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extrait-ms-2020(1)

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MALADIE (SÉCURITÉ SOCIALE)

© Éd. Francis Lefebvre

Dans le cas où cet assuré est encore en arrêt maladie après le 1‐1‐2021 (soit 6 mois après le début

de l’interruption du travail), les indemnités journalières peuvent continuer à lui être servies, à

compter de cette dernière date, s’il était immatriculé depuis au moins 12 mois au 1‐7‐2020 et s’il

a perçu une rémunération soumise à cotisations au moins égale à 20 360,90 € [2 030 × 10,03 €

(valeur du Smic au 1‐1‐2019)] pendant la période du 1‐7‐2019 au 30‐6‐2020.

50320

CSS art.

R 313-8

R 313-9

D-I-20125 s

50325

CSS art.

L 161-8

R 161-3

D-I-20300 s

50330

CSS art.

L 162-4-1

L 321-1

L 321-2

R 321-2

R 323-10

D-I-20620 s

Périodes assimilées au salariat

Certaines périodes pendant lesquelles les assurés

se trouvent empêchés d’exercer leur activité à la suite de circonstances indépendantes de

leur volonté sont assimilées à du salariat pour l’ouverture des droits aux prestations, dans les

limites suivantes :

a. Équivaut à 6 fois la valeur du Smic au 1 er janvier précédant immédiatement la période de

référence ou à 6 heures de travail salarié, chaque journée :

– de perception des prestations en espèces des assurances maladie, maternité, invalidité,

au titre de la paternité, à l’exclusion des journées indemnisées dans le cadre du maintien des

droits (n o 50325) ;

– de maladie sans indemnisation, pendant la période de carence (n o 50365) s’il y a eu attribution

ultérieure d’indemnités journalières, ou en raison de l’épuisement des droits à condition

que l’incapacité physique de reprendre le travail soit médicalement reconnue ;

– d’indemnisation au titre d’accidents du travail (indemnités journalières en cas d’incapacité

temporaire ou rente pour incapacité d’au moins 66,66 %) ;

– de stage dans un établissement de rééducation effectué par le titulaire d’une rente d’accident

du travail (quel que soit le taux d’incapacité) ;

– de détention provisoire.

b. Équivaut à 4 fois la valeur du Smic au 1 er janvier précédant immédiatement la période de

référence ou à 4 heures de travail salarié chaque journée de perception de l’allocation journalière

de présence parentale.

c. Équivaut à 8 fois la valeur du Smic au 1 er janvier précédant immédiatement la période de

référence ou à 8 heures de travail salarié chaque journée de congé formation, non rémunérée

par l’employeur, dans la limite de 5 jours par semaine.

Sont également assimilées à du travail salarié les périodes non travaillées donnant lieu à versement

d’un salaire soumis à cotisations de sécurité sociale, c’est-à-dire notamment les

périodes de congés payés (Lettre min. 12-3-1957 ; Cass. soc. 2-12-1999 n o 97-22.248 P : RJS 1/00 n o 95),

les périodes correspondant à l’indemnité de préavis (Lettre DSS 13-11-1963), et certaines

périodes pendant lesquelles les assurés ne peuvent exercer leur activité pour des raisons

indépendantes de leur volonté : activité partielle, chômage-intempéries dans certaines

limites (Lettre min. 10-6-1987). En ce qui concerne les périodes de grève, voir n o 11150.

Maintien des droits Tant que les conditions de résidence et de séjour visées n o 50120

continuent d’être remplies, le droit aux indemnités journalières est maintenu pendant

12 mois à l’assuré cessant de remplir les conditions d’activité requises (n o 50310), à moins

que celui-ci justifie, avant l’expiration de ce délai, de nouveau des conditions d’ouverture

du droit aux mêmes prestations dans le régime général ou un autre. Pour l’assuré dont le

contrat de travail est rompu, la durée de 12 mois est décomptée de la rupture de son

contrat (Circ DSS 179 du 26-5-2015).

Dès lors que les conditions d’ouverture du droit sont remplies avant la perte de la qualité

d’assuré social, l’intéressé doit bénéficier, pendant la période de maintien des droits, du

volume de droits qu’il avait acquis lorsqu’il avait la qualité d’assuré. Ainsi, notamment, les

indemnités journalières peuvent être servies au salarié en congé sans solde ou en congé de

solidarité familiale (Circ. Cnamts 58 du 11-4-2001). S’agissant des chômeurs, voir n os 7130 s. Pour

le congé parental d’éducation, voir n o 12075.

INTERRUPTION D’ACTIVITÉ

Avis d'arrêt de travail L’assuré doit se trouver dans l’obligation d’interrompre son

travail en raison de son incapacité physique médicalement constatée par une prescription

d’arrêt de travail indiquant notamment la durée probable de l’arrêt et l’endroit où le malade

peut être visité. Sauf si le médecin transmet l’avis d’arrêt de travail en ligne à l’organisme

social, le salarié doit adresser à sa caisse, dans les 48 heures, les 2 premiers volets de l’avis

papier délivré par le praticien. En tout état de cause, il doit envoyer à son employeur l’exemplaire

qui lui est destiné (voir n o 49740).

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