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MALADIE (CONTRAT DE TRAVAIL)

Précisions a. Le délai d’un mois court à

compter de la date à laquelle le médecin du

travail déclare le salarié inapte : voir n o 72520.

Ce délai est préfix : il ne peut être ni prorogé ni

suspendu même si le médecin du travail précise

son avis après avoir constaté l’inaptitude (Cass. soc.

25-3-2009 n o 07-44.748 F-PB : RJS 6/09 n o 507), si le

salarié a par la suite bénéficié d’un nouvel arrêt de

travail (Cass. soc. 24-6-2009 n o 08-42.618 F-PB :

RJS 10/09 n o 785 ; 5-4-2018 n o 17-16.080 F-D :

RJS 6/18 n o 403) ou si un recours est formé contre

l’avis du médecin du travail (n o 72530).

L’obligation de reprendre le versement du salaire

est toutefois suspendue si le salarié est en projet

de transition professionnelle (ex-congé individuel

de formation) (Cass. soc. 16-3-2011 n o 09-69.945

FS-PB : RJS 5/11 n o 419). Il en est de même lorsque

le salarié est en période chômée et non rémunérée

dans le cadre d’un temps partiel annualisé

(Cass. soc. 12-12-2012 n o 11-23.998 FS-PB : RJS 2/13

n o 112) ou d’un travail intermittent (Cass. soc.

20-12-2017 n o 16-15.581 F-D : RJS 3/18 n o 169).

© Éd. Francis Lefebvre

b. Si l’employeur manque à son obligation, le

salarié peut saisir le juge pour obtenir le versement

de sa rémunération (le cas échéant, en référé

: Cass. soc. 22-5-1995 n o 93-44.721 PB : RJS 7/95

n o 771) ou faire constater la rupture du contrat

de travail, qui produit les effets d’un licenciement

sans cause réelle et sérieuse (Cass. soc.

11-7-2000 n o 98-45.471 FS-P : RJS 11/00 n o 1080 ;

29-9-2004 n o 02-43.746 F-PB : RJS 12/04 n o 1273) et

ouvre droit au paiement du salaire jusqu’à la

date de la rupture (Cass. soc. 14-12-2011

n o 10-14.251 F-D : RJS 3/12 n o 239) et à l’indemnité

compensatrice de préavis (Cass. soc. 24-6-2009

n o 08-42.618 F-PB : RJS 10/09 n o 785).

Si le licenciement a déjà été prononcé, le salarié

peut solliciter, outre le solde de rémunération,

la réparation du préjudice résultant de ce manquement

; mais ce dernier ne prive pas dans ce

cas le licenciement de cause réelle et sérieuse

(Cass. soc. 20-9-2006 n o 05-42.930 FS-PB : RJS 11/06

n o 1172 ; 24-6-2009 n o 07-45.006 F-D : RJS 10/09

n o 786).

50030

C. trav. art.

L 1226-4

L 1226-4-2

L 1226-11

L 1226-20

N-V-41700 s

SALAIRE VERSÉ

Le salaire, qui correspond à l’emploi occupé avant la suspension du contrat de travail, est

versé tant que le salarié n’est ni reclassé, ni licencié. Il doit comprendre l’ensemble des éléments

de rémunération, y compris la partie variable (Cass. soc. 16-6-1998 n o 96-41.877 PB : RJS 8-

9/98 n o 975) et, le cas échéant, les heures supplémentaires (Cass. soc. 4-4-2012 n o 10-10.701 FS-PB :

RJS 6/12 n o 542), mais pas les remboursements de frais (Cass. soc. 23-1-2019 n o 17-18.771 F-D :

RJS 4/19 n o 204). Le salaire versé ouvre droit à une indemnité de congés payés et, le cas

échéant, à une prime de vacances (Cass. soc. 5-12-2018 n o 17-18.170 F-D : RJS 2/19 n o 83).

L’employeur ne peut opérer aucune réduction sur les sommes dues : ne sauraient notamment

être déduites les prestations de sécurité sociale et de prévoyance versées à l’intéressé

(Cass. soc. 22-10-1996 n o 94-43.691 PB : RJS 12/96 n o 1255 ; 16-2-2005 n o 02-43.792 FS-PBRI : RJS 5/05 n o 504 ;

21-11-2007 n o 06-44.507 F-D : RJS 2/08 n o 168). Il ne peut pas s’exonérer de son obligation en versant

au salarié une indemnité de congés payés, ni le contraindre à prendre des vacances

(Cass. soc. 3-7-2013 n o 11-23.687 FS-PB : RJS 10/13 n o 669 ; 1-3-2017 n o 15-28.563 F-D : RJS 5/17 n o 322).

ATTENTION

L’institution de prévoyance peut, sous certaines conditions, réclamer au salarié le remboursement

de prestations telles qu’une rente d’invalidité qu’elle a servie au cours de la période de reprise du

paiement des salaires (Cass. soc. 30-5-2007 n o 06-12.275 FS-PB : RJS 8-9/07 n o 995).

50040

C. trav. art.

L 1226-2-1,

al. 2

50045

C. trav. art.

L 1226-2-1,

al. 4

L 1226-4

L 1226-4-1

N-V-43100 s

4. RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL

L’employeur ne peut rompre le contrat de travail que s’il justifie soit de son impossibilité de

proposer un emploi de reclassement (n o 50015), soit du refus par le salarié de l’emploi proposé

dans ces conditions (n o 50010), soit d’une dispense expresse de recherche de reclassement

par le médecin du travail (n o 50020).

La rupture du contrat d’un salarié inapte à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie

professionnelle emporte des conséquences spécifiques, étudiées n os 340 s.

CONTRAT À DURÉE INDÉTERMINÉE

L’employeur peut prononcer un licenciement, en respectant la procédure visée n os 47450 s.

La lettre de licenciement doit mentionner l’inaptitude physique et l’impossibilité de reclassement

(Cass. soc. 31-1-2006 n o 05-41.188 F-P : RJS 4/06 n o 422 ; 26-9-2012 n o 11-14.989 F-D : RJS 12/12

n o 925). Si l’employeur est dispensé par le médecin du travail de rechercher un reclassement,

la lettre de licenciement doit à notre sens reprendre la formulation de l’avis d’inaptitude.

Le contrat est rompu à la date de notification de ce licenciement, sans préavis ni indemnité

compensatrice de préavis.

Le salarié a droit soit à l’indemnité légale de licenciement, calculée compte tenu de son

ancienneté incluant la durée du préavis qui aurait été dû si le salarié avait été en mesure de

l’exécuter (Cass. soc. 22-11-2017 n o 16-13.883 F-D : RJS 2/18 n o 97), soit à l’indemnité conventionnelle

14

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