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© Éd. Francis Lefebvre MALADIE (SÉCURITÉ SOCIALE)

Précisions a. En principe, le système du tiers payant s’applique obligatoirement aux bénéficiaires

de l’assurance maternité et aux patients atteints d’une affection de longue durée, pour les

soins en relation avec l’affection concernée (CSS art. L 162-1-21). Il s’applique également pour les

examens obligatoires de l’enfant jusqu’à son 18 e anniversaire (CSS art. L 162-1-22 ; CSP art. L 2132-2)

et aux mineures pour tout acte lié à leur contraception (CSS art. L 162-4-5 et L 162-8-1).

b. Sur l’obligation pour les « contrats responsables » de prévoir le tiers payant, voir n o 22990.

JUSTIFICATION DES FRAIS

Le remboursement des frais médicaux est subordonné à la production de documents (feuille

de maladie ou de soins, ordonnance, sur support papier ou électronique) dont les conditions

de transmission sont fixées par les articles R 161-39 à R 161-49 du CSS. Chaque assuré dispose

d’une carte Vitale qu’il doit présenter au professionnel de santé.

ENTENTE PRÉALABLE

La prise en charge de certains actes, produits, médicaments ou prestations peut être subordonnée

à l’accord préalable du service du contrôle médical. Il s’agit principalement des

actes prescrits en série lorsque leur nombre dépasse un certain seuil (rééducation, massokinésithérapie,

orthophonie…), de l’orthodontie, de certaines pathologies inhabituelles, de

certains actes de biologie et d’appareillage, et des transports sanitaires prescrits en série ou

pour une distance de plus de 150 km. L’assuré doit, avant l’exécution de l’acte, adresser à

sa caisse une demande à cet effet, sur un imprimé spécial fourni et signé par le praticien

réalisant l’acte. Si la demande de prise en charge spécifie l’urgence, le praticien peut dispenser

immédiatement les soins (Cass. soc. 18-7-1978 n o 77-13.854 P ; 9-7-1998 n o 96-21.096 D : RJS 8-9/98

n o 1062).

Lorsqu’elle est prévue, la formalité de l’entente préalable est impérative. À défaut de

demande ou en cas de demande tardive, l’assuré perd ses droits à remboursement (Cass.

2 e civ. 19-6-2008 n o 07-13.987 F-PB : RJS 10/08 n o 1031 ; 18-6-2015 n o 14-20.258 F-PBI : RJS 10/15 n o 670).

Précisions a. Le silence gardé pendant

plus de 15 jours par l’organisme sur la demande

de prise en charge vaut acceptation (Circ. Cnamts

17 du 17-1-2002) sauf si la demande, visant des

frais non remboursables, est inopérante (Cass.

2 e civ. 11-10-2006 n o 05-14.617 F-D : RJS 12/06

n o 1310).

b. L’appréciation de la notion d’urgence est

du seul ressort du praticien ; elle ne peut ni

faire l’objet d’un contrôle a posteriori (Cass. soc.

26-9-1991 n o 89-15.423 P : RJS 11/91 n o 1241), ni

donner lieu à une contestation justifiant la mise

en œuvre d’une expertise technique (Cass. soc.

13-3-1985 n o 83-15.229 P). La mention d’une urgence

dite « relative » est irrecevable (Cass. soc.

19-12-2002 n o 01-20.510 F-D : RJS 2/03 n o 250).

c. L’accord de la caisse n’est valable que pour

le traitement mentionné par l’accord quelle

qu’en soit sa durée. En cas de renouvellement,

une nouvelle demande doit être effectuée

(Cass. soc. 16-3-1988 n o 85-15.399 P). L’accord n’a

d’effet que si l’acte est dispensé dans les conditions

prévues par la demande (Cass. soc.

13-6-1984 n o 83-11.347 P).

d. S’il constate un trop grand nombre de prescriptions

ou des irrégularités de prescription

ou de facturation de la part de praticiens ou

de centres de soins, le directeur de la caisse

locale d’assurance maladie peut soumettre leurs

actes et prestations à l’entente préalable (CSS

art. L 162-1-15, L 162-1-17, R 148-1 à R 148-9).

MONTANT DU REMBOURSEMENT

Ticket modérateur Le ticket modérateur correspond à la partie des dépenses de santé

restant à la charge de l’assuré après le remboursement de l’assurance maladie. Son taux,

qui varie selon la nature des frais exposés (soins, médicaments, appareillage, transport, etc.),

est fixé par le conseil de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie dans les limites

prévues par l’article R 160-5 du CSS. Il est majoré si l’assuré consulte un praticien hors parcours

de soins coordonnés : voir n o 50260.

Un ticket modérateur forfaitaire de 24 € est appliqué pour les actes pratiqués au cours

d’une consultation ou d’une hospitalisation de moins de 31 jours dont la tarification excède

un certain montant.

Le ticket modérateur est supprimé dans les cas prévus par les articles R 160-16 et R 160-17

du CSS (notamment frais relatifs au traitement d’une affection longue et coûteuse, frais liés

à une hospitalisation d’au moins 31 jours consécutifs, actes de radiodiagnostic, scanner et

IRM, transports d’urgence, interruption volontaire de grossesse, frais de contraception des

mineures) et pour les frais engendrés par un acte de terrorisme (CSS art. L 169-2). S’agissant

des femmes enceintes, voir n o 51517.

Précisions a. Le ticket modérateur forfaitaire

de 24 € s’applique aux actes affectés à la no- coefficient égal ou supérieur à 60 ou d’un tarif

menclature générale des actes professionnels d’un

égal

50215

CSS art.

L 161-31

L 161-33

D-I-15750 s

50220

CSS art.

L 315-2

R 322-10-4

D-I-16460 s

50225

CSS art.

L 160-13

L 160-14

R 160-5 s

D-I-17150 s

17

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