiales 95800

Location-gérance d’une entreprise 95950

Transmission d’une entreprise 96150

Vente d’une entreprise individuelle 96450

ANNEXES

Barèmes Renseignements chiffrés

et divers

Tableaux de calcul de l’impôt

sur les revenus de 2019 97100

Prélèvement à la source de l’impôt

sur le revenu 97110

Cours des monnaies étrangères

au 31 décembre 2019 97120

Intérêts déductibles des comptes

d’associés 97140

Barèmes des frais de carburant 97165

Barèmes kilométriques 97200

Avantage en nature logement 97220

Taux d’abattements sur les plus-values

immobilières des particuliers 97230

Taux horaire du Smic 97240

Plafond de calcul des cotisations

de sécurité sociale 97260

Médecins conventionnés 97280

Droits départementaux de vente

d’immeubles 97290

Abattement sur l’assiette du droit

de vente d’immeubles d’habitation 97300

Exonérations facultatives de droits

d’enregistrement 97320

Contribution de sécurité immobilière 97350

Tarifs réglementés des notaires (extrait) 97370

Majoration des rentes viagères 97430

Tableau des coefficients

de réévaluation des immobilisations 97470

Régime fiscal et social des salaires

et retraites 97490

Règles générales d’arrondissement

pour la liquidation des impôts et taxes 97510

Tableau récapitulatif des impôts, droits

et taxes 97550

Tableau des déclarations fiscales 97560

6


© Éd. Francis Lefebvre BÉNÉFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX BIC

CHAPITRE 2

BÉNÉFICES

INDUSTRIELS

ET COMMERCIAUX

SOMMAIRE

SECTION 1

DÉFINITION 7010

SECTION 2

DÉTERMINATION DU BÉNÉFICE

IMPOSABLE 7250

A. Règles générales 7250

1. Période d’imposition 7325

2. Définition du résultat imposable 7340

3. Actif commercial 7450

a. Distinction entre actif commercial

et patrimoine privé 7455

b. Composition de l’actif immobilisé 7495

c. Prix de revient des immobilisations 7550

B. Stocks et productions en cours 7675

1. Définitions 7675

2. Évaluation 7690

C. Produits 7850

1. Produits d’exploitation 7850

2. Produits financiers 7950

3. Produits exceptionnels 8035

D. Charges 8140

1. Frais d’établissement 8300

2. Achats 8320

3. Services extérieurs et autres

charges de gestion courante 8340

4. Impôts et taxes 8525

5. Charges de personnel 8560

6. Charges financières 8740

7. Charges exceptionnelles et pertes

diverses 8880

a. Créances irrécouvrables 8895

b. Pénalités et amendes 8905

c. Aides et avantages accordés à des

tiers 8920

d. Prix de transfert avec les sociétés

étrangères liées 8965

e. Dons et subventions 8980

8. Contrôle et limitation

de la déduction des frais

et charges 8990

a. Exclusion des charges

« somptuaires » 9000

b. Relevé détaillé de frais généraux 9050

E. Amortissements 9090

1. Règles générales 9165

2. Méthodes d’amortissement 9250

a. Amortissement linéaire 9300

b. Amortissement dégressif 9320

3. Conditions et modalités

de déduction 9425

4. Amortissements exceptionnels 9500

5. Régimes spéciaux 9550

6. Déductions exceptionnelles 9600

F. Provisions 9660

1. Conditions de déduction 9720

2. Sort des provisions 9755

3. Provisions pour dépréciation 9780

4. Provisions pour risques et charges 9850

5. Provisions réglementées 9990

SECTION 3

RÉGIMES SPÉCIAUX 10250

1. Exonérations et abattements

sur les bénéfices 10250

2. Propriété industrielle et logiciels

protégés par le droit d’auteur 10420

3. Imposition forfaitaire

des entreprises de transport

maritime 10450

4. Crédits ou réductions d’impôt 10470

a. Crédit d’impôt recherche 10470

b. Autres crédits d’impôt 10535

c. Mécénat d’entreprise 10695

d. Mise à disposition d’une flotte

de vélos 10715

SECTION 4

RÈGLES D’IMPOSITION DU RÉSULTAT 10780

A. Régime du réel normal 10940

B. Situation en fin d’exploitation 11045

1. Cas d’imposition immédiate 11045

2. Base de l’imposition immédiate 11070

3. Obligations déclaratives 11090

4. Établissement et paiement

de l’imposition immédiate 11105

1


BIC

BÉNÉFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX

© Éd. Francis Lefebvre

d’un service de presse en ligne, étant toutefois précisé que les prises de participation doivent

être effectuées dans des entreprises qui ont pour activité principale l’exploitation d’un service

de presse en ligne ou d’assurer pour ces entreprises des prestations de services dans le

domaine de l’information.

Délai d’emploi de la provision : cinq ans.

c. Provisions spéciales des entreprises d’assurance et de réassurance, et des organismes

de retraite professionnelle supplémentaire (notamment CGI art. 39 quinquies G à 39 quinquies GE :

IS-IV-9650 s. et IS-IV-16000 s.).

d. Provisions pour prêts d’installation des salariés (CGI art. 39 quinquies H : BIC-XII-43500 s.),

constituées au titre d’un exercice ouvert avant le 1 er janvier 2019, qui sont rapportées

conformément à l’article 39 quinquies H, II du CGI.

10035

CGI art. 39,

1-5 o -al. 5 à 10

BIC-XII-71500 s

PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS DE MATIÈRES PREMIÈRES

Les sommes prélevées sur la réserve spéciale pour fluctuation des cours constituée à la suite

de la suppression de la possibilité de déduire des provisions de ce type sont rapportées aux

résultats de l’exercice en cours lors de ce prélèvement. Cette réintégration n’a pas à être

effectuée en cas de dissolution de la société, d’imputation de pertes sur la réserve ou

d’incorporation de celle-ci au capital, sauf si ce dernier est réduit dans les cinq ans suivant

cette incorporation.

Sort de la réserve en cas de fusion, ou opération assimilée, placée sous le régime de faveur

de l’article 210 A du CGI, voir IS-VI-8450 s.

10250

10260

CGI

art. 44 sexies

BIC-XVIII-500 s

10265

BIC-XVIII-880 s

SECTION 3

RÉGIMES SPÉCIAUX

1. EXONÉRATIONS ET ABATTEMENTS SUR LES BÉNÉFICES

Les entreprises peuvent remplir les conditions requises pour bénéficier de plusieurs régimes

d’exonération. Dans ce cas, les textes légaux prévoient qu’elles doivent opter pour le régime

de leur choix, en principe dans les six mois suivant celui du début d’activité (exception pour

les JEI : voir n o 10405, précision c). L’option est irrévocable.

ENTREPRISES NOUVELLES

Une exonération totale ou partielle d’impôt sur les bénéfices d’une durée en principe de cinq

ans est prévue en faveur des entreprises nouvelles, quelle que soit leur forme, soumises à

un régime réel d’imposition de plein droit ou sur option et créées dans certaines zones du

territoire.

La date de création de l’entreprise s’entend de celle du début effectif d’activité (notamment

CE 14-4-1995 n o 135659 : RJF 6/95 n o 707), apprécié à partir d’un faisceau d’indices parmi lesquels

le début des opérations matérielles correspondant à l’objet social est prépondérant (notamment

CE 28-7-2000 n o 198188 : RJF 11/00 n o 1236). À titre de règle pratique, l’administration se

réfère à la date figurant sur la déclaration d’existence, tout en se réservant la possibilité

d’établir que le début effectif d’activité est intervenu à une autre date si elle dispose d’éléments

en ce sens (BOI-BIC-CHAMP-80-10-10-10 n o 90). De même, la jurisprudence considère

qu’une demande d’immatriculation au registre du commerce ne suffit pas à établir le commencement

de l’activité (CE 15-12-2006 n o 267784 : RJF 3/07 n o 345).

Les entreprises peuvent s’assurer auprès de l’administration qu’elles sont en droit de bénéficier

du régime. L’absence de réponse dans les trois mois vaut accord (voir n o 79565).

Localisation géographique

Pour les entreprises créées entre le 1 er janvier 2007 et

le 31 décembre 2020, le régime de faveur s’applique aux entreprises dont le siège social

ainsi que l’ensemble de l’activité et des moyens humains et matériels d’exploitation sont

implantés dans les zones d’aides à finalité régionale (n o 92625).

Il s’applique également aux entreprises créées avant le 1 er janvier 2011 dans les zones de

revitalisation rurale (ZRR).

Lorsqu’une entreprise exerce une activité non sédentaire (travaux publics, commerce

ambulant…) réalisée en partie en dehors des zones précitées, la condition d’implantation

est réputée satisfaite dès lors qu’elle réalise au plus 15 % de son chiffre d’affaires en dehors

de ces zones. Au-delà de 15 %, les bénéfices réalisés sont imposés dans les conditions de

droit commun en proportion du chiffre d’affaires réalisé en dehors des zones éligibles. La

condition de chiffre d’affaires s’apprécie exercice par exercice, en tenant compte des zones

telles qu’elles existent à la date de création de l’entreprise (BOI-BIC-CHAMP-80-10-10-10 n o 200).

102


© Éd. Francis Lefebvre BÉNÉFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX BIC

Précisions a. La condition d’implantation exclusive en zone éligible est satisfaite lorsque

l’entreprise y dispose de son centre de décision et de ses moyens d’exploitation, alors même que

la plupart des prestations sont réalisées en dehors de cette zone (CE 27-6-2008 n o 301403 : RJF 11/08

n o 1168 ; CE 16-6-2010 n o 325120 : RJF 10/10 n o 881 ; CE 25-10-2010 n o 311524 : RJF 1/11 n o 21).

b. L’exonération reste applicable pour la durée restant à courir lorsque la commune d’implantation

sort de la liste des communes classées en zone éligible.

Activités concernées Entrent dans le champ d’application du dispositif :

– les activités industrielles, commerciales ou artisanales visées à l’article 34 du CGI ;

– les activités professionnelles non commerciales sous réserve qu’elles soient exercées par

des sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés et qu’elles emploient trois salariés au moins

à la clôture de chaque exercice au cours duquel le dispositif s’applique, étant précisé que

ces deux conditions ne sont pas exigées des entreprises implantées dans les ZRR entre le

1 er janvier 2004 et le 31 décembre 2010 ;

– et, jusqu’au 31 décembre 2014, les locations d’établissements industriels et commerciaux

munis de leurs équipements visées à l’article 35, I-5 o du CGI (n o 7025, d), lorsque les

immeubles loués sont situés dans une ZRR.

Sont expressément exclues du dispositif : les activités de gestion ou de location d’immeubles

autres que les locations précitées, à l’exception des gérants d’affaires (BOI-BIC-

CHAMP-80-10-10-10 n o 570) ; les activités bancaires, financières ou d’assurance, à l’exception des

activités de courtage dans ces domaines (BOI précité n o 580) ; les entreprises de pêche maritime.

Sur les secteurs d’activité exclus en application de la réglementation de minimis à laquelle

le régime est soumis, voir n o 92615.

Précisions a. Pour l’appréciation de la

condition d’effectif minimum de trois salariés,

sont notamment à retenir ceux qui bénéficient

d’un contrat de travail à durée indéterminée ou

déterminée ou à temps partiel d’une durée au

moins égale à six mois ainsi que les titulaires

de contrats de travail aidés (BOI précité n o 490) et

les dirigeants (présidents du conseil d’administration

ou du directoire) titulaires d’un tel

contrat de travail (Rép. Loos : AN 8-7-1996

n o 27746, non reprise dans Bofip). Si l’effectif varie

en cours d’exercice, il est calculé en fonction

de la durée de présence des salariés pendant

l’exercice.

b. L’exercice d’une activité exclue du régime

ne prive pas l’entreprise du bénéfice de l’exonération

si elle est exercée à titre accessoire et

Caractère nouveau de l'activité

Le régime est réservé aux entreprises réellement

nouvelles. Les entreprises créées dans le cadre d’une concentration, d’une restructuration

ou d’une extension d’activités préexistantes ou constituées pour la reprise de telles activités

en sont expressément exclues.

Concentration et restructuration d'activités préexistantes

Il y a restructuration

d’activités préexistantes lorsque les trois conditions suivantes sont réunies : identité au

moins partielle d’activité, liens commerciaux ou capitalistiques privilégiés entre la nouvelle

entreprise et l’entreprise préexistante, transfert de certains moyens d’exploitation de l’entreprise

préexistante vers l’entreprise nouvelle (CE 31-1-1997 n o 146264 : RJF 3/97 n o 209 ; BOI-BIC-

CHAMP-80-10-10-20 n o 20). Même en l’absence d’identité d’activité, l’externalisation de fonctions

précédemment exercées au sein d’une entreprise préexistante peut caractériser une

restructuration d’activité (CE 16-10-2009 n o 308308 : RJF 1/10 n o 11).

Reprise d'une activité préexistante

constitue le complément indissociable de l’activité

exonérée. Il en va de même en cas de

perception de produits financiers provenant de

la gestion courante de la trésorerie (CE 8-7-1998

n o 186279 : RJF 8-9/98 n o 921 et BOI précité n o 610).

L’appréciation du caractère accessoire d’une activité

exclue, financière ou autre, est fondée sur

des critères quantitatifs tels que le chiffre d’affaires

réalisé à raison de cette activité (voir en

dernier lieu CE 22-11-2006 n o 286156 : RJF 2/07

n o 130). Relève néanmoins d’une activité indissociable

de celle de la société nouvelle l’acquisition

d’une participation au capital d’une filiale

en vue du développement de synergies entre les

deux entreprises, alors même que les produits

perçus excèdent les besoins de financement

courants de la société préexistante (CE 7-7-2006

n o 277455 : RJF 10/06 n o 1162).

La reprise d’une activité suppose à la fois

l’exercice par l’entreprise nouvelle d’une activité identique à celle d’une entreprise préexistante

et l’existence d’une communauté d’intérêts entre les deux entreprises, révélée par des

liens économiques significatifs ou par un transfert de la clientèle ou des moyens d’exploitation

(CE 30-3-2007 n o 271787 : RJF 6/07 n o 721 ; BOI-BIC-CHAMP-80-10-10-20 n os 170 s.). Le critère de la

reprise de la clientèle est déterminant : le transfert des moyens d’exploitation (locaux et

matériels) ne constitue pas une reprise d’activité préexistante lorsque la clientèle du précédent

exploitant n’est pas transférée de ce fait (CE 8-1-1997 n o 147704 : RJF 3/97 n o 206).

Précisions a. La reprise d’une concession vité préexistante (CE 28-10-1994 n o 118397 :

exclusive précédemment octroyée à une autre société

ne suffit pas à caractériser une reprise d’acti- concession exclusive d’une marque

RJF 12/94 n o 1309). Toutefois, la reprise de la

auto-

10270

BIC-XVIII-1250 s

10275

BIC-XVIII-2000 s

10277

10280

103


BIC

BÉNÉFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX

© Éd. Francis Lefebvre

10282

10285

10290

BIC-XVIII-4250 s

104

mobile implique nécessairement une reprise d’activité

préexistante (notamment CE 13-12-2002

n o 224714 : RJF 3/03 n o 267), à moins que la création

de l’entreprise nouvelle ne soit motivée par l’insuffisance

de la clientèle effectivement exploitée par

le précédent concessionnaire (CE 10-11-2004

n o 250639 : RJF 2/05 n o 120).

b. Ne constitue pas une reprise d’entreprise

Extension d'une activité préexistante L’existence d’un contrat, quelle que soit sa

dénomination, ayant pour objet d’organiser un partenariat caractérise l’extension d’une

activité préexistante lorsque l’entreprise nouvellement créée bénéficie de l’assistance de ce

partenaire, notamment en matière d’utilisation d’une enseigne, d’un nom commercial,

d’une marque ou d’un savoir-faire, de conditions d’approvisionnement, de modalités de

gestion administrative, contentieuse, commerciale ou technique, dans des conditions telles

que cette entreprise est placée dans une situation de dépendance (CGI art. 44 sexies, III).

Ce critère de dépendance économique, apprécié à partir d’un faisceau d’indices, vaut pour

les entreprises nouvelles qui ont souscrit un contrat de distribution (franchise ou concession,

par exemple). Ainsi l’extension d’activités concerne les entreprises qui sont privées de

toute autonomie réelle et constituent de simples émanations d’entreprises préexistantes, eu

égard à la similarité ou à la complémentarité de leur objet par rapport à celui d’entreprises

antérieurement créées et aux liens de dépendance qui les unissent à ces dernières

(CE 8-9-1999 n o 196426 : RJF 11/99 n o 1344).

Précisions a. Les liens de dépendance

qui peuvent caractériser l’existence d’une extension

d’activité peuvent résulter des circonstances

suivantes : existence de contraintes d’achats

à l’encontre de l’entreprise nouvelle, absence

d’autonomie dans la politique de prix, restriction

à la cessibilité du contrat et clause de nonconcurrence

en cas d’interruption de celui-ci

(BOI-BIC-CHAMP-80-10-10-20 n o 140). Même en

l’absence de liens capitalistiques, l’extension

d’activité peut être retenue lorsque les conditions

d’exploitation de l’entreprise nouvelle et

les liens personnels unissant ses associés à ceux

de l’entreprise préexistante caractérisent un lien

Création d'une entreprise par un salarié

Indépendance juridique Lorsque l’entreprise nouvelle est créée sous la forme d’une

société, son capital (droits de vote et droits à dividende) ne doit pas être détenu, directement

ou indirectement, pour plus de 50 % par d’autres sociétés. L’existence d’une détention

indirecte est considérée comme établie dans les deux hypothèses suivantes :

– un associé exerce en droit ou en fait des fonctions de direction ou d’encadrement dans

une autre entreprise dont l’activité est similaire à celle de la société nouvelle ou lui est

complémentaire ;

– un associé détient avec les membres de son foyer fiscal 25 % au moins des droits sociaux

dans une autre entreprise dont l’activité est similaire à celle de l’entreprise nouvelle ou lui

est complémentaire.

Précisions a. L’administration considère, vanche, ne sont pas visés les membres du

de façon contestable à notre avis, que le président

du conseil de surveillance exerce des n’exerçant pas d’autre fonction. De même, ne

conseil de surveillance ou d’administration

fonctions de direction ou d’encadrement. En rela

création d’une entreprise à l’issue d’un

contrat conclu avec une structure d’accueil

et d’accompagnement dite « couveuse

d’entreprises », qui a pour objet d’apporter

une

aide aux créateurs d’entreprises (BOI-BIC-

CHAMP-80-10-10-20 n o 180).

de dépendance tel que l’une constitue une

simple émanation de l’autre (CE 24-4-2013

n o 352310 : RJF 7/13 n o 704).

b. Une société créée pour la vente de l’électricité

photovoltaïque qu’elle produit au profit

exclusif d’EDF peut bénéficier de l’exonération

(BOI précité n o 155).

c. Contrairement à la doctrine administrative

(BOI précité n o 100), il a été jugé que la création

d’un GIE pour l’exercice d’une activité nouvelle

ne constitue pas l’extension d’une activité préexistante

(CAA Paris 23-12-2010 n o 08-5132 :

RJF 3/11 n o 287).

La création de sa propre entreprise par

un salarié ne constitue pas une reprise de l’activité de son ancien employeur, même si elle

s’accompagne d’un transfert de moyens de production et se traduit par une reprise de la

clientèle de ce dernier, lorsque l’entreprise nouvelle exerce son activité dans des conditions

de concurrence réelle, sans lien avec la précédente entreprise (notamment CAA Nantes 2-12-1992

n o 91-183 : RJF 6/93 n o 802 ; CAA Lyon 5-1-2012 n o 11LY00572 : RJF 6/12 n o 573). Il y a en revanche

restructuration d’activités préexistantes si l’entreprise créée par le salarié reste sous la

dépendance de son ancienne entreprise et ne dispose pas d’une clientèle propre (notamment

CE 28-7-1999 n os 164694 et 187800 : RJF 10/99 n os 1151 et 1214 ; BOI-BIC-CHAMP-80-10-10-20 n o 60).

La société créée par d’anciens salariés licenciés de la société préexistante pour exercer l’activité

que cette dernière a progressivement sous-traitée constitue une entreprise nouvelle en

l’absence de liens privilégiés entre les deux entreprises (CE 3-11-2006 n o 285581 : RJF 1/07 n o 14).

Il en est de même lorsque le chiffre d’affaires réalisé avec la société préexistante décroît de

manière significative et constante (CE 2-6-2010 n o 308997 : RJF 8-9/10 n o 781).


© Éd. Francis Lefebvre BÉNÉFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX BIC

sont pas concernés les membres de l’encadrement

intermédiaire ne participant pas à la gestion

(BOI-BIC-CHAMP-80-10-10-20 n o 260).

b. Les titres d’une société nouvelle souscrits

par des sociétés dans le cadre de conventions

de portage conclues avec les associés personnes

physiques doivent être regardés comme

détenus par ces sociétés, même si, à terme, les

titres sont destinés à être rétrocédés aux personnes

physiques (CAA Bordeaux 7-7-1998

Montant et durée de l'exonération Les entreprises nouvelles bénéficient en principe

d’une exonération totale des bénéfices réalisés jusqu’au terme du vingt-troisième mois

suivant celui de leur création puis d’un abattement de 75 %, 50 % et 25 % sur les bénéfices

réalisés au cours de chacune des trois périodes de douze mois suivantes.

L’exonération concerne les bénéfices et les plus-values (à l’exclusion des plus-values de réévaluation

d’éléments d’actif) régulièrement déclarés dans les délais impartis. Elle s’applique

après imputation des déficits reportables.

Le bénéfice de l’exonération est subordonné au respect de la réglementation de minimis

(n os 92660 s.).

Précisions a. Les entreprises créées dans s’achèvent font l’objet d’une répartition prorata

les ZRR entre le 1 er janvier 2004 et le 31 décembre

2010 bénéficient d’une exonération to-

même si l’entreprise établit un arrêté provisoire

temporis (BOI-BIC-CHAMP-80-10-10-30 n o 30),

tale jusqu’au terme du cinquante-neuvième des comptes en cours d’exercice (CE 22-1-2007

mois suivant celui de leur création puis d’une n

période d’exonération partielle de neuf ans

o 280934 : RJF 4/07 n o 402).

c. Lorsque l’exonération est partielle, la fraction

(abattement de 60 %, 40 % puis 20 % sur les bénéfices

réalisés respectivement au cours des

imposable des bénéfices peut bénéficier

cinq premières, des sixième et septième ou des

d’autres abattements, ou du taux réduit de

huitième et neuvième périodes de douze mois l’impôt sur les sociétés réservé aux PME (BOIsuivant

la période d’exonération totale). BIC-CHAMP-80-10-10-30 n o 180) ; voir n os 36085 s.

b. Lorsque la clôture des exercices comptables d. Le bénéfice net exonéré inclut les produits

ne coïncide pas avec le terme des périodes financiers provenant de Sicav inscrites à l’actif

d’exonération totale ou partielle, les bénéfices d’un exploitant individuel (CAA Paris 13-11-2001

des exercices au cours desquels ces périodes n o 97-2129 : RJF 6/02 n o 622).

Perte des avantages

n o 96-2317 : RJF 11/98 n o 1276).

c. La condition de détention du capital de la

société nouvelle doit être satisfaite dès la date

du début effectif de son activité (CE 6-10-2004

n o 248968 : RJF 12/04 n o 1234) aussi bien pour la

société nouvelle que pour celle dont l’activité

lui est complémentaire (CE 9-4-2014 n o 352036 :

RJF 7/14 n o 669).

d. Les prises de participation des sociétés de développement

régional ne sont pas retenues pour

déterminer la détention directe (BOI précité n o 240).

Si une ou plusieurs des conditions d’application du régime

cessent d’être remplies, l’entreprise perd le bénéfice des allégements pour l’avenir, sans

remise en cause des avantages obtenus antérieurement (BOI-BIC-CHAMP-80-10-10-30 n o 310).

Ainsi, la reprise d’une activité préexistante postérieurement à la création met fin, à compter

de cette reprise, au bénéfice de l’exonération (CE 18-5-2005 n o 270343 : RJF 8-9/05 n o 832). De

même, le non-respect, même temporaire, de la condition de détention du capital postérieurement

à la création de l’entreprise est de nature à la priver définitivement du régime

(CE 27-7-2005 n o 262033 : RJF 11/05 n o 1167). Lorsque la condition de détention du capital n’est

plus satisfaite en cours d’année, le bénéfice de l’exercice est exonéré pour une fraction de

son montant déterminée d’après une répartition prorata temporis (CAA Lyon 27-5-2004

n o 00-2693 : RJF 3/05 n o 224).

10295

BIC-XVIII-4690 s

10297

ATTENTION

En cas de décès de l’exploitant, le régime continue de s’appliquer lorsque l’activité est poursuivie

par son conjoint dans le respect des conditions légales (BOI-BIC-CHAMP-80-10-10-30 n o 390).

REPRISE D’ENTREPRISES INDUSTRIELLES EN DIFFICULTÉ

Les sociétés créées jusqu’au 31 décembre 2020 pour la reprise d’entreprises ou d’établissements

industriels en difficulté peuvent bénéficier d’une exonération d’impôt sur les sociétés

à raison des bénéfices réalisés au cours de leurs vingt-quatre premiers mois d’activité

sous réserve du respect des plafonds détaillés ci-après.

Un agrément est exigé pour les entreprises implantées dans les zones d’aide à finalité régionale

(définies n o 92625) et les petites et moyennes entreprises, quel que soit leur lieu

d’implantation. Les autres entreprises bénéficient de plein droit du régime.

Précisions a. L’exonération concerne les bénéfices et les plus-values (à l’exclusion des plusvalues

de réévaluation d’éléments d’actif) régulièrement déclarés (BOI-IS-GEO-20-10-20 n o 50).

b. La reprise de locaux nus ne peut être qualifiée de reprise d’établissement (BOI-IS-GEO-20-10-10

n o 20).

10310

CGI art.

44 septies

BIC-XVIII-9500 s

105


BIC

BÉNÉFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX

© Éd. Francis Lefebvre

10312

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10320

BIC-XVIII-10750 s

10322

BIC-XVIII-11800 s

Situation de difficulté L’exonération s’applique dans les cas suivants :

– l’entreprise en difficulté fait l’objet d’une cession totale ou partielle ordonnée par le tribunal

dans le cadre d’une procédure de sauvegarde (C. com. art. L 626-1) ou de redressement

judiciaire (C. com. art. L 631-22) ;

– l’entreprise est en état de difficulté sans faire l’objet d’une procédure de sauvegarde ou

de redressement judiciaire ;

– la reprise concerne une branche complète et autonome d’activité dont la cession est

ordonnée par le juge-commissaire dans le cadre d’une liquidation judiciaire (C. com.

art. L 642-1 s.) ;

– la reprise porte sur un ou plusieurs établissements en difficulté, indépendamment de la

situation économique ou financière de l’entreprise dont ils dépendent.

Précisions En l’absence de procédure judiciaire, l’état de difficulté de l’entreprise reprise

sera apprécié par l’administration lorsque la nouvelle société sollicitera un agrément (n o 10325).

Dans les cas où le régime est applicable de plein droit, il convient de constituer des éléments

de justification tirés de la situation économique de l’entreprise ou de l’établissement repris.

Création d'une société nouvelle

La société nouvelle doit être créée spécialement

pour la reprise et imposable à l’impôt sur les sociétés. Son capital ne doit pas être détenu,

directement ou indirectement, par les personnes qui ont été associées (ou exploitantes) ou

qui ont détenu plus de 50 % du capital de l’entreprise en difficulté pendant l’année précédant

la reprise.

106

ATTENTION

La reprise peut être réalisée par voie de location-gérance, à condition que le contrat de location

comporte un engagement de rachat dans un délai maximum de deux ans et que la reprise porte

sur un ensemble d’éléments d’exploitation formant une branche complète d’activité (BOI-IS-

GEO-20-10-10 n o 150).

Activités exclues

Sont expressément exclus du bénéfice du régime les secteurs d’activité

suivants : transports et infrastructures correspondantes, construction navale, fabrication

de fibres synthétiques, sidérurgie, charbon, production et distribution d’énergie, infrastructures

énergétiques, production agricole primaire, transformation et commercialisation de

produits agricoles, pêche et aquaculture. Sur les secteurs d’activité exclus par les réglementations

européennes, voir n o 92615. Sont également exclues les activités du bâtiment et des

travaux publics (BOI-IS-GEO-20-10-10 n o 40 ; CE 5-5-2008 n o 300848 : RJF 8-9/08 n o 937).

Plafond de l'exonération dans les zones d'aide à finalité régionale Les

entreprises implantées dans ces zones bénéficient du régime d’exonération dans les conditions

et limites fixées par la réglementation européenne relative aux aides à finalité régionale

(n os 92625 s.). Le montant maximal du bénéfice exonéré s’exprime en allégement

d’impôt, obtenu en appliquant aux coûts éligibles (coûts salariaux) les taux suivants :

– pour les petites entreprises définies au n o 92650 : 30 %, 90 % (Mayotte), 75 % (Guyane),

65 % (Guadeloupe, Martinique, La Réunion) ;

– pour les moyennes entreprises définies au n o 92650 : 20 %, 80 % (Mayotte), 65 % (Guyane),

55 % (Guadeloupe, Martinique, La Réunion) ;

– pour les grandes entreprises : 10 %, 70 % (Mayotte), 55 % (Guyane), 45 % (Guadeloupe,

Martinique, La Réunion).

L’allégement d’impôt ne doit toutefois pas dépasser : 7,5 M€ ; 52,5 M€ à Mayotte ;

41,25 M€ en Guyane et 33,75 M€ en Guadeloupe, en Martinique et à La Réunion.

Le plafonnement du bénéfice exonéré est global et couvre la période de vingt-quatre mois

pendant laquelle s’applique l’exonération. Son respect est apprécié selon les modalités

décrites au n o 92630.

Précisions a. Les taux d’aides sont réduits d’aides que les grandes entreprises dans la zone

de moitié pour la fraction des coûts éligibles considérée.

comprise entre 50 MĀ et 100 MĀ. La fraction c. Les grandes entreprises ne peuvent bénéficier

de l’exonération qu’à la condition de créer,

de ces coûts supérieure à 100 MĀ n’est pas

prise en compte.

à l’occasion de la reprise, une nouvelle activité

b. Les PME dont les coûts éligibles sont supérieurs

à 50 MĀ ne bénéficient pas des taux NAF de l’activité exercée après la reprise doit

économique dans la zone concernée. Le code

d’aides majorés qui leur sont en principe applicables.

Elles se voient appliquer les mêmes taux (BOI-IS-GEO-20-10-30-20 n o

être différent de celui de l’activité précédente

50).

Plafond de l'exonération en dehors des zones AFR

Lorsque l’entreprise créée

pour la reprise est une PME située hors zone AFR, le bénéfice de l’exonération est subordonné

au respect des règles européennes relatives aux aides aux PME (n os 92645 s.). Les bénéfices

exonérés sont plafonnés afin que l’allégement fiscal n’excède pas un montant calculé en


© Éd. Francis Lefebvre BÉNÉFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX BIC

appliquant aux coûts éligibles (coûts salariaux) un taux fixé à 20 % pour les petites entreprises

et à 10 % pour les moyennes entreprises, dans la limite de 7,5 M€.

Si la société créée pour la reprise d’une entreprise en difficulté n’est pas située dans une

zone AFR et n’est pas une PME, elle bénéficie du régime d’exonération sous réserve du respect

de la réglementation de minimis (voir n os 92660 s.).

Agrément

Pour l’application du régime aux entreprises implantées en zones AFR et aux

PME l’agrément est accordé de plein droit dès lors que :

– la société créée entre dans le champ d’application du régime ;

– elle est éligible à l’aide régionale, compte tenu de son lieu d’implantation, ou à l’aide

PME, en fonction de sa taille ;

– elle prend l’engagement de conserver les emplois dont le coût salarial est retenu pour le

calcul du plafond d’aide pendant une période de cinq ans (réduite à trois ans pour les PME)

à compter de la date de reprise ou de création ;

– le financement de la reprise est assuré à 25 % au moins par le bénéficiaire de l’aide.

Précisions a. L’engagement de conservation des emplois implique une obligation de maintien

géographique des emplois concernés, sur le site où ils étaient implantés ou dans la même

zone AFR bénéficiaire (BOI-SJ-AGR-30-20 n o 120).

b. À défaut d’agrément, les entreprises situées en zones AFR et les PME ne bénéficient de

l’exonération que dans les limites prévues par la réglementation de minimis (n os 92660 s.).

Remise en cause

Si l’une des conditions prévues au n o 10325 n’est pas satisfaite, l’exonération

d’impôt sur les sociétés peut être remise en cause. Il en est de même si, au cours

des trois premières années d’exploitation, la société interrompt l’activité reprise ou se

trouve affectée par l’un des événements suivants : dissolution, transformation entraînant la

création d’un être moral nouveau, apport en société, fusion, transfert du siège en dehors

de l’Union européenne ou de l’Espace économique européen (n o 11058).

Dans ces situations, l’impôt dont la société a été dispensée est immédiatement exigible, avec

application de l’intérêt de retard (n o 79860).

Précisions a. La remise en cause du régime applicable en cas de fusion de la société repreneuse

n’inclut pas les opérations de transmission universelle de patrimoine (CE 10-11-2010

n o 314046 : RJF 2/11 n o 144).

b. L’exonération ne s’applique pas lorsque l’entreprise ne transmet pas ses déclarations de

chiffre d’affaires dans les délais et qu’il s’agit de la deuxième omission successive

(CGI art. 302 nonies).

ZONE FRANCHE URBAINE – TERRITOIRE ENTREPRENEUR (ZFU-TE)

Un régime d’exonération d’impôt sur le revenu ou d’impôt sur les sociétés s’applique aux

bénéfices provenant des activités professionnelles implantées dans une ZFU-TE

(CGI art. 44 octies A).

Sont concernées par ce dispositif :

– les entreprises créées entre le 1 er janvier 2006 et le 31 décembre 2020 dans les trois

générations de ZFU-TE, zones créées respectivement en 1996, en 2003 et en 2006)

(n o 92540, c) ;

– les entreprises implantées à la date du 1 er janvier 2006 dans les ZFU-TE de troisième

génération (zones créées en 2006, dont la liste figure dans le décret 2006-930 du

28-7-2006) ;

– et les établissements existant au 1 er janvier 2007 dans des parties de communes correspondant

aux extensions du périmètre des ZFU-TE de première et de deuxième génération

opérées en 2007. Le régime leur est applicable dans les conditions prévues pour les établissements

existant au 1 er janvier 2006 dans les ZFU-TE de troisième génération (Décret 2007-895

du 15-5-2007).

Les créations d’activités à compter du 1 er janvier 2016 n’ouvrent droit à exonération que si

elles interviennent dans une ZFU-TE située sur un territoire dans lequel s’applique, au 1 er janvier

de l’année d’implantation, un contrat de ville.

Le dispositif prévu à l’article 44 octies du CGI (en principe, activités implantées dans les

zones de première et deuxième générations avant le 1 er janvier 2006) continue de s’appliquer.

Les modalités d’application de ces deux dispositifs sont pour l’essentiel communes.

Précisions a. Sur la possibilité de s’assurer

auprès de l’administration de l’application du

régime, voir n o 79565.

b. Les transferts en zone franche d’activités

précédemment exercées en dehors d’une telle

zone ouvrent droit au régime sous réserve de

certaines exceptions (BIC-XVIII-34630 s.). Par

ailleurs, les entreprises qui reprennent jusqu’au

31 décembre 2020 une activité dans

une ZFU-TE peuvent bénéficier de l’exonération

prévue à l’article 44 octies A du CGI

lorsque l’activité a été placée sous ce régime

ou celui prévu à l’article 44 octies du CGI.

L’exonération s’applique alors pour la durée

107

10325

BIC-XVIII-12600 s

10327

10335

CGI art.

44 octies

et 44 octies A

BIC-XVIII-32000 s


BIC

BÉNÉFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX

© Éd. Francis Lefebvre

10340

BIC-XVIII-32250 s

BIC-XVIII-35260 s

10342

10345

108

restant à courir. La création d’une activité

identique à la précédente après une interruption

de plusieurs mois constitue une reprise

d’activité et non une création (Rép. Darmanin :

AN 12-2-2013 n o 8304).

Entreprises concernées Sont concernées par l’exonération les entreprises qui

répondent aux conditions cumulatives suivantes :

– être une PME qui emploie moins de 50 salariés au titre de chaque exercice pour les activités

créées à compter du 1 er janvier 2020 (Loi 2019-486 du 22-5-2019 art. 12 ; Loi 2019-1479 du

28-12-2019 art. 41), ou 50 salariés au plus au 1 er janvier 2006 ou à la date de leur création pour

les activités créées avant le 1 er janvier 2020 et qui réalise un chiffre d’affaires ou un total de

bilan inférieur ou égal à 10 M€. Son capital ou ses droits de vote ne doivent pas être détenus

directement ou indirectement à 25 % ou plus par une ou plusieurs entreprises de plus

de 250 salariés et dont le chiffre d’affaires est supérieur à 50 M€ ou le total du bilan supérieur

à 43 M€ (exception faite de certaines entreprises du secteur du capital-risque) ;

– exercer une activité industrielle, commerciale ou artisanale (au sens de l’article 34 du

CGI), une activité professionnelle non commerciale (au sens de l’article 92, 1 du CGI), ou

une activité de locations d’immeubles professionnels munis de leurs équipements situés en

zone franche (CGI art. 35, I-5 o ; voir n o 7025, d). Sont exclues du régime : les autres activités visées

à l’article 35 du CGI (notamment les activités de construction-vente), les activités de créditbail

mobilier et de location d’immeubles à usage d’habitation, les activités civiles et les profits

non commerciaux sans caractère professionnel.

Précisions a. Pour les activités créées à b. L’activité principale des entreprises implantées

dans les ZFU-TE ne doit pas relever d’un

compter du 1 er janvier 2020, l’effectif s’apprécie

conformément aux règles prévues à l’article des secteurs suivants : construction automobile

L 130-1 du CSS issu de l’article 11 de la loi ou navale, fabrication de fibres textiles artificielles

ou synthétiques, sidérurgie, transports

2019‐486 du 22 mai 2019. Le mécanisme de

limitation des effets de seuil prévu à l’article routiers de marchandises. Concernant les secteurs

exclus par la réglementation de minimis,

L 130-1 précité est en outre applicable (voir

notre Mémento Social n os 23630 s.).

voir n o 92615.

Résidence des salariés Pour les entreprises qui créent ou implantent une activité en

ZFU-TE à compter du 1 er janvier 2015, le bénéfice de l’exonération est subordonné à

l’emploi d’au moins 50 % de salariés résidant en ZFU-TE ou dans un quartier prioritaire de

la politique de la ville (QPV) de l’unité urbaine dans laquelle est située la ZFU-TE ou à la

condition que la moitié des salariés embauchés remplisse ce critère de résidence. Cette

condition d’emploi ou d’embauche locale n’est toutefois exigée qu’à compter du deuxième

salarié (BOI-BIC-CHAMP-80-10-30 n o 124).

Précisions a. Les entreprises créées entre tage fiscal lié au bénéfice de l’exonération sociale.

le 1 er janvier 2012 et le 31 décembre 2014 devaient

remplir une condition d’embauche lo-

ZFU-TE ou d’un QPV de l’unité urbaine dans

b. Pour être considéré comme résident d’une

cale leur permettant d’être exonérées de cotisations

sociales, pour bénéficier du régime résider depuis au moins trois mois consécutifs,

laquelle est située la ZFU-TE, le salarié doit y

d’exonération fiscale. Arrivée à échéance le 31 décembre

2014, l’exonération sociale n’a pas été re-

de l’entreprise dans la zone si le salarié y est

cette durée étant appréciée, une fois pour

toutes, à la date de création ou d’implantation

conduite, mais les entreprises installées en zone employé à cette date ou à la date d’effet de l’embauche

ou du transfert du salarié si elle est pos-

avant 2015 continuent à en bénéficier pour la durée

restant à courir. Il en est de même pour l’avan- térieure (BOI-BIC-CHAMP-80-10-30 n o 126).

Implantation en zone

c. Dans les collectivités de Guadeloupe, de

Guyane, de Martinique, de La Réunion et de

Mayotte, le régime prévu à l’article 44 octies A

du CGI ne s’applique qu’aux activités créées

dans les zones jusqu’au 31 décembre 2018.

Les contribuables doivent, pour être exonérés, disposer dans la

zone d’une implantation susceptible de générer des bénéfices professionnels (bureau, cabinet,

atelier, succursale, salariés…) et y exercer une activité effective (réalisation de prestations,

réception de clientèle…).

ILLUSTRATIONS

Ne peut bénéficier de l’exonération un contribuable qui dispose d’un local en zone mais qui

exerce son activité en utilisant des moyens d’exploitation situés hors zone (CE 16-5-2011

n o 315382 : RJF 8-9/11 n o 922). N’est pas implantée en ZFU-TE une infirmière dispensant ses soins

en zone mais qui n’y dispose que d’une simple adresse de domiciliation sans y effectuer les tâches

de gestion inhérentes à sa profession (CAA Bordeaux 14-10-2014 n o 12BX01256 : RJF 1/15 n o 6 ; CE

(na) 19-6-2015 n o 386404 : RJF 12/15 n o 1000).

S’agissant des contribuables exerçant une activité non sédentaire en tout ou partie hors

zone (médecins, entrepreneurs du bâtiment, agents commerciaux…), cette condition est

présumée satisfaite s’ils emploient au moins un salarié sédentaire à temps plein, ou équivalent,

exerçant ses fonctions dans les locaux affectés à l’activité, ou s’ils réalisent au moins

25 % de leur chiffre d’affaires auprès de clients situés dans les ZFU-TE.


© Éd. Francis Lefebvre BÉNÉFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX BIC

Produits exonérés

L’exonération concerne les bénéfices et les plus-values régulièrement

déclarés par l’entreprise, après imputation des déficits reportables. En sont toutefois

exclus certains produits ne provenant pas directement de l’activité exercée dans la zone :

produits de participations, subventions, libéralités et abandons de créances, excédent des

produits financiers sur les frais de même nature, produits tirés des droits de la propriété

industrielle et commerciale (par exemple, les droits attachés au nom et à l’image d’une personnalité),

lorsque ces droits n’ont pas leur origine dans l’activité créée dans la zone

(CE 20-3-2013 n o 351495 : RJF 6/13 n o 591 ; CAA Paris 8-4-2014 n o 13PA01277 : RJF 3/15 n o 186).

Lorsque le contribuable exerce une partie de son activité en dehors des ZFU-TE, le bénéfice

est exonéré en proportion du montant hors taxe du chiffre d’affaires ou des recettes réalisé

dans la zone. Les entreprises non sédentaires, disposant uniquement de locaux en zone,

bénéficient de l’exonération en totalité si elles respectent l’un des deux critères définis

n o 10345 (BOI-BIC-CHAMP-80-10-20-20 n o 300).

Précisions a. Pour les entreprises non sédentaires remplissant l’une des deux conditions

exposées n o 10345, qui disposent de locaux en zone et hors zone et se sont implantées en

ZFU-TE avant le 31 décembre 2013, le bénéfice exonéré peut être déterminé au prorata des

éléments d’imposition à la cotisation foncière des entreprises afférents à l’activité implantée

en ZFU-TE.

b. Les bailleurs d’immeubles à usage industriel et commercial sont exonérés à raison des bénéfices

provenant des seuls immeubles situés en ZFU-TE.

Montant et durée de l'exonération Le régime de faveur consiste en une exonération

totale d’impôt sur les bénéfices pendant cinq ans à compter du 1 er janvier 2006 si

l’entreprise était déjà implantée dans la ZFU-TE lors de la création de celle-ci, ou du début

d’activité dans le cas contraire.

À l’issue de cette période, est pratiqué un abattement dégressif qui s’élève, pour les activités

créées à compter du 1 er janvier 2015, à 60 %, 40 % ou 20 % des bénéfices réalisés

respectivement au cours des 6 e , 7 e et 8 e années suivant le point de départ de l’application

du régime.

Lorsque le terme de la période d’exonération ne coïncide pas avec la clôture d’un exercice,

les bénéfices de l’exercice en cours à cette date font l’objet d’une exonération calculée prorata

temporis (CGI ann. III art. 49 K).

Précisions a. Pour les activités créées (BOI-BIC-CHAMP-80-10-20-20 n o 120).

avant le 1 er janvier 2015, l’abattement dégressif

s’élève à 60 %, 40 % ou 20 % des bénéfices peut bénéficier du taux réduit de l’impôt sur

c. La fraction de bénéfice restant imposable

réalisés respectivement au cours des cinq premières,

des sixième et septième ou des huitième n o 20) ; voir n os 36085 s.

les sociétés réservé aux PME (BOI-IS-LIQ-20-10

d.

et neuvième périodes de douze mois suivant la

L’avantage fiscal prévu à l’article 44 octies

du CGI consiste en une exonération totale pendant

cinq années suivie de neuf années d’exo-

période d’exonération totale.

b. L’exploitant devenu bailleur d’un fonds de nération dégressive dès lors que l’entreprise a

commerce mis en location-gérance peut moins de cinq salariés (abattement de 60 %

continuer à bénéficier des allégements et le preneur

qui reprend l’activité est également éligible 20 % pendant deux

pendant cinq ans, 40 % pendant deux ans puis

ans).

Plafonnement Le montant du bénéfice exonéré ne peut dépasser 50 000 € par période

de douze mois pour les activités créées à compter du 1 er janvier 2015. Ce montant peut

être majoré de 5 000 € par nouveau salarié embauché à compter du 1 er janvier 2015, domicilié

dans un QPV ou dans une ZFU-TE et employé à temps plein pendant une période d’au

moins six mois. Cette condition s’apprécie à la clôture de l’exercice au titre duquel l’exonération

s’applique. Pour les activités créées avant le 1 er janvier 2015, le montant du bénéfice

exonéré ne peut dépasser 100 000 €, y compris en cas de création d’autres activités dans

les ZFU-TE à compter du 1 er janvier 2015 (BOI-BIC-CHAMP-80-10-30 n o 200).

Pour les activités créées depuis le 1 er janvier 2012, le règlement de minimis doit être respecté

(voir n os 92660 s.). Il en est de même pour les entreprises déjà implantées au 1 er janvier

2006 dans les ZFU-TE de troisième génération ou au 1 er janvier 2004 dans les ZFU-TE de

deuxième génération.

Précisions a. Dans les sociétés soumises vu pour chaque période de douze mois ni le

au régime fiscal des sociétés de personnes, le résultat d’ensemble.

plafond d’exonération s’apprécie au niveau de c. Le bénéfice exonéré en application du dispositif

prévu à l’article 44 octies du CGI ne peut

chaque associé.

b. Les sociétés membres d’un groupe placé excéder 61 000 € au titre de chaque période de

sous le régime d’intégration fiscale peuvent bénéficier

de l’exonération mais le montant total également aux allégements d’impôt sur les bé-

douze mois. Le règlement de minimis s’applique

des bénéfices exonérés ne peut excéder, pour néfices dans les ZFU-TE de première génération

tout le groupe, ni le plafond d’exonération pré- prévus à cet article.

10347

10350

BIC-XVIII-33700 s

10352

109


BIC

BÉNÉFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX

© Éd. Francis Lefebvre

10355

Perte des avantages

Si une ou plusieurs des conditions d’application du régime

cessent d’être satisfaites, l’entreprise perd le bénéfice des allégements pour l’avenir, sans

remise en cause des exonérations obtenues antérieurement (BOI-BIC-CHAMP-80-10-20-40 n o 370).

Si l’entreprise ne respecte pas les conditions relatives aux seuils financiers ou à la détention

du capital au titre d’un exercice, elle ne peut bénéficier du régime d’allégement au titre de

cette période mais elle peut se replacer sous le bénéfice du régime dans l’hypothèse où elle

réunit à nouveau toutes les conditions requises au cours d’un exercice ultérieur (BOI-BIC-

CHAMP-80-10-20-10 n o 300).

Défaut de transmission des déclarations de chiffre d’affaires : voir n o 10327, précision b.

10365

CGI art.

44 quindecies

BIC-XVIII-50000 s

10366

10367

ZONES DE REVITALISATION RURALE

Les entreprises créées ou reprises entre le 1 er janvier 2011 et le 31 décembre 2020 dans

les zones de revitalisation rurale (ZRR) définies n o 92540, d, peuvent bénéficier d’un régime

d’exonération de leurs bénéfices pendant une période de huit ans.

Dans les zones situées en Guyane et à La Réunion, le régime ne s’applique qu’aux entreprises

créées ou reprises jusqu’au 31 décembre 2018.

Sur la possibilité de s’assurer auprès de l’administration de l’application du régime, voir

n o 79565.

Conditions d'application de l'exonération L’exonération est réservée aux entreprises

soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d’imposition, reprises ou créées,

qui exercent une activité industrielle, commerciale, artisanale (au sens de l’article 34 du

CGI) ou une activité professionnelle non commerciale (au sens de l’article 92, 1 du CGI).

Sont expressément exclues du dispositif les activités également exclues au n o 10270 (les

gérants d’affaires et les courtiers restent toutefois exclus du présent régime), les activités

de location d’établissements industriels et commerciaux munis de leurs équipements visées

à l’article 35, I-5 o du CGI ainsi que celles exclues des aides de minimis (voir n o 92615).

L’entreprise créée ou reprise doit employer moins de onze salariés. Si l’effectif varie en

cours d’exercice, il est calculé compte tenu de la durée de présence des salariés en cause

pendant l’exercice. Pour les exercices ouverts à compter du 1 er janvier 2020, la condition

d’effectif s’apprécie conformément aux règles prévues à l’article L 130-1, I du CSS et le

mécanisme de franchissement du seuil prévu au II de cet article s’applique (Loi 2019-486 du

22-5-2019 art. 12 ; Loi 2019-1479 du 28-12-2019 art. 41) ; voir notre Mémento Social n os 23630 s.

Son capital ne doit pas être détenu, directement ou indirectement, pour plus de 50 % par

d’autres sociétés.

Précisions a. En cas de franchissement de mission dont la durée cumulée est au moins

du seuil d’effectif au titre des exercices clos égale à six mois au cours de l’exercice (BOI précité

n o 345).

entre le 31 décembre 2015 et le 31 décembre

2019, l’entreprise conserve le bénéfice du régime

pour l’exercice de franchissement et les exclue, voir n o 10270 précision b.

b. Exercice à titre accessoire d’une activité

deux exercices suivants (Loi 2019-1479 du c. L’option exercée par un auto-entrepreneur

28-12-2019 art. 41). Au titre des exercices ouverts pour le régime réel n’ouvre pas droit au régime

d’exonération mais ce dernier est appli-

avant le 1 er janvier 2020, sont retenus les salariés

bénéficiant d’un CDI ou d’un CDD d’au cable si l’auto-entrepreneur décide d’exercer

moins six mois à la clôture de chaque exercice

sous la forme d’une EIRL soumise à l’impôt sur

d’application du régime ainsi que les titulaires

les sociétés (BOI-BIC-CHAMP-80-10-70-10 n o 50).

d. Constitue une reprise l’acquisition de plus

de contrats de formation en alternance ou de de 50 % des titres d’une société sans changement

d’activité (BOI-BIC-CHAMP-80-10-70-20 n

réinsertion professionnelle mais les apprentis

ne sont pas pris en compte o 70).

(BOI-BIC- e. La détention indirecte est démontrée

CHAMP-80-10-70-10 n os 320 et 330). Les salariés à lorsque les associés personnes physiques de la

temps partiel sont pris en compte au prorata de société nouvelle ou reprise agissent comme les

la durée de leur temps de travail (BOI précité représentants d’une société préexistante également

associée de la société nouvelle ou reprise

n o 340). Sont retenus les travailleurs liés aux entreprises

de travail temporaire par des contrats (BOI-BIC-CHAMP-80-10-70-10 n o 420).

Opérations exclues

L’entreprise créée ou reprise ne doit pas avoir été créée dans le

cadre d’une extension d’activités préexistantes. Sur les éléments caractéristiques d’une

extension d’activités, voir n o 10282.

L’exonération ne s’applique pas aux transferts d’activités précédemment exercées par un

contribuable ayant bénéficié, au titre d’une ou de plusieurs des cinq années précédentes,

d’une prime d’aménagement du territoire ou d’un autre régime d’exonération d’impôt sur

les bénéfices. Elle ne concerne pas non plus les créations et les reprises d’activités dans les

ZRR consécutives au transfert, à la concentration ou à la restructuration d’activités précédemment

exercées dans des ZRR, sauf pour la durée restant à courir si l’activité reprise ou

transférée bénéficie ou a bénéficié du régime.

110


© Éd. Francis Lefebvre BÉNÉFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX BIC

Le régime de faveur s’applique lorsque l’entreprise individuelle ou la société est reprise dans

le cadre d’une première transmission au profit d’un membre de la famille du cédant

(conjoint ou partenaire de Pacs, leurs ascendants et descendants, leurs frères et sœurs). En

revanche, le régime n’est pas applicable en cas de transmission familiale ultérieure de

l’entreprise individuelle ou de nouvelle opération de reprise ou de restructuration à l’issue

de laquelle le cédant et sa famille détiennent ensemble, directement ou indirectement, plus

de 50 % des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux de l’entreprise reprise.

Précisions Un médecin qui cesse un contrat de collaboration pour s’installer à son compte

peut bénéficier du régime d’exonération (BOI-RES-000029). Il en est de même du praticien qui cesse

une activité de remplaçant pour exercer dans le cadre d’un contrat de collaborateur (BOI-RES-

000030).

Montant et durée de l'exonération L’exonération d’impôt sur les bénéfices (IR ou

IS) est totale pendant cinq ans. À l’issue de cette période, est pratiqué un abattement

dégressif de 75 % la 6 e année, 50 % la 7 e année et 25 % la 8 e année.

L’exonération concerne les bénéfices et les plus-values (à l’exclusion des plus-values de réévaluation

d’éléments d’actif) régulièrement déclarés dans les délais impartis. Elle s’applique

après imputation des déficits reportables.

Précisions a. Les entreprises qui exercent localisant hors de ces zones, dans un délai de

une activité non sédentaire, réalisée en partie cinq ans à compter de la date d’ouverture du

en dehors des ZRR, peuvent bénéficier de l’exonération

si elles réalisent au plus 25 % de leur ficié de l’exonération (Décret 2007-94 du

premier exercice au titre duquel elles ont béné-

chiffre d’affaires en dehors de ces zones. Audelà

de ce seuil, les bénéfices réalisés sont sou-

27-1-2012), sont tenues de reverser le montant

24-1-2007 art. 2 modifié par le décret 2012-114 du

mis à l’impôt dans les conditions de droit commun

en proportion du chiffre d’affaires réalisé

o 120).

des impositions non acquittées (BOI-BIC-

CHAMP-80-10-70-30 n

c.

en dehors des zones éligibles. Ce seuil est déterminé

en retenant les zones telles qu’elles exis-

os 92660 s.

Respect de la réglementation de minimis :

voir n

d. Le changement d’objet social ou d’activité

taient au moment de la création ou de la reprise réelle emporte déchéance du régime mais la

de l’entreprise non sédentaire (BOI-BIC- nouvelle activité peut ouvrir droit au dispositif

CHAMP-80-10-70-10 n o 270).

(BOI-BIC-CHAMP-80-10-70-30 n o 110).

b. Les entreprises implantées en ZRR qui e. Défaut de transmission des déclarations de

cessent volontairement leur activité en la dé- chiffre d’affaires : voir n o 10327, précision b.

BASSINS D’EMPLOI À REDYNAMISER

Les bénéfices provenant d’activités créées par les entreprises dans les bassins d’emploi à

redynamiser (BER) définis n o 92540, e, entre le 1 er janvier 2007 et le 31 décembre 2020

peuvent être totalement exonérés d’impôt sur le revenu ou d’impôt sur les sociétés. Pour

les activités créées à compter du 1 er janvier 2014, la durée d’exonération est de cinq ans

(contre sept ans pour les activités créées précédemment).

L’exonération est réservée aux mêmes activités que celles ouvrant droit au régime des zones

de restructuration de la défense (n o 10385). Elle s’applique aux bénéfices réalisés dans les

territoires concernés et régulièrement déclarés par l’entreprise, sous réserve des mêmes

exclusions que celles prévues pour le dispositif des ZFU-TE (n o 10345).

Les entreprises qui créent des activités à compter du 1 er janvier 2014 perdent le bénéfice de

l’exonération à partir de l’exercice au cours duquel elles procèdent à une distribution de

dividendes à leurs actionnaires. Seules sont visées les sociétés dont le capital est divisé en

actions (BOI-BIC-CHAMP-80-10-50 n o 550).

Précisions a. L’implantation dans ces

bassins est appréciée selon les mêmes modalités

que pour le dispositif des ZFU-TE (n o 10345).

b. Ne peuvent bénéficier de l’exonération les

secteurs d’activité exclus du champ d’application

des réglementations européennes relatives

aux aides à finalité régionale ou aux aides de

minimis (voir n o 92615), selon que l’option a

été exercée pour l’un ou l’autre de ces régimes.

c. Lorsque l’entreprise exerce une partie de son

activité en dehors des BER, son bénéfice est

exonéré au prorata de la base d’imposition à la

cotisation foncière des entreprises afférente aux

immobilisations implantées dans la zone. Cette

règle ne concerne pas les bailleurs d’immeubles

à usage industriel et commercial qui

sont exonérés à raison des bénéfices provenant

des seuls immeubles situés dans un BER.

d. L’exonération ne s’applique pas aux transferts

d’activités précédemment exercées en dehors

d’une telle zone par un contribuable ayant

bénéficié, dans les cinq années précédant le

transfert, de la prime d’aménagement du territoire

ou d’une exonération d’impôt sur les bénéfices.

e. Respect de la réglementation de minimis ou

des aides à finalité régionale : voir n os 92625,

précision c, et 92660 s.

10368

10370

CGI art.

44 duodecies

BIC-XVIII-43000 s

111


BIC

BÉNÉFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX

© Éd. Francis Lefebvre

10375

CGI art.

44 sexdecies

BASSINS URBAINS À DYNAMISER

Les entreprises créées dans les bassins urbains à dynamiser [BUD] (n o 92540, g) entre le

1 er janvier 2018 et le 31 décembre 2020 peuvent être totalement exonérées d’impôt sur

le revenu ou d’impôt sur les sociétés pendant deux ans, puis bénéficier d’un abattement

dégressif de 75 % la 3 e année, 50 % la 4 e année et 25 % la 5 e année.

Sont visées les PME définies n o 92650 qui exercent une activité industrielle, commerciale ou

artisanale (au sens de l’article 34 du CGI), à l’exception des activités exclues des aides à

finalité régionale ou en faveur des PME (n o 92615). L’entreprise ne doit pas être détenue,

directement ou indirectement, pour plus de 50 % par d’autres sociétés (voir n o 10290).

Le bénéfice de l’exonération est subordonné à l’emploi d’au moins 50 % de salariés résidant

dans le BUD ou à la condition que la moitié des salariés embauchés remplissent ce

critère de résidence. Cette condition d’emploi ou d’embauche locale n’est toutefois exigée

qu’à compter du deuxième salarié (BOI-BIC-CHAMP-80-10-90-20 n o 190).

L’exonération concerne les bénéfices et les plus-values (à l’exclusion des plus-values de réévaluation

d’éléments d’actif) régulièrement déclarés dans les délais impartis. Elle s’applique

après imputation des déficits reportables.

Précisions a. S’agissant de l’appréciation du caractère nouveau de l’entreprise, voir

n os 10275 s.

b. En ce qui concerne l’exercice d’une activité non sédentaire, voir n o 10265.

c. Respect des réglementations des aides à finalité régionale ou des aides en faveur des PME :

voir n os 92625 s. et 92645 s.

d. Défaut de transmission des déclarations de chiffre d’affaires : voir n o 10327, précision b.

e. Sur la possibilité de s’assurer auprès de l’administration de l’application du régime, voir

n o 79565.

10380

CGI art.

44 terdecies

BIC-XVIII-45000 s

10385

10390

ZONES DE RESTRUCTURATION DE LA DÉFENSE

Un régime d’exonération d’impôt sur le revenu ou d’impôt sur les sociétés s’applique aux

bénéfices provenant de certaines activités implantées dans une zone de restructuration de

la défense (ZRD) définie n o 92540, f, étant précisé que l’accès au statut spécial intervient à des

dates différentes. L’exonération s’applique aux activités créées selon les cas :

– pendant une période de trois ans qui débute à compter du 17 septembre 2009 pour les

zones reconnues au titre de 2009 ou 2010 ou, dans les autres situations, à partir du 1 er janvier

de l’année précédant celle de cette reconnaissance ;

– pendant une période de six ans pour les zones reconnues à compter du 1 er janvier 2015.

Les ZRD peuvent être reconnues par arrêté au titre des années comprises entre 2009 et

2019.

Champ d'application de l'exonération

Le dispositif est réservé aux activités suivantes

: activités industrielles, commerciales ou artisanales (au sens de l’article 34 du CGI),

activités professionnelles non commerciales (au sens de l’article 92, 1 du CGI), location

d’immeubles professionnels munis de leurs équipements (CGI art 35, I-5 o ).

Sont exclues du dispositif les activités agricoles, les activités de crédit-bail mobilier et de

location d’immeubles à usage d’habitation ainsi que les activités exclues par la réglementation

européenne relative aux aides de minimis ou, le cas échéant, aux aides à finalité régionale

(n o 92615).

Précisions a. L’implantation dans les ZRD est appréciée selon les mêmes modalités que

pour les ZFU-TE (n o 10345).

b. L’avantage fiscal ne s’applique pas aux transferts d’activités précédemment exercées en dehors

d’une ZRD par un contribuable ayant bénéficié dans les cinq années précédant le transfert de la

prime d’aménagement du territoire ou d’un autre régime d’exonération des bénéfices. Par ailleurs,

les entreprises qui reprennent une activité dans une ZRD peuvent bénéficier de l’exonération

pour sa durée d’application restant à courir.

Montant et durée de l'exonération

Les bénéfices sont totalement exonérés

d’impôt sur le revenu ou d’impôt sur les sociétés pendant cinq ans puis bénéficient d’un

abattement dégressif de 2/3 la 6 e année et de 1/3 la 7 e année. L’exonération concerne les

bénéfices réalisés dans les territoires concernés et régulièrement déclarés par l’entreprise,

sous réserve des exclusions visées n o 10347.

Précisions a. Lorsque l’entreprise exerce une partie de son activité en dehors de la zone,

le bénéfice est exonéré en proportion du montant hors taxe du chiffre d’affaires ou des recettes

réalisé dans la zone. Cette règle ne concerne pas le bailleur d’immeubles qui est exonéré à raison

des bénéfices provenant des seuls immeubles situés en zone.

b. Respect de la réglementation de minimis ou des aides à finalité régionale, voir n o 92625,

précision c, et n os 92660 s.

c. Défaut de transmission des déclarations de chiffre d’affaires : voir n o 10327, précision b.

112


© Éd. Francis Lefebvre BÉNÉFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX BIC

ZONES DE DÉVELOPPEMENT PRIORITAIRE

Les PME créées dans les zones de développement prioritaire (n o 92540, h) entre le 1 er janvier

2019 et le 31 décembre 2020 peuvent être totalement exonérées d’impôt sur le revenu ou

d’impôt sur les sociétés pendant deux ans, puis bénéficier d’un abattement dégressif de

75 % la 3 e année, 50 % la 4 e année et 25 % la 5 e année. Les conditions d’application de

ce régime sont identiques à celles prévues pour les entreprises créées dans les BUD

(n o 10375), étant toutefois précisé que le présent dispositif ne prévoit pas de condition

d’emploi ou d’embauche locale.

JEUNES ENTREPRISES INNOVANTES

Le statut de jeune entreprise innovante (JEI) qui ouvre droit à des avantages fiscaux est

accordé aux PME qui respectent les seuils visés au n o 92650, créées depuis moins de huit ans

et dont le capital est détenu de manière continue à hauteur de 50 % au moins soit par des

personnes physiques, de manière directe ou indirecte (mais avec une seule société interposée

ayant la qualité de PME), soit par certaines entreprises du secteur du capital-risque,

soit par des associations ou fondations reconnues d’utilité publique à caractère scientifique

ou des établissements publics de recherche et d’enseignement et leurs filiales, soit par des

sociétés qualifiées elles-mêmes de JEI.

Elles doivent engager au cours de chaque exercice des dépenses de recherche et de développement

représentant, pour les exercices ouverts à compter du 1 er janvier 2020, au moins

15 % de leurs charges fiscalement déductibles, à l’exception des pertes de change et des

charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement (Loi 2019-1479 du 28-12-2019

art. 46).

L’administration a indiqué que, pour les JEI qui ont un établissement stable dans un État

de l’UE ou de l’EEE, ce seuil s’apprécie en tenant compte, de façon facultative selon nous,

des dépenses de recherche et des charges de cet établissement, à condition qu’elles correspondent

à des charges qui auraient été fiscalement déductibles si l’établissement était établi

en France (BOI-BIC-CHAMP-80-20-20-10 n o 247).

Les JEI dirigées ou détenues à hauteur de 10 % au moins par des étudiants, des personnes

titulaires d’un master ou d’un doctorat depuis moins de 5 ans, ou qui exercent une activité

d’enseignement ou de recherche peuvent accéder au statut de jeune entreprise universitaire

(JEU) lorsque leur activité principale consiste dans la valorisation des travaux de recherche

auxquels ce dirigeant ou cet associé a participé au sein d’un établissement d’enseignement

supérieur. Les JEU ne sont pas soumises à la condition relative à l’importance de leurs

dépenses de recherche.

Le statut de JEI est réservé aux entreprises réellement nouvelles au sens de l’article 44 sexies du

CGI (n os 10275 s.). Il s’applique aux entreprises créées jusqu’au 31 décembre 2022 (Loi précitée

art. 46).

Précisions a. Les dépenses de recherche

prises en compte pour le statut de JEI sont

celles qui ouvrent droit au crédit d’impôt recherche

(n os 10478 s.) à l’exclusion des dépenses

d’élaboration de nouvelles collections,

des dépenses de veille technologique et des

dépenses d’innovation. Toutefois, le doublement

des dépenses, les plafonds et les forfaits

retenus pour le calcul de ce crédit d’impôt ne

doivent pas être utilisés pour l’appréciation

du statut de JEI, à l’exception des dépenses

de fonctionnement (BOI-BIC-CHAMP-80-20-20-10

n o 200). La rémunération attribuée à l’exploitant

d’une entreprise individuelle ou aux associés

d’une société de personnes peut être

retenue pour son montant réel dans la limite

d’un plafond fixé pour 2019, selon nos calculs

(établis à partir de l’indice Dares de juin

2019), à 71 092 €. Elle doit être ajoutée aux

deux termes du rapport pour l’appréciation

du seuil de 15 % (BOI-BIC-CHAMP-80-20-20-10

n o 245).

Montant et durée de l'exonération

b. Le statut de JEI peut être accordé à une entreprise

créée par un ancien salarié qui développe

un projet de recherche initié au sein de

l’entreprise préexistante dès lors que cette dernière

abandonne ses travaux sur le projet et que

la JEI développe son activité de manière autonome.

En outre, il peut bénéficier d’une assistance

de l’entreprise préexistante sous forme

de mise à disposition de locaux ou de moyens

administratifs de type secrétariat (BOI-BIC-

CHAMP-80-20-20-10 n os 670 et 680).

c. Pour l’accès au statut de la JEU, les conditions

dans lesquelles est organisée la valorisation

des travaux de recherche réalisés par le dirigeant

ou l’associé au sein de l’établissement

d’enseignement supérieur sont fixées dans une

convention qu’il doit conclure avec l’entreprise

(CGI ann. II art. 32 C bis).

d. La procédure de contrôle sur demande

portant sur l’éligibilité des dépenses de recherche

au crédit d’impôt recherche est applicable

pour l’appréciation du seuil de 15 %

(n o 78410).

Les JEI peuvent obtenir une période d’exonération

totale des bénéfices suivie d’une période d’abattement de 50 % de douze mois chacune.

Ces avantages s’appliquent à des exercices bénéficiaires, qui ne sont pas forcément consécutifs.

10395

CGI art.

44 septdecies

10400

CGI art.

44 sexies-0 A

BIC-XVIII-13000 s

10405

CGI art.

44 sexies A

BIC-XVIII-14150 s

113


BIC

BÉNÉFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX

© Éd. Francis Lefebvre

L’exonération concerne les bénéfices et les plus-values régulièrement déclarés par l’entreprise,

après imputation des déficits reportables (pour les entreprises soumises à l’impôt sur

les sociétés). En sont toutefois exclus certains produits : produits de participations, subventions,

libéralités et abandons de créances, excédent des produits financiers sur les frais de

même nature.

Précisions a. Respect du règlement de minimis

: voir n os 92660 s.

b. Si l’une des conditions du statut spécial

cesse d’être satisfaite à la clôture d’un exercice,

l’entreprise perd définitivement le droit au régime

de faveur. Elle bénéficie toutefois en principe

au titre de cet exercice de l’abattement de

50 % sur ses bénéfices imposables.

c. Les JEI qui remplissent les conditions requises

pour bénéficier d’un autre régime

d’exonération peuvent opter pour le présent

dispositif dans les dix premiers mois d’activité

(pour les entreprises nouvellement créées), ou

dans les neuf premiers mois de l’exercice au

titre duquel elles remplissent les conditions requises

pour prétendre au statut de JEI. L’option

est irrévocable tant que l’entreprise peut prétendre

au statut de JEI.

d. Sur la possibilité de s’assurer auprès de

l’administration de l’application du régime,

voir n o 79565.

2. PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE ET LOGICIELS PROTÉGÉS

PAR LE DROIT D’AUTEUR

10420

CGI art. 238

10422

PRODUITS PERÇUS PAR LES ENTREPRISES

Le régime applicable aux produits issus de certains droits de la propriété intellectuelle transpose

en droit français l’approche « nexus » consacrée par l’OCDE et l’Union européenne,

consistant à lier le bénéfice de l’avantage fiscal afférent à ces produits aux dépenses de

recherche engagées par l’entreprise. Ces produits peuvent, sur option, être taxés pour une

fraction de leur montant au taux réduit de 10 %, auquel s’ajoutent, pour les entreprises relevant

de l’IR, les prélèvements sociaux (n o 34555) (CGI art. 219, I-a, al. 2, et 158, 4).

Précisions a. L’option pour le régime spécial est formulée dans la déclaration des résultats

de l’exercice au titre duquel elle est exercée. Elle est formulée pour chaque actif concerné ou, sous

certaines conditions, par ensemble d’actifs concourant à la production d’un bien ou service ou

d’une famille homogène de biens ou services. L’entreprise qui cesse d’appliquer ce régime au titre

d’un exercice donné en perd définitivement le bénéfice pour chaque actif, bien ou service ou

famille de biens ou services concernés.

b. L’application du régime spécial dans un groupe fiscal est examinée n o 40495.

Champ d'application du régime spécial Le régime spécial s’applique, sous certaines

conditions, aux entreprises relevant de l’impôt sur les sociétés ou de l’impôt sur le

revenu et soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d’imposition. Pour la détermination

des exercices clos à compter du 31 décembre 2019, le taux réduit ne s’applique,

dans les sociétés de personnes et assimilées relevant de l’impôt sur le revenu, qu’à la quotepart

du résultat net correspondant aux droits des associés soumis à l’impôt sur les sociétés

ou des associés personnes physiques qui participent de manière personnelle, continue et

directe à l’activité au sens de l’article 156, I-1 o bis du CGI (voir n o 1020 s.) (Loi 2019-1479 du

28-12-2019 art. 56).

Peut bénéficier du régime spécial le résultat net de cession, concession de licence d’exploitation

ou sous-concession portant sur certains droits de la propriété intellectuelle : brevets, certificats

d’utilité, certificats complémentaires de protection rattachés à un brevet, certificats d’obtention

végétale, titres équivalents délivrés par un office étranger de propriété industrielle (BOI-BIC-

BASE-110-10 n o 20 et n o 90), logiciels protégés par le droit d’auteur, procédés de fabrication industriels

et, pour les PME, inventions dont la brevetabilité a été certifiée par l’Inpi.

Les brevets et les autres éléments visés ci-dessus, qu’ils soient cédés, concédés ou sousconcédés,

doivent avoir le caractère d’éléments de l’actif incorporel immobilisé, condition

non remplie, en cas de cession, lorsque l’objet de l’entreprise est d’acquérir des droits de

propriété industrielle en vue de leur revente ou, en cas de concession, lorsque l’entreprise a

pour objet d’acquérir ou de mettre au point de tels actifs en vue de les revendre (BOI-BIC-

BASE-110-20 n os 20 et 50).

Précisions a. Les procédés de fabrication concerne les contribuables dont le chiffre d’affaires

mondial du groupe auquel ils appar-

industriels doivent remplir les trois conditions

cumulatives suivantes : ils constituent le résultat tiennent n’excède pas 50 M€ et dont les revenus

bruts issus de la totalité des actifs

d’opérations de recherche, sont l’accessoire indispensable

de l’exploitation d’un brevet et font incorporels éligibles ne dépassent pas 7,5 M€

l’objet d’une licence d’exploitation unique avec par an, en moyenne sur les cinq derniers exercices.

Le groupe s’entend de l’ensemble des entre-

l’invention.

b. L’éligibilité au régime spécial des inventions prises françaises ou étrangères placées sous le

dont la brevetabilité a été certifiée par l’Inpi contrôle d’une même personne morale, au

114


© Éd. Francis Lefebvre BÉNÉFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX BIC

sens de l’article L 233-16 du Code de commerce.

L’entrée en vigueur de ces dispositions

sera fixée par décret, après réception de la

réponse de la Commission européenne, interrogée

sur leur conformité au droit de l’Union

européenne en matière d’aides d’État.

c. Sont admis à titre provisoire au régime spécial

les brevets et certificats d’utilité en cours de

délivrance, une régularisation devant toutefois

être effectuée au titre des exercices pour lesquels

l’entreprise a appliqué le régime si la délivrance

du titre n’est finalement pas intervenue

à la clôture du troisième exercice suivant la date

du dépôt de la demande (BOI-BIC-BASE-110-10

n o 30).

d. Lorsque le contrat transférant un élément

de propriété industrielle porte à la fois sur des

actifs éligibles et sur des droits non éligibles

(notamment des marques) et/ou des prestations

de services telles que l’assistance technique, le

régime spécial ne s’applique qu’à la partie du

prix afférente aux premiers actifs, telle qu’elle

résulte de la répartition du prix convenu dans

le contrat. Si celui-ci fixe un prix global, l’entreprise

doit ventiler la partie du prix correspondant

aux actifs éligibles en fonction d’éléments

objectifs (comparaison avec des transactions

analogues ou clés de répartition reposant sur

des données comptables) (BOI précité n os 340 et

350).

Concession Le résultat net de la concession qui peut être imposé au taux réduit est

déterminé en deux temps.

Dans un premier temps, le résultat net est calculé par différence entre le revenu (redevances),

acquis au cours de l’exercice, tiré de l’actif éligible, et les dépenses de recherche

et développement (R&D) qui se rattachent directement à cet actif, réalisées directement ou

indirectement par l’entreprise au cours du même exercice. Toutefois, au titre du premier

exercice pour lequel le revenu net est calculé, il convient de déduire l’ensemble des dépenses

en lien direct avec la création, l’acquisition et le développement de l’actif incorporel, y

compris celles réalisées antérieurement au cours des exercices ouverts à compter de l’exercice

au titre duquel l’option pour cet actif a été exercée (BOI-BIC-BASE-110-30 n o 140) et non pas,

comme mentionné dans la loi, à compter de la date à laquelle l’option pour le régime spécial

est exercée (mécanisme de « recapture » des dépenses).

Dans un deuxième temps, si le résultat net est positif, seule une fraction de ce résultat peut

bénéficier du taux réduit. Elle est obtenue en lui appliquant le rapport (ratio « nexus ») existant

entre :

– au numérateur : les dépenses de R&D en lien direct avec la création et le développement

de l’actif incorporel réalisées directement par le contribuable ou par des entreprises sans lien

de dépendance au sens de l’article 39, 12 du CGI avec celui-ci. Sont exclues les dépenses

d’acquisition d’actifs incorporels éligibles au régime spécial ainsi que les dépenses réalisées

par un établissement stable étranger de l’entreprise française bénéficiaire de ce régime (BOI

précité n o 190). Les dépenses du numérateur sont majorées de 30 %, étant toutefois précisé

que le rapport entre les dépenses ainsi majorées et les dépenses figurant au dénominateur

est arrondi au nombre entier supérieur et ne peut pas excéder 100 % ;

– au dénominateur : les dépenses figurant au numérateur, les coûts d’acquisition ainsi que

les dépenses externalisées à des entreprises liées.

Les coûts afférents aux emprunts, aux terrains et aux bâtiments ne sont en revanche pas

retenus pour le calcul du ratio « nexus ».

Celui-ci est calculé au titre de chaque exercice et tient compte des dépenses réalisées au

titre de l’exercice et des exercices antérieurs (voir toutefois précision c).

Dans certaines circonstances exceptionnelles, et sous réserve de l’obtention d’un agrément,

le ratio « nexus » peut être écarté au profit d’un ratio de remplacement, représentant la

proportion de la valeur de l’actif éligible qui serait effectivement attribuable aux activités de

R&D réalisées directement par le contribuable ou par des entreprises sans lien de dépendance

au sens de l’article 39, 12 du CGI avec celui-ci.

Le résultat net bénéficiaire obtenu après application du ratio « nexus » est déduit extracomptablement

et soumis au taux de 10 %. Toutefois, légalisant la doctrine administrative

(BOI précité n o 340), la loi autorise, pour la détermination des résultats des exercices clos à

compter du 31 décembre 2019, l’imputation du résultat net bénéficiaire sur les déficits

d’exploitation de l’exercice (CGI art. 219, I-a et 158, 4 modifiés par la loi 2019-1479 du 28-12-2019 art. 50).

Si le résultat net est négatif, il ne peut être imputé que sur les résultats nets bénéficiaires de

concession du même actif, du même bien ou service ou de la même famille de biens ou

services réalisés au cours des exercices suivants avant application du ratio « nexus ».

Précisions a. Des liens de dépendance (CGI art. 39, 12). Tel est le cas, par exemple, des

sont réputés exister lorsqu’une entreprise détient

directement ou par personne interposée la sines (BOI-BIC-CHG-40-20-10 n o 40).

liens existant entre des sociétés sœurs ou cou-

majorité du capital social de l’autre, ou y exerce b. Selon l’administration, constituent notamment

des dépenses de R&D venant en diminu-

en fait le pouvoir de décision, ou encore si les

deux entreprises sont placées, dans les conditions

qui viennent d’être indiquées, sous le vantes : dépenses de personnel de recherche ;

tion du revenu de l’exercice les dépenses sui-

contrôle d’une même entreprise tierce dépenses d’externalisation de la R&D ; coût des

115

10425


BIC

BÉNÉFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX

© Éd. Francis Lefebvre

10426

10428

116

matières premières et fournitures consommées ;

dépenses d’acquisition d’installations techniques,

de matériels et outillages industriels affectés

directement aux opérations de R&D ; dépenses

de création ou d’acquisition d’actifs

incorporels bénéficiant du régime spécial ; frais

de prise et de maintenance des titres de propriété

industrielle (BOI-BIC-BASE-110-30 n o 80).

Ces dépenses restent déductibles pour la détermination

du résultat imposable au taux de droit

commun si elles répondent aux conditions générales

de déduction des charges et peuvent

être retenues dans l’assiette du crédit d’impôt

recherche si elles sont éligibles à ce dispositif

(BOI précité n os 70 et 90).

c. Pour les exercices ouverts en 2019 et 2020,

les entreprises sont autorisées à apprécier globalement

le ratio « nexus » au niveau de l’entreprise

en ne retenant que les dépenses de

l’exercice en cours et celles des deux exercices

ouverts au cours des deux années antérieures

(Loi 2018-1317 du 28-12-2018 art. 37, III-3). Pour

les exercices ouverts à compter du 1 er janvier

2021, elles sont autorisées à ne tenir compte,

au titre des dépenses antérieures, que de celles

réalisées au titre des exercices ouverts à compter

du 1 er janvier 2019 (Loi 2018-1317 du 28-12-2018

art. 37, III-4 ; CGI art. 238, III-2-al. 2).

d. L’agrément permettant d’utiliser un ratio de

remplacement doit être demandé au moins six

mois avant la date limite de déclaration de résultats

du premier exercice au titre duquel l’entreprise

souhaite l’appliquer. Il est délivré pour

cinq exercices, à condition qu’à la clôture de

chacun de ces exercices le ratio « nexus » soit

supérieur à 32,5 % et que le ratio de remplacement

soit significativement supérieur au ratio

« nexus » du fait de circonstances exception-

Exemple de calcul de la fraction des redevances imposable à taux réduit

Une entreprise A, établie en France, entame en 2018 un programme de recherche et développement

(R&D). Elle dépose un brevet en 2020 et opte pour le régime de faveur au titre

de cet exercice.

Les dépenses de A afférentes au brevet s’élèvent à : 150 au titre de chacun des exercices

2018 et 2019 ; 200 au titre de l’exercice 2020 ; 150 au titre de chacun des exercices 2021

et 2022.

Parmi ces dépenses, celles sous-traitées à l’entreprise liée B s’élèvent à 100 au titre de

chaque exercice.

Les premiers revenus bruts issus de l’exploitation du brevet sont constatés en 2021 : 250.

Revenus bruts 2022 : 300.

Le résultat net 2021 est déterminé comme suit : 250 − [150 (dépenses de A au titre de

2021) + 200 (dépenses de A au titre de 2020] = – 100. Ce revenu net étant négatif, il est

reporté sur les revenus nets bénéficiaires tirés du brevet réalisés ultérieurement.

Le résultat net 2022 s’élève à : 300 − [150 (dépenses de A au titre de 2022) + 100 (résultat

net négatif 2021)] = 50.

Le ratio « nexus » 2022 est calculé comme suit : (dépenses de R&D réalisées par A de 2019

à 2022, majorées de 30 %) / (totalité des dépenses de R&D réalisées de 2019 à 2022), y

compris celles sous-traitées à l’entreprise liée B), soit [130 % × (50 + 100 + 50 + 50)] /

(150 + 200 + 150 + 150) = 50 %.

Le résultat 2022 imposable au taux réduit de 10 % s’élève donc à : 50 × 50 % = 25.

Sous-concession

nelles indépendantes de la volonté du contribuable.

e. Les entreprises doivent fournir chaque année

une annexe à la déclaration de résultats

détaillant les calculs réalisés pour la détermination

du revenu net et du ratio « nexus ». Cette

annexe indique, le cas échéant, les inventions

brevetables et la somme des résultats nets issu

de cette catégorie d’actifs, ainsi que les actifs

pour lesquels le résultat net imposable au taux

réduit a été déterminé par application d’un ratio

de remplacement.

f. À la date d’engagement de la vérification de

comptabilité, les entreprises doivent tenir à la

disposition de l’administration une documentation

permettant de justifier la détermination

du résultat imposé au taux réduit, comprenant

une description générale de l’organisation des

activités de R&D ainsi que des informations

spécifiques (LPF art. L 13 BA). En cas de nonproduction

ou de production partielle de cette

documentation dans le délai de trente jours

après réception d’une mise en demeure, l’entreprise

est passible, pour chaque exercice vérifié,

d’une amende égale à 5 % du montant des revenus

imposés au taux réduit et tirés des actifs

concernés par la mise en demeure

(CGI art. 1740-0 C).

g. En cas de fusion ou opération assimilée placée

sous le régime des articles 210 A à 210 C

du CGI, la société absorbante ou bénéficiaire

des apports calcule son ratio « nexus » en reprenant,

au titre des exercices ultérieurs, les dépenses

ayant servi au calcul du ratio « nexus »

de la société absorbée ou apporteuse. Elle reprend

également l’éventuel résultat net négatif

réalisé par la société absorbée ou apporteuse

(CGI art. 209, II ter).

Le régime spécial d’imposition à taux réduit s’applique également

sur option au résultat net de sous-concession d’un actif incorporel, dans les mêmes conditions

et selon les mêmes modalités qu’en cas de concession (n os 10420 s.).

Les redevances dues à l’entreprise concédante sont toutefois prises en compte pour déterminer

le résultat net de sous-concession (au titre des dépenses de R&D venant en déduction


© Éd. Francis Lefebvre BÉNÉFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX BIC

des redevances de sous-concession acquises au titre de l’exercice) ainsi qu’au dénominateur

du ratio « nexus », ces redevances étant assimilées à des dépenses d’acquisition (CGI art. 238, VI).

Cession de droits

Le régime spécial d’imposition à taux réduit s’applique également

sur option au résultat net de cession d’un actif incorporel, dans les mêmes conditions et

selon les mêmes modalités qu’en cas de concession (n os 10420 s.), sous réserve des conditions

supplémentaires suivantes (CGI art. 238, VII) :

– lorsque l’actif incorporel a été acquis à titre onéreux, l’acquisition doit remonter à deux

ans au moins ;

– il ne doit pas exister de liens de dépendance au sens de l’article 39, 12 du CGI (n o 10425,

précision a) entre l’entreprise cédante et l’entreprise cessionnaire.

La cession s’entend de toute opération entraînant la sortie de l’actif de l’entreprise, notamment

vente, apport en société, échange, retrait pur et simple de l’actif (BOI-BIC-BASE-110-10

n o 280).

REDEVANCES VERSÉES PAR LES ENTREPRISES

Les redevances versées au concédant sont en principe déductibles dans les conditions de

droit commun (n o 8150).

Toutefois, ne sont pas déductibles, pour une fraction de leur montant, les redevances de

droits de la propriété intellectuelle versées à une entreprise liée au sens de l’article 39, 12

du CGI (n o 10425, précision a) qui n’est pas, au titre de l’exercice en cours, soumise à raison de

ces mêmes redevances à un impôt sur le revenu ou sur les bénéfices dont le taux effectif

est au moins égal à 25 %. En cas d’interposition d’une ou plusieurs entreprises liées, les

modalités d’imposition des redevances sont appréciées au niveau de leur bénéficiaire réel.

La limitation de la déductibilité des redevances s’applique lorsque le bénéficiaire réel est

établi dans un État qui n’est ni membre de l’Union européenne, ni partie à l’accord sur

l’Espace économique européen et bénéficie, au titre des redevances, d’un régime fiscal

considéré comme dommageable par l’OCDE.

La fraction non déductible est égale au produit du montant des redevances par le rapport

entre, au numérateur, la différence entre 25 % et le taux effectif d’imposition auxquels ont

été soumises les redevances, et, au dénominateur, 25 %.

Par exemple, si le taux effectif d’imposition d’une entreprise B à laquelle une entreprise A

verse 100 de redevances s’élève à 10 %, les redevances versées par A ne sont pas déductibles

à hauteur de : 100 × [25−10) / 25] = 60.

Redevances versées à des personnes établies dans un pays à régime fiscal privilégié ou dans

un État ou territoire non coopératif, voir n o 78295.

10430

10435

CGI art. 39,

12 ter

3. IMPOSITION FORFAITAIRE DES ENTREPRISES DE TRANSPORT

MARITIME

Les entreprises dont le chiffre d’affaires provient pour 75 % au moins de l’exploitation de

navires armés au commerce peuvent bénéficier d’un régime forfaitaire d’imposition à

l’impôt sur les sociétés. Ce dispositif s’applique sur option formulée pour une période irrévocable

de dix ans, renouvelable au terme de cette période.

Pour les options formulées au titre d’un exercice clos depuis le 27 novembre 2014, le bénéfice

du régime est subordonné à la condition que l’entreprise exploite sous pavillon d’un État

membre de l’Union européenne ou de l’Espace économique européen un tonnage net

d’au moins 25 % et s’engage à ne pas réduire cette proportion durant la période d’application

du dispositif. En cas de non-respect de cet engagement, les navires qui ont conduit à

minorer la proportion de tonnage sous ce pavillon sont, sous réserve de certaines exceptions,

exclus du régime.

Le régime forfaitaire d’imposition s’applique à la part du résultat qui provient de l’exploitation

des navires affectés au transport, au remorquage ou à toute activité d’assistance maritime,

gérés à partir de la France et dont la jauge brute est supérieure à 50 unités du système

de jaugeage universel (UMS). Le résultat imposable est déterminé par application d’un

barème forfaitaire à chaque navire par jour et par tranche de jauge nette de 100 unités.

Le bénéfice provenant des autres opérations ainsi que le montant des plus-values de cession

ou de réévaluation sont déterminées dans les conditions de droit commun. Les plus-values

de cession des navires éligibles au régime sont exonérées au prorata de la durée de détention

du navire pendant la période couverte par l’option par rapport à sa durée totale de

détention (CGI art. 209, V).

Précisions a. Le dispositif est ouvert aux navire exploité directement, donné en affrètement

à temps ou en affrètement coque nue sociétés propriétaires ou copropriétaires d’un

au

10450

CGI

art. 209-0 B

BIC-XVIII-16000 s

117


BIC

BÉNÉFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX

© Éd. Francis Lefebvre

profit d’une société du même groupe qui a opté,

ou aux sociétés qui prennent un navire en

crédit-bail.

b. Pour les sociétés membres d’un groupe

(n os 40150 s.), la proportion de 25 % est appréciée

au regard du tonnage net total exploité

par les sociétés membres.

c. Pour le calcul de l’abattement applicable aux

plus et moins-values de cession des navires, la

durée de détention est calculée à partir de la

date de début d’exploitation du navire lorsque

l’armateur a acquis l’intégralité des parts de la

société propriétaire du navire puis a acquis ce

dernier dans le cadre d’une fusion ou opération

assimilée placée sous le régime de faveur des

articles 210 A, 210 B et 210 C du CGI.

10470

CGI art.

244 quater B, I

IS-IX-500 s

10475

CGI ann. III art.

49 septies F

10478

CGI art.

244 quater B,

II-a à j

IS-IX-950 s

4. CRÉDITS OU RÉDUCTIONS D’IMPÔT

a. Crédit d’impôt recherche

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Les entreprises industrielles, commerciales, artisanales ou agricoles imposées selon un

régime réel qui exposent des dépenses de recherche ou d’innovation peuvent bénéficier

d’un crédit d’impôt. Il en va de même pour les sociétés commerciales exerçant une activité

de nature non commerciale (CE 7-7-2006 n o 270899 : RJF 10/06 n o 1156 ; BOI-BIC-RICI-10-10-10-10

n o 1).

Ce régime s’applique également à certaines entreprises exonérées d’impôt sur les bénéfices

(n os 10260 s.) : entreprises nouvelles, jeunes entreprises innovantes, entreprises créées

pour la reprise d’une entreprise en difficulté, entreprises créées ou reprises dans les zones

de revitalisation rurale, zones de développement prioritaire, entreprises qui exercent ou

créent des activités dans les zones franches urbaines – territoires entrepreneurs, entreprises

implantées dans les bassins d’emploi à redynamiser, dans les bassins urbains à dynamiser,

dans les zones de restructuration de la défense ou dans les zones franches d’activités outremer.

Les entreprises exonérées en vertu d’autres dispositions n’ont droit au crédit d’impôt

qu’à raison des dépenses se rattachant, le cas échéant, à leurs activités non exonérées

(CE 18-9-2015 n o 376154 : RJF 12/15 n o 995).

OPÉRATIONS DE RECHERCHE ÉLIGIBLES

L’administration a défini les opérations de recherche éligibles au crédit d’impôt en

s’appuyant sur le Manuel de Frascati élaboré par l’OCDE (BOI-BIC-RICI-10-10-10-20 n o 1).

Sont considérées comme opérations de recherche scientifique ou technique les activités de

recherche fondamentale, les activités de recherche appliquée et les activités de développement

expérimental (y compris la réalisation d’opérations de conception de prototypes ou

d’installations pilotes).

Les entreprises désireuses de s’assurer que leurs projets de recherche ouvrent droit au crédit

d’impôt peuvent interroger l’administration, le ministère chargé de la recherche ou

l’Agence nationale de la recherche (LPF art. L 80 B, 3 o et 3 o bis). La demande doit être transmise

selon un modèle fixé par arrêté (Arrêté FCPE1422275A du 28-11-2014) au moins six mois avant la

date limite de dépôt de la déclaration spéciale de crédit d’impôt (n o 2069-A-SD) ou de la

première déclaration spéciale lorsque le projet de recherche est pluriannuel. L’absence de

réponse dans les trois mois vaut accord (voir n o 79565). Cette procédure s’applique également

aux dépenses d’innovation des PME (n o 10485).

Précisions a. Les PME qui sollicitent l’administration

sur l’éligibilité de leur projet (voir

n o 78410) peuvent corrélativement demander

la validation d’un montant plancher de leurs

dépenses de recherche au titre de l’exercice

en cours (BOI-SJ-RES-10-20-20-20 n os 5 s.).

b. En cas de modification du projet de recherche

pluriannuel initialement soumis à l’administration,

les entreprises ayant déjà obtenu

une prise de position formelle confirmant l’éligibilité

de leur projet au crédit d’impôt re-

cherche peuvent solliciter une révision de cette

décision (BOI précité n os 20 et 30). Cette demande

de révision doit être déposée au moins six

mois avant la date limite de dépôt de la déclaration

spéciale de crédit d’impôt recherche.

c. Le crédit d’impôt peut se cumuler avec les

autres mesures prévues en faveur de la recherche

: déduction immédiate des dépenses

de recherche (n o 8405) ; réduction d’impôt au

titre des dons aux organismes de recherche

agréés (n o 10695).

DÉPENSES DE RECHERCHE À PRENDRE EN COMPTE

Les dépenses de recherche éligibles au crédit d’impôt sont limitativement énumérées par la

loi. En outre, elles doivent être déductibles du résultat imposable en France et correspondre

à des opérations localisées au sein de l’Union européenne, en Norvège, en Islande ou au

Liechtenstein. Cette condition de territorialité n’est pas exigée pour les dépenses de veille

technologique et pour les frais de défense, de maintenance et de prise des brevets et des

certificats d’obtention végétale (n o 10484).

118


© Éd. Francis Lefebvre BÉNÉFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX BIC

Amortissement des immobilisations affectées à la recherche Sont visés :

– les dotations aux amortissements fiscalement déductibles (CGI ann. III art. 49 septies I, a) des

immobilisations, créées ou acquises à l’état neuf et affectées directement à la réalisation

d’opérations de recherche. En cas de sinistre touchant ces immobilisations, la dotation aux

amortissements correspondant à la différence entre l’indemnité d’assurance et le coût de

reconstruction ou de remplacement du bien peut être prise en compte ;

– les amortissements des brevets et des certificats d’obtention végétale acquis en vue des

recherches.

Précisions a. Lorsque les immobilisations

affectées aux opérations de recherche sont

prises en crédit-bail, l’entreprise locataire peut

retenir les amortissements pratiqués par le

crédit-bailleur à raison des biens en cause (BOI-

BIC-RICI-10-10-20-10 n os 60 à 90). En revanche, ne

peuvent être retenus les amortissements pratiqués

sur des immobilisations données en

location-gérance à une autre société qui les exploite

pour des opérations de recherche

(CE 17-9-2010 n o 313576 : RJF 12/10 n o 1144).

b. Les coûts de développement peuvent être

immédiatement inclus dans l’assiette du crédit

d’impôt recherche même s’ils sont comptabilisés

en immobilisations ; mais ils ne doivent

pas être pris en compte une seconde fois par le

biais des amortissements (BOI-BIC-RICI-10-10-20

n o 5).

c. Les dotations aux amortissements de droits

d’exploitation attachés à une concession de brevets

peuvent ouvrir droit au crédit d’impôt recherche

lorsque ces droits présentent le caractère

d’immobilisation incorporelle (CE 28-12-2017

n o 399516).

Dépenses de personnel Sont prises en compte dans l’assiette du crédit d’impôt les

rémunérations et leurs accessoires ainsi que les cotisations sociales obligatoires (CGI ann. III

art. 49 septies I, b) des chercheurs et techniciens de recherche, au sens de l’article 49 septies G

de l’annexe III au CGI – auxquels sont assimilés les stagiaires et les apprentis (BOI-BIC-

RICI-10-10-20-20 n o 50) – directement et exclusivement affectés aux opérations de recherche

(à l’exclusion du personnel de soutien : secrétariat et, selon l’administration, entretien des

équipements…) ainsi que les rémunérations et justes prix versés en application de l’article

L 611-7 du Code de la propriété intellectuelle aux salariés non chercheurs auteurs d’une

invention résultant d’opérations de recherche.

Les dépenses de personnel liées à la première embauche de personnes titulaires d’un doctorat

au sens de l’article L 612-7 du Code de l’éducation ou d’un diplôme équivalent sont

retenues pour le double de leur montant pendant les vingt-quatre premiers mois suivant leur

recrutement à la double condition qu’elles soient titulaires d’un contrat de travail à durée

indéterminée et que l’effectif du personnel de recherche salarié de l’entreprise, entendu

selon l’administration comme l’effectif moyen directement et exclusivement affecté aux

opérations de recherche (BOI précité n o 180), ne soit pas inférieur à celui de l’année précédente.

Précisions a. Sont également éligibles les entreprises individuelles et les sociétés de

dépenses de personnel afférentes aux salariés personnes, la rémunération attribuée aux chefs

qui ont acquis, par le niveau et la nature de leurs d’entreprise ou aux associés peut être prise en

activités de recherche au sein de l’entreprise ou compte au titre des dépenses de fonctionnement

pour son montant réel dans la limite d’un

antérieurement (BOI-BIC-RICI-10-10-20-20 n o 20),

des compétences les assimilant aux ingénieurs, plafond fixé pour 2019, selon nos calculs (à partir

de l’indice Dares de juin 2019), à 71 092 €

sans en posséder le diplôme (CE 25-5-2007

n o 297280 : RJF 8-9/07 n o 895 ; BOI précité n o 10), les (BOI-BIC-RICI-10-10-20-25 n o 50).

gratifications versées aux stagiaires qui travaillent

en étroite collaboration avec les cher-

BIC-RICI-10-10-20-20 n o 310), le Conseil d’État a

d. Confirmant la doctrine administrative (BOIcheurs

pour assurer le soutien technique indispensable

aux projets de recherche (BOI précité prendre en compte dans l’assiette du crédit

jugé que les cotisations sociales obligatoires à

n o 50 ; CAA Versailles 6-11-2014 n o 13VE01479 : d’impôt recherche sont les cotisations versées

RJF 2/15 n o 98) ainsi que les rémunérations versées par l’employeur aux régimes obligatoires de

à des fonctionnaires qui apportent leur sécurité sociale ainsi que des versements destinés

à financer les garanties collectives complé-

concours scientifique à l’entreprise lorsqu’ils

optent pour l’imposition de ces sommes dans la mentaires instituées par des dispositions législatives

ou réglementaires ou les garanties

catégorie des traitements et salaires.

b. Les sommes versées au titre de la participation

et de l’intéressement constituent des dé-

collectifs ainsi que par les projets d’accord ou

instituées par voie de conventions ou d’accords

penses de personnel à prendre en compte dans les décisions unilatérales mentionnés à l’article

l’assiette du crédit d’impôt recherche (CE 12-3-2014 L 911-1 du CSS (CE 19-6-2019 n o 413000 :

n o 365875 : RJF 6/14 n o 555) l’année au titre de laquelle

ces sommes sont versées (BOI précité n os 360 e. Les rémunérations prises en charge par une

RJF 10/19 n o 888).

et 370).

société au titre du personnel de recherche mis

c. Les rémunérations allouées aux dirigeants à sa disposition pour effectuer, dans ses locaux

non salariés de sociétés soumises à l’impôt et avec ses moyens, des opérations de recherche

sur les sociétés à raison de leur participation constituent des dépenses de personnel pour le

personnelle aux travaux de recherche de l’entreprise

ouvrent droit au crédit d’impôt. Dans les (CE 25-1-2017 n o 390652 : RJF 4/17 n o

calcul de son crédit d’impôt recherche

311).

10480

10481

119


BIC

BÉNÉFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX

© Éd. Francis Lefebvre

10482

10483

Dépenses externalisées Les dépenses exposées pour la réalisation d’opérations de

recherche sous-traitées notamment à des organismes de recherche publics, à des établissements

d’enseignement supérieur (ou à des associations ou sociétés agréées dont ils sont

membres), à des fondations agréées, à des instituts techniques agricoles, à des communautés

d’universités et d’établissements ou à des stations ou fermes expérimentales agricoles

peuvent être prises en compte dans la base de calcul du crédit d’impôt. Elles sont retenues

pour le double de leur montant en l’absence de liens de dépendance entre l’entreprise et

l’organisme prestataire et, pour les dépenses exposées à compter du 1 er janvier 2020, pour

la seule part relative aux opérations réalisées par ces organismes (Loi 2019-1479 du 28-12-2019

art. 132).

Les opérations de recherche peuvent en outre être sous-traitées à des organismes de

recherche privés ou à des experts scientifiques ou techniques agréés mais elles ne sont

retenues que dans la limite de trois fois le montant total des autres dépenses de recherche.

Pour les dépenses exposées à compter du 1 er janvier 2020, les organismes sous-traitants

doivent réaliser directement les opérations qui leurs sont confiées mais par dérogation ils

peuvent recourir, pour certains travaux nécessaires à ces opérations, à des organismes ayant

la qualité de sous-traitant au regard du crédit d’impôt (Loi précitée art. 132).

L’ensemble des dépenses de sous-traitance est plafonné à 10 M€ par an en l’absence de

liens de dépendance entre l’entreprise et l’organisme prestataire, et à 2 M€ dans le cas

contraire. Le plafond de 10 M€ est majoré de 2 M€ pour les dépenses confiées à des prestataires

autres que les organismes de recherche privés ou experts agréés.

Précisions Les dépenses engagées par une considérée, que ce soit pour la seule fraction des

entreprise non agréée comme organisme de recherche

sont retenues pour le calcul de son propre semble des dépenses de recherche exposées (BOI

dépenses de recherche externalisées ou pour l’en-

crédit d’impôt même si elles sont refacturées à précité n o 225 ; CE 5-3-2018 n o 416836 : RJF 6/18

une autre société (BOI-BIC-RICI-10-10-20-30 n o 230). n o 662). Mais un organisme privé agréé qui réalise

En revanche, une entreprise agréée ne peut retenir

les dépenses facturées au donneur d’ordre que du crédit d’impôt pour les dépenses de recherche

des opérations de sous-traitance peut bénéficier

lorsque ce dernier ne peut bénéficier du dispositif qu’il expose lui-même à cette occasion dès lors

car il n’en remplit pas les conditions (par exemple qu’elles sont nettement individualisées, qu’il en assume

la charge financière et qu’il conserve la pro-

s’il s’agit d’un organisme sans but lucratif ou d’une

entreprise étrangère). Cette possibilité est refusée priété et l’usage des résultats pour sa propre activité

(CAA Versailles 22-1-2019 n o 17VE01717 : RJF 5/19

si le donneur d’ordre renonce volontairement au

bénéfice du crédit d’impôt au titre de l’année n o 418).

Dépenses de collection Les frais d’élaboration de nouvelles collections dans les

entreprises industrielles du secteur textile-habillement-cuir, y compris lorsqu’elles ont recours

à la sous-traitance auprès d’organismes agréés pour les opérations en cause, sont éligibles

au crédit d’impôt recherche jusqu’au 31 décembre 2022 (Loi 2019-1479 du 28-12-2019 art. 29).

Précisions a. Le fait de réserver le crédit n o 596). Même si elle relève de la codification NAF

d’impôt au titre de ces dépenses aux seules « industrie de l’habillement », une entreprise qui

entreprises qui revêtent un caractère industriel,

à l’exclusion des entreprises commerciales traite l’intégralité de sa production, ne peut béné-

ne présente pas de caractère industriel ou sous-

du secteur textile-habillement-cuir, est constitutionnel

(Cons. const. QPC 27-1-2017 n o 2016-609 : n o 14136). Toutefois, les entreprises industrielles

ficier du crédit d’impôt (Rép. Grau : AN 16-4-2019

RJF 4/17 n o 360). Revêtent un tel caractère, au qui ont recours à la sous-traitance, sans concéder

sens de l’article 244 quater B, II-h du CGI, les leur droit de fabrication, peuvent bénéficier du

entreprises du secteur textile-habillement-cuir crédit d’impôt dès lors qu’elles sont propriétaires

exerçant une activité de fabrication ou de transformation

de biens corporels mobiliers qui né-

de la fabrication et de la commercialisation (BOI

de la matière première et assurent tous les risques

cessite d’importants moyens techniques (CE précité n o 25).

QPC 27-10-2016 n o 391678 : RJF 1/17 n o 59). c. Les dépenses de personnel afférentes, d’une

b. Les dépenses exclusivement liées à une activité

de commercialisation engagées par les en-

style et, d’autre part, aux ingénieurs et techni-

part, aux stylistes et techniciens des bureaux de

treprises industrielles ne sont pas éligibles au crédit

d’impôt (CE 26-6-2017 n o 390619 : RJF 10/17 tinctement, sans que ne soit requise l’intervenciens

de production sont prises en compte dis-

n o 921 ; BOI-BIC-RICI-10-10-40 n o 25). Les dépenses tion simultanée de ces deux postes de dépenses

de collection doivent être exposées en vue d’une (CE 18-7-2018 n o 413314 : RJF 11/18 n o 1073).

production. Une entreprise qui se borne à concevoir

et commercialiser des articles et sous-traite nouvelles collections sont prises en compte au

d. Les dépenses de fonctionnement liées aux

leur entière fabrication ne peut donc bénéficier du taux forfaitaire de 75 % des dépenses de personnel.

crédit d’impôt (CE 28-3-2018 n o 391678 : RJF 6/18

10484

Autres dépenses éligibles au crédit d'impôt recherche

Sont également éligibles

au crédit d’impôt recherche :

120


© Éd. Francis Lefebvre BÉNÉFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX BIC

– les dépenses de fonctionnement déterminées en appliquant aux dépenses de personnel

visées au n o 10481 un taux forfaitaire de 50 %, ramené à 43 % pour les dépenses exposées

à compter du 1 er janvier 2020 (Loi 2019-1479 du 28-12-2019 art. 130) – 200 % pour les dépenses

de personnel des jeunes docteurs au titre des 24 premiers mois suivant leur premier recrutement

–, et en appliquant un taux forfaitaire de 75 % aux dotations aux amortissements des

immobilisations visées au n o 10480 ;

– les frais de prise, de maintenance et de défense de brevets et de certificats d’obtention

végétale. Peu importe que les frais de défense concernent des brevets ou certificats non

consécutifs à des opérations de recherche (BOI-BIC-RICI-10-10-20-40 n o 30). Sont également retenues

les primes et cotisations afférentes à des contrats d’assurance de protection juridique

de ces droits dans la limite de 60 000 € par an ;

– les dépenses de veille technologique (abonnement à des revues scientifiques, frais de

participation à des congrès…) exposées lors de la réalisation d’opérations de recherche dans

la limite de 60 000 € par an ;

– les dépenses, évaluées en partie forfaitairement, concernant la participation de l’entreprise

aux réunions officielles de normalisation afférentes à ses produits, au sens de l’article

49 septies I bis de l’annexe III au CGI.

Précisions a. Les dépenses de conception

de logiciels n’ouvrent droit au crédit d’impôt

que si elles sont engagées en vue de la création

de logiciels réellement innovants, ou pour apporter

des améliorations substantielles aux produits

existants (BOI-BIC-RICI-10-10-10-20 n os 160 et

170 ; CE 25-4-2003 n o 236066 : RJF 7/03 n o 878).

Elles ne sont pas retenues si le développement

du logiciel consiste à combiner entre elles des

techniques existantes (CE 27-7-2009 n o 295805 :

RJF 12/09 n o 1142).

b. Le caractère brevetable d’une invention

ne rend pas automatiquement éligibles au crédit

d’impôt les dépenses engagées pour sa réalisation

mais peut être un indicateur de l’existence

de travaux de recherche et de développement,

de même que le dépôt d’un brevet ne suffit

pas, à lui seul, à établir le caractère substantiel

d’innovations techniques (CE 13-11-2013

n o 341432 : RJF 2/14 n o 126 ; BOI précité n o 330).

DÉPENSES D’INNOVATION

Ouvrent également droit au crédit d’impôt, jusqu’au 31 décembre 2022 (Loi 2019-1479 du

28-12-2019 art. 29), les dépenses d’innovation exposées par les PME au sens européen (voir

n o 92650) au titre de la réalisation d’opérations de conception de prototypes de nouveaux

produits ou installations pilotes de même nature, autres que les prototypes et installations

pilotes relevant de la phase de recherche mentionnés aux n os 10478 s., y compris lorsque ces

opérations sont sous-traitées à des entreprises ou bureaux d’études agréés.

Est considéré comme un nouveau produit un bien corporel ou incorporel qui n’est pas

encore mis à disposition sur le marché et se distingue des produits existants ou précédents

par des performances supérieures sur le plan technique, de l’écoconception, de l’ergonomie

ou de ses fonctionnalités.

Les activités inhérentes à la conception de prototypes ou installations pilotes de nouveaux

produits sont précisées au BOI-BIC-RICI-10-10-45-10 n os 370 s.

Les dépenses prises en compte sont les suivantes : amortissements des immobilisations

affectées à la réalisation des opérations éligibles ; dépenses de personnel affecté à la réalisation

de ces opérations ; autres dépenses de fonctionnement ; dépenses relatives à la propriété

intellectuelle (frais de défense, de prise et de maintenance des brevets et certificats

d’obtention végétale, frais de dépôt des dessins et modèles…) ; dépenses externalisées.

Les opérations concernées sont soumises à la condition de localisation exposée n o 10478.

Précisions a. Pour définir les activités

d’innovation, l’administration se réfère au Manuel

d’Oslo (BOI-BIC-RICI-10-10-45-10 n o 60).

b. Les travaux de conception d’un prototype

ou d’une installation pilote comprennent les

activités de design ainsi que les travaux de

mise au point et de modifications successives,

mais les travaux de configuration et d’ingénierie

ne sont éligibles que s’ils sont indispen-

sables à la réalisation des opérations de

conception et ne relèvent pas des phases ultérieures

telle la production (BOI précité n os 370 à

390).

c. Une même opération peut successivement

ouvrir droit au crédit d’impôt recherche et au

crédit d’impôt innovation au titre de la phase

de recherche et développement, puis d’innovation

(BOI précité n o 350).

CALCUL DU CRÉDIT D’IMPÔT

Le crédit d’impôt est déterminé par année civile, quelles que soient la date de clôture des

exercices et leur durée.

Il s’élève à 30 % de la fraction des dépenses de recherche n’excédant pas 100 M€ et à 5 %

au-delà de ce seuil.

10485

CGI art.

244 quater B,

II-k

IS-IX-3930 s

10490

CGI art.

244 quater B,

I, III et III bis

IS-IX-4200 s

121


BIC

BÉNÉFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX

© Éd. Francis Lefebvre

Pour les dépenses d’innovation exposées par les PME, le crédit d’impôt est égal à 20 %

des dépenses éligibles retenues dans la limite globale de 400 000 € par an, soit un montant

maximum de crédit d’impôt de 80 000 € par an.

Pour les dépenses de recherche et d’innovation exposées par les exploitations situées dans les

départements d’outre-mer et en Corse, les taux sont majorés (voir n o 91490, précision c, et n o 92285).

Précisions a. L’entreprise doit déduire des

bases de calcul les rémunérations versées à

des tiers pour des prestations rendues en vue

de l’octroi du crédit d’impôt qui sont fixées

proportionnellement au montant de l’avantage

obtenu. Les rémunérations forfaitaires viennent

également diminuer l’assiette lorsqu’elles excèdent

15 000 € ou, si ce montant est plus élevé,

5 % du total des dépenses de recherche éligibles

minoré des subventions publiques.

b. Aux termes de la loi, les subventions publiques

reçues par les entreprises à raison des

opérations ouvrant droit au crédit d’impôt

doivent être déduites de son assiette, y compris

lorsqu’elles sont remboursables. Selon une position

qui prête à discussion, l’administration

considère que ces subventions doivent être déduites

de la base de calcul du crédit d’impôt de

l’année (ou des années) au cours de laquelle

(ou desquelles) les dépenses éligibles que ces

subventions ont vocation à couvrir sont exposées

(BOI-BIC-RICI-10-10-30-20 n o 10). Le cas

échéant, elles sont ajoutées à la base de calcul

du crédit d’impôt de l’année du remboursement,

même si aucune dépense de recherche

n’a été exposée cette année-là (BOI précité n o 20).

c. À une date fixée par décret et au plus tard

pour celles devant être déposées à compter du

1 er janvier 2020, la déclaration de crédit d’impôt

recherche (n o 2069-A-SD) doit être souscrite

obligatoirement par voie électronique (Loi

2017-1775 du 28-12-2017 art. 76, II-D).

d. Pour les déclarations déposées à compter du

1 er janvier 2020 au titre des dépenses exposées

en 2019, seules les entreprises qui exposent

plus de 100 MĀ de dépenses de recherche par

an doivent joindre un état spécial (n o 2069-A-1-

SD) décrivant la nature des travaux de recherche

en cours, et les entreprises qui engagent des

dépenses supérieures à 10 MĀ et n’excédant

pas 100 MĀ doivent produire un état relatif

aux titulaires d’un doctorat (Loi 2019-1479 du

28-12-2019 art. 130).

e. La part du crédit d’impôt correspondant aux

dépenses d’élaboration de nouvelles collections

exposées par les entreprises industrielles du

secteur textile-habillement-cuir est soumise

au respect de la réglementation de minimis

(voir n os 92660 s.). La part du crédit d’impôt

correspondant aux dépenses d’innovation est

soumise à l’encadrement européen des aides

à la recherche (voir n o 92710).

f. Pour le calcul du crédit d’impôt dans les

groupes intégrés, voir n o 40600.

10495

CGI art.

199 ter B

et 220 B

IS-IX-5500 s

10500

CGI art.

199 ter B, I et

244 quater B, I

IS-IX-4580 s

122

UTILISATION DU CRÉDIT D’IMPÔT

Le crédit est imputé sur l’impôt dû par l’entreprise au titre de l’année au cours de laquelle

les dépenses de recherche ont été exposées, après prise en compte des prélèvements non

libératoires et autres crédits d’impôt. Lorsque l’exercice ne coïncide pas avec l’année civile,

l’imputation se fait sur l’impôt dû au titre de l’exercice clos au cours de l’année suivante.

Le crédit excédentaire non imputé constitue une créance sur l’État (non imposable) qui peut

être utilisée pour le paiement de l’impôt dû au titre des trois années suivant celle au titre de

laquelle elle est constatée. La fraction non utilisée à l’expiration de cette période est remboursée.

Peuvent demander le remboursement immédiat de la créance : les PME au sens européen,

les entreprises nouvelles, les jeunes entreprises innovantes et les entreprises ayant fait l’objet

d’une procédure de sauvegarde ou de conciliation, d’un redressement ou d’une liquidation

judiciaire (que la créance soit née ou non avant l’ouverture de la procédure). Cette possibilité

de remboursement immédiat est également accordée par l’administration aux entreprises

agricoles faisant l’objet d’une procédure de règlement amiable (BOI-BIC-RICI-10-10-50 n o 260).

Précisions a. En principe inaliénable et incessible,

la créance résultant d’un excédent de

crédit peut cependant être mobilisée auprès

d’un établissement de crédit en application des

articles L 313-23 s. du Code monétaire et financier

ou cédée à un organisme de titrisation.

b. En cas de fusion ou opération assimilée au

cours de la période précédant son remboursement,

la créance est transférée à la société bénéficiaire

de l’apport.

c. Les entreprises nouvelles bénéficient du

remboursement immédiat de la créance constatée

au titre de l’année de leur création et des

quatre années suivantes. Leur capital doit être

détenu par moitié au moins par des personnes

physiques, de façon directe ou indirecte par l’intermédiaire

d’une seule société interposée, ou

bien par certaines sociétés d’investissement et

du secteur du capital-risque.

d. Les entreprises créées depuis moins de

deux ans doivent joindre à la demande de remboursement

immédiat de la créance des pièces

attestant de la réalité des dépenses de recherche

(contrats, factures, feuilles de paie délivrées aux

chercheurs et techniciens…).

CAS PARTICULIERS

Le crédit d’impôt recherche dont sont titulaires les sociétés de personnes est transféré aux

associés au prorata de leurs droits, sauf s’il s’agit d’associés personnes physiques n’exerçant

pas d’activité professionnelle au sein de la société.

Les associés bénéficiaires du transfert peuvent imputer leur part de crédit sur l’impôt dont

ils sont personnellement redevables.


© Éd. Francis Lefebvre BÉNÉFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX BIC

CONTRÔLE DU CRÉDIT D’IMPÔT

Le contrôle du crédit d’impôt recherche peut faire intervenir deux administrations différentes

:

– le ministère chargé de la recherche et de la technologie (intervention facultative), dont

les agents dûment mandatés ont un droit de vérification de la réalité de l’affectation à la

recherche des dépenses prises en compte (LPF art. L 45 B et R 45 B-1) ;

– l’administration fiscale, qui demeure seule compétente pour l’application des procédures

de rectification et dont le droit de contrôle s’exerce dans les conditions de droit commun

(n os 77860 s.).

Le droit de reprise de l’administration s’exerce jusqu’à l’expiration de la troisième année

suivant celle du dépôt de la déclaration spéciale prévue pour le calcul de ce crédit d’impôt

(LPF art. L 172 G).

Précisions a. Toutes les entreprises, quel

que soit leur chiffre d’affaires, peuvent demander

à l’administration de contrôler les opérations

réalisées (n o 78410).

b. Le contribuable doit connaître le nom de

l’agent mandaté pour vérifier l’affectation des

dépenses (CE 19-7-2016 n os 380716 et 380717 :

RJF 11/16 n o 951) mais il n’est pas nécessaire de

communiquer l’éventuelle déclaration d’absence

de conflit d’intérêts souscrite par cet agent

(CE 25-5-2018 n o 407544 : RJF 11/18 n o 1074).

b. Autres crédits d’impôt

CRÉDIT D’IMPÔT MÉTIERS D’ART

Les entreprises relevant des métiers d’art (industrielles, commerciales, artisanales, libérales…)

imposées selon un régime réel ou bénéficiant d’un régime temporaire d’exonération

peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt égal à 10 % des dépenses de création d’ouvrages

uniques réalisés en un seul exemplaire ou en petite série exposées jusqu’au 31 décembre

2022 (Loi 2019-1479 du 28-12-2019 art. 139). Le régime est réservé aux entreprises dont les

charges de personnel afférentes aux salariés qui exercent un des « métiers d’art » mentionnés

dans la colonne « métiers » du tableau en annexe de l’arrêté ministériel EINI1509227A

du 24-12-2015 représentent au moins 30 % de la masse salariale totale ainsi qu’aux entreprises

industrielles relevant de certains secteurs (horlogerie, bijouterie, joaillerie, orfèvrerie,

lunetterie, arts de la table, jouet, facture instrumentale et ameublement) qui entrent dans la

nomenclature des activités et des produits fixée par arrêté.

Bénéficient également du dispositif les entreprises portant le label « entreprise du patrimoine

vivant ». Pour ces entreprises, le taux du crédit d’impôt est porté à 15 %.

Les activités de prestation de services, même si elles figurent dans le tableau de l’arrêté du

24 décembre 2015 (BOI-BIC-RICI-10-100 n o 20), ainsi que celles conduisant à la production de

biens immeubles ou de biens meubles incorporels ne peuvent bénéficier du crédit d’impôt

(CE 9-4-2014 n os 373436, 373437 et 373438 : RJF 7/14 n o 673). Par dérogation, bénéficient de l’avantage

fiscal les entreprises œuvrant dans le domaine de la restauration du patrimoine,

entendu comme l’ensemble des biens, immobiliers ou mobiliers, relevant de la propriété

publique ou privée, qui présentent un intérêt historique, artistique, archéologique, esthétique,

scientifique ou technique (BOI précité n o 95)

Le crédit d’impôt est plafonné à 30 000 € par an et par entreprise. Il est en outre soumis

au respect de la réglementation de minimis (n os 92660 s.). Calculé par année civile, il s’impute

sur l’impôt dû au titre de l’année au cours de laquelle les dépenses sont exposées. L’excédent

éventuel est restitué à l’entreprise.

Précisions a. Pour ouvrir droit au crédit

d’impôt, les ouvrages produits doivent s’appuyer

sur la réalisation de plans ou maquettes

ou de prototypes ou de tests ou encore de mise

au point manuelle particulière à l’ouvrage et ne

doivent pas figurer à l’identique dans les réalisations

précédentes de l’entreprise.

b. Ouvrent droit au crédit d’impôt les dépenses

suivantes : salaires et charges sociales

afférents aux salariés directement affectés à la

création d’ouvrages réalisés en un seul exemplaire

ou en petite série ou à l’activité de restauration

du patrimoine ; dotations aux amortisse-

c. Lorsque dans le cadre de la procédure de

rectification contradictoire, le désaccord persiste

avec l’administration, le litige peut être

soumis, sur demande du contribuable, au comité

consultatif du crédit d’impôt recherche. Sans

trancher de question de droit, le comité se prononce

sur les faits concernant la réalité de l’affectation

à la recherche ou à l’innovation des

dépenses en cause. Son avis est notifié au

contribuable par l’administration, qui l’informe

simultanément du montant de crédit d’impôt

qu’elle se propose de retenir (LPF art. R* 59-1).

ments des immobilisations créées ou acquises à

l’état neuf directement affectées à la création de

ces ouvrages ou à la restauration du patrimoine

; frais de dépôt des dessins et modèles

relatifs à ces ouvrages ou à cette restauration ;

frais de défense des dessins et modèles (dans la

limite de 60 000 € par an) ; dépenses liées à

l’élaboration des ouvrages ou à la restauration

du patrimoine confiées à des stylistes ou bureaux

de style externes. La rémunération du personnel

affecté à temps partiel aux activités éligibles

doit être prise en compte au prorata du

temps de travail directement consacré à ces acti-

123

10505

IS-IX-8700 s

10535

CGI art.

244 quater O,

220 P et

199 ter N

IS-IX-64000 s


BIC

BÉNÉFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX

© Éd. Francis Lefebvre

10545

CGI art.

244 quater M,

220 N et

199 ter L

IS-IX-33000 s

10555

CGI art.

244 quater F,

220 G et

199 ter E

IS-IX-27000 s

10575

CGI art.

220 octies

et 220 Q

IS-IX-52000 s

124

vités (CAA Lyon 24-6-2014 n o 12LY22998 : RJF 1/15

n o 5). Les mêmes dépenses ne peuvent entrer à

la fois dans la base de calcul de ce crédit d’impôt

et dans celle d’un autre crédit d’impôt.

c. Le contrôle de la réalité de la création d’ouvrages

réalisés en un seul exemplaire ou en petite

série est effectué par les agents des ministères

chargés de l’industrie, du commerce et de

CRÉDIT D’IMPÔT POUR LA FORMATION DU CHEF D’ENTREPRISE

Les entreprises industrielles, commerciales, artisanales, libérales ou agricoles imposées selon

un régime réel ou temporairement exonérées peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt égal

au produit du nombre d’heures passées par le chef d’entreprise en formation par le taux

horaire du Smic en vigueur au 31 décembre de l’année au titre de laquelle le crédit d’impôt

est calculé. Plafonné à quarante heures de formation par année civile, le crédit d’impôt est

imputé sur l’impôt dû au titre de l’année au cours de laquelle les heures de formation ont

été suivies et l’excédent éventuel est restitué à l’entreprise.

Précisions a. Les chefs d’entreprise s’entendent

des exploitants individuels, des gérants,

des présidents, des administrateurs, des directeurs

généraux et des membres du directoire

(CGI ann. III art. 49 septies ZC).

b. Les formations ouvrant droit au crédit d’impôt

sont celles visées par l’obligation légale de

participation à la formation continue, sous réserve

que les dépenses correspondantes soient

l’artisanat, sans préjudice des pouvoirs de l’administration

fiscale, seule compétente pour procéder

à des rectifications (LPF art. L 45 BA et R 45

BA-1). Le droit de reprise de l’administration

s’exerce jusqu’à la fin de la troisième année suivant

celle du dépôt de la déclaration prévue

pour le calcul de ce crédit d’impôt (LPF

art. L 172 G).

admises en déduction du bénéfice imposable

(CGI ann. III art. 49 septies ZD).

c. Le plafond du crédit d’impôt accordé aux

Gaec est déterminé en multipliant la limite de

quarante heures de formation par le nombre

d’associés chefs d’exploitation.

d. Ce crédit d’impôt s’applique aux heures de

formation effectuées jusqu’au 31 décembre

2022 (Loi 2019-1479 du 28-12-2019 art. 29).

CRÉDIT D’IMPÔT FAMILLE

Les entreprises industrielles, commerciales ou agricoles et les membres des professions libérales

imposés selon un régime réel ou temporairement exonérés peuvent bénéficier d’un crédit

d’impôt à raison des sommes engagées en faveur de leurs salariés. Son taux est égal à :

– 50 % des dépenses ayant pour objet d’assurer l’accueil des enfants de moins de trois ans

des salariés par la création et le fonctionnement de crèches ou de haltes-garderies ou par

des versements au profit d’organismes publics ou privés exploitant de tels établissements

(CGI ann. III art. 49 septies Y) ;

– 25 % des dépenses engagées par l’entreprise ou par le comité d’entreprise (BOI-BIC-

RICI-10-130-10 n o 580) au titre de l’aide financière aux services à la personne prévue aux

articles L 7233-4 et L 7233-5 du Code du travail (aide directe ou remise de chèques emploiservice

universels préfinancés). Peuvent être pris en compte à ce titre le financement par

l’entreprise de services à la personne rendus par une conciergerie d’entreprise ainsi que la

cotisation versée à une entreprise de conciergerie (BOI précité n os 590 et 600).

Le montant du crédit est plafonné à 500 000 € par an et par entreprise. Il est imputé sur

l’impôt dû par l’employeur au titre de l’année au cours de laquelle il a engagé les dépenses

éligibles. L’excédent éventuel est remboursé.

Précisions a. Les dépenses engagées par une entreprise n’ayant pas de salarié ou dont seul

le personnel non salarié a recours au service de crèche ne sont pas éligibles au crédit d’impôt

(BOI-BIC-RICI-10-130-10 n o 250).

b. Les subventions publiques perçues à raison des dépenses ouvrant droit au dispositif sont

déduites des bases de calcul.

c. Les dépenses engagées en faveur des salariés par le comité social et économique, qui remplace

le comité d’entreprise, devraient logiquement être éligibles au crédit d’impôt.

CRÉDIT D’IMPÔT EN FAVEUR DE LA PRODUCTION D’ŒUVRES PHONOGRAPHIQUES

À condition de ne pas être détenues, directement ou indirectement, par un éditeur de service de

télévision ou de radiodiffusion, les entreprises de production phonographique (au sens de l’article

L 213-1 du Code de la propriété intellectuelle), soumises à l’impôt sur les sociétés ou temporairement

exonérées (BOI-IS-RICI-10-10-10 n o 20), qui réalisent, en France, dans un État de l’Union européenne,

en Norvège, en Islande ou au Liechtenstein, des enregistrements d’albums de nouveaux

talents peuvent, sur agrément du ministre de la culture, bénéficier d’un crédit d’impôt au

titre de dépenses effectuées avant le 31 décembre 2022. Ces dépenses comprennent les frais de

production des enregistrements et les dépenses de développement des productions (frais de

promotion de l’œuvre de l’artiste) prises en compte à hauteur de 350 000 € par enregistrement.

Les rémunérations des dirigeants de petites entreprises au sens européen participant effectivement

à la réalisation des œuvres ou aux répétitions peuvent être prises en compte dans la limite

de 45 000 € par an (Décret 2015-704 du 19-6-2015).


© Éd. Francis Lefebvre BÉNÉFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX BIC

Le taux du crédit d’impôt, en principe fixé à 15 % du montant des dépenses, est porté à

30 % pour les PME au sens européen.

Son montant est plafonné à 1,1 M€ par entreprise et par exercice.

Il est imputé sur l’impôt sur les sociétés dû au titre de l’engagement de ces dépenses.

L’excédent éventuel est remboursé à l’entreprise.

Précisions a. Les albums de nouveaux talents

doivent pour moitié être en langue française

ou dans une langue régionale en usage en France.

Cette condition de francophonie ne s’applique

pas aux œuvres libres de droit d’auteur. S’agissant

des microentreprises, les albums d’expression qui

ne relèvent pas d’une de ces catégories ouvrent

droit au crédit d’impôt, pour les exercices ouverts

à compter du 1 er janvier 2020 dans la limite du

nombre d’albums d’expression française ou dans

une langue régionale produits au cours du même

exercice par l’entreprise (Loi 2019-1479 du

28-12-2019 art. 192).

b. Le montant des dépenses de production et

de développement est plafonné à 2,3 M€ par

entreprise et par exercice, lorsqu’elles sont sous-

traitées à des entreprises et industries liées à la

production phonographique ou vidéographique.

c. Le bénéfice du crédit d’impôt est subordonné

au respect des règles européennes sur les

aides en matière de culture prévues à l’article

53 du règlement (UE) n o 651/2014 (n o 92730).

d. Les nouveaux talents sont définis comme

des artistes, groupes d’artistes, compositeurs ou

artistes-interprètes n’ayant pas dépassé le seuil

de 100 000 ventes pour deux albums distincts

précédant ce nouvel enregistrement. Pour les

demandes d’agrément provisoire déposées à

compter du 1 er janvier 2020, ce seuil est remplacé

par un seuil de ventes et d’écoutes défini par

décret.

CRÉDIT D’IMPÔT POUR LES ENTREPRENEURS DE SPECTACLES VIVANTS

Les entreprises exerçant l’activité d’entrepreneur de spectacles vivants au sens de l’article

L 7122-2 du Code du travail, soumises à l’impôt sur les sociétés ou temporairement exonérées

(BOI-IS-RICI-10-45 n o 20), peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des dépenses de

création, d’exploitation et de numérisation d’un spectacle vivant musical réalisées avant

le 31 décembre 2022.

Les entreprises doivent avoir la responsabilité du spectacle et supporter son coût de création.

Les dépenses doivent être réalisées par des entreprises établies en France, dans un État de

l’Union européenne, en Norvège, en Islande ou au Liechtenstein et qui y effectuent les prestations

liées à la réalisation d’un spectacle musical. Elles doivent porter sur un spectacle

agréé, effectué dans l’un des États précités, dont les coûts de création sont majoritairement

engagés sur le territoire français. Le spectacle doit comprendre au minimum quatre représentations

dans au moins trois lieux différents et ne pas être présenté dans un lieu dont

l’effectif maximal du public admis dans le lieu (jauge) est supérieur à un nombre de personnes

défini par décret par catégorie de spectacle.

Les dépenses sont prises en compte dans la limite de 500 000 € par spectacle.

Le taux du crédit d’impôt en principe fixé à 15 % du montant des dépenses est porté à

30 % pour les entreprises qui répondent à la définition des PME européennes. Son montant

est plafonné à 750 000 € par entreprise et par exercice.

Il est imputé sur l’impôt sur les sociétés dû au titre de l’engagement des dépenses. L’excédent

est remboursé à l’entreprise.

Précisions a. Dès lors qu’elles se rattachent

directement ou exclusivement au spectacle

et entrent dans la détermination du résultat

imposable, les dépenses suivantes ouvrent

droit au crédit d’impôt : frais de personnel permanent

de l’entreprise ; salaires et charges sociales

afférents aux artistes (plafonnés à cinq

fois le montant du salaire minimum conventionnel

en vigueur) et techniciens affectés au

spectacle ; rémunérations, droits d’auteur, honoraires

et prestations versés à des personnes physiques

ou morales ayant directement contribué

au spectacle ; redevances versées aux organismes

de gestion collective des droits d’auteur ;

frais de location de salles de répétition et de

spectacle ; frais de location de matériels (ou

d’achat du petit matériel) ; dotations aux amortissements

des immobilisations ; frais d’assurance

du matériel ou d’annulation ; dépenses

liées à la tournée, notamment frais de restauration

et d’hébergement dans la limite de 270 €

par nuitée à Paris et en petite couronne et

200 € dans les autres départements (CGI ann. III

art. 46 quater-0 ZY decies) ; dépenses de promotion.

Peut être retenue la rémunération, charges sociales

comprises, du ou des dirigeants des petites

entreprises correspondant à leur participation

directe à la création et à l’exploitation

du spectacle, sans excéder 45 000 € par an (CGI

ann. III art. 46 quater-0 ZY octies).

b. La jauge contractuelle à retenir est celle déterminée

entre le producteur et le diffuseur ou

le propriétaire du lieu de présentation du spectacle

(BOI-IS-RICI-10-45 n o 104). Elle varie selon le

type de spectacle (Décret 2016-1219 du 7-9-2016

modifié par le décret 2019-607 du 18-6-2019).

c. Les dépenses ouvrent droit au crédit d’impôt

à compter de la date de réception par le ministre

chargé de la culture d’une demande

d’agrément provisoire du spectacle. Lorsque

l’agrément définitif n’est pas obtenu dans un

délai de trente-six mois à compter de l’agrément

provisoire, l’entreprise doit reverser le crédit

d’impôt. À défaut, le crédit d’impôt fait l’objet

125

10580

CGI art. 220

quindecies

et 220 S

IS-IX-57000 s


BIC

BÉNÉFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX

© Éd. Francis Lefebvre

d’une reprise au titre de l’exercice au cours duquel

intervient la décision de refus.

d. Lorsqu’elles sont directement affectées aux dépenses

éligibles, les subventions publiques non

remboursables et les aides dites « tours supports

» reçues de la part du producteur phonographique

sont déduites des bases de calcul du crédit

d’impôt. Les subventions publiques sont celles calculées

sur la base du rapport entre le montant des

dépenses éligibles et le montant total des charges

de l’entreprise figurant au compte de résultat (BOI-

IS-RICI-10-45 n o 200).

e. Les dépenses retenues au titre du crédit

d’impôt en faveur du spectacle vivant ne

peuvent l’être au titre du crédit d’impôt pour

dépenses de production d’œuvres phonographiques.

f. Le bénéfice du crédit d’impôt est subordonné

au respect des règles européennes sur les

aides en matière de culture (n o 92730).

10585

CGI

art. 220 sexies

et 220 F

IS-IX-42100 s

IS-IX-44500 s

CRÉDITS D’IMPÔT CINÉMA ET AUDIOVISUEL

Deux crédits d’impôt, présentant des caractéristiques communes, peuvent s’appliquer aux

entreprises de production cinématographique ou audiovisuelle soumises à l’impôt sur les

sociétés (ou temporairement exonérées) qui localisent principalement sur le territoire français

le tournage et la production d’œuvres cinématographiques de longue durée ou

d’œuvres audiovisuelles, agréées par le président du Centre national du cinéma et de

l’image animée (CNC) et réalisées avec le concours d’auteurs, d’artistes-interprètes et de

techniciens français ou européens.

Le crédit d’impôt est égal à 20 % des dépenses techniques exposées. Il est porté à 25 %

pour les œuvres audiovisuelles de fiction et d’animation et à 30 % pour les œuvres cinématographiques

d’animation (auxquelles sont assimilées les œuvres cinématographiques de fiction

à forts effets visuels) et pour les œuvres cinématographiques autres que d’animation réalisées

intégralement ou principalement en langue française ou dans une langue régionale

en usage en France.

Les œuvres concernées (documentaire, fiction ou animation) doivent être réalisées principalement

en langue française ou dans une langue régionale en usage en France, à l’exception

des œuvres cinématographiques d’animation, de fiction à forts effets visuels ou celles

pour lesquelles l’emploi d’une langue étrangère est justifié pour des raisons artistiques

tenant au scénario. Les œuvres audiovisuelles documentaires ne peuvent bénéficier de

l’avantage que lorsque le montant des dépenses éligibles est supérieur ou égal à 2 000 €

par minute produite.

Le crédit d’impôt est soumis (au titre d’une même œuvre) à un plafond fixé à 30 M€ pour

les œuvres cinématographiques et, pour les œuvres audiovisuelles, à plusieurs plafonds

variables en fonction du coût de la minute produite et de la nature de l’œuvre (documentaire,

fiction, animation). Le crédit d’impôt ne peut pas porter à plus de 50 % du budget de

production le montant des aides publiques accordées (60 % pour les œuvres difficiles et à

petit budget). Il s’impute sur l’impôt sur les sociétés dû au titre de l’exercice d’engagement

des dépenses et l’excédent éventuel est remboursé à l’entreprise.

Précisions a. Les dépenses éligibles comprennent

notamment les rémunérations versées

aux auteurs et aux interprètes ou artistes de

complément, les salaires et les charges sociales

des techniciens et ouvriers, les dépenses de matériels

techniques, la location des plateaux de

tournage et les dépenses de montage du film

(BOI-IS-RICI-10-20-20 n os 20 à 50), les dépenses de

transport, de restauration et d’hébergement sur

le territoire français strictement nécessaires au

besoin de la production et ne présentant pas

un caractère somptuaire (dans certaines limites)

et les dépenses d’acquisition de droits d’exploitation

d’images d’archives pour une durée minimale

de quatre ans effectuées auprès d’une personne

morale établie en France pour les œuvres

audiovisuelles documentaires.

Pour les crédits d’impôt calculés au titre des

exercices ouverts à compter du 1 er janvier

2020, le montant cumulé des rémunérations

versées aux auteurs et des salaires versés au réalisateur

en qualité de technicien est retenu dans

la limite d’un montant calculé en fonction du

coût de production de l’œuvre (Loi 2019-1479 du

28-12-2019 art. 138).

b. Les dépenses sont prises en compte à

compter de la date de réception par le CNC de

la demande d’agrément provisoire de l’œuvre et

sont plafonnées à 80 % du budget de production

de l’œuvre (80 % de la part gérée par le

coproducteur français en cas de production internationale).

Les dépenses de droit d’auteur

peuvent être retenues dès le début de l’exercice

au cours duquel la demande d’agrément est déposée

(BOI précité n o 160).

c. Lorsque l’entreprise expose des dépenses

communes à la réalisation simultanée d’une

œuvre cinématographique et d’une œuvre audiovisuelle,

elle doit choisir entre la prise en

compte de ces dépenses pour le crédit d’impôt

cinéma ou pour le crédit d’impôt audiovisuel.

d. Les œuvres de fiction à fort effets visuels

sont définies comme celles dans lesquelles au

moins 15 % des plans font l’objet d’un traitement

numérique permettant d’ajouter des personnages,

des éléments de décor ou des objets

participant à l’action ou de modifier le rendu

de la scène ou le point de vue de la caméra.

Le traitement numérique des images doit être

effectué en France mais peut être réalisé à

l’étranger pour des raisons artistiques (C. cinéma

art. D 331-3).

126


© Éd. Francis Lefebvre BÉNÉFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX BIC

CRÉDIT D’IMPÔT POUR PRODUCTION DE FILMS ET ŒUVRES AUDIOVISUELLES

ÉTRANGERS

Les entreprises de production exécutive soumises à l’impôt sur les sociétés (ou temporairement

exonérées) qui accomplissent des opérations en France en vue de la réalisation

d’œuvres de fiction ou d’animation cinématographiques ou audiovisuelles produites par

des entreprises établies hors de France peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt égal à 30 %

des dépenses exposées avant le 31 décembre 2022. Pour les dépenses engagées au titre des

exercices clos à compter du 31 décembre 2020, ce taux est porté à 40 % pour les œuvres

cinématographiques ou audiovisuelles de fiction dans lesquelles au moins 15 % des plans

font l’objet d’un traitement numérique permettant d’ajouter des personnages, des éléments

de décor ou des objets participant à l’action ou de modifier le rendu de la scène ou le point

de vue de la caméra, à la condition que, au sein du budget de production de l’œuvre, le

montant des dépenses afférentes à ce traitement soit supérieur à 2 M€ (Loi 2019-1479 du

28-12-2019 art. 131).

Les œuvres doivent être agréées par le président du CNC et comporter, dans leur contenu

dramatique, des éléments rattachés à la culture, au patrimoine ou au territoire français. Plafonné

à 30 M€ par œuvre, ce crédit d’impôt ne peut pas porter à plus de 50 % du budget

de production le montant total des aides publiques accordées. Il s’impute sur l’impôt dû au

titre de l’exercice d’engagement des dépenses, l’excédent étant restitué sur demande effectuée

auprès du comptable de la DGFiP (BOI-IS-RICI-10-40 n o 340).

Précisions a. Les dépenses éligibles sont,

pour l’essentiel, les mêmes que celles ouvrant

droit au crédit d’impôt cinéma (n o 10585).

b. Les dépenses, qui doivent s’élever au minimum

à 250 000 €, sont prises en compte à

compter de la date de réception par le CNC

de la demande d’agrément provisoire et sont

plafonnées à 80 % du budget de production.

En outre, pour les œuvres de fiction, le tour-

CRÉDIT D’IMPÔT EN FAVEUR DE LA CRÉATION DE JEUX VIDÉO

Les entreprises de création de jeux vidéo soumises à l’impôt sur les sociétés ou temporairement

exonérées peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt égal à 30 % des dépenses exposées

pour la création de jeux répondant à certains critères et agréés par le président du CNC.

Ces dépenses doivent correspondre à des opérations réalisées en France, dans un État de

l’Union européenne, en Norvège, en Islande ou au Liechtenstein. Le crédit d’impôt est plafonné

à 6 M€ par exercice. Il s’impute sur l’impôt dû au titre de l’exercice au cours duquel

l’entreprise a exposé les dépenses concernées. L’excédent éventuel est remboursé.

Précisions a. Les dépenses éligibles au

crédit d’impôt sont les charges d’amortissement

de biens neufs, les dépenses de personnel salarié

affecté directement à la création des jeux, les

rémunérations versées aux auteurs en application

d’un contrat de cession de droits d’exploitation,

les autres dépenses de fonctionnement

affectées à l’activité de création, les dépenses de

sous-traitance dans la limite de 2 M€ par exercice

et les dépenses salariales des personnels

techniques et administratifs qui concourent à

la création des jeux, par exemple le salaire du

responsable juridique ayant rédigé les contrats

de cession de droits entre les auteurs du jeu et

l’entreprise créatrice (BOI-IS-RICI-10-50 n o 150).

Les subventions publiques reçues à raison des

opérations ouvrant droit au bénéfice du crédit

d’impôt sont déduites des bases de calcul du

crédit d’impôt.

nage doit avoir lieu en France pendant au

moins cinq jours. Si le budget de production de

l’œuvre est inférieur à 500 000 €, 50 % au

moins des dépenses doivent être réalisées en

France.

c. Le taux majoré de 40 % pour certaines

œuvres de fiction entrera en vigueur à une date

fixée par décret (Loi précitée art. 131).

b. Les jeux vidéo spécifiquement destinés à un

public d’adultes doivent respecter les critères

liés à la contextualisation de la violence (BOI

précité n os 95 et 100). Le respect de cette condition

est apprécié au moyen d’un barème de

points (C. cinéma art. D 331-25-1).

c. Seules ouvrent droit au crédit d’impôt les dépenses

exposées dans les trente-six mois (ou

soixante-douze mois pour les jeux dont le coût

de développement est supérieur à 10 M€) qui

précèdent la date d’obtention de l’agrément définitif

délivré par le CNC. En cas de dépassement

du délai de trente-six mois pour les jeux

dont le coût de développement est supérieur

à 10 M€, l’entreprise reverse le crédit d’impôt

obtenu au titre de dépenses exposées antérieurement

à la période de trente-six mois qui précède

la date de délivrance de l’agrément

définitif.

CRÉDITS D’IMPÔT PRÊTS À TAUX ZÉRO

« PTZ + » Les établissements de crédit et les sociétés de financement peuvent bénéficier

d’un crédit d’impôt au titre des prêts sans intérêt émis jusqu’au 31 décembre 2021 en

faveur de personnes physiques, pour l’acquisition ou la construction d’une résidence principale

en première accession à la propriété, dans les conditions prévues aux articles L 31-

10-1 et s. du Code de la construction et de l’habitation.

Le montant du crédit d’impôt est égal à la somme actualisée des écarts entre les mensualités

dues au titre du prêt sans intérêt et les mensualités d’un prêt consenti à des conditions nor-

10605

CGI art. 220

quaterdecies

et 220 Z bis

IS-IX-48000

10615

CGI art.

220 terdecies

et 220 X

IS-IX-55000 s

10625

CGI art.

244 quater V,

220 Z ter

et 199 ter T

IS-IX-73030 s

127


BIC

BÉNÉFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX

© Éd. Francis Lefebvre

10635

CGI art.

244 quater U,

220 Z

et 199 ter S

IS-IX-78000 s

10645

CGI art.

220 nonies

et 220 R

IS-IX-20000 s

males de taux à la date d’émission de l’offre. Il fait naître une créance d’égal montant, inaliénable

et incessible, au profit de l’établissement de crédit, constitutive d’un produit imposable

rattaché à hauteur d’un cinquième au titre de l’exercice au cours duquel

l’établissement de crédit a versé des avances remboursables sans intérêt et par fractions

égales sur les exercices suivants.

Le crédit d’impôt est imputé par fractions égales sur cinq ans sur l’impôt dû par l’établissement

de crédit. L’excédent éventuel est restitué.

Précisions a. L’imputation du crédit d’impôt est interrompue si les conditions relatives à

l’affectation du logement et à ses caractéristiques ne sont plus respectées, ou si le prêt sans intérêt

est remboursé avant la fin de la période d’imputation.

b. Le transfert de la créance de crédit d’impôt est autorisé en cas d’opérations de restructuration,

sous réserve, s’il s’agit d’un apport partiel d’actif ou d’une scission, que l’ensemble des prêts à taux zéro

conclus par la société apporteuse ou scindée soient transférés à la société bénéficiaire des apports.

« Éco-PTZ » Un mécanisme de crédit d’impôt analogue à celui exposé n o 10625 est prévu

pour les avances remboursables sans intérêt émises par les établissements de crédit et

les sociétés de financement jusqu’au 31 décembre 2021 en faveur de personnes physiques

(ou de sociétés civiles non soumises à l’impôt sur les sociétés ayant au moins un associé

personne physique) ou de syndicats de copropriétaires pour la réalisation de travaux d’amélioration

de la performance énergétique globale des logements achevés avant le 1 er janvier

1990 en métropole, et les logements dont le permis de construire a été déposé avant

le 1 er mai 2010 pour les départements situés en outre-mer et utilisés ou destinés à être

utilisés comme résidence principale. Pour les offres de prêt émises à compter du 1 er juillet

2019, le dispositif est élargi à tous les logements achevés depuis plus de deux ans à la date

de début d’exécution des travaux.

Les entreprises qui réalisent des travaux (hormis ceux concernant la réhabilitation de systèmes

d’assainissement non collectifs) doivent respecter des critères de qualification,

notamment être titulaires d’un signe de qualité à la date d’émission de l’offre (CGI ann. III

art. 46 AX) et doivent justifier de l’éligibilité des travaux réalisés à l’éco-PTZ sous peine de se

voir infliger une amende égale à 10 % du montant des travaux non justifié.

Le montant du crédit d’impôt est égal à l’écart entre la somme actualisée des mensualités

dues au titre de l’avance remboursable sans intérêt et la somme actualisée des mensualités

d’un prêt de mêmes montant et durée de remboursement consenti à des conditions normales

de taux à la date d’émission de l’offre. Les modalités qui régissent l’imposition de la

créance résultant du crédit d’impôt, l’imputation du crédit d’impôt ou sa restitution immédiate

ainsi que le transfert de la créance en cas d’opérations de restructuration sont analogues

à celles exposées n o 10625.

Précisions Pour les logements situés en régions Île-de-France et Hauts-de-France, les

avances émises à compter du 1 er avril 2020 par des sociétés de tiers-financement définies à

l’article L 511-6, 8 du Code monétaire et financier sont éligibles à ce crédit d’impôt, à titre

expérimental jusqu’au 31 décembre 2021 (Loi 2019-1479 du 28-12-2019 art. 140).

CRÉDIT D’IMPÔT EN FAVEUR DU RACHAT D’UNE ENTREPRISE PAR SES SALARIÉS

Les sociétés constituées exclusivement pour le rachat de tout ou partie d’une société par ses

salariés bénéficient d’un crédit d’impôt égal, pour chaque exercice, au montant de l’impôt

sur les sociétés dû par la société rachetée au titre de l’exercice précédent, retenu dans la

proportion des droits sociaux que ses salariés détiennent indirectement dans son capital. Il

ne peut toutefois pas excéder les intérêts dus au titre de l’exercice concerné par la société

nouvelle à raison des emprunts contractés pour le rachat. Le bénéfice du crédit d’impôt est

subordonné aux conditions suivantes :

– la société nouvelle et la société rachetée doivent être soumises à l’impôt sur les sociétés et ne

doivent pas faire partie du même groupe au sens des articles 223 A ou 223 A bis du CGI ;

– les droits de vote attachés aux actions ou parts de la société nouvelle doivent être détenus

par au moins quinze personnes qui, à la date du rachat, sont salariées de la société

rachetée, ou par au moins 30 % des salariés de cette société si l’effectif n’excède pas cinquante

salariés à cette date ;

– la reprise doit avoir fait l’objet d’un accord d’entreprise satisfaisant aux conditions de

l’article L 3332-16, 2 o du Code du travail.

Le crédit d’impôt est imputé sur le montant de l’impôt sur les sociétés dû par la société

nouvelle au titre des exercices au cours desquels les intérêts d’emprunt sont comptabilisés.

L’excédent éventuel est restitué.

128

Précisions a. Aucun seuil minimal de détention

du capital du holding par les salariés ni

aucune quotité minimale de détention du capital

de la société rachetée par le holding ne sont exigés.

b. Si la société rachetée est membre d’un

groupe, l’impôt sur les sociétés dû s’entend du

montant qu’elle aurait dû acquitter en cas d’imposition

séparée.


© Éd. Francis Lefebvre BÉNÉFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX BIC

c. La circonstance que des personnes salariées

à la date du rachat ne conservent pas cette qualité,

par exemple en devenant des mandataires

sociaux, ne fait pas perdre le bénéfice du crédit

d’impôt (Rép. Masson : Sén. 26-2-2009 n o 04721,

non reprise dans Bofip).

d. Exonérations de droits d’enregistrement

accordées en faveur du holding de rachat : voir

n o 67225.

e. Les intérêts pris en compte s’entendent de

ceux qui viennent à échéance au cours de

l’exercice au titre duquel le crédit d’impôt est

calculé (CGI ann. III art. 46 quater-0 YY).

f. À compter du 1 er janvier 2020 (Décret

2019-1544 du 30-12-2019) et pour les opérations

de rachat réalisées jusqu’au 31 décembre

2022, le seuil minimum de salariés qui doivent

détenir les parts de la société nouvelle est supprimé

et une exigence minimale de présence est

instaurée : seuls sont pris en compte pour le

calcul du montant du crédit d’impôt les droits

de vote attachés aux actions ou aux parts de la

société nouvelle détenus par une ou plusieurs

personnes qui, à la date du rachat, étaient salariées

de la société rachetée depuis au moins dixhuit

mois.

CRÉDIT D’IMPÔT MAÎTRE RESTAURATEUR

Les entreprises exploitant un fonds de restauration soumises à un régime réel ou temporairement

exonérées peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt lorsque leur dirigeant ou un de leurs

salariés a obtenu le titre de maître restaurateur avant le 31 décembre 2017. Ce crédit

d’impôt est égal à 50 % des dépenses permettant l’application de normes d’aménagement

et de fonctionnement prévues par le cahier des charges du titre de maître restaurateur

(dotations aux amortissements ou dépenses permettant d’améliorer l’accueil de la clientèle

et des personnes à mobilité réduite ou dépenses d’audit externe relatif au titre de maître

restaurateur), engagées au titre de l’année de l’obtention du titre et des deux années suivantes,

dans la limite de 30 000 €. Il est soumis au respect de la réglementation de minimis.

Imputé sur l’impôt dû par l’entreprise au titre des années au cours desquelles les dépenses

éligibles ont été exposées, l’excédent éventuel est restitué.

c. Mécénat d’entreprise

DONS AUX ŒUVRES ET AUTRES ORGANISMES

Peuvent ouvrir droit à une réduction d’impôt les versements effectués par les entreprises

assujetties à l’impôt sur le revenu ou à l’impôt sur les sociétés au profit d’œuvres ou d’organismes

d’intérêt général listés au n o 3175, à l’exception des dons en faveur d’associations

exerçant des actions en faveur du pluralisme de la presse.

Sont également éligibles les versements effectués au profit des sociétés dont l’État est

l’actionnaire unique qui ont pour activité la représentation de la France aux Expositions

universelles, des sociétés nationales de programmes (notamment France Télévisions et

Radio France) pour le financement de programmes audiovisuels culturels ou de projets de

thèse proposés au mécénat de doctorat par les écoles doctorales.

Le régime s’applique aux versements effectués en faveur des organismes établis en France

ou dans un État membre de l’Union européenne, en Norvège, en Islande ou au Liechtenstein

et qui y exercent une activité éligible au mécénat. Si ces organismes ne sont pas préalablement

agréés par l’administration fiscale (selon la procédure prévue par les articles

46 quindecies QA et QB de l’annexe III au CGI), le donateur doit présenter des pièces justificatives

attestant qu’ils poursuivent des objectifs et présentent des caractéristiques similaires

aux organismes dont le siège est situé en France.

Précisions a. Le mécénat est défini comme

un soutien matériel ou financier apporté sans

contrepartie directe ou indirecte de la part du bénéficiaire

à une œuvre ou à une personne morale

pour l’exercice d’activités présentant un intérêt général

(BOI-BIC-RICI-20-30-10-20 n o 120). Il n’exclut

pas l’association du nom de l’entreprise versante

aux opérations réalisées par les organismes

bénéficiaires des dons. De même, l’existence de

contreparties ne remet pas en cause l’intention libérale

de l’entreprise versante dès lors que le versement

est manifestement disproportionné par

rapport à ces contreparties. Mais le mécénat se

distingue du parrainage (n o 8455) dans le cadre

duquel le versement de l’entreprise correspond

à la rémunération de la prestation de publicité

rendue par l’organisme (BOI précité n os 140 à 160).

b. Ouvrent droit à la réduction les versements

effectués au cours des exercices clos à compter

du 31 décembre 2020 et affectés au financement

des activités des formations musicales

de Radio France (Loi 2019-1479 du 28-12-2019

art. 134).

c. Sont également éligibles au dispositif les actions

réalisées hors des frontières européennes

dès lors qu’il s’agit d’actions humanitaires,

d’actions concourant à la mise en valeur

du patrimoine artistique, à la diffusion de la

culture, de la langue et des connaissances scientifiques

françaises, d’actions en faveur de la protection

de l’environnement naturel ou d’actions

scientifiques ainsi que les dons versés à certaines

organisations internationales (BOI-BIC-

RICI-20-30-10-10 n os 240 s.).

d. Lorsqu’un fonds de dotation reverse à des

organismes éligibles au régime du mécénat les

produits tirés des dons reçus, il doit pouvoir,

sur demande de l’administration, justifier ce reversement

par la production de conventions

souscrites avec ces organismes et des reçus délivrés

par ces derniers (BOI-BIC-RICI-20-30-10-15

n o 220).

129

10665

CGI art.

244 quater Q,

220 U

et 199 ter P

IS-IX-70000 s

10695

CGI art. 238 bis

IS-IX-10100 s


BIC

BÉNÉFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX

© Éd. Francis Lefebvre

10697

10699

IS-IX-13070 s

10700

CGI art.

200 bis et

220 E

130

e. Pour la délivrance de l’agrément aux organismes

ayant pour objet exclusif le financement

des PME par des aides à l’investissement ou de

leur fournir des prestations d’accompagnement,

les aides ou prestations fournies par ces organismes

ne doivent pas être rémunérées par les

entreprises bénéficiaires (Loi 2019-1479 du

28-12-2019 art. 134).

f. Les exploitants relevant de l’impôt sur le revenu

ont le choix entre cette réduction d’impôt

et celle prévue à l’intention de l’ensemble des

contribuables (voir n os 3170 s.).

g. Lorsqu’un contrôle de la Cour des comptes

Forme des dons

Les versements peuvent être effectués en numéraire ou en nature.

Les abandons de recettes constituent une modalité particulière de don en numéraire consistant,

pour une entreprise donatrice, à demander à son client de verser, pour son compte,

directement à l’association caritative qu’elle lui aura désignée, tout ou partie du produit de

sa vente ou de sa prestation (BOI-BIC-RICI-20-30-10-20 n o 20). Sont notamment concernés les

abandons de recettes consentis par les producteurs agricoles au profit d’associations caritatives

d’aide alimentaire.

Les dons en nature ouvrent droit à la réduction d’impôt à condition qu’ils aient été acceptés

par l’organisme bénéficiaire (BOI précité n o 90). Le don doit être valorisé au coût de revient

(défini au n o 7700) y compris lorsqu’il s’agit de produits alimentaires. Lorsque le bien est

inscrit dans un compte d’immobilisation, le don doit être valorisé à sa valeur de cession

retenue pour la détermination de la plus-value ou moins-value liée à la sortie du bien de

l’actif (BOI précité n o 60).

Lorsque le don en nature prend la forme d’une mise à disposition gratuite de salariés de

l’entreprise, le coût de revient à retenir dans la base de calcul de la réduction d’impôt correspond,

pour chaque salarié concerné, à la somme de sa rémunération et des charges

sociales dans la limite de trois fois le montant du plafond annuel de calcul des cotisations

de sécurité sociale, voir n o 97260 (Loi 2019-1479 du 28-12-2019 art. 134).

Détermination de la réduction

Utilisation de la réduction Lorsque les dons excèdent le plafond, l’excédent est

reporté successivement sur les cinq exercices suivants et ouvre droit à la réduction d’impôt

dans les mêmes conditions, après prise en compte des versements de l’exercice. Pour les

versements effectués au cours des exercices clos à compter du 31 décembre 2020, le taux

de réduction d’impôt applicable à cet excédent de versement est le taux de réduction auquel

il a ouvert droit (Loi 2019-1479 du 28-12-2019 art. 134).

L’imputation de la réduction d’impôt s’opère :

– dans les entreprises soumises à l’impôt sur le revenu : sur l’impôt dû au titre de l’année

de réalisation des versements, quelle que soit la date de clôture de l’exercice ;

– dans les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés : sur le solde de l’impôt dû au titre

de l’exercice au cours duquel les versements sont effectués.

La fraction excédentaire peut être utilisée pour le paiement de l’impôt (acompte ou solde

pour les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés) dû au titre de l’un des cinq exercices

(ou années) qui suivent.

Précisions a. Les reçus permettant de justifier

des versements effectués doivent être b. Les entreprises qui effectuent plus de

tration.

conformes au modèle établi par l’adminis-

10 000 € de dons au cours d’un exercice

révèle une non-conformité entre les objectifs

poursuivis et les dépenses engagées par l’organisme

bénéficiaire des dons ou en cas de refus

de certification des comptes par le commissaire

aux comptes, le ministre chargé du budget

peut décider de suspendre provisoirement

pour l’avenir les avantages fiscaux attachés aux

dons (CGI ann. III art. 310 G bis à 310 G quinquies).

La suspension est automatique (sans l’intervention

du ministre) lorsque l’entité fait l’objet

d’une condamnation pénale pour escroquerie

ou abus de confiance.

La réduction d’impôt s’élève à 60 % du montant

des versements, pris dans la limite de 10 000 € ou à 5 pour mille du chiffre d’affaires

lorsque ce dernier montant est plus élevé.

Pour les versements effectués au cours des exercices clos à compter du 31 décembre 2020

(Loi 2019-1479 du 28-12-2019 art. 134) :

– la fraction des versements supérieure à 2 M€ ouvre droit à une réduction d’impôt au taux

de 40 % ;

– la limite de prise en compte des dons est de 20 000 Ā ou de 5 pour mille du chiffre

d’affaires lorsque ce dernier montant est plus élevé.

Précisions Demeurent éligibles à une réduction d’impôt taux de 60 %, quel que soit leur

montant, les versements effectués au profit d’organismes sans but lucratif qui procèdent à la

fourniture gratuite de repas à des personnes en difficulté, qui contribuent à favoriser leur logement

ou qui procèdent, à titre principal, à la fourniture gratuite de certains soins, meubles et

produits de première nécessité dont la liste sera fixée par décret (Loi 2019-1479 du 28-12-2019

art. 134).


© Éd. Francis Lefebvre BÉNÉFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX BIC

doivent déclarer sur un support électronique

le montant et la date des dons et versements,

l’identité des bénéficiaires et, le cas échéant, la

valeur des biens et services reçus, directement

ou indirectement, en contrepartie (BOI-BIC-

RICI-20-30-20 n os 130 à 210). Cette valorisation est

effectuée par l’organisme bénéficiaire qui accorde

la contrepartie (BOI précité n o 160).

Cas particuliers

Dans les sociétés de personnes et groupements assimilés n’ayant pas

opté pour l’impôt sur les sociétés, la réduction d’impôt calculée au niveau de la société est

répartie entre les associés ou membres au prorata de leurs droits, à condition qu’il s’agisse

de redevables de l’impôt sur les sociétés ou de personnes physiques participant à l’exploitation

au sens de l’article 156, I-1 o bis du CGI (Loi 2019-1479 du 28-12-2019 art. 134 ; BOI-BIC-

RICI-20-30-30 n os 90 à 110).

Pour les sociétés holdings, le chiffre d’affaires retenu pour l’appréciation du plafond

comprend les dividendes et produits financiers (BOI-BIC-RICI-20-30-20 n o 20).

En cas de fusion, la fraction de la réduction d’impôt non utilisée par la société apporteuse

est transférée à la société absorbante (BOI-BIC-RICI-20-30-30 n o 270).

Pour les sociétés membres d’un groupe fiscal, voir n o 40600.

ACQUISITION D’ŒUVRES D’ART

Les sociétés peuvent déduire de leur résultat imposable le coût d’acquisition :

– d’œuvres originales d’artistes vivants inscrites à l’actif immobilisé à condition qu’elles

restent exposées au public ou dans un lieu accessible aux salariés, à l’exception de leurs

bureaux, pendant la période de déduction ;

– d’instruments de musique que la société s’engage à prêter aux artistes-interprètes qui en

font la demande.

La déduction concerne les achats réalisés avant le 31 décembre 2022 (Loi 2019-1479 du

28-12-2019 art. 29, III-9 o ) et s’effectue par fractions égales sur les résultats de l’exercice d’acquisition

et des quatre années suivantes. Le montant de la déduction effectuée au titre de

chaque exercice est limité à la différence entre la limite de 10 000 € (20 000 € pour les versements

effectués au cours des exercices clos à compter du 31 décembre 2020) ou de 5 p.

mille du chiffre d’affaires lorsque ce dernier montant est plus élevé et le montant des versements

visés n o 10699 qui ouvrent droit à réduction d’impôt. L’entreprise doit inscrire à un

compte de réserve spéciale au passif du bilan une somme égale à la déduction opérée. Les

titulaires de BNC sont exclus du dispositif dès lors qu’ils ne peuvent constituer une telle

réserve (BOI-BIC-CHG-70-10 n o 1).

Les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés bénéficient d’une réduction d’impôt égale

à 90 % des versements effectués pour contribuer à l’achat :

– de biens culturels ayant le caractère de trésors nationaux qui ont fait l’objet d’un refus

de délivrance d’un certificat d’exportation par l’administration et ont donné lieu à une offre

d’achat par l’État ;

– ou de biens culturels situés en France ou à l’étranger dont l’acquisition présenterait un

intérêt majeur pour le patrimoine national au point de vue de l’histoire, de l’art ou de

l’archéologie.

Les versements, non déductibles des résultats imposables, doivent avoir été acceptés par le

ministre chargé du budget et le ministre chargé de la culture, ce dernier ayant un rôle prédominant

dans le déroulement de la procédure (BOI-IS-RICI-20-20 n os 90 à 130). Appliquée sur

l’impôt dû au titre de l’exercice d’acceptation des versements, la réduction ne peut excéder

50 % du montant de l’impôt.

d. Mise à disposition d’une flotte de vélos

Les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés qui mettent gratuitement à disposition de

leurs salariés une flotte de vélos pour leurs déplacements entre le domicile et le lieu de

travail bénéficient d’une réduction d’impôt. Celle-ci est égale aux frais générés jusqu’au

31 décembre 2021 par cette mise à disposition dans la limite de 25 % du prix d’achat ou

de location de la flotte. La réduction d’impôt s’applique dès l’acquisition du premier vélo

ainsi qu’aux dépenses de location à condition que le contrat de location soit souscrit pour

une durée minimale de 3 ans. Elle s’impute sur l’impôt dû au titre de l’exercice au cours

duquel les frais sont générés. Le solde non imputé n’est ni restituable ni reportable.

Précisions a. Le prix d’achat est entendu

toutes taxes comprises (BOI-IS-RICI-20-30 n o 60).

b. Pour déterminer les frais ouvrant droit à

c. En application des dispositions de l’article

1740 A du CGI (n o 80205), les organismes qui

délivrent sciemment des certificats, reçus ou

attestations permettant à un contribuable

d’obtenir indûment la réduction d’impôt sont

passibles d’une amende égale à 60 % des

sommes mentionnées sur ces documents (BOI-

BIC-RICI-20-30-10-30 n o 1).

la réduction d’impôt, peuvent être retenues les

dépenses suivantes : amortissements fiscalement

déductibles relatifs à l’acquisition de vé-

131

10702

10705

CGI art.

238 bis AB

IS-IX-14700 s

10710

CGI art.

238 bis-0 A

IS-IX-15350 s

10715

CGI art.

220 undecies A

IS-IX-80000 s


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faveur des fusions et scissions sans échange de titres, taux de l’IS des

grandes entreprises, retenues à la source des entreprises étrangères et des

non-résidents, taxe d’habitation sur les résidences principales, domicile

fiscal des dirigeants des grandes entreprises etc). Il tire également toutes

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