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MALADIE (SÉCURITÉ SOCIALE)

© Éd. Francis Lefebvre

3. CONTRÔLE DES ASSURÉS

50400

CSS art.

L 315-1

L 315-2

L 323-6

R 323-11-1

D-I-27160 s

50405

MODALITÉS

Le service du contrôle médical de la caisse a le droit, à tout moment, de contrôler l’état de

santé de l’assuré bénéficiant d’indemnités journalières de maladie pour apprécier le bienfondé

de l’arrêt de travail.

Ce contrôle administratif est effectué au domicile de l’assuré ou sur convocation du service

du contrôle médical de la caisse. L’assuré est tenu de s’y soumettre. Il ne doit pas s’absenter

de son domicile de 9 à 11 heures et de 14 à 16 heures, sauf si le médecin ayant prescrit

l’arrêt de travail a autorisé les sorties libres justifiées pour des raisons médicales (Cass. 2 e civ.

9-3-2006 n o 04-30.460 FS-P : RJS 7/06 n o 891), s’il subit des soins ou examens médicaux urgents, ou

s’il se rend à la convocation du service du contrôle médical. Il ne peut pas non plus quitter

la circonscription de la caisse sans autorisation préalable (Cass. 2 e civ. 20-9-2012 n o 11-19.181 F-PB :

RJS 12/12 n o 986). L’assuré qui rend impossible le contrôle du service médical en y faisant volontairement

obstacle commet une faute emportant les conséquences visées n o 50405.

La caisse peut également exercer ce contrôle après réception du rapport du médecin ayant

effectué une contre-visite au domicile de l’assuré à la demande de l’employeur (n o 49830).

Le service du contrôle médical prend une décision au seul vu de ce rapport lorsque le médecin

a conclu à l’absence de justification de l’arrêt de travail. Si le médecin n’a pas pu examiner

l’assuré, la caisse prend sa décision après réexamen de la situation.

ILLUSTRATIONS

L’assuré fait volontairement obstacle au contrôle s’il débranche l’interphone pour se reposer

(Cass. soc. 27-5-1993 n o 91-14.465 P : RJS 7/93 n o 794), ou s’absente pour se rendre chez son kinésithérapeute

(Cass. 2 e civ. 17-12-2009 n o 08-19.594 F-D : RJS 4/10 n o 379) ou son médecin traitant sans

justifier d’une quelconque urgence (Cass. soc. 12-12-1996 n o 95-11.786 D : RJS 1/97 n o 96), ou d’une

force majeure (Cass. soc. 26-2-1998 n o 96-16.048 D : RJS 4/98 n o 517), alors que la visite était possible

pendant les heures de sortie autorisées (Cass. soc. 22-7-1993 n o 91-14.199 D : RJS 8-9/93 n o 915).

Tel n’est pas le cas, en revanche, si l’agent de contrôle n’a pas pu accéder au domicile du malade

parce qu’il n’était pas informé du code (Cass. soc. 16-6-1994 n o 92-14.612 P : RJS 7/94 n o 906 ; 23-5-1996

n o 94-13.326 D : RJS 7/96 n o 842).

SANCTIONS

La caisse est fondée à refuser le bénéfice des indemnités journalières afférentes à la période

pendant laquelle son contrôle aura été rendu impossible (CSS art. R 323-12). Il peut en être

ainsi, par exemple, en cas d’envoi tardif de l’arrêt de travail (voir n o 50330, c).

Si la caisse constate que l’arrêt de travail n’est pas ou plus médicalement justifié, que

l’assuré exerce une activité non autorisée par le médecin (n o 50335) ou qu’il fait volontairement

obstacle au contrôle du service médical, elle peut retenir à titre de pénalité tout ou

partie des indemnités journalières (Cass. soc. 10-2-2000 n o 98-12.770 P : RJS 4/00 n o 449 ; Cass. 2 e civ.

23-4-2003 n o 01-20.268 F-D : RJS 7/03 n o 936).

Sauf si le médecin-conseil en décide autrement, la suspension des indemnités prononcée

par la caisse prend effet à compter de la date à laquelle le patient en a été informé.

L’employeur est également informé de cette décision.

Précisions a. Si un assuré se voit prescrire

un nouvel arrêt de travail dans les 10 jours

suivant la suspension des indemnités journalières,

la reprise du versement est subordonnée

à un avis favorable du service du contrôle médical

dans les 4 jours suivant la réception de l’arrêt

de travail (CSS art. L 323-7 et D 323-4).

b. L’assuré dont les indemnités journalières

sont suspendues, à la suite d’une contre-visite,

en raison de l’absence de justification de l’arrêt

de travail peut demander un nouvel examen de

sa situation auprès du service du contrôle médical

dans un délai de 10 jours. La caisse prend

sa décision dans les 4 jours suivant la réception

de cette demande (CSS art. D 315-4).

c. L’absence de versement d’indemnités qui ne

sont pas dues ne constitue pas une sanction

à caractère de punition (Cass. 2 e civ. 20-6-2019

n o 18-19.006 F-PBI : RJS 10/19 n o 600). Ainsi, en

cas de litige relatif à la restitution d’indemnités

journalières, le juge n’a pas à contrôler l’adéquation

du montant des sommes réclamées à

la gravité des manquements de l’assuré à ses

obligations (Cass. avis 7-2-2018 n o 17-70.038 PB :

RJS 4/18 n o 288).

d. L’avis rendu par le service de contrôle médical

s’imposant à la caisse, celle-ci ne peut pas

voir sa responsabilité civile engagée en cas

d’erreur commise par ce service (Cass. 2 e civ.

7-7-2016 n o 14-13.805 F-PB : RJS 11/16 n o 724).

e. L’exercice, sans autorisation médicale, d’une

activité donnant lieu à rémunération, revenus

professionnels ou gains, pendant une période

d’arrêt de travail indemnisée est constitutif

d’une fraude (CSS art. R 147-11) et donne lieu à

la pénalité financière visée n o 50240, b.

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