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extrait-ms-2020(1)

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© Éd. Francis Lefebvre MALADIE (SÉCURITÉ SOCIALE)

B. Indemnités journalières

Les salariés relevant du régime général contraints d’interrompre leur activité professionnelle

en raison d’une incapacité physique peuvent prétendre, s’ils remplissent les conditions

requises, au versement d’indemnités journalières compensant partiellement leur perte de

salaire. Ils bénéficient dans certains cas d’un complément de salaire versé par l’employeur

(n os 49760 s.), qui peut être subrogé dans leurs droits aux indemnités journalières (n o 49810).

Précisions a. Le principe de territorialité (n o 50290) s’applique également aux indemnités

journalières maladie (de même qu’aux indemnités journalières maternité). Dès lors, l’assuré

effectuant un séjour à l’étranger sans autorisation de la caisse (n o 50400) perd le bénéfice de

celles-ci (Cass. 2 e civ. 10-4-2008 n o 07-12.982 F-PB : RJS 6/08 n o 721 ; 4-5-2016 n o 15-18.476 F-D : RJS 7/16

n o 523).

b. Des sanctions sont prévues en cas de fraude ou fausse déclaration : voir n o 50240, b.

c. L’assuré ne peut prétendre à aucune prestation si sa maladie ou ses blessures résultent d’une

faute intentionnelle (CSS art. L 375-1).

50300

CSS art.

L 321-1

D-I-19500 s

1. CONDITIONS D’ATTRIBUTION

ACTIVITÉ PROFESSIONNELLE PRÉALABLE

L’assuré doit justifier, au jour où il interrompt son travail, qu’il remplit les conditions suivantes

:

Indemnisation des Perception de rémunérations ou Au moins 150 heures de travail

6 premiers mois soumises à cotisations au moins salarié ou assimilé (2) dans les

égales à 1 015 fois le Smic 3 mois civils ou 90 jours précéhoraire

(1) dans les 6 mois civils dents

précédents

Indemnisation après – Immatriculation depuis au ou – Immatriculation depuis au

6 mois moins 12 mois moins 12 mois

– Perception de rémunérations – Au moins 600 heures de trasoumises

à cotisations au moins vail salarié ou assimilé (2) dans

égales à 2 030 fois le Smic les 12 mois civils ou 365 jours

horaire (3) dans les 12 mois civils précédents

précédents

50310

CSS art.

L 313-1

R 313-1, 2 o

R 313-3

D-I-19620 s

(1) Valeur au premier jour de la période de référence.

(2) Au sens indiqué n o 50320. Les personnes exerçant des professions à caractère saisonnier ou discontinu qui ne remplissent

pas les conditions de droit commun doivent, pour avoir droit aux indemnités journalières, justifier avoir cotisé, pendant les

12 mois civils précédents, sur une rémunération au moins égale à 2 030 Smic horaires ou avoir effectué au moins 600 heures

de travail salarié ou assimilé (CSS art. R 313-7). Peuvent notamment être rattachés à cette catégorie par la caisse les

journalistes pigistes, artistes du spectacle, VRP, concierges, nourrices, travailleurs à domicile et personnes rémunérées en

chèque emploi-service universel (Circ. DSS 163 du 16-4-2013 et Circ. DSS 179 du 26-5-2015).

(3) Valeur au 1 er janvier précédant immédiatement le début de la période de référence.

Précisions a. Ces conditions s’apprécient à

la date de la dernière cessation d’activité

(Cass. soc. 2-3-2000 n o 98-16.086 P : RJS 4/00

n o 445 ; Cass. 2 e civ. 9-3-2017 n o 16-10.111 F-D :

RJS 5/17 n o 375).

b. Pour apprécier la condition de rémunération

soumise à cotisations, il est tenu compte du salaire

maintenu lors d’un arrêt maladie pendant

la période de référence (Cass. 2 e civ.

5-11-2015 n o 14-24.057 F-D : RJS 1/16 n o 65), mais

pas de l’indemnité accordée à un salarié licencié

en réparation du préjudice subi pour violation

de son statut protecteur (Cass. 2 e civ. 20-9-2018

n o 17-23.725 F-D : RJS 12/18 n o 777).

c. Les conditions d’ouverture du droit aux

prestations en espèces ne sont pas exigées des

personnes blessées lors d’un acte de terrorisme

pour les indemnités rendues nécessaires par cet

acte (CSS art. L 169-2, 2 o ).

d. Sur les conditions applicables en cas de

risques sanitaires graves, voir n o 50100, a.

EXEMPLE

L’assuré se trouvant en arrêt de travail à compter du 1‐7‐2020 peut prétendre aux indemnités

journalières si, entre le 1‐1‐2020 et le 30‐6‐2020, il a perçu une rémunération soumise à cotisations

au moins égale à 10 302,25 € [1 015 × 10,15 € (valeur du Smic au 1‐1‐2020, premier jour de la

période de référence)].

50315

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