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MALADIE (CONTRAT DE TRAVAIL)

© Éd. Francis Lefebvre

49795

49805

C. trav. art.

D 1226-5

O-II-12900 s

O-II-15450 s

49810

CSS art.

R 323-11

4

ILLUSTRATIONS

Une convention collective peut déterminer la nature des absences ouvrant droit à indemnisation.

Si, par exemple, le texte ne vise que l’accident du travail ou la maladie, le maintien de salaire n’est

pas dû en cas d’accident de droit commun (Cass. soc. 28-3-1985 n o 84-43.437 P) : dans ce cas, le

salarié bénéficie du régime légal.

Si une convention collective subordonne le maintien de salaire à une prise en charge par la

sécurité sociale, seul le salarié qui perçoit les indemnités journalières du régime général y a droit

(Cass. soc. 20-10-2015 n o 14-16.503 FS-PB : RJS 1/16 n o 30).

L’absence pour cure thermale, même prescrite par un médecin et acceptée par la sécurité sociale,

n’ouvre pas droit au maintien de salaire (Cass. ass. plén. 1-4-1993 n o 89-41.756 P : RJS 5/93 n o 484),

sauf si le salarié justifie d’une incapacité de travail (Cass. soc. 29-1-1997 n o 93-42.794 D : RJS 3/97

n o 283 ; 13-4-2005 n o 03-41.502 F-P : RJS 6/05 n o 632) ou si la convention collective prévoit expressément

sa prise en charge (Cass. soc. 18-10-2006 n o 05-41.408 F-PB : RJS 1/07 n o 100).

Si la convention collective prévoit le maintien de la rémunération pendant une durée maximale

au cours de l’année civile, le salarié ayant épuisé ses droits au cours d’une année ne peut pas

prétendre à une nouvelle indemnisation au titre de la même absence à compter du 1 er janvier de

l’année suivante (Cass. soc. 13-7-1988 n o 86-40.437 P ; 14-10-2009 n o 07-44.834 FS-PB : RJS 12/09 n o 935).

Sauf disposition conventionnelle contraire, le maintien de salaire est calculé sur la rémunération

nette (Cass. soc. 11-3-1997 n o 94-40.869 D : RJS 4/97 n o 417 ; 15-5-2012 n o 10-26.864 F-D : RJS 8-9/12

n o 707), sous réserve qu’il n’en résulte pas une indemnisation inférieure à celle prévue par le

Code du travail. Il est tenu compte, le cas échéant, de la rémunération variable du salarié

(Cass. soc. 19-5-2009 n o 07-45.692 F-PB : RJS 8-9/09 n o 718 ; 17-10-2012 n o 11-20.257 FS-D : RJS 1/13 n o 30 ;

5-6-2019 n o 18-12.862 FS-PB : RJS 8-9/19 n o 494), notamment celle liée au nombre d’interventions

lors d’astreintes (Cass. soc. 11-5-2017 n o 15-23.649 FS-PB : RJS 7/17 n o 483).

Si la convention collective prévoit un calcul sur la base du salaire mensuel précédant l’arrêt

de travail, les heures supplémentaires travaillées au cours du mois précédant cet arrêt

doivent être retenues (Cass. soc. 17-7-1996 n o 93-42.456 D : RJS 10/96 n o 1049).

Pour le cas où la convention prévoit le maintien de la rémunération brute que le salarié

aurait perçue s’il avait continué à travailler, voir n o 49780.

DÉDUCTION DES PRESTATIONS SOCIALES

La garantie prévue par le Code du travail s’entend déduction faite des indemnités journalières

de la sécurité sociale (n os 50350 s.) et des allocations versées par les régimes complémentaires

de prévoyance, en ne retenant, dans ce dernier cas, que la part des prestations

résultant des cotisations patronales.

Lorsque la convention ou l’accord collectif prévoit, à l’instar du Code du travail, le maintien

de la rémunération que le salarié aurait perçue s’il avait continué à travailler, il faut en

déduire le montant des indemnités ou prestations avant précompte des contributions

sociales (CSG, CRDS) et des impositions de toute nature que la loi met à la charge du salarié

(Cass. soc. 15-12-2004 n os 02-43.033 FS-PB et 03-13.074 FS-PB : RJS 2/05 n o 154 ; 10-5-2006 n os 04-48.544 FD

et 05-40.363 FD : RJS 7/06 n o 840).

Précisions a. L’employeur qui calcule les

sommes versées au salarié malade sans tenir

compte des prestations de la sécurité sociale

peut modifier ce calcul erroné qui aboutit à

procurer au salarié absent une somme supérieure

au salaire qu’il aurait perçu s’il avait travaillé

(Cass. soc. 22-3-1982 n o 80-40.445).

b. Si le montant des indemnités journalières

servies par la sécurité sociale (Cass. soc.

19-12-1990 n o 87-43.705 P : RJS 2/91 n o 197) ou par

un régime de prévoyance (Cass. soc. 9-10-2001

n o 98-43.949 : RJS 12/01 n o 1450) est plus élevé

que celui du salaire à maintenir, le salarié en

conserve l’entier bénéfice. En cas de subrogation

de l’employeur (n o 49810), celui-ci doit impérativement

restituer au salarié la part de ces

indemnités excédant la rémunération maintenue

(Cass. soc. 7-7-1993 n o 89-44.060 P : RJS 8-9/93

n o 840). Tel est le cas, par exemple, lorsque

le salaire de la période de référence excède

notablement le salaire de la période de maladie

en raison d’une prime, d’un passage d’un

temps plein à un temps partiel…

c. Lorsque les indemnités de la sécurité sociale

sont réduites du fait, notamment, de l’hospitalisation

ou d’une sanction par la caisse du nonrespect

de son règlement intérieur, elles sont réputées

servies intégralement pour le calcul de

l’indemnité complémentaire (C. trav. art. D 1226-6).

Cette règle ne peut pas être étendue à l’application

d’une convention collective qui ne la prévoit

pas (Cass. soc. 14-10-1981 n o 79-40.563).

Les indemnités journalières sont en principe versées directement par la caisse de sécurité

sociale au salarié. L’employeur n’a pas à en faire l’avance ni à les faire figurer sur le bulletin

de paie (Circ. 30-3-1989 réputée abrogée). Il peut toutefois être subrogé dans les droits du salarié,

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