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extrait-ms-2020(1)

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MALADIE (SÉCURITÉ SOCIALE)

© Éd. Francis Lefebvre

Précisions a. Sont considérées comme

travailleurs les personnes exerçant sur le territoire

français une activité pour le compte d’un

ou plusieurs employeurs, ayant ou non un établissement

en France, ou une activité non salariée

ou qui exercent une activité professionnelle

à l’étranger et sont soumises à la législation

française de sécurité sociale en application des

règlements européens ou des conventions internationales

(CSS art. L 111-2-2).

b. Sont considérées comme résidant en

France de manière stable les personnes qui

ont leur foyer (c’est‐à-dire résidence habituelle)

ou le lieu de leur séjour principal (c’est‐à-dire

au moins 3 mois à l’ouverture des droits puis

au moins 6 mois par an) sur le territoire métropolitain,

en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique,

à La Réunion, à Saint-Barthélemy ou à

Saint-Martin. Cette disposition n’est pas applicable

aux ayants droit mineurs dans les cas prévus

par les conventions internationales et les règlements

européens (CSS art. L 111-2-3 et R 111-2).

c. Les étrangers non ressortissants de l’UE, de

l’EEE ou de la Suisse justifier de la régularité de

leur séjour en France, (voir n o 36020, b). Si cette

condition n’est plus remplie, les intéressés

peuvent continuer à bénéficier de la prise en

charge des frais de santé et, le cas échéant

d’une complémentaire santé pendant 6 mois

maximum (CSS art. R 111-4).

d. La prise en charge des frais de santé est financée

notamment par les cotisations calculées

sur les rémunérations versées aux salariés

(n os 22200 s.). Les personnes ne percevant pas

de revenus d’activité ou dont les revenus tirés,

au cours d’une année, d’activités professionnelles

exercées en France sont inférieurs à

20 % du plafond annuel de sécurité sociale

(8 217,60 € en 2020) sont redevables d’une

cotisation subsidiaire maladie annuelle dont

le taux dégressif est égal au maximum à 6,5 %

de leurs revenus non professionnels dépassant

50 % de ce plafond (20 544 € en 2020)

et dans la limite de 8 fois ce plafond

(328 704 € en 2020) (CSS art. L 380-2 et

art. D 380-1). Les bénéficiaires d’un revenu de

remplacement n’en sont pas redevables.

e. Les personnes dont les ressources sont inférieures

aux plafonds donnés n o 90055, variant

en fonction de la composition de la famille,

bénéficient, gratuitement ou moyennant une

faible participation financière, d’une complémentaire

santé solidaire (CSS), laquelle remplace

la CMUC depuis le 1‐11‐2019 (CSS

art. L 861-1 à L 861-10).

f. Sous certaines conditions, les titulaires

d’une pension ou rente de vieillesse (exceptés

ceux bénéficiant du remboursement de cotisations

visé n o 67720), de réversion ou d’invalidité

servie par un régime de base français ou

d’une rente ou allocation d’accidents du travail

ou de maladies professionnelles qui ne

travaillent pas et ne résident pas en France

bénéficient de la prise en charge de leurs frais

de santé lors de séjours temporaires en

France (CSS art. L 160-3).

50130

CSS art.

L 160-2

L 161-15-3

R 161-8

D 160-1

D-I-800 s

AYANTS DROIT

Bénéficient de la prise en charge de leurs frais de santé en tant qu’ayants droit d’un assuré

social les enfants mineurs n’exerçant pas d’activité professionnelle qui sont à sa charge à

condition que la filiation, y compris adoptive, soit légalement établie ou que les enfants

soient recueillis ou pupilles de la Nation.

Toutefois, l’enfant qui atteint 16 ans peut demander à bénéficier du remboursement de ses

frais de santé à titre personnel.

Le statut d’ayant droit prend fin au jour où l’enfant atteint 18 ans.

Précisions Les enfants peuvent être rattachés à l’un ou l’autre de leurs parents assurés sociaux.

À défaut de demande de rattachement exprimée par les parents, la prise en charge des frais de

santé est assurée au titre du parent qui effectue la première demande de remboursement. Lorsque

l’un des parents cesse de bénéficier de la prise en charge des frais de santé, celle-ci est assurée au

titre du parent continuant à remplir les conditions requises.

50210

D-I-15700 s

2. CONDITIONS DU REMBOURSEMENT

En principe, l’assuré paie directement les soins reçus puis se fait rembourser par sa caisse

primaire d’assurance maladie, sur présentation de justificatifs, à hauteur de tarifs dits de responsabilité

qui constituent les limites maximales de prise en charge. Ces tarifs sont établis,

selon le cas, par convention médicale ou par arrêté ministériel.

Si, toutefois, il bénéficie du tiers payant, l’assuré est dispensé de faire l’avance des frais remboursables,

et la caisse paie directement le praticien ou l’établissement de soins.

Les dépenses de santé ne sont pas remboursées en totalité : une part de celles-ci, appelée

ticket modérateur, et deux participations forfaitaires restent à la charge de l’assuré. Le

montant du remboursement est en outre conditionné au respect du parcours de soins coordonnés

(n o 50260). Enfin, la prise en charge de certains frais est subordonnée à un accord

préalable de la caisse.

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