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© Éd. Francis Lefebvre MALADIE (SÉCURITÉ SOCIALE)

si elle est plus favorable. L’indemnité est calculée en fonction du salaire de référence visé

n o 48940. Est discriminatoire et ne doit donc pas être appliquée la clause d’une convention

collective excluant les salariés inaptes du bénéfice de l’indemnité qu’elle prévoit (Cass. soc.

8-10-2014 n o 13-11.789 FS-PB : RJS 12/14 n o 851 ; 30-11-2016 n o 15-21.433 F-D). Cette somme est prise

en charge soit directement par l’employeur, soit au titre des garanties souscrites auprès du

fonds de mutualisation géré par l’AGS.

Précisions a. L’employeur n’a pas l’obligation

de licencier le salarié dont le reclassement rieuse si l’employeur a manqué à son obligation

d. Le licenciement est sans cause réelle et sé-

est impossible : le juge prud’homal, en formation de reclassement (jurisprudence constante, notamment

simple ou en référé, ne peut pas l’y contraindre Cass. soc. 26-1-2005 n o 04-47.983 FS-PB : RJS 4/05

(Cass. soc. 26-5-1993 n o 92-40.097 D : RJS 7/93 n o 370) ou si l’inaptitude physique est la conséquence

de ses agissements fautifs (Cass. soc.

n o 735). La loi ne lui impose pas de délai pour licencier

le salarié (Cass. soc. 18-2-2015 n o 13-16.035 2-3-2011 n o 08-44.977 FP-PB : RJS 5/11 n o 393 ;

F-D : RJS 6/15 n o 403), mais il doit reprendre le versement

17-10-2012 n o 11-18.648 F-D : RJS 1/13 n o 22).

du salaire si l’intéressé n’est pas reclassé

ni licencié au bout d’un mois (n o 50025).

Il est nul lorsque cette inaptitude trouve sa

cause directe et certaine dans des actes de harcèlement

b. Sur la possibilité, pour le salarié inapte, de

moral commis par l’employeur

se prévaloir d’une période de garantie d’emploi

conventionnelle, voir n o 49925.

(Cass. soc. 13-2-2013 n o 11-26.380 F-D : RJS 4/13

n o 273).

c. Une fois le licenciement prononcé, le salarié Le salarié peut dans ce cas prétendre aux réparations

visées n os 48700 s. et à l’indemnité

ne peut pas se prévaloir d’un droit à réintégration

du fait de l’amélioration ultérieure de son compensatrice de préavis (Cass. soc. 26-11-2002

état de santé (Cass. soc. 12-5-1993 n o 89-40.605 P :

RJS 6/93 n o 604).

n o 00-41.633 FS-PBRI : RJS 2/03 n o 178 ; 7-12-2017

n o 16-22.276 F-PB : RJS 2/18 n o 98).

CONTRAT À DURÉE DÉTERMINÉE

L’employeur peut rompre le contrat à durée déterminée de manière anticipée pour inaptitude

physique. Il n’est pas tenu de recevoir le salarié en entretien préalable (Avis Cass.

21-10-2013 n o 15013 P : RJS 1/14 n o 31). Le salarié a droit à une indemnité de rupture d’un montant

au moins égal à l’indemnité légale de licenciement (n o 48930), proratisée si la durée

d’emploi est inférieure à 8 mois.

Cette indemnité de rupture s’ajoute, le cas échéant, à l’indemnité de fin de contrat

(n os 20170 s.). Elle est versée à l’issue du contrat en même temps que le dernier salaire.

Sur les conséquences de la rupture abusive du CDD, notamment en cas de manquement

de l’employeur à son obligation de reclassement, voir n os 20245 s.

50050

C. trav. art.

L 1243-1

L 1226-4-3

N-V-51000 s

II. ASSURANCE MALADIE

L’assurance maladie du régime général de sécurité sociale, seule étudiée ci-après, a vocation

à permettre aux assurés sociaux et à leur famille de faire face à leurs besoins en matière de

santé. À ce titre elle assure la prise en charge des frais de santé et compense le manque à

gagner résultant pour les assurés d’une incapacité physique à exercer leur activité professionnelle

par le versement d’indemnités journalières.

Précisions a. En cas de risque sanitaire grave et exceptionnel, notamment d’épidémie, des

règles de prise en charge renforcée des frais de santé ainsi que des conditions adaptées pour le

bénéfice des indemnités journalières, dérogatoires au droit commun, peuvent être adoptées en

urgence par décret pour un an maximum (CSS art. L 16-10-1).

b. Sur l’assurance maladie-maternité des travailleurs indépendants, voir n os 81020 s. Sur les

professions agricoles, voir notre Mémento agriculture.

Sur le droit aux prestations d’assurance maladie des travailleurs étrangers, voir n os 36045 s.

50100

A. Prise en charge des frais de santé

1. BÉNÉFICIAIRES

ASSURÉ

En vertu de la protection universelle maladie (Puma), toute personne, y compris étudiante

(C. éduc. art. L 832-1), bénéficie, à titre personnel, de la prise en charge de ses frais de santé en

cas de maladie ou de maternité lorsqu’elle travaille ou, si elle n’exerce pas d’activité professionnelle,

lorsqu’elle réside en France de manière stable et régulière.

15

50120

CSS art.

L 160-1

L 160-5

D-I-50 s

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