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MALADIE (SÉCURITÉ SOCIALE)

© Éd. Francis Lefebvre

2. MODALITÉS D’ATTRIBUTION

50350

CSS art.

L 323-4

R 323-4 à

R 323-9

R 324-3

D-I-22750 s

50352

50355

CSS art.

L 323-4

R 323-5

R 323-9

50360

CSS art.

L 323-4

R 323-6

26

MONTANT DE L’INDEMNITÉ JOURNALIÈRE

Pour les arrêts de travail prescrits avant le 1-7-2020 et ayant atteint au moins 30 jours à

cette date l’indemnité journalière est égale à la moitié du gain journalier de base (s’agissant

toutefois des assurés ayant au moins 3 enfants à charge, voir n o 50355). Pour les salariés mensualisés,

ce salaire journalier est égal à 1/91,25 e du montant des paies des 3 mois civils

antérieurs à l’arrêt de travail. Pour ce calcul, est pris en compte le salaire servant de base,

lors de chaque paie, au calcul des cotisations d’assurances maladie, maternité, invalidité et

décès, dans la limite de 1,8 Smic mensuel en vigueur le dernier jour du mois précédant celui

de l’arrêt de travail. Lorsque le travail est discontinu ou saisonnier, l’indemnité journalière

est égale à 1/365 e du montant plafonné du salaire des 12 mois antérieurs à l’arrêt de travail.

En aucun cas l’indemnité journalière ne peut être supérieure au 1/730 e d’un plafond

égal à 1,8 Smic brut annuel (soit 45,55 € au 1-1-2020).

Pour les arrêts de travail prescrits à compter du 1-7-2020 et ceux prescrits avant cette date

et dont la durée n’a pas atteint 30 jours consécutifs à cette même date, l’indemnité journalière

est égale à une fraction des revenus d’activité antérieurs soumis à cotisations à la date

de l’interruption du travail, retenus dans la limite d’un plafond et ramenés à une valeur journalière

déterminée d’après la ou les dernières payes antérieures à la date de l’arrêt du travail,

l’ensemble de ces éléments étant fixé par décret, à paraître.

Sur la réduction de l’indemnité journalière en cas d’envoi tardif de l’arrêt de travail, voir

n o 50330, c.

Précisions a. Seuls les salaires effectivement

versés pendant la période de référence

doivent être pris en compte. Ne peut donc l’être

la commission versée postérieurement, même si

elle est afférente aux 3 mois précédant l’arrêt de

travail (Cass. 2 e civ. 27-11-2014 n o 13-25.313 F-PB :

RJS 2/15 n o 142).

b. En cas de changement d’emploi au cours

de la période de référence, le salaire journalier

de base est déterminé à partir du salaire afférent

au dernier emploi occupé. Toutefois, si ce salaire

journalier de base se trouve inférieur au montant

global des rémunérations perçues, c’est sur

ce montant global que doit être calculée l’indemnité

journalière.

c. Si, dans la période de référence précédant

l’arrêt de travail, l’assuré continue de recevoir

une allocation de chômage alors qu’il a repris

EXEMPLE

Un salarié mensualisé, dont les salaires de février, mars et avril 2020 se sont élevés chacun à

1 800 €, interrompt le travail pour maladie en mai 2020. La base de calcul de ses indemnités

journalières est égale à : 3 x 1 800 € = 5 400 €. Le gain journalier de référence est de 5 400 € /

91,25 = 59,18 €. L’indemnité journalière étant égale à la moitié du gain journalier de base, l’intéressé

peut donc prétendre à une indemnité journalière de 59,18 € / 2 = 29,59 €.

Majorations

Pour les assurés ayant au moins 3 enfants à charge, et dont l’arrêt de travail

prescrit avant le 1-7-2020 atteint au moins 30 jours à cette date, l’indemnité est majorée

pour atteindre les 2/3 du salaire journalier de base à partir du 31 e jour suivant l’arrêt de

travail, sans pouvoir dépasser 1/547,5 e d’un plafond égal à 1,8 Smic brut annuel (soit

60,73 € au 1-1-2020).

Plus aucune majoration n’est appliquée pour les arrêts de travail prescrits à compter du

1-7-2020 et ceux prescrits antérieurement et dont la durée n’a pas atteint 30 jours consécutif

à cette date (Loi 2019-1446 du 24-12-2019 art. 85 : JO 27).

Revalorisation

une activité salariée, il convient de retenir la

situation la plus avantageuse : soit celle antérieure

à la rupture du contrat de travail ayant

entraîné l’indemnisation chômage, soit celle relative

à la reprise d’activité salariée (Circ. Cnamts

DDRI 47 du 8-3-2002).

d. Il convient de prendre en compte un salaire

fictif reconstitué si la période de référence est

incomplète du fait de maladie, accident, maternité,

chômage involontaire total ou partiel, fermeture

de l’établissement, congé non payé.

Si l’assuré tombe malade au cours d’une période

de chômage, de fermeture de l’établissement ou

d’un congé non payé, le gain journalier de base

est celui dont bénéficiait l’assuré avant la date

de cessation du travail. S’agissant des salariés

en congé de transition professionnelle, voir

n o 38370, e. En ce qui concerne les grévistes,

voir n o 11150.

Pour les arrêts de travail prescrits avant le 1-7-2020 et supérieurs à

3 mois, la revalorisation des indemnités journalières peut intervenir dans deux circonstances :

– si une augmentation générale des salaires est constatée par un arrêté interministériel :

la revalorisation est forfaitaire, par application d’un coefficient au gain journalier de base

initial ;

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