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© Éd. Francis Lefebvre MALADIE (SÉCURITÉ SOCIALE)
Dès réception de l’avis, l’employeur doit déclarer l’arrêt de travail via la DSN (n o 24020) de
manière à permettre à la caisse de vérifier les droits de l’assuré aux indemnités, de les calculer
et de les verser.
En cas de reprise anticipée du travail avant l’expiration de l’arrêt maladie, l’assuré doit en
avertir la caisse dans les 24 heures et l’employeur doit la déclarer via la DSN.
L’attribution des indemnités est subordonnée à la seule constatation de l’incapacité physique
de l’assuré de reprendre une activité salariée quelconque, et non pas seulement de
reprendre son ancien emploi (Cass. soc. 31-5-2001 n o 00-12.299 FS-D : RJS 8-9/01 n o 1075 ; Cass. 2 e civ.
28-5-2015 n o 14-16.830 F-PB : RJS 11/15 n o 731).
Précisions a. Le délai d’envoi du certificat
à la caisse n’est pas applicable aux personnes
blessées lors d’un acte de terrorisme (CSS
art. L 169-2, 3 o ).
b. En cas de prolongation d’arrêt de travail,
l’indemnisation n’est maintenue que si la prolongation
est prescrite, par le médecin auteur
de la prescription initiale ou par le médecin
traitant de l’assuré (Cass. 2 e civ. 16-6-2016
n o 15-19.443 F-PBI : RJS 10/16 n o 658), sauf impossibilité
justifiée par ce dernier ou prolongation
prescrite par le remplaçant du médecin prescripteur,
par un spécialiste consulté à la demande
du médecin traitant ou prescrite à l’occasion
d’une hospitalisation (CSS art. L 162-4-4 et
R 162-1-9-1). La prolongation doit par ailleurs
intervenir avant l’expiration de l’arrêt de travail,
sauf à constituer la prescription d’un nouvel arrêt
distinct du premier (Cass. 2 e civ. 24-1-2019
n o 18-11.098 F-D : RJS 4/19 n o 251).
c. En cas d’envoi tardif de l’avis d’arrêt de travail
ou de prolongation, la caisse peut refuser le
bénéfice des indemnités journalières afférentes
à la période pendant laquelle son contrôle a
été rendu impossible (Cass. 2 e civ. 11-2-2016
n o 14-27.021 FS-PB : RJS 4/16 n o 297). Elle peut
aussi informer l’assuré qu’en cas de nouvel envoi
tardif dans les 24 mois suivant la date de
prescription de l’arrêt, et sauf hospitalisation ou
impossibilité avérée d’envoyer l’avis en temps
utile, le montant de ses indemnités journalières
versées entre la date de prescription et la date
d’envoi sera réduit de 50 % (CSS art. D 323-2).
Dès lors que cet avertissement a été adressé
(Cass. 2 e civ. 10-10-2019 n o 18-18.879 F-PBI : RJS
12/19 n o 721), la caisse est fondé, en cas de nouvel
envoi tardif dans cette période de 2 ans,
à appliquer cette réduction, non susceptible de
modération par le juge, mais pas à supprimer
les indemnités journalières (Cass. 2 e civ.
28-11-2019 n o 18-17.946 FS-PBI : RJS 2/20 n o 114).
Une telle suppression pourrait, le cas échéant,
intervenir en cas de nouvel arrêt de travail prescrit
plus de 2 ans après l’arrêt ayant donné lieu
à avertissement.
d. Lorsqu’un arrêt de travail est prescrit à l’occasion
d’une cure thermale, l’assuré ne peut en
principe prétendre à aucune indemnité journalière,
sauf lorsque le total des ressources de la
famille ne dépasse pas le plafond prévu par l’article
D 323-1 du CSS.
Activités autorisées
L’assuré peut être autorisé par son médecin traitant à exercer
une activité professionnelle ou de loisirs pendant l’arrêt maladie. Cette autorisation, si elle
figure sur l’avis d’arrêt de travail, ne fait pas obstacle au versement des indemnités journalières.
S’agissant du temps partiel thérapeutique, voir n o 49870.
Le salarié en arrêt de travail peut, après avis du médecin-conseil et avec l’accord du médecin
traitant, avoir accès à des actions de formation ou aux actions d’évaluation, d’accompagnement,
d’information et de conseil auxquelles la caisse est partie prenante, si la durée de ces
actions est compatible avec celle de l’arrêt de travail. La caisse informe l’employeur, qui prévient
le médecin du travail. Pendant cette période, le salarié conserve le bénéfice des indemnités
journalières et son contrat de travail reste suspendu.
Mais, en dehors de ces cas, l’assuré ne doit se livrer à aucune activité, rémunérée ou non,
pendant son arrêt de travail sous peine d’une suppression ou réduction des indemnités journalières
et de sanctions pénales (Cass. crim. 26-7-1988 n o 87-84.744 P). Il risque également une
pénalité financière si cette activité a donné lieu à rémunération (Cass. 2 e civ. 17-9-2015
n o 14-20.343 P : RJS 12/15 n o 812).
50335
CSS art.
L 323-3-1
L 323-6
C. trav. art.
L 1226-1-1
ILLUSTRATIONS
Est justifiée la retenue des indemnités journalières d’un assuré qui, pendant l’arrêt de travail et
sans autorisation médicale, effectue des travaux (Cass. soc. 5-11-1986 n o 84-16.204 S ; 11-1-1989
n o 86-13.442 D), participe à un spectacle musical (Cass. 2 e civ. 9-4-2009 n o 07-18.294 FS-D) ou à une
compétition sportive (Cass. 2 e civ. 9-12-2010 n o 09-14.575 FS-PBR et n o 09-16.140 FS-PBR : RJS 2/11
n o 175), continue à exercer son activité de gérant (Cass. soc. 23-3-2000 n o 98-19.042 D : RJS 5/00
n o 581) ou son mandat de représentant du personnel (Cass. 2 e civ. 9-12-2010 n o 09-17.449 FS-PBR :
RJS 2/11 n o 175).
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