extrait-ms-2020(1)
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© Éd. Francis Lefebvre MALADIE (CONTRAT DE TRAVAIL)
Durée et montant Le salarié a droit à 90 % de sa rémunération brute pendant
30 jours, puis 2/3 pendant les 30 jours suivants. Ces durées sont augmentées de 10 jours
par période entière de 5 ans d’ancienneté en sus de la durée d’une année exigée au n o 49765,
sans que chacune d’elles puisse dépasser 90 jours.
Ainsi, par exemple, le salarié ayant entre 6 et 10 ans d’ancienneté a droit à 40 jours d’indemnisation
à 90 %, puis 40 jours à 2/3. Celui qui a entre 11 et 15 ans d’ancienneté a droit à
50 jours d’indemnisation à 90 %, puis 50 jours à 2/3, etc.
Ces durées sont calculées en jours calendaires, en tenant compte des jours de repos hebdomadaire
(Cass. soc. 1-7-1985 n o 83-41.028 S).
Pour le calcul des indemnités dues au titre d’une période de paie, il est tenu compte des
indemnités déjà perçues par le salarié durant les 12 mois antérieurs. Par conséquent, le
changement d’année civile n’ouvre pas droit à une nouvelle période d’indemnisation
(Cass. soc. 28-4-1994 n o 92-43.394 PFBS : RJS 6/94 n o 656).
S’agissant de l’indemnisation du salarié en cours de préavis, voir n o 69305.
Précisions a. Le salarié en congé maladie au les heures de grève sont déduites de la période
moment du déclenchement d’une grève peut prétendre
à l’indemnisation pour la totalité de son S’agissant du salarié malade le jour de la récupé-
indemnisée (Cass. soc. 17-6-1982 n o 80-40.973 P).
absence sans qu’il y ait lieu de déduire les heures ration des heures perdues, voir n o 30525.
de grève (Cass. soc. 16-7-1987 n o 85-44.490 D), sauf b. En cas d’activité partielle pendant la durée
s’il est établi que l’employeur a été dans l’impossibilité
de fournir du travail aux salariés non ser au salarié malade l’indemnisation corres-
de l’absence, l’employeur n’est pas tenu de ver-
grévistes. Dans ce cas, en effet, le salarié malade pondant à cette période (Cass. soc. 2-7-1987
doit être traité comme il l’aurait été s’il avait été n o 83-43.626 P), sauf si les salariés valides bénéficient
à cette occasion d’un maintien conven-
valide (Cass. soc. 17-1-1996 n o 91-43.218 D :
RJS 3/96 n o 287). À l’inverse, lorsque le salarié a tionnel de leur rémunération (Cass. soc. 7-4-1994
pris part à la grève avant de tomber malade, n o 89-42.872 D : RJS 5/94 n o 542).
Salaire de référence La rémunération à maintenir en application du Code du travail
s’entend de la rémunération brute que le salarié aurait perçue s’il avait continué à travailler.
En cas de rémunération variable, le salaire de référence doit être significatif au regard de
l’absence indemnisée, ce qui peut conduire à retenir soit celui de la période de paie précédant
cette absence, soit un salaire moyen perçu au cours d’une période plus longue, le trimestre,
par exemple (Circ. 27-6-1978 réputée abrogée).
La rémunération à maintenir est celle correspondant à l’horaire pratiqué durant l’absence du
salarié dans l’établissement ou la partie d’établissement. Doivent être prises en compte les
heures supplémentaires effectuées durant cette période (Circ. DRT 7 du 6-12-2000), à l’exclusion,
toutefois, des heures supplémentaires dues à l’absence pour maladie de l’intéressé.
Précisions a. Une prime de panier compensant
le surcoût du repas lié à un travail posté, de salaire, des primes et gratifications, voir n o 70477.
b. Sur la prise en compte dans le maintien de
nuit ou en horaires atypiques et une indemnité
de transport indemnisant les frais de délariés
rémunérés au pourboire, en cas d’appli-
c. Sur la rémunération à maintenir pour les saplacement
du domicile du salarié à son lieu cation d’une assiette forfaitaire de cotisations,
de travail constituent, même si elles sont forfaitaires
et versées sans justificatif, un rem-
o 70450, b.
voir n
d. S’agissant du salarié tombant malade au moment
de la transformation de son emploi à
boursement de frais exclu du calcul du salaire
de référence (Cass. soc. 11-1-2017 n o 15-23.341
FP-PBRI : RJS 3/17 n o 201). Rendue au sujet d’un temps plein en emploi à temps partiel, voir
accord professionnel rédigé dans les mêmes n o 77375. Sur l’horaire à prendre en compte en
termes que l’article D 1226-1 du Code du travail,
la solution vaut selon nous pour le main-
assorti du lissage de la rémunération, voir
cas d’application d’un accord de modulation
tien légal du salaire.
n o 30310.
MAINTIEN DE SALAIRE CONVENTIONNEL
Les conventions collectives peuvent prévoir leurs propres conditions d’indemnisation.
Dans le silence du texte conventionnel, les conditions légales du maintien de salaire visées
n o 49765 n’ont pas vocation à s’appliquer.
Il en va ainsi de la condition de territorialité des soins (Cass. soc. 4-6-1987 n o 84-43.850 P) ou de
prise en charge par la sécurité sociale (Cass. soc. 14-10-1998 n o 96-40.682 P : RJS 2/99 n o 204 ; 1-2-2012
n o 10-27.308 FS-PB : RJS 4/12 n o 343). De même, si la convention collective ne prévoit pas de délai
de carence, le salarié a droit au complément de salaire dès le premier jour (Cass. soc. 12-3-2002
n o 99-43.976 FS-P : RJS 6/02 n o 675 ; 7-7-2016 n o 15-21.004 F-D : RJS 11/16 n o 694 ; Cass. 2 e civ. 20-12-2018
n o 17-28.955 F-PB).
49775
C. trav. art.
D 1226-1
D 1226-2
D 1226-4
O-II-11910 s
49780
C. trav. art.
D 1226-1
D 1226-7
O-II-12430 s
49790
O-II-14100 s
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