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© Éd. Francis Lefebvre MALADIE (CONTRAT DE TRAVAIL)

c’est-à-dire lui avancer les indemnités journalières de sécurité sociale et en obtenir remboursement

auprès de la caisse.

La subrogation joue de plein droit lorsque le salaire est maintenu en totalité, quelles que

soient les clauses du contrat de travail et l’origine de l’arrêt de travail. L’employeur est également

subrogé de plein droit lorsque le salaire est maintenu sous déduction des indemnités

journalières, comme le prévoient la loi et la plupart des conventions collectives, à condition

que le salaire maintenu soit au moins égal au montant des indemnités journalières (voir

n o 49805, b). Dans les autres cas, la subrogation suppose l’accord du salarié.

En cas de maintien d’avantages en nature, l’employeur et le salarié peuvent, d’un commun

accord, demander à la caisse que la partie des indemnités journalières correspondant à la

valeur de ces avantages soit versée à l’employeur.

Précisions a. Lorsque l’employeur qui

maintient tout ou partie de la rémunération du

salarié absent fait l’avance des indemnités journalières,

il a le choix, pour le traitement de la

paie, entre calculer tout de suite les IJSS pour

les déduire sur la paie le mois de l’absence ou

attendre leur versement par la CPAM et les passer

sur la paie à ce moment là. Dans la majorité

des cas, il est plus prudent d’attendre le décompte

de la CPAM pour déduire le montant

exact des IJSS reçues. Ainsi, le mois de l’absence,

le salarié perçoit son salaire habituel ; c’est seulement

sur la paie suivante que la régularisation a

lieu. Lorsqu’il récupère de la sécurité sociale le

montant des IJSS lors de la paie suivante ou

d’une paie ultérieure, l’employeur doit le déduire

du montant du salaire de base pour obtenir la

rémunération brute soumise à cotisations et ensuite

le réintégrer après calcul des cotisations

pour déterminer le net à payer (Circ. 30-3-1989

réputée abrogée). Des exemples chiffrés sont

donnés dans notre Mémento paie n os 62420 s.

Le traitement comptable de ces opérations est

exposé dans notre Mémento comptable n o 16895.

b. En cas de reprise anticipée du travail par

le salarié, l’employeur subrogé dans ses droits

doit en informer la caisse assurant le service de

l’indemnité journalière, sous peine de sanctions

financières (CSS art. L 323-6-1).

RÉGIME JURIDIQUE

Les indemnités versées pendant la période de maladie en sus des indemnités journalières de

la sécurité sociale sont soumises aux cotisations de sécurité sociale (n os 23045 s.), à la CSG et

à la CRDS (n o 25125) ainsi qu’à l’impôt sur le revenu via le prélèvement à la source (Mémento

fiscal n o 21645).

CONTRE-VISITE

Conditions En contrepartie du maintien de salaire, le Code du travail et certaines

conventions collectives autorisent l’employeur à organiser un contrôle médical des arrêts de

travail (« contre-visite »), dès le premier jour d’absence (Cass. soc. 13-6-2012 n o 11-12.152 FS-D :

RJS 8-9/12 n o 705).

Le salarié, qui n’a pas à être informé au préalable d’un tel contrôle (Cass. soc. 4-12-1986

n o 85-43.357 S ; 19-5-1999 n o 98-44.376 D), a l’obligation de s’y soumettre. Il doit indiquer à

l’employeur les horaires et l’adresse où celui-ci peut avoir lieu, notamment s’il bénéficie d’un

arrêt de travail « sorties libres » (Cass. soc. 4-2-2009 n o 07-43.430 F-P : RJS 4/09 n o 348) ou si son lieu

de repos est hors de sa résidence habituelle (Cass. soc. 13-5-1992 n o 88-44.963 P : RJS 6/92 n o 728 ;

16-3-2016 n o 14-16.588 F-D : RJS 5/16 n o 337).

En cas de litige, c’est à l’employeur d’établir qu’il n’a pas pu faire procéder à la contre-visite

en raison de la carence ou de l’opposition du salarié (Cass. soc. 30-6-1988 n o 86-41.898 P ; 28-1-1998

n o 95-45.371 D). En revanche, dès lors que l’absence du salarié à son domicile au moment de

la contre-visite est établie, c’est à l’intéressé de prouver qu’elle était justifiée par un motif

légitime (Cass. soc. 7-10-1992 n o 89-40.239 D).

Précisions a. L’employeur est libre de présence d’un autre médecin (Cass. soc.

choisir le médecin qu’il diligente pour effectuer

le contrôle (Cass. soc. 20-10-2015 n o 13-26.890 F-

3-5-1984 n o 82-40.536 ; 22-7-1986 n o 84-41.588 P),

ni que le dossier détenu par son médecin traitant

D : RJS 1/16 n o 11). Si ce dernier ne justifie pas

soit préalablement consulté (Cass. soc.

de son titre ou de son mandat lorsqu’il se 2-7-1980 n o 79-40.283).

présente pour la contre-visite, le salarié peut c. L’absence du salarié lors de la contre-visite

refuser de le recevoir (Cass. soc. 11-12-1986 est légitime s’il suivait sur prescription médicale

n o 84-41.672 P ; 14-3-1995 n o 91-44.131 D : RJS 4/95 un traitement de rééducation (Cass. soc.

n o 354).

20-11-1986 n o 84-40.217 P) ou se trouvait en

b. Sauf disposition conventionnelle le prévoyant

consultation chez un médecin (Cass. soc.

(Cass. soc. 13-5-1992 n o 89-44.443 PF : 23-4-1997 n o 95-44.604 D : RJS 6/97 n o 695 ;

RJS 6/92 n o 729), le salarié ne peut pas exiger la 14-12-2011 n o 10-16.043 F-D : RJS 3/12 n o 248).

R 433-12

O-II-13500 s

49815

49825

C. trav. art.

L 1226-1

N-V-2500 s

5

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