extrait-ms-2020(1)
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MALADIE (CONTRAT DE TRAVAIL)
© Éd. Francis Lefebvre
50000
C. trav. art.
L 1226-2,
al. 1 et 2
L 1226-10,
al. 1 et 4
N-V-35850 s
50005
N-V-36500 s
50010
(Cass. soc. 27-3-2019 n o 17-27.986 F-D : RJS 6/19
n o 343).
En cas de désaccord sur l’aptitude du salarié à
occuper l’emploi proposé par le médecin du travail,
l’avis de ce dernier peut être contesté selon
les modalités exposées n o 72530.
c. Seules les recherches de reclassement compatibles
avec les critères ci-dessus sont retenues pour
apprécier le respect par l’employeur de son obliga-
tion (Cass. soc. 28-1-2004 n o 01-46.442 F-P : RJS 4/04
n o 403 ; 20-1-2010 n o 08-44.322 F-D : RJS 4/10 n o 334),
ce qu’il lui appartient de prouver (Cass. soc.
23-11-2016 n o 15-18.887 F-D : RJS 2/17 n o 90).
d. Lorsque l’inaptitude d’un travailleur handicapé
est d’origine professionnelle et qu’une
transformation de son poste est nécessaire,
l’employeur peut bénéficier d’une aide de l’Agefiph
(C. trav. art. R 1226-9).
Périmètre de recherche Le reclassement doit être recherché parmi les emplois disponibles
(Cass. soc. 9-7-2008 n o 07-40.319 F-D : RJS 10/08 n o 986), y compris ceux pourvus par voie
de CDD (Cass. soc. 23-9-2009 n o 08-44.060 F-D : RJS 12/09 n o 920 ; 4-9-2019 n o 18-18.169 F-D : RJS 11/19
n o 620), mais l’employeur ne peut pas imposer à un autre salarié une modification de son
contrat afin de libérer son poste (Cass. soc. 15-11-2006 n o 05-40.408 FS-PB : RJS 1/07 n o 45 ; 8-2-2017
n o 15-22.992 F-D : RJS 4/17 n o 251). Il n’est pas non plus tenu de créer un nouveau poste pour le
salarié inapte (Cass. soc. 21-3-2012 n o 10-30.895 F-D : RJS 6/12 n o 541), ni de lui confier les tâches
ponctuelles dévolues aux stagiaires (Cass. soc. 11-5-2017 n o 16-12.191 F-PB : RJS 7/17 n o 467).
Lorsque l’entreprise appartient à un groupe formé par une entreprise dite dominante et les
entreprises qu’elle contrôle, au sens indiqué n o 9800, a, la recherche des possibilités de reclassement
doit s’effectuer parmi les entreprises situées en France dont les activités, l’organisation
ou le lieu d’exploitation lui permettent d’effectuer la permutation de tout ou partie du
personnel (Cass. soc. 16-6-1998 n o 96-41.877 PB : RJS 8-9/98 n o 975 ; 25-3-2009 n o 07-41.708 F-PB : RJS 6/09
n o 523).
Précisions a. Manque à son obligation de treprise (Cass. soc. 13-5-2015 n o 13-27.774 F-D :
reclassement l’employeur qui ne propose pas au RJS 8-9/15 n o 560).
salarié inapte un poste compatible avec les préconisations
du médecin du travail et préfère le périmètre du groupe de reclassement,
b. En cas de litige sur la consistance ou
procéder à un recrutement extérieur (Cass. soc. le juge forme sa conviction au vu de l’ensemble
des éléments fournis par les deux
30-4-2014 n o 13-11.325 F-D : RJS 7/14 n o 556), ou
qui lui propose un reclassement externe sans parties (Cass. soc. 15-3-2017 n o 15-24.392 FS-D :
avoir recherché un poste adapté au sein de l’en- RJS 5/17 n o 321).
PROPOSITION DE POSTE
Modalités Même si l’écrit n’est pas obligatoire (Cass. soc. 31-3-2016 n o 14-28.314 FS-PB :
RJS 6/16 n o 405 ; 22-9-2016 n o 15-15.966 F-D : RJS 12/16 n o 759), la proposition de reclassement faite
au salarié doit être la plus précise possible et mentionner la qualification du poste, la rémunération
et les horaires de travail (Cass. soc. 7-3-2012 n o 10-18.118 FS-PB : RJS 5/12 n o 453).
L’employeur peut soumettre au salarié ses propositions de reclassement en tenant compte,
le cas échéant, des réponses de ce dernier au questionnaire qui lui a été soumis (Cass. soc.
22-3-2018 n o 16-24.482 F-D : RJS 6/18 n o 402) ou de ses précédents refus : par exemple, il n’est pas
tenu de lui proposer des postes éloignés de son domicile si l’intéressé a déjà refusé des
emplois de reclassement pour ce motif (Cass. soc. 23-11-2016 n os 15-18.092 et 14-26.398 FS-PBRI :
RJS 1/17 n o 10 ; 11-5-2017 n o 15-23.339 F-D : RJS 7/17 n o 468).
Refus du salarié Le refus du salarié d’accepter un poste n’implique pas, à lui seul, le
respect de son obligation par l’employeur (Cass. soc. 29-11-2006 n o 05-43.470 F-PB : RJS 2/07 n o 265 ;
30-11-2010 n o 09-66.687 F-PB : RJS 2/11 n o 128) et ne constitue pas en soi une cause réelle et
sérieuse de licenciement (Cass. soc. 26-1-2011 n o 09-43.193 FS-PB : RJS 4/11 n o 286 ; 23-5-2017
n o 16-13.222 F-D : RJS 8-9/17 n o 556). L’employeur doit en tirer les conséquences en lui faisant
de nouvelles propositions de reclassement ou, en cas d’impossibilité, en procédant à son
licenciement (Cass. soc. 18-4-2000 n o 98-40.314 PB : RJS 6/00 n o 659 ; 9-4-2002 n o 99-44.192 FS-PB :
RJS 7/02 n o 807) ou à la rupture anticipée du CDD.
Ces principes s’appliquent même dans le cas où le salarié refuse sans motif légitime un
poste de reclassement approprié à ses capacités et comparable à l’emploi précédemment
occupé. Un tel refus est abusif, mais ne peut pas justifier un licenciement pour faute
(Cass. soc. 25-5-2011 n o 09-71.543 F-D : RJS 10/11 n o 781) ou la non-reprise du versement du salaire
à l’issue du délai d’un mois (Cass. soc. 7-12-1999 n o 97-43.775 PB : RJS 1/00 n o 36).
Précisions a. N’est pas abusif le refus d’un n o 18-18.096 F-D : RJS 8-9/19 n o 478), vidé de son
poste de reclassement entraînant une modification
du contrat de travail (Cass. soc. 19-3-2008
contenu (Cass. soc. 23-11-2016 n o 15-21.470 F-D :
RJS 2/17 n o 91) ou incompatible avec les restrictions
n o 07-40.327 F-D : RJS 5/08 n o 540 ; 5-6-2019
d’aptitude physique relevées par le médecin
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