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MALADIE (CONTRAT DE TRAVAIL)

© Éd. Francis Lefebvre

49970

49975

N-V-32500 s

49985

C. trav. art.

L 1226-2, al. 3

L 1226-10, al. 2

L 1226-20

N-V-34200 s

1. OBLIGATION DE RECLASSEMENT

Lorsque le médecin du travail déclare le salarié inapte à reprendre son poste, l’employeur

doit chercher à reclasser l’intéressé dans un autre emploi adapté à ses nouvelles capacités,

sauf dispense expresse visée n o 50020. L’employeur doit solliciter, au préalable, l’avis des

représentants du personnel (n os 49985 s.). Si le reclassement est impossible, il doit le notifier

par écrit au salarié (n o 50015).

CAS D’APPLICATION

L’obligation pour l’employeur de chercher à reclasser le salarié déclaré inapte à la suite d’une

maladie ou d’un accident, d’origine professionnelle ou non, est d’ordre public. Les parties

ne peuvent pas y déroger, notamment en rompant le contrat de travail d’un commun

accord (Cass. soc. 12-2-2002 n o 99-41.698 FS-P : RJS 4/02 n o 423).

La recherche d’un reclassement s’impose à l’employeur même si le salarié est en CDD

(Cass. soc. 8-6-2005 n o 03-44.913 FS-PB : RJS 8-9/05 n o 830) ou en période d’essai (Cass. soc. 25-2-1997

n o 93-40.185 P : RJS 4/97 n o 371), s’il est classé en invalidité 2 e catégorie (Cass. soc. 9-7-2008

n o 07-41.318 FS-PB : RJS 10/08 n o 982) ou si l’inaptitude résulte d’un accident du travail ou d’une

maladie professionnelle survenus au service d’un autre employeur (Cass. soc. 29-11-2011

n o 10-30.728 FS-PB : RJS 2/12 n o 134). Le fait que le salarié manifeste l’intention de ne pas

reprendre le travail n’exonère pas non plus l’employeur de son obligation (Cass. soc. 4-6-1998

n o 95-41.263 PB : RJS 7/98 n o 849). Le reclassement doit également être recherché si le salarié est

compris dans une procédure de licenciement économique (Cass. soc. 7-3-2007 n o 05-43.872 FP-PB :

RJS 5/07 n o 586), sauf impossibilité résultant de la cessation d’activité de l’entreprise lorsqu’elle

n’appartient pas à un groupe (Cass. soc. 4-10-2017 n o 16-16.441 FS-PB : RJS 12/17 n o 788). S’agissant

des salariés en contrat d’apprentissage, voir n os 3600 s.

La recherche n’est pas enfermée dans le délai d’un mois visé n o 50025 (Cass. soc. 21-3-2012

n o 10-12.068 FS-PB : RJS 6/12 n o 525 ; 24-4-2013 n o 12-13.907 F-D : RJS 7/13 n o 529). En conséquence, la

reprise du versement des salaires en l’absence de reclassement ou de rupture du contrat ne

dispense pas l’employeur de son obligation (Cass. soc. 3-5-2006 n o 04-40.721 FS-PB : RJS 7/06 n o 830 ;

26-1-2011 n o 09-72.012 F-D : RJS 4/11 n o 317).

Sur les conséquences d’un manquement à cette obligation, voir n os 350 s. (inaptitude d’origine

professionnelle) ou n os 50045 s. (inaptitude d’origine non professionnelle).

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ATTENTION

L’obligation de reclassement s’impose, que l’inaptitude soit temporaire ou définitive (Cass. soc.

15-10-1997 n o 95-43.207 D), même en cas d’avis d’inaptitude à tout emploi dans l’entreprise

(Cass. soc. 19-10-2005 n o 02-46.173 FS-P : RJS 1/06 n o 38 ; 9-7-2008 n o 07-41.318 FS-PB : RJS 10/08 n o 982),

si le médecin du travail conclut à l’impossibilité de reclasser le salarié (Cass. soc. 10-11-1992

n o 89-40.423 P ; 23-10-2001 n o 99-40.126 FS-D : RJS 1/02 n o 28) ou s’il ne fait aucune proposition de

reclassement, sans dispenser expressément l’employeur de son obligation dans les conditions

visées n o 50020. L’employeur doit, dans ce cas, solliciter son avis (Cass. soc. 24-11-1993 n o 90-44.601

P : RJS 1/94 n o 23 ; 18-7-2000 n o 97-44.897 FP-PBR : RJS 11/00 n o 1118) et ne peut pas y substituer la

consultation d’un autre médecin (Cass. soc. 28-6-2006 n o 04-47.672 F-P : RJS 10/06 n o 1057). Si le

médecin du travail, à nouveau sollicité, exclut expressément toute possibilité de reclassement

du salarié, l’employeur n’est pas pour autant dispensé de toute recherche (Cass. soc. 3-5-2018

n o 17-10.234 FS-D : RJS 7/18 n o 474). Mais il peut notamment s’appuyer sur cet élément pour

justifier d’une impossibilité de reclassement (Cass. soc. 24-6-2015 n os 13-27.875 F-D et 14-10.163 F-D :

RJS 11/15 n o 707 ; 15-12-2015 n o 14-11.858 F-PB : RJS 2/16 n o 103).

CONSULTATION DU CSE

L’employeur doit consulter le comité social et économique (CSE) sur les possibilités de

reclassement du salarié.

Ni l’impossibilité de reclasser le salarié (Cass. soc. 21-2-1990 n o 88-42.125 P : RJS 4/90 n o 284 ;

30-10-1991 n o 87-43.801 P : RJS 12/91 n o 1302) ni le caractère temporaire de son inaptitude (Cass. soc.

16-6-1988 n o 85-46.452) n’exonèrent l’employeur de son obligation.

Le manquement de l’employeur à son obligation emporte les conséquences visées n os 350 s.,

lorsque l’inaptitude est d’origine professionnelle, et n o 50045, d, lorsqu’elle est d’origine non

professionnelle. Il peut en outre justifier sa condamnation pour délit d’entrave (Cass. crim.

26-1-1993 n o 89-85.389 PF : RJS 4/93 n o 413).

ATTENTION

L’employeur est fautif s’il n’a pas mis en place le CSE et ne produit aucun procès-verbal de carence

(Cass. soc. 7-12-1999 n o 97-43.106 PB : RJS 1/00 n o 35 ; 11-5-2016 n o 14-12.169 FS-PB : RJS 7/16 n o 504) établi

à l’issue du second tour de scrutin (Cass. soc. 28-4-2011 n o 09-71.658 F-D : RJS 7/11 n o 600 ; 19-2-2014

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