extrait-ms-2020(1)
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© Éd. Francis Lefebvre MALADIE (SÉCURITÉ SOCIALE)
B. Indemnités journalières
Les salariés relevant du régime général contraints d’interrompre leur activité professionnelle
en raison d’une incapacité physique peuvent prétendre, s’ils remplissent les conditions
requises, au versement d’indemnités journalières compensant partiellement leur perte de
salaire. Ils bénéficient dans certains cas d’un complément de salaire versé par l’employeur
(n os 49760 s.), qui peut être subrogé dans leurs droits aux indemnités journalières (n o 49810).
Précisions a. Le principe de territorialité (n o 50290) s’applique également aux indemnités
journalières maladie (de même qu’aux indemnités journalières maternité). Dès lors, l’assuré
effectuant un séjour à l’étranger sans autorisation de la caisse (n o 50400) perd le bénéfice de
celles-ci (Cass. 2 e civ. 10-4-2008 n o 07-12.982 F-PB : RJS 6/08 n o 721 ; 4-5-2016 n o 15-18.476 F-D : RJS 7/16
n o 523).
b. Des sanctions sont prévues en cas de fraude ou fausse déclaration : voir n o 50240, b.
c. L’assuré ne peut prétendre à aucune prestation si sa maladie ou ses blessures résultent d’une
faute intentionnelle (CSS art. L 375-1).
50300
CSS art.
L 321-1
D-I-19500 s
1. CONDITIONS D’ATTRIBUTION
ACTIVITÉ PROFESSIONNELLE PRÉALABLE
L’assuré doit justifier, au jour où il interrompt son travail, qu’il remplit les conditions suivantes
:
Indemnisation des Perception de rémunérations ou Au moins 150 heures de travail
6 premiers mois soumises à cotisations au moins salarié ou assimilé (2) dans les
égales à 1 015 fois le Smic 3 mois civils ou 90 jours précéhoraire
(1) dans les 6 mois civils dents
précédents
Indemnisation après – Immatriculation depuis au ou – Immatriculation depuis au
6 mois moins 12 mois moins 12 mois
– Perception de rémunérations – Au moins 600 heures de trasoumises
à cotisations au moins vail salarié ou assimilé (2) dans
égales à 2 030 fois le Smic les 12 mois civils ou 365 jours
horaire (3) dans les 12 mois civils précédents
précédents
50310
CSS art.
L 313-1
R 313-1, 2 o
R 313-3
D-I-19620 s
(1) Valeur au premier jour de la période de référence.
(2) Au sens indiqué n o 50320. Les personnes exerçant des professions à caractère saisonnier ou discontinu qui ne remplissent
pas les conditions de droit commun doivent, pour avoir droit aux indemnités journalières, justifier avoir cotisé, pendant les
12 mois civils précédents, sur une rémunération au moins égale à 2 030 Smic horaires ou avoir effectué au moins 600 heures
de travail salarié ou assimilé (CSS art. R 313-7). Peuvent notamment être rattachés à cette catégorie par la caisse les
journalistes pigistes, artistes du spectacle, VRP, concierges, nourrices, travailleurs à domicile et personnes rémunérées en
chèque emploi-service universel (Circ. DSS 163 du 16-4-2013 et Circ. DSS 179 du 26-5-2015).
(3) Valeur au 1 er janvier précédant immédiatement le début de la période de référence.
Précisions a. Ces conditions s’apprécient à
la date de la dernière cessation d’activité
(Cass. soc. 2-3-2000 n o 98-16.086 P : RJS 4/00
n o 445 ; Cass. 2 e civ. 9-3-2017 n o 16-10.111 F-D :
RJS 5/17 n o 375).
b. Pour apprécier la condition de rémunération
soumise à cotisations, il est tenu compte du salaire
maintenu lors d’un arrêt maladie pendant
la période de référence (Cass. 2 e civ.
5-11-2015 n o 14-24.057 F-D : RJS 1/16 n o 65), mais
pas de l’indemnité accordée à un salarié licencié
en réparation du préjudice subi pour violation
de son statut protecteur (Cass. 2 e civ. 20-9-2018
n o 17-23.725 F-D : RJS 12/18 n o 777).
c. Les conditions d’ouverture du droit aux
prestations en espèces ne sont pas exigées des
personnes blessées lors d’un acte de terrorisme
pour les indemnités rendues nécessaires par cet
acte (CSS art. L 169-2, 2 o ).
d. Sur les conditions applicables en cas de
risques sanitaires graves, voir n o 50100, a.
EXEMPLE
L’assuré se trouvant en arrêt de travail à compter du 1‐7‐2020 peut prétendre aux indemnités
journalières si, entre le 1‐1‐2020 et le 30‐6‐2020, il a perçu une rémunération soumise à cotisations
au moins égale à 10 302,25 € [1 015 × 10,15 € (valeur du Smic au 1‐1‐2020, premier jour de la
période de référence)].
50315
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