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MALADIE (CONTRAT DE TRAVAIL)

© Éd. Francis Lefebvre

50000

C. trav. art.

L 1226-2,

al. 1 et 2

L 1226-10,

al. 1 et 4

N-V-35850 s

50005

N-V-36500 s

50010

(Cass. soc. 27-3-2019 n o 17-27.986 F-D : RJS 6/19

n o 343).

En cas de désaccord sur l’aptitude du salarié à

occuper l’emploi proposé par le médecin du travail,

l’avis de ce dernier peut être contesté selon

les modalités exposées n o 72530.

c. Seules les recherches de reclassement compatibles

avec les critères ci-dessus sont retenues pour

apprécier le respect par l’employeur de son obliga-

tion (Cass. soc. 28-1-2004 n o 01-46.442 F-P : RJS 4/04

n o 403 ; 20-1-2010 n o 08-44.322 F-D : RJS 4/10 n o 334),

ce qu’il lui appartient de prouver (Cass. soc.

23-11-2016 n o 15-18.887 F-D : RJS 2/17 n o 90).

d. Lorsque l’inaptitude d’un travailleur handicapé

est d’origine professionnelle et qu’une

transformation de son poste est nécessaire,

l’employeur peut bénéficier d’une aide de l’Agefiph

(C. trav. art. R 1226-9).

Périmètre de recherche Le reclassement doit être recherché parmi les emplois disponibles

(Cass. soc. 9-7-2008 n o 07-40.319 F-D : RJS 10/08 n o 986), y compris ceux pourvus par voie

de CDD (Cass. soc. 23-9-2009 n o 08-44.060 F-D : RJS 12/09 n o 920 ; 4-9-2019 n o 18-18.169 F-D : RJS 11/19

n o 620), mais l’employeur ne peut pas imposer à un autre salarié une modification de son

contrat afin de libérer son poste (Cass. soc. 15-11-2006 n o 05-40.408 FS-PB : RJS 1/07 n o 45 ; 8-2-2017

n o 15-22.992 F-D : RJS 4/17 n o 251). Il n’est pas non plus tenu de créer un nouveau poste pour le

salarié inapte (Cass. soc. 21-3-2012 n o 10-30.895 F-D : RJS 6/12 n o 541), ni de lui confier les tâches

ponctuelles dévolues aux stagiaires (Cass. soc. 11-5-2017 n o 16-12.191 F-PB : RJS 7/17 n o 467).

Lorsque l’entreprise appartient à un groupe formé par une entreprise dite dominante et les

entreprises qu’elle contrôle, au sens indiqué n o 9800, a, la recherche des possibilités de reclassement

doit s’effectuer parmi les entreprises situées en France dont les activités, l’organisation

ou le lieu d’exploitation lui permettent d’effectuer la permutation de tout ou partie du

personnel (Cass. soc. 16-6-1998 n o 96-41.877 PB : RJS 8-9/98 n o 975 ; 25-3-2009 n o 07-41.708 F-PB : RJS 6/09

n o 523).

Précisions a. Manque à son obligation de treprise (Cass. soc. 13-5-2015 n o 13-27.774 F-D :

reclassement l’employeur qui ne propose pas au RJS 8-9/15 n o 560).

salarié inapte un poste compatible avec les préconisations

du médecin du travail et préfère le périmètre du groupe de reclassement,

b. En cas de litige sur la consistance ou

procéder à un recrutement extérieur (Cass. soc. le juge forme sa conviction au vu de l’ensemble

des éléments fournis par les deux

30-4-2014 n o 13-11.325 F-D : RJS 7/14 n o 556), ou

qui lui propose un reclassement externe sans parties (Cass. soc. 15-3-2017 n o 15-24.392 FS-D :

avoir recherché un poste adapté au sein de l’en- RJS 5/17 n o 321).

PROPOSITION DE POSTE

Modalités Même si l’écrit n’est pas obligatoire (Cass. soc. 31-3-2016 n o 14-28.314 FS-PB :

RJS 6/16 n o 405 ; 22-9-2016 n o 15-15.966 F-D : RJS 12/16 n o 759), la proposition de reclassement faite

au salarié doit être la plus précise possible et mentionner la qualification du poste, la rémunération

et les horaires de travail (Cass. soc. 7-3-2012 n o 10-18.118 FS-PB : RJS 5/12 n o 453).

L’employeur peut soumettre au salarié ses propositions de reclassement en tenant compte,

le cas échéant, des réponses de ce dernier au questionnaire qui lui a été soumis (Cass. soc.

22-3-2018 n o 16-24.482 F-D : RJS 6/18 n o 402) ou de ses précédents refus : par exemple, il n’est pas

tenu de lui proposer des postes éloignés de son domicile si l’intéressé a déjà refusé des

emplois de reclassement pour ce motif (Cass. soc. 23-11-2016 n os 15-18.092 et 14-26.398 FS-PBRI :

RJS 1/17 n o 10 ; 11-5-2017 n o 15-23.339 F-D : RJS 7/17 n o 468).

Refus du salarié Le refus du salarié d’accepter un poste n’implique pas, à lui seul, le

respect de son obligation par l’employeur (Cass. soc. 29-11-2006 n o 05-43.470 F-PB : RJS 2/07 n o 265 ;

30-11-2010 n o 09-66.687 F-PB : RJS 2/11 n o 128) et ne constitue pas en soi une cause réelle et

sérieuse de licenciement (Cass. soc. 26-1-2011 n o 09-43.193 FS-PB : RJS 4/11 n o 286 ; 23-5-2017

n o 16-13.222 F-D : RJS 8-9/17 n o 556). L’employeur doit en tirer les conséquences en lui faisant

de nouvelles propositions de reclassement ou, en cas d’impossibilité, en procédant à son

licenciement (Cass. soc. 18-4-2000 n o 98-40.314 PB : RJS 6/00 n o 659 ; 9-4-2002 n o 99-44.192 FS-PB :

RJS 7/02 n o 807) ou à la rupture anticipée du CDD.

Ces principes s’appliquent même dans le cas où le salarié refuse sans motif légitime un

poste de reclassement approprié à ses capacités et comparable à l’emploi précédemment

occupé. Un tel refus est abusif, mais ne peut pas justifier un licenciement pour faute

(Cass. soc. 25-5-2011 n o 09-71.543 F-D : RJS 10/11 n o 781) ou la non-reprise du versement du salaire

à l’issue du délai d’un mois (Cass. soc. 7-12-1999 n o 97-43.775 PB : RJS 1/00 n o 36).

Précisions a. N’est pas abusif le refus d’un n o 18-18.096 F-D : RJS 8-9/19 n o 478), vidé de son

poste de reclassement entraînant une modification

du contrat de travail (Cass. soc. 19-3-2008

contenu (Cass. soc. 23-11-2016 n o 15-21.470 F-D :

RJS 2/17 n o 91) ou incompatible avec les restrictions

n o 07-40.327 F-D : RJS 5/08 n o 540 ; 5-6-2019

d’aptitude physique relevées par le médecin

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