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© Éd. Francis Lefebvre MALADIE (SÉCURITÉ SOCIALE)

– si une augmentation de salaires intervient en application de la convention collective applicable

: la revalorisation est individualisée, à la demande de l’assuré.

Dans les deux cas, l’indemnité revalorisée ne peut excéder le maximum visé n o 50350.

DURÉE D’ATTRIBUTION

Délai de carence Les indemnités journalières sont dues pour chaque jour, ouvrable ou

non, d’interruption de travail, mais seulement à partir du 4 e jour de l’incapacité de travail.

Ainsi, le salarié en arrêt à compter du 6 mars ne percevra des indemnités journalières qu’à

partir du 9 mars. Sauf en cas d’affection de longue durée (ALD), le délai de carence de

3 jours est appliqué, en cas d’arrêts de travail successifs, à chacune des périodes d’incapacité.

Précisions a. L’administration estime que le délai de carence n’inclut pas la journée au cours

de laquelle l’assuré a interrompu son travail lorsque cette journée a donné lieu au paiement

d’un salaire total ou partiel (Rép. Masson : AN 26-9-1983 p. 4083 n o 34088). Le salarié ayant travaillé

le 6 mars jusqu’à midi et dont le médecin constate l’incapacité de continuer le travail à 14 heures

ne percevra donc des indemnités journalières qu’à compter du 10.

b. Le délai de carence n’est pas applicable lorsque l’interruption de travail résulte d’un acte de

terrorisme (CSS art. L 169-2, 7 o ).

c. S’agissant des bénéficiaires d’un temps partiel thérapeutique, voir n o 49870.

Durée maximale

L’assuré perçoit un maximum de 360 indemnités journalières par

période de 3 ans, qu’il soit victime d’une ou de plusieurs maladies.

Si l’assuré souffre d’une ALD, il a droit aux indemnités journalières pendant une période

maximale de 3 ans, calculée de date à date à compter du premier jour d’arrêt de travail. Sur

l’application du délai de carence en cas de rechute au cours de cette période, voir n o 50365.

S’il reprend son travail pendant au moins un an et de façon continue, une nouvelle période

de 3 ans recommence à courir (Cass. soc. 9-3-1995 n o 93-13.470 P).

Si l’assuré souffre à la fois d’une ALD et d’autres maladies, les indemnités journalières versées

au titre de l’ALD ne sont pas prises en compte dans le calcul des 360 indemnités versées

pour une même période de 3 ans (Cass. 2 e civ. 15-3-2012 n o 11-13.453 F-PB : RJS 5/12 n o 504). Les

arrêts de travail suite à une maladie non liée à l’ALD ou suite à une maternité sont assimilés

à du travail effectif (Lettre min. 20-4-1959).

Le versement des prestations est interrompu lorsque l’assuré ne remplit plus les conditions

requises (n os 50310 s.) ou reprend le travail. L’assuré peut toutefois conserver le bénéfice

d’indemnités journalières dans le cadre d’un travail à temps partiel thérapeutique : voir

n o 49870.

PAIEMENT ET RÉGIME JURIDIQUE

Les indemnités journalières sont servies selon les mêmes modalités que le remboursement

des frais de santé concernant l’organisme compétent, les destinataires, le délai de paiement,

la répétition de l’indu et les sanctions financières applicables : voir n os 50235 s.

Elles échappent aux cotisations de sécurité sociale (n o 23040), mais sont assujetties à la CSG

et à la CRDS (n o 25125).

Les indemnités journalières sont soumises à l’impôt sur le revenu (Mémento fiscal n o 21645) à

l’exception de celles allouées à des personnes atteintes d’une ALD. Elles sont exonérées des

taxes et participations assises sur les salaires.

CUMUL AVEC D’AUTRES INDEMNITÉS

Les indemnités journalières de maladie ne peuvent pas se cumuler avec : les indemnités

journalières versées au titre des accidents du travail, l’allocation chômage, l’allocation de solidarité

spécifique ou temporaire d’attente, l’allocation de conversion, l’aide conventionnelle à

la réinsertion des travailleurs étrangers, les indemnités de repos de l’assurance maternité.

Le cumul est en revanche possible avec :

– la pension de vieillesse lorsque son titulaire poursuit par ailleurs une activité salariée, le

nombre d’indemnités journalières ne pouvant pas toutefois dépasser une limite fixée par

décret (à paraître) ;

– la pension d’invalidité lorsqu’une reprise d’activité a été autorisée ;

– la partie du salaire que l’employeur maintient, le cas échéant, à l’assuré pendant l’arrêt

de travail (voir n os 49760 s.).

S’agissant de l’indemnité de congés payés, voir n o 13520. S’agissant des allocations de préretraite,

voir n o 57110, a.

50365

CSS art.

R 323-1

D-I-24760 s

50370

CSS art.

L 323-1

R 323-1

50380

D-I-25600 s

50385

CSS art.

L 323-2

L 371-3

R 323-2

R 323-11

R 332-1

D-I-26010 s

27

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