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MALADIE (SÉCURITÉ SOCIALE)

© Éd. Francis Lefebvre

50280

D-I-10270 s

50290

CSS art.

L 160-7

R 160-1 à

R 160-4

Règl. CE

883-2004

D-I-2000 s

AUTRES FRAIS DE SANTÉ

Sont pris en charge, dans certaines limites et s’ils sont prescrits médicalement et figurent sur

une liste établie par arrêté ministériel :

– les médicaments, sur la base du prix facturé en pharmacie et après déduction éventuelle

du ticket modérateur, un tarif forfaitaire étant appliqué aux spécialités figurant dans un

groupe générique (CSS art. L 162-16 s. et R 163-1 s.) ;

– les soins dentaires. Certains actes sont pris en charge sous réserve de l’accord préalable

de la caisse, notamment les traitements d’orthodontie, qui doivent avoir commencé avant

le 16 e anniversaire de l’enfant (Cass. soc. 22-3-1990 n o 87-89.299 D ; 23-3-2000 n o 98-18.019 P :

RJS 5/00 n o 579), et les appareils dentaires qui doivent présenter un caractère fonctionnel ou

thérapeutique, ou être nécessaires à l’exercice normal d’une profession (CSS art. L 322-6) ;

– les appareillages et fournitures : matériels et traitements de maintien à domicile, appareillages

orthopédiques, prothèses, etc., le remboursement étant parfois subordonné à

l’accord préalable de la caisse (CSS art. L 165-1 s. et R 165-1 s.) ;

– les articles d’optique (CSS art. R 165-1 s.), le remboursement étant plus avantageux pour les

enfants de moins de 18 ans mais limité à une paire par an à partir de 6 ans ; les lentilles

de contact et verres teintés ne sont pris en charge que pour certaines pathologies (Arrêtés

MESH9924033A du 29-12-1999 et MESH0023458A du 10-11-2000) ;

– les frais de fourniture du lait humain et des produits sanguins (CSS art. L 164-1) ;

– les frais de surveillance médicale et de traitement dans le cadre d’une cure thermale (CSS

art. R 160-24).

Précisions Avant l’achat d’un produit ou d’une prestation d’appareillage auditif ou d’optique,

l’assuré doit se voir remettre un devis comportant au moins un équipement appartenant à l’une

des classes à prise en charge renforcée s’il existe et, notamment, le prix de vente ainsi que les

modalités de prise en charge par l’assurance maladie et, le cas échéant, les mutuelles (CSS art. L 165-9).

b. Principe de territorialité

La prise en charge des frais de santé est soumise à une condition de territorialité. Elle n’est

donc pas assurée si les soins sont dispensés à l’étranger (Cass. 2 e civ.10-4-2008 n o 07-12.982 F-PB :

RJS 6/08 n o 721 ; 28-4-2011 n o 10-18.598 FP-B : RJS 8-9/11 n o 726).

Toutefois, en cas de déplacement dans un État membre de l’Union européenne, de

l’Espace économique européen ou en Suisse, les soins inopinés reçus par un assuré du

régime français et, sous certaines conditions, les soins hospitaliers programmés sont pris en

charge. Avant son départ, l’assuré peut demander la carte européenne d’assurance maladie

(formulaire sur www.ameli.fr), qui peut lui éviter de faire l’avance des frais sur place. À

défaut, il présente une demande de remboursement à la caisse française, à son retour, par

formulaire disponible sur www.ameli.fr accompagné de justificatifs.

En dehors de cette zone, l’assuré n’a droit aux prestations de l’assurance maladie que si

une convention internationale le prévoit. En l’absence d’une telle convention, les caisses ont

seulement la faculté de procéder au remboursement forfaitaire des soins inopinés reçus par

l’assuré.

Précisions a. En cas de changement de

résidence ou de situation familiale, les personnes

doivent en informer leur caisse et restituer,

le cas échéant, leur carte Vitale, dans un

délai d’un mois (CSS art. L 161-15-4 et R 115-7 ;

Arrêté SJSS0826534A du 21-11-2008) ; à défaut,

elles peuvent encourir, au-delà du remboursement

des prestations indûment versées, des pénalités

et sanctions pour fausse déclaration ou

pour fraude : n o 50240, b (Circ. DSS 245 du

22-7-2008).

b. Dans la zone UE-EEE-Suisse, les soins inopinés

sont remboursés par la caisse d’affiliation

dans les conditions prévues par l’État de séjour

ou, avec l’accord de l’assuré, dans les conditions

prévues par la loi française et dans la limite des

dépenses engagées. S’agissant des soins hospitaliers

programmés (sauf s’ils sont dispensés

dans un établissement conventionné) nécessitant

une nuit au moins d’hospitalisation ou le

recours à des équipements médicaux spécialisés

et coûteux figurant sur une liste fixée par arrêté

(Arrêté AFSS1412362A du 27-5-2014), une autorisation

préalable est nécessaire pour le remboursement.

Cette autorisation ne peut pas être refusée

lorsque la prise en charge des soins

envisagés est prévue par la réglementation française,

que les soins sont appropriés à l’état de

santé du patient et qu’un traitement identique

ou aussi efficace ne peut pas être obtenu en

France dans les mêmes délais. Le remboursement

s’effectue comme pour les soins inopinés.

Si le remboursement des frais exposés dans

l’État d’accueil est inférieur à celui qui aurait été

dû en France, un remboursement complémentaire

correspondant à cette différence doit être

accordé à l’assuré (CJCE 12-7-2001 aff. 368/98 :

RJS 10/01 n o 1234). Les autres soins ne sont pas

soumis à autorisation préalable et sont remboursés

dans les mêmes conditions que s’ils

avaient été reçus en France.

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