extrait-ms-2020(1)
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Extrait
SOCIAL
urbanisme
construction
20
offert
© Éd. Francis Lefebvre PLAN GÉNÉRAL
Plan général
Les chiffres renvoient aux paragraphes.
Accidents du travail et maladies
professionnelles 200
I. Effet sur le contrat de travail 200
A. Champ d’application de la protection 220
B. Suspension du contrat de travail 250
C. Réintégration du salarié apte 300
D. Rupture du contrat pour inaptitude
physique 320
II. Sécurité sociale 540
A. Bénéficiaires 560
B. Risques couverts 590
C. Formalités 720
D. Reconnaissance du caractère
professionnel 810
E. Prestations 950
F. Réparations complémentaires 1280
Activité partielle 1400
A. Indemnisation 1400
B. Garantie d’une rémunération
mensuelle minimale 1475
Aides à l’emploi 1700
A. Création ou reprise d’entreprise 1720
B. Allégements de cotisations patronales 1880
C. Aides à la sauvegarde des emplois 2160
D. Aides à l’embauche et au retour
à l’emploi 2300
E. Tableau récapitulatif des aides
à l’emploi 2500
Apprentissage 3100
A. Entrée en apprentissage 3160
B. Déroulement de l’apprentissage 3350
C. Fin de l’apprentissage 3580
Assujettissement au régime général
de la sécurité sociale 4200
A. Présentation du régime général 4200
B. Assujettissement des salariés
et assimilés 4260
C. Assujettissement des travailleurs
indépendants 4520
Assurance volontaire 5100
A. Caractéristiques générales
de l’assurance volontaire 5100
B. Accidents du travail 5160
C. Invalidité-vieillesse 5220
D. Assurance volontaire des expatriés 5260
Capital décès 6000
Objet du capital décès 6000
Conditions d’ouverture du droit
au capital décès 6040
Bénéficiaires 6045
Demande 6100
Montant et versement 6105
Régime fiscal et social 6115
Chômage 6300
SECTION 1
ASSURANCE CHÔMAGE 6300
A. Organisation 6300
B. Champ d’application 6330
C. Affiliation 6340
D. Cotisation 6350
E. Allocations de chômage 6480
F. Accompagnement des allocataires 6930
G. Sanctions des allocataires 6980
SECTION 2
ALLOCATION DE SOLIDARITÉ SPÉCIFIQUE 7040
SECTION 3
PROTECTION SOCIALE 7120
Comité social et économique
et conseil d’entreprise 8500
SECTION 1
LE COMITÉ SOCIAL ET ÉCONOMIQUE 8520
I. Champ d’application 8530
II. Mise en place 8575
A. Première mise en place 8575
B. Cadre de mise en place 8620
C. Élection de la délégation du personnel
au CSE 8660
III. Évolution ou suppression
du CSE 8830
IV. Composition du CSE 8840
V. Statut des membres 8900
VI. Fonctionnement 8960
A. Entreprises d’au moins 50 salariés 8970
B. Entreprises de moins de 50 salariés 9160
VII. Attributions 9180
A. Entreprises d’au moins 50 salariés 9200
B. Entreprises de moins
de 50 salariés 9420
1
PLAN GÉNÉRAL
© Éd. Francis Lefebvre
VIII. Le CSE dans les entreprises
à établissements distincts 9470
A. Mise en place et périmètre
des établissements distincts 9470
B. CSE d’établissement 9510
C. CSE central d’entreprise 9530
SECTION 2
LE CONSEIL D’ENTREPRISE 9700
SECTION 3
LE COMITÉ DE GROUPE 9800
Concierges et employés d’immeubles
d’habitation 10000
A. Cadre général d’exercice
de la fonction 10000
B. Statut professionnel 10040
C. Protection sociale 10120
Conflits collectifs 10700
A. Grève 10700
B. Lock-out 11500
C. Règlement des conflits collectifs 11600
Congés 11900
A. Congés pour raisons familiales 11960
B. Congé parental d’éducation 12040
C. Congé pour création d’entreprise 12160
D. Congé sabbatique 12260
E. Mobilité volontaire sécurisée 12300
F. Congé de formation économique,
sociale et syndicale 12340
G. Congé de formation des cadres
et animateurs pour la jeunesse 12420
H. Exercice de fonctions publiques,
sociales ou professionnelles 12480
Congés payés 13100
A. Droit au congé 13100
B. Durée des congés 13300
C. Prise des congés 13410
D. Rémunération des congés 13610
E. Caisses de congés payés 13840
Conseils de prud’hommes 14400
A. Organisation et fonctionnement 14400
B. Compétence 14610
C. Procédure 14740
Contentieux de la sécurité sociale 15400
A. Champ d’application 15430
B. Contentieux hors tarification
des accidents du travail 15460
C. Contentieux de la tarification
des accidents du travail 15640
Contrat de travail 16360
A. Définition 16360
B. Conclusion du contrat 16500
C. Contenu du contrat 16550
D. Période d’essai 16700
E. Droits et obligations des parties 16900
F. Modification du contrat 17300
Contrat de travail à durée déterminée 19500
I. Conclusion du contrat 19550
A. Cas de recours 19550
B. Forme et contenu 19700
C. Terme et durée 19770
D. Contrats successifs 19900
II. Exécution du contrat 20000
III. Cessation du contrat 20140
IV. Poursuite des relations
à l’échéance du terme 20300
V. Sanctions 20320
Contrats d’insertion 20715
A. Contrat de professionnalisation 20715
B. Contrat unique d’insertion 20790
C. Emploi d’avenir 20870
D. Autres contrats 20930
Cotisations de sécurité sociale :
régime général 22200
SECTION 1
RÉMUNÉRATIONS ASSUJETTIES 22320
A. Salaires et assimilés 22360
B. Avantages en nature 22480
C. Remboursement de frais professionnels 22600
D. Sommes versées à la cessation
du contrat de travail 22840
E. Contributions patronales de retraite
et de prévoyance complémentaires 22920
F. Prestations sociales 23040
SECTION 2
CALCUL DES COTISATIONS 23250
A. Assiette 23300
B. Taux 23520
C. Période de calcul 23590
D. Calcul de l’effectif 23635
E. Exonérations et régimes particuliers 23680
SECTION 3
PAIEMENT ET DÉCLARATIONS 23860
A. Fait générateur de l’obligation
de cotiser 23860
B. Parties au paiement 23870
C. Périodicité et date de paiement 23910
D. Mode de paiement 23970
E. Formalités déclaratives 24000
F. Sanctions 24050
G. Remboursement des cotisations indues 24090
2
© Éd. Francis Lefebvre PLAN GÉNÉRAL
SECTION 4
CONTRÔLE 24200
A. Cadre juridique 24210
B. Étendue du contrôle 24260
C. Déroulement du contrôle 24280
D. Suites du contrôle 24400
SECTION 5
DROITS DES COTISANTS 24460
SECTION 6
RECOUVREMENT CONTENTIEUX 24600
A. Mise en demeure 24600
B. Recouvrement forcé 24630
CSG et CRDS sur revenus d’activité
et de remplacement 25000
A. Caractères généraux 25000
B. Salaires et assimilés 25100
C. Revenus professionnels non salariés 25200
D. Revenus de remplacement 25260
Égalité professionnelle 32000
A. Sources 32000
B. Égalité entre tous les salariés 32050
C. Égalité entre les femmes
et les hommes 32180
D. Contrôle, recours et sanctions 32260
Embauche 32900
A. Filières de recrutement 32900
B. Choix du futur salarié 33100
C. Formalités liées à l’embauche 33220
Emplois familiaux 33300
A. Statut des salariés 33300
B. Aides à l’embauche ou à l’emploi 33495
Dirigeants de sociétés 28000
I. Cumul du contrat de travail
et du mandat social 28050
A. Conditions du cumul 28070
B. Conséquences du régime du cumul 28260
II. Protection sociale 28400
A. Sécurité sociale 28430
B. Retraite complémentaire 28600
C. Assurance chômage 28640
Durée du travail 29400
SECTION 1
DURÉE ET ORGANISATION DU TEMPS
DE TRAVAIL 29400
A. Champ d’application
de la réglementation 29400
B. Textes applicables 29430
C. Durée légale et durées maximales 29520
D. Notion de travail effectif 29600
E. Décompte et contrôle 29740
F. Horaire et répartition 29800
G. Aménagement du temps de travail 30100
H. Modes particuliers d’organisation
du travail 30400
I. Récupération des heures perdues 30500
J. Conventions de forfait 30590
SECTION 2
COMPTE ÉPARGNE-TEMPS 30800
SECTION 3
REPOS HEBDOMADAIRE 30860
A. Principe 30860
B. Dérogations 30875
C. Fermeture obligatoire
des établissements 31020
D. Contrôle 31030
SECTION 4
JOURS FÉRIÉS 31100
SECTION 5
JOURNÉE DE SOLIDARITÉ 31250
Épargne salariale 33700
I. Participation des salariés
aux résultats de l’entreprise 33730
II. Intéressement 34100
III. Plans d’épargne 34400
IV. Actionnariat des salariés 34650
Étrangers 35560
A. Recrutement et emploi des étrangers 35560
B. Statut du salarié étranger 35950
C. Détachement en France 36160
Expression des salariés
dans l’entreprise 36800
A. Domaines du droit d’expression 36800
B. Mise en place 36960
C. Modalités d’exercice 37040
Formation professionnelle 38000
I. Définition de la formation 38000
II. Formation des salariés 38050
A. Plan de développement
des compétences 38100
B. Compte personnel de formation 38200
C. Congés de formation 38300
D. Reconversion ou promotion
par alternance 38500
III. Participation financière
des employeurs 38800
A. Contribution à la formation
professionnelle 38850
B. Contribution CPF-CDD 38930
C. Versement des contributions 38940
3
PLAN GÉNÉRAL
© Éd. Francis Lefebvre
Handicap 40000
A. Obligation d’emploi 40000
B. Conditions d’emploi 40180
C. Avantages sociaux 40320
Heures supplémentaires 40900
A. Cadre général d’exécution 40900
B. Calcul des heures supplémentaires 40990
C. Contingent annuel 41030
D. Rémunération 41105
E. Repos compensateur
de remplacement 41150
F. Contrepartie obligatoire en repos 41180
G. Sanctions 41260
H. Allégements de cotisations 41300
Inspection du travail 43660
A. Organisation 43660
B. Pouvoir de contrôle 43720
C. Autres missions 43800
D. Communication de documents
à l’inspection du travail 43940
Invalidité 44500
A. Droit à pension 44500
B. Montant de la pension 44660
C. Service de la pension 44675
D. Protection sociale 44820
Jeunes 45400
A. Jeunes sous contrat de travail 45400
B. Jeunes en stage en entreprise 46020
C. Contrats spéciaux 46100
Journalistes 46200
1. Définition 46200
2. Statut professionnel 46250
3. Protection sociale 46450
Licenciement 47000
SECTION 1
MOTIF DU LICENCIEMENT 47100
I. Motif personnel 47120
A. Faute du salarié 47140
B. Autres motifs personnels 47190
II. Motif économique 47230
SECTION 2
PROCÉDURE DE LICENCIEMENT POUR MOTIF
PERSONNEL 47450
I. Entretien préalable 47470
A. Convocation du salarié 47480
B. Participants 47560
C. Débats 47630
II. Notification du licenciement 47660
SECTION 3
PROCÉDURES DE LICENCIEMENT
POUR MOTIF ÉCONOMIQUE 47900
I. Règles communes 47925
II. Licenciement individuel 48010
III. Licenciement collectif 48075
A. Détermination de la procédure
applicable 48080
B. Licenciement de moins de 10 salariés
sur 30 jours 48120
C. Licenciement d’au moins 10 salariés
sur 30 jours 48135
D. Licenciement en cas de sauvegarde,
redressement ou liquidation judiciaire 48310
IV. Retour à l’emploi 48390
A. Contrat de sécurisation
professionnelle 48390
B. Congé de reclassement 48450
C. Revitalisation du bassin d’emploi 48480
D. Priorité de réembauche 48490
SECTION 4
CONTRÔLE ET SANCTIONS 48620
A. Recours du salarié 48620
B. Procédure 48650
C. Sanctions 48700
SECTION 5
INDEMNITÉ DE LICENCIEMENT 48900
A. Indemnité minimale légale 48910
B. Indemnité conventionnelle 48960
C. Versement 49030
Maladie 49700
SECTION 1
EFFET SUR LE CONTRAT DE TRAVAIL 49700
A. Suspension du contrat de travail 49740
B. Inaptitude physique 49960
SECTION 2
ASSURANCE MALADIE 50100
A. Prise en charge des frais de santé 50120
B. Indemnités journalières 50300
Maternité et paternité 51200
I. Contrat de travail 51200
A. Protection de la maternité 51220
B. Rupture du contrat de travail
pendant la grossesse 51280
C. Congés 51360
D. Reprise du travail 51430
II. Assurance maternité 51500
A. Formalités 51505
B. Prise en charge des frais de santé 51510
C. Indemnités journalières 51520
4
© Éd. Francis Lefebvre PLAN GÉNÉRAL
Négociation collective 51800
I. Négociation d’entreprise,
de groupe ou interentreprises 51860
A. Négociation et conclusion 51870
B. Négociations obligatoires 51980
C. Révision 52050
D. Dénonciation 52080
II. Application des accords
dans l’entreprise et le groupe 52130
A. Salariés concernés 52130
B. Détermination des accords applicables 52135
C. Information des salariés
et de leurs représentants 52280
D. Contrôle et contentieux 52300
Organismes de sécurité sociale 54700
A. Règles communes 54700
B. Régime général 54730
C. Non-salariés non agricoles 54900
Pouvoir disciplinaire 56000
A. Contrôle et surveillance des salariés 56000
B. Sanction disciplinaire 56100
C. Procédure disciplinaire 56220
D. Contrôle judiciaire 56340
Préretraites 57100
A. Préretraite-licenciement 57100
B. Préretraite amiante 57270
C. Préretraite d’entreprise 57285
Prestations familiales 57900
A. Règles communes 57900
B. Règles spécifiques 58090
Protection sociale complémentaire
en entreprise 58800
A. Mise en place et gestion des garanties 58820
B. Contrat avec un organisme assureur 58930
C. Contenu des garanties 59100
D. Régime fiscal et social 59370
Règlement intérieur 59840
A. Champ d’application 59840
B. Contenu du règlement 59880
C. Procédure d’établissement 60010
D. Portée 60100
E. Contrôle et sanctions 60140
Représentants de commerce 60800
A. Statut des VRP 60850
B. Contrat de VRP statutaire 60970
C. Rémunération 61110
D. Rupture du contrat 61300
E. Protection sociale 61580
Représentation du personnel 62200
I. Champ d’application 62260
A. Champ d’application professionnel
et territorial 62260
B. Condition d’effectif 62300
C. Représentation spécifique aux TPE 62403
D. Représentation des salariés
dans les sociétés anonymes 62420
II. Mandat 62450
A. Durée 62450
B. Cumul de mandats 62485
C. Remplacement des élus
en cours de mandat 62525
D. Crédit d’heures 62565
E. Déplacements 62635
F. Réunions 62650
G. Déroulement de carrière 62670
III. Délit d’entrave 62700
IV. Protection des représentants
du personnel 63200
A. Bénéficiaires 63200
B. Exécution du contrat de travail 63270
C. Rupture du contrat de travail 63300
Responsabilité pénale de l’employeur 67000
A. Conditions de la responsabilité pénale 67000
B. Détermination de la personne
responsable 67100
C. Mise en œuvre de la responsabilité 67200
D. Sanctions pénales 67260
E. Action civile 67340
Retraites des salariés 67500
SECTION 1
RÉGIME GÉNÉRAL DE SÉCURITÉ SOCIALE 67500
I. Pension de retraite 67510
A. Conditions d’ouverture des droits 67510
B. Calcul de la pension 67545
C. Liquidation et paiement de la pension 67695
D. Cumul retraite et activité 67730
II. Droits du conjoint survivant 67770
A. Pension de réversion 67775
B. Allocation de veuvage 67820
SECTION 2
RETRAITE COMPLÉMENTAIRE 67900
I. Champ d’application 67905
II. Adhésion, affiliation, radiation 67940
III. Cotisations 67960
IV. Prestations 68100
A. Pension de retraite 68105
B. Droits de réversion 68200
V. Situations particulières 68280
SECTION 3
PROTECTION SOCIALE DES RETRAITÉS 68350
5
PLAN GÉNÉRAL
© Éd. Francis Lefebvre
Rupture du contrat de travail 69000
A. Modes de rupture 69000
B. Préavis 69210
C. Formalités 69450
D. Transaction 69560
E. Non-concurrence 69620
Salaire 70400
A. Éléments du salaire 70400
B. Fixation du salaire 70570
C. Paiement du salaire 70720
D. Protection du salaire 70870
Santé et sécurité au travail 71200
I. Prévention des risques
professionnels 71200
A. Champ d’application 71220
B. Principes généraux de prévention 71250
C. Prévention de l’exposition
à certains facteurs de risques 71330
D. Aménagement et ambiance des lieux
de travail 71430
E. Mesures de sécurité 71540
F. Risques liés à la présence
de plusieurs entreprises 71610
II. Procédures d’urgence 71670
III. Infractions 71760
A. Constatation des infractions 71760
B. Responsabilité pénale 71830
IV. Médecine du travail 72200
A. Services de santé au travail 72220
B. Suivi médical des salariés 72400
C. Sanctions 72550
Syndicats dans l’entreprise 73000
A. Liberté syndicale 73000
B. Représentativité des syndicats 73130
C. Action syndicale dans l’entreprise 73240
Télétravail et travail à domicile 73900
A. Télétravail 73900
B. Travail à domicile 74100
Transfert d’entreprise 74500
A. Transfert des contrats de travail 74560
B. Statut collectif 74775
C. Répartition des obligations
entre les employeurs successifs 74840
D. Représentation du personnel 74915
E. Cas particuliers 75020
Travail à temps partiel 77060
A. Champ et définition 77060
B. Mise en place et passage à temps
partiel 77110
C. Durée et organisation du temps
de travail 77170
D. Contrat de travail 77280
E. Statut du salarié à temps partiel 77360
F. Protection sociale 77460
Travail hors de France 78240
I. Relations de travail 78240
A. Préparation du départ à l’étranger 78270
B. Loi applicable au contrat de travail 78335
C. Caractéristiques du contrat 78390
D. Fin de la mission à l’étranger 78450
E. Compétence juridictionnelle 78510
II. Protection sociale 78650
A. Détachement 78680
B. Expatriation 78810
Travail illégal 79000
A. Infractions relevant du travail illégal 79040
B. Contrôle du travail illégal 79400
C. Sanctions du travail illégal 79480
Travail indépendant :
protection sociale 79700
I. Personnes assujetties 79700
A. Professions visées 79720
B. Critères distinctifs de chaque régime 79760
C. Situations ou activités particulières 79800
D. Affiliation et radiation 79980
II. Cotisations 80100
A. Assiette 80130
B. Calcul 80270
C. Paiement, contrôle et recouvrement 80630
D. Début et fin d’activité 80760
E. Micro-social 80830
F. Barèmes 80900
III. Prestations 81000
A. Assurance maladie-maternité 81020
B. Assurance vieillesse 81250
C. Allocation forfaitaire « chômage » 81630
IV. Régimes particuliers 81750
A. Régimes de retraite complémentaire
et d’invalidité-décès
des professionnels libéraux 81750
B. Régime de la CNBF (avocats) 81850
Travail temporaire 82000
A. Définition 82000
B. Conditions de recours 82050
C. Exécution du contrat de mission 82220
6
© Éd. Francis Lefebvre PLAN GÉNÉRAL
D. Fin du contrat de mission 82480
E. Protection sociale du salarié
temporaire 82600
F. Relations entre l’entreprise utilisatrice
et l’ETT 82670
G. Sanctions 82720
Versements additionnels aux cotisations
de sécurité sociale 84000
A. Versement mobilités 84000
B. Fnal 84200
C. Forfait social 84300
D. Contribution au dialogue social 84400
Vieillesse 85000
A. Allocation de solidarité aux personnes
âgées 85000
B. Allocation supplémentaire d’invalidité 85060
Annexes 90000
I. Renseignements chiffrés 90000
II. Conventions collectives 90120
III. Divers 90380
Liste des maladies professionnelles
indemnisables 90380
Licenciement : indemnités 90440
Accident du travail et maladie
professionnelle : indemnités de rupture 90450
Centres de formalités des entreprises 90470
Régime fiscal et social des salaires
et retraites 90500
Seuils d’effectifs 90530
Affichages obligatoires 90550
Informations devant être portées
à la connaissance des salariés 90570
Table alphabétique
Voir page 1455
7
©Éd. Francis Lefebvre
PRÉSENTATION ET MODE D’EMPLOI
Présentation et mode d’emploi
Droit dutravail et sécurité sociale constituent les deux domaines, liés dans
la pratique, sur lesquels ce Mémento donne des indications aussi
concrètes et claires que possible.
Cet ouvrage offre un «condensé»de l’ensemble de la réglementation
sociale applicable. Le praticien aainsi les moyens de répondre rapidement
aux questions qu’il peut se poser sur les sujets les plus divers :
–droits et obligations attachés àlaconclusion, l’exécution et la rupture
d’un contrat de travail,
–représentation du personnel et négociation collective,
–nature, assiette et taux des cotisations et contributions sociales dues
par l’entreprise,
–prestations encas de maladie, d’accident du travail, de chômage…
Les renseignements fournis sont accompagnés des référencesàleur source
(codes, textes non codifiés,circulaires administratives,jurisprudence).
Ce Mémento constitueégalement une entrée dans notrefonds documentaire.
Il permet de guiderles recherchesdans notre Documentation experte
pour l’étude approfondie d’une question. Lesréférences àcette documentation
comportent l’indication de la série (lettre), de la division (chiffre
romain) et du paragraphe (chiffre arabe). Parexemple :«OA-I-2500 s. »signifie
que la question est traitée dans la série OA (Durée du travail), division I,
paragraphes 2500 et suivants.
Les sujets traités sont répartis en 62 rubriques, classées parordrealphabétique
etchoisies en fonction deleur intérêt pratique pour le lecteur (certaines
d’entre elles, par exemple, regroupent les règles applicables àune
catégorie sociale ou professionnelle déterminée :dirigeants de sociétés,
représentants de commerce, emplois familiaux… ou àune situation donnée
:maladie, travail àtemps partiel, travail hors de France…).
Une partie Annexes regroupe un grand nombre de renseignements chiffrés
et de tableaux synthétiques.
Afin de faciliter les recherches, le Mémento comporte, en marge, des
paragraphes numérotés auxquels sont faits tous les renvois, ycompris
ceux de la table alphabétique. La numérotation est discontinue, de manière
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rubriques.
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et jurisprudentielles applicables en 2020 avec pour chacune unrenvoi aux
paragraphes correspondants dans le Mémento.
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PRÉSENTATION ET MODE D’EMPLOI
©Éd. Francis Lefebvre
Publication et opposabilité des circulaires
La loi 2018-727 du 10 août 2018 pour un État au service d’une société de confiance a
modifié les modalités de publication etles conditions d’opposabilité des circulaires et instructions
ministérielles. Ces règles ont pris effet depuis le 1 er janvier 2019. Les circulaires
antérieures àcette date sont réputées abrogées au 1 er mai 2019 si elles n’ont pas été
reprises àcette date sur le site www.circulaires.legifrance.gouv.fr. Nous avons cependant
pris le parti de continuer àenfaire état chaque fois que leur contenu nous paraissait
conserver une valeur indicative.
Pour ce qui est des circulaires et instructions ministérielles reprises sur lesite précité, nous
avons opté pour les modalités suivantes :
–celles citées sans autres mentions que leurs références (source, numéro, date :exemple
Circ. min. 31-7-2014) sont applicables mais nepeuvent pas être opposées àl’administration
;
–celles qui peuvent être opposées àl’administration sont suivies de la mention «opposable».
6
© Éd. Francis Lefebvre MALADIE (CONTRAT DE TRAVAIL)
MALADIE
SOMMAIRE
I. Effet sur le contrat de travail 49700
A. Suspension du contrat
de travail 49740
1. Conditions 49740
2. Conséquences 49750
a. Dispense de travail 49750
b. Maintien de salaire 49760
3. Reprise du travail 49845
4. Rupture du contrat de travail 49910
B. Inaptitude physique 49960
1. Obligation de reclassement 49970
2. Dispense expresse
de reclassement 50020
3. Reprise du versement du salaire 50025
4. Rupture du contrat de travail 50040
II. Assurance maladie 50100
A. Prise en charge des frais
de santé 50120
1. Bénéficiaires 50120
2. Conditions du remboursement 50210
3. Dépenses prises en charge 50250
a. Nature des dépenses 50250
b. Principe de territorialité 50290
B. Indemnités journalières 50300
1. Conditions d’attribution 50310
2. Modalités d’attribution 50350
3. Contrôle des assurés 50400
I. EFFET SUR LE CONTRAT DE TRAVAIL
Le salarié victime d’une maladie ou d’un accident est protégé contre les discriminations : il
est en effet interdit à l’employeur d’arrêter une décision en prenant en considération son
état de santé (n os 32060 s.). Un arrêt maladie constitue une simple cause de suspension du
contrat de travail, mais il ne fait pas nécessairement obstacle à un licenciement pour un
motif autre que la maladie. Une place à part doit être réservée au sort du contrat en cas
d’inaptitude physique du salarié à reprendre son poste. Des règles particulières s’appliquent
lorsque l’accident ou la maladie a une origine professionnelle : voir n os 200 s.
A. Suspension du contrat de travail
1. CONDITIONS
Le salarié qui se voit prescrire un arrêt de travail par son médecin traitant doit prévenir rapidement
l’employeur de son absence, puis justifier de son état en lui faisant parvenir le certificat
médical initial et ses éventuelles prolongations. Le délai pour procéder à ces formalités
est souvent fixé par les conventions collectives ou les usages à 48 heures. Si l’absence du
salarié est programmée, l’employeur doit être prévenu dès que possible : une information
tardive est fautive et peut justifier un licenciement (Cass. soc. 21-11-2012 n o 11-18.686 F-D : RJS 2/13
n o 105). Sur l’obligation de déclaration de l’employeur, voir n o 50330.
L’absence de justification de la maladie ne constitue en aucun cas la manifestation d’une
volonté non équivoque de démissionner (jurisprudence constante, notamment Cass. soc. 29-5-1990
n o 87-41.827 D). Elle peut toutefois justifier un licenciement pour faute, en particulier lorsque
l’employeur est laissé dans l’ignorance des raisons de l’absence du salarié malgré des relances
(Cass. soc. 9-7-2008 n o 07-41.483 F-D : RJS 10/08 n o 981 ; 26-5-2010 n o 08-41.595 F-D : RJS 8-9/10 n o 659).
Précisions a. Les salariés atteints d’une
maladie longue et coûteuse bénéficient d’autorisations
d’absence pour suivre les traitements
médicaux nécessités par leur état de santé
(C. trav. art. L 1226-5). En dehors de ce cas, le
salarié souhaitant suivre un traitement médical
ou consulter un médecin durant ses heures de
travail doit en principe obtenir l’autorisation
préalable de l’employeur. Mais le fait de quitter
son poste sans autorisation pour un tel motif
ne constitue pas, en soi, une cause de licenciement
(Cass. soc. 3-7-2001 n o 99-41.738 FS-PF :
RJS 10/01 n o 1133 ; 2-12-2009 n o 08-40.156 F-D :
RJS 2/10 n o 172).
1
49700
49740
N-V-150 s
MALADIE (CONTRAT DE TRAVAIL)
b. En cas de litige, il revient au salarié de prouver
qu’il a informé en temps utile l’employeur
de son arrêt de travail pour maladie (Cass. soc.
31-1-1985 n o 82-42.633 S).
c. Un certificat médical d’arrêt de travail raturé
ou falsifié n’est pas valable (Cass. soc. 5-1-1984
n o 81-41.766 ; 12-2-1985 n o 82-42.983 P). Un doute
© Éd. Francis Lefebvre
sur la réalité de la maladie ne permet pas à
l’employeur de prononcer un licenciement, sauf
à prouver que le salarié a produit un certificat
médical frauduleux ou de complaisance
(Cass. soc. 13-7-2004 n o 02-45.438 F-P : RJS 10/04
n o 1027 ; 24-9-2013 n o 12-13.537 F-D : RJS 1/14
n o 11).
49750
N-V-2100 s
49760
O-II-11200 s
49765
C. trav. art.
L 1226-1
D 1226-8
O-II-11550 s
49770
C. trav. art.
D 1226-3
O-II-12000 s
2. CONSÉQUENCES
a. Dispense de travail
Pendant la suspension de son contrat de travail, le salarié est dispensé d’activité. L’employeur
ne saurait solliciter ni même tolérer le maintien d’une collaboration professionnelle (Cass. soc.
15-6-1999 n o 96-44.772 P : RJS 8-9/99 n o 1049 ; 21-11-2012 n o 11-23.009 F-D : RJS 2/13 n o 106). Il peut en
revanche exiger du salarié qu’il restitue les éléments matériels ou les informations en sa possession
et nécessaires à l’activité de l’entreprise, sous réserve que cela n’implique pas l’accomplissement
d’une prestation de travail (Cass. soc. 25-6-2003 n o 01-43.155 F-D : RJS 10/03 n o 1147). Le refus
du salarié d’obtempérer ou l’exercice d’une activité pour le compte d’un autre employeur
peuvent caractériser un manquement à son obligation de loyauté (n o 49940, a).
Des actions de formation ou d’évaluation peuvent être mises en œuvre pendant l’arrêt de
travail : voir n o 50335. Sur la possibilité pour le salarié de bénéficier d’une visite médicale de
préreprise, pendant la suspension de son contrat, voir n o 72470.
Précisions La suspension du contrat de travail pour maladie emporte les conséquences exposées
n o 17120. S’agissant, par ailleurs, de son incidence : sur le calcul des congés payés, voir
n o 13335 ; sur la prise des congés, voir n os 13515 s. ; sur la période d’essai, voir n o 16730 ; sur le
calcul de l’indemnité de licenciement en cas de rupture à l’issue de l’arrêt, voir n o 48940.
b. Maintien de salaire
Pendant son arrêt de travail, le salarié bénéficie, sous certaines conditions, d’indemnités
journalières de la sécurité sociale et d’un complément de salaire lui assurant tout ou partie
de sa rémunération antérieure, en vertu du Code du travail, des dispositions plus favorables
de la convention collective ou des usages.
Précisions Le complément de salaire est versé au salarié soit directement par l’employeur, soit
par l’organisme de prévoyance ou d’assurance auquel il a adhéré. Le régime conventionnel se
substitue entièrement à celui résultant de la loi s’il est, avantage par avantage, globalement plus
favorable à l’ensemble des salariés (Cass. soc. 17-1-1996 n o 93-20.066 P : RJS 3/96 n o 290).
MAINTIEN DE SALAIRE LÉGAL
Conditions Le salarié absent pour maladie ou accident, y compris d’origine professionnelle,
bénéficie du maintien légal de salaire s’il remplit les conditions suivantes :
– ancienneté d’un an au premier jour de l’absence ;
– envoi d’un certificat médical d’arrêt de travail à l’employeur dans les 48 heures ;
– prise en charge par la sécurité sociale ;
– soins reçus en France ou dans un autre pays membre de l’UE ou de l’EEE.
Précisions a. Les salariés à domicile, saisonniers
salarié qui, avant de tomber malade, est placé
ou intermittents et les salariés temporaires sous contrôle judiciaire (Cass. soc. 31-5-2012
ne bénéficient pas du maintien de salaire légal. n o 10-16.810 FS-PB : RJS 8-9/12 n o 706) ou participe
b. Sur le maintien de salaire pendant une cure à une grève (voir n o 49775). En revanche, le salarié
qui convient avec l’employeur de sa
thermale, voir n o 49790.
c. Si le contrat de travail est suspendu avant réintégration à l’issue d’un congé sans solde
le début de la maladie, l’employeur n’est pas mais en est empêché par sa maladie a droit
tenu de verser le complément de salaire tant que
dure cette suspension. Ainsi jugé à propos d’un
au maintien de salaire (Cass. soc. 9-6-1993
n o 89-42.871 PFBS : RJS 7/93 n o 714).
Point de départ
Le salarié bénéficie du maintien du salaire dès le premier jour
d’absence en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle.
En cas de maladie ou d’accident non professionnel, y compris les accidents de trajet, le
maintien de salaire débute à compter du huitième jour d’absence. Ce délai de carence est
décompté en jours calendaires, en incluant les jours où le salarié n’aurait pas travaillé s’il
n’avait pas été malade (Cass. soc. 26-1-2011 n o 08-45.204 FS-PB : RJS 4/11 n o 328).
2
© Éd. Francis Lefebvre MALADIE (CONTRAT DE TRAVAIL)
Durée et montant Le salarié a droit à 90 % de sa rémunération brute pendant
30 jours, puis 2/3 pendant les 30 jours suivants. Ces durées sont augmentées de 10 jours
par période entière de 5 ans d’ancienneté en sus de la durée d’une année exigée au n o 49765,
sans que chacune d’elles puisse dépasser 90 jours.
Ainsi, par exemple, le salarié ayant entre 6 et 10 ans d’ancienneté a droit à 40 jours d’indemnisation
à 90 %, puis 40 jours à 2/3. Celui qui a entre 11 et 15 ans d’ancienneté a droit à
50 jours d’indemnisation à 90 %, puis 50 jours à 2/3, etc.
Ces durées sont calculées en jours calendaires, en tenant compte des jours de repos hebdomadaire
(Cass. soc. 1-7-1985 n o 83-41.028 S).
Pour le calcul des indemnités dues au titre d’une période de paie, il est tenu compte des
indemnités déjà perçues par le salarié durant les 12 mois antérieurs. Par conséquent, le
changement d’année civile n’ouvre pas droit à une nouvelle période d’indemnisation
(Cass. soc. 28-4-1994 n o 92-43.394 PFBS : RJS 6/94 n o 656).
S’agissant de l’indemnisation du salarié en cours de préavis, voir n o 69305.
Précisions a. Le salarié en congé maladie au les heures de grève sont déduites de la période
moment du déclenchement d’une grève peut prétendre
à l’indemnisation pour la totalité de son S’agissant du salarié malade le jour de la récupé-
indemnisée (Cass. soc. 17-6-1982 n o 80-40.973 P).
absence sans qu’il y ait lieu de déduire les heures ration des heures perdues, voir n o 30525.
de grève (Cass. soc. 16-7-1987 n o 85-44.490 D), sauf b. En cas d’activité partielle pendant la durée
s’il est établi que l’employeur a été dans l’impossibilité
de fournir du travail aux salariés non ser au salarié malade l’indemnisation corres-
de l’absence, l’employeur n’est pas tenu de ver-
grévistes. Dans ce cas, en effet, le salarié malade pondant à cette période (Cass. soc. 2-7-1987
doit être traité comme il l’aurait été s’il avait été n o 83-43.626 P), sauf si les salariés valides bénéficient
à cette occasion d’un maintien conven-
valide (Cass. soc. 17-1-1996 n o 91-43.218 D :
RJS 3/96 n o 287). À l’inverse, lorsque le salarié a tionnel de leur rémunération (Cass. soc. 7-4-1994
pris part à la grève avant de tomber malade, n o 89-42.872 D : RJS 5/94 n o 542).
Salaire de référence La rémunération à maintenir en application du Code du travail
s’entend de la rémunération brute que le salarié aurait perçue s’il avait continué à travailler.
En cas de rémunération variable, le salaire de référence doit être significatif au regard de
l’absence indemnisée, ce qui peut conduire à retenir soit celui de la période de paie précédant
cette absence, soit un salaire moyen perçu au cours d’une période plus longue, le trimestre,
par exemple (Circ. 27-6-1978 réputée abrogée).
La rémunération à maintenir est celle correspondant à l’horaire pratiqué durant l’absence du
salarié dans l’établissement ou la partie d’établissement. Doivent être prises en compte les
heures supplémentaires effectuées durant cette période (Circ. DRT 7 du 6-12-2000), à l’exclusion,
toutefois, des heures supplémentaires dues à l’absence pour maladie de l’intéressé.
Précisions a. Une prime de panier compensant
le surcoût du repas lié à un travail posté, de salaire, des primes et gratifications, voir n o 70477.
b. Sur la prise en compte dans le maintien de
nuit ou en horaires atypiques et une indemnité
de transport indemnisant les frais de délariés
rémunérés au pourboire, en cas d’appli-
c. Sur la rémunération à maintenir pour les saplacement
du domicile du salarié à son lieu cation d’une assiette forfaitaire de cotisations,
de travail constituent, même si elles sont forfaitaires
et versées sans justificatif, un rem-
o 70450, b.
voir n
d. S’agissant du salarié tombant malade au moment
de la transformation de son emploi à
boursement de frais exclu du calcul du salaire
de référence (Cass. soc. 11-1-2017 n o 15-23.341
FP-PBRI : RJS 3/17 n o 201). Rendue au sujet d’un temps plein en emploi à temps partiel, voir
accord professionnel rédigé dans les mêmes n o 77375. Sur l’horaire à prendre en compte en
termes que l’article D 1226-1 du Code du travail,
la solution vaut selon nous pour le main-
assorti du lissage de la rémunération, voir
cas d’application d’un accord de modulation
tien légal du salaire.
n o 30310.
MAINTIEN DE SALAIRE CONVENTIONNEL
Les conventions collectives peuvent prévoir leurs propres conditions d’indemnisation.
Dans le silence du texte conventionnel, les conditions légales du maintien de salaire visées
n o 49765 n’ont pas vocation à s’appliquer.
Il en va ainsi de la condition de territorialité des soins (Cass. soc. 4-6-1987 n o 84-43.850 P) ou de
prise en charge par la sécurité sociale (Cass. soc. 14-10-1998 n o 96-40.682 P : RJS 2/99 n o 204 ; 1-2-2012
n o 10-27.308 FS-PB : RJS 4/12 n o 343). De même, si la convention collective ne prévoit pas de délai
de carence, le salarié a droit au complément de salaire dès le premier jour (Cass. soc. 12-3-2002
n o 99-43.976 FS-P : RJS 6/02 n o 675 ; 7-7-2016 n o 15-21.004 F-D : RJS 11/16 n o 694 ; Cass. 2 e civ. 20-12-2018
n o 17-28.955 F-PB).
49775
C. trav. art.
D 1226-1
D 1226-2
D 1226-4
O-II-11910 s
49780
C. trav. art.
D 1226-1
D 1226-7
O-II-12430 s
49790
O-II-14100 s
3
MALADIE (CONTRAT DE TRAVAIL)
© Éd. Francis Lefebvre
49795
49805
C. trav. art.
D 1226-5
O-II-12900 s
O-II-15450 s
49810
CSS art.
R 323-11
4
ILLUSTRATIONS
Une convention collective peut déterminer la nature des absences ouvrant droit à indemnisation.
Si, par exemple, le texte ne vise que l’accident du travail ou la maladie, le maintien de salaire n’est
pas dû en cas d’accident de droit commun (Cass. soc. 28-3-1985 n o 84-43.437 P) : dans ce cas, le
salarié bénéficie du régime légal.
Si une convention collective subordonne le maintien de salaire à une prise en charge par la
sécurité sociale, seul le salarié qui perçoit les indemnités journalières du régime général y a droit
(Cass. soc. 20-10-2015 n o 14-16.503 FS-PB : RJS 1/16 n o 30).
L’absence pour cure thermale, même prescrite par un médecin et acceptée par la sécurité sociale,
n’ouvre pas droit au maintien de salaire (Cass. ass. plén. 1-4-1993 n o 89-41.756 P : RJS 5/93 n o 484),
sauf si le salarié justifie d’une incapacité de travail (Cass. soc. 29-1-1997 n o 93-42.794 D : RJS 3/97
n o 283 ; 13-4-2005 n o 03-41.502 F-P : RJS 6/05 n o 632) ou si la convention collective prévoit expressément
sa prise en charge (Cass. soc. 18-10-2006 n o 05-41.408 F-PB : RJS 1/07 n o 100).
Si la convention collective prévoit le maintien de la rémunération pendant une durée maximale
au cours de l’année civile, le salarié ayant épuisé ses droits au cours d’une année ne peut pas
prétendre à une nouvelle indemnisation au titre de la même absence à compter du 1 er janvier de
l’année suivante (Cass. soc. 13-7-1988 n o 86-40.437 P ; 14-10-2009 n o 07-44.834 FS-PB : RJS 12/09 n o 935).
Sauf disposition conventionnelle contraire, le maintien de salaire est calculé sur la rémunération
nette (Cass. soc. 11-3-1997 n o 94-40.869 D : RJS 4/97 n o 417 ; 15-5-2012 n o 10-26.864 F-D : RJS 8-9/12
n o 707), sous réserve qu’il n’en résulte pas une indemnisation inférieure à celle prévue par le
Code du travail. Il est tenu compte, le cas échéant, de la rémunération variable du salarié
(Cass. soc. 19-5-2009 n o 07-45.692 F-PB : RJS 8-9/09 n o 718 ; 17-10-2012 n o 11-20.257 FS-D : RJS 1/13 n o 30 ;
5-6-2019 n o 18-12.862 FS-PB : RJS 8-9/19 n o 494), notamment celle liée au nombre d’interventions
lors d’astreintes (Cass. soc. 11-5-2017 n o 15-23.649 FS-PB : RJS 7/17 n o 483).
Si la convention collective prévoit un calcul sur la base du salaire mensuel précédant l’arrêt
de travail, les heures supplémentaires travaillées au cours du mois précédant cet arrêt
doivent être retenues (Cass. soc. 17-7-1996 n o 93-42.456 D : RJS 10/96 n o 1049).
Pour le cas où la convention prévoit le maintien de la rémunération brute que le salarié
aurait perçue s’il avait continué à travailler, voir n o 49780.
DÉDUCTION DES PRESTATIONS SOCIALES
La garantie prévue par le Code du travail s’entend déduction faite des indemnités journalières
de la sécurité sociale (n os 50350 s.) et des allocations versées par les régimes complémentaires
de prévoyance, en ne retenant, dans ce dernier cas, que la part des prestations
résultant des cotisations patronales.
Lorsque la convention ou l’accord collectif prévoit, à l’instar du Code du travail, le maintien
de la rémunération que le salarié aurait perçue s’il avait continué à travailler, il faut en
déduire le montant des indemnités ou prestations avant précompte des contributions
sociales (CSG, CRDS) et des impositions de toute nature que la loi met à la charge du salarié
(Cass. soc. 15-12-2004 n os 02-43.033 FS-PB et 03-13.074 FS-PB : RJS 2/05 n o 154 ; 10-5-2006 n os 04-48.544 FD
et 05-40.363 FD : RJS 7/06 n o 840).
Précisions a. L’employeur qui calcule les
sommes versées au salarié malade sans tenir
compte des prestations de la sécurité sociale
peut modifier ce calcul erroné qui aboutit à
procurer au salarié absent une somme supérieure
au salaire qu’il aurait perçu s’il avait travaillé
(Cass. soc. 22-3-1982 n o 80-40.445).
b. Si le montant des indemnités journalières
servies par la sécurité sociale (Cass. soc.
19-12-1990 n o 87-43.705 P : RJS 2/91 n o 197) ou par
un régime de prévoyance (Cass. soc. 9-10-2001
n o 98-43.949 : RJS 12/01 n o 1450) est plus élevé
que celui du salaire à maintenir, le salarié en
conserve l’entier bénéfice. En cas de subrogation
de l’employeur (n o 49810), celui-ci doit impérativement
restituer au salarié la part de ces
indemnités excédant la rémunération maintenue
(Cass. soc. 7-7-1993 n o 89-44.060 P : RJS 8-9/93
n o 840). Tel est le cas, par exemple, lorsque
le salaire de la période de référence excède
notablement le salaire de la période de maladie
en raison d’une prime, d’un passage d’un
temps plein à un temps partiel…
c. Lorsque les indemnités de la sécurité sociale
sont réduites du fait, notamment, de l’hospitalisation
ou d’une sanction par la caisse du nonrespect
de son règlement intérieur, elles sont réputées
servies intégralement pour le calcul de
l’indemnité complémentaire (C. trav. art. D 1226-6).
Cette règle ne peut pas être étendue à l’application
d’une convention collective qui ne la prévoit
pas (Cass. soc. 14-10-1981 n o 79-40.563).
Les indemnités journalières sont en principe versées directement par la caisse de sécurité
sociale au salarié. L’employeur n’a pas à en faire l’avance ni à les faire figurer sur le bulletin
de paie (Circ. 30-3-1989 réputée abrogée). Il peut toutefois être subrogé dans les droits du salarié,
© Éd. Francis Lefebvre MALADIE (CONTRAT DE TRAVAIL)
c’est-à-dire lui avancer les indemnités journalières de sécurité sociale et en obtenir remboursement
auprès de la caisse.
La subrogation joue de plein droit lorsque le salaire est maintenu en totalité, quelles que
soient les clauses du contrat de travail et l’origine de l’arrêt de travail. L’employeur est également
subrogé de plein droit lorsque le salaire est maintenu sous déduction des indemnités
journalières, comme le prévoient la loi et la plupart des conventions collectives, à condition
que le salaire maintenu soit au moins égal au montant des indemnités journalières (voir
n o 49805, b). Dans les autres cas, la subrogation suppose l’accord du salarié.
En cas de maintien d’avantages en nature, l’employeur et le salarié peuvent, d’un commun
accord, demander à la caisse que la partie des indemnités journalières correspondant à la
valeur de ces avantages soit versée à l’employeur.
Précisions a. Lorsque l’employeur qui
maintient tout ou partie de la rémunération du
salarié absent fait l’avance des indemnités journalières,
il a le choix, pour le traitement de la
paie, entre calculer tout de suite les IJSS pour
les déduire sur la paie le mois de l’absence ou
attendre leur versement par la CPAM et les passer
sur la paie à ce moment là. Dans la majorité
des cas, il est plus prudent d’attendre le décompte
de la CPAM pour déduire le montant
exact des IJSS reçues. Ainsi, le mois de l’absence,
le salarié perçoit son salaire habituel ; c’est seulement
sur la paie suivante que la régularisation a
lieu. Lorsqu’il récupère de la sécurité sociale le
montant des IJSS lors de la paie suivante ou
d’une paie ultérieure, l’employeur doit le déduire
du montant du salaire de base pour obtenir la
rémunération brute soumise à cotisations et ensuite
le réintégrer après calcul des cotisations
pour déterminer le net à payer (Circ. 30-3-1989
réputée abrogée). Des exemples chiffrés sont
donnés dans notre Mémento paie n os 62420 s.
Le traitement comptable de ces opérations est
exposé dans notre Mémento comptable n o 16895.
b. En cas de reprise anticipée du travail par
le salarié, l’employeur subrogé dans ses droits
doit en informer la caisse assurant le service de
l’indemnité journalière, sous peine de sanctions
financières (CSS art. L 323-6-1).
RÉGIME JURIDIQUE
Les indemnités versées pendant la période de maladie en sus des indemnités journalières de
la sécurité sociale sont soumises aux cotisations de sécurité sociale (n os 23045 s.), à la CSG et
à la CRDS (n o 25125) ainsi qu’à l’impôt sur le revenu via le prélèvement à la source (Mémento
fiscal n o 21645).
CONTRE-VISITE
Conditions En contrepartie du maintien de salaire, le Code du travail et certaines
conventions collectives autorisent l’employeur à organiser un contrôle médical des arrêts de
travail (« contre-visite »), dès le premier jour d’absence (Cass. soc. 13-6-2012 n o 11-12.152 FS-D :
RJS 8-9/12 n o 705).
Le salarié, qui n’a pas à être informé au préalable d’un tel contrôle (Cass. soc. 4-12-1986
n o 85-43.357 S ; 19-5-1999 n o 98-44.376 D), a l’obligation de s’y soumettre. Il doit indiquer à
l’employeur les horaires et l’adresse où celui-ci peut avoir lieu, notamment s’il bénéficie d’un
arrêt de travail « sorties libres » (Cass. soc. 4-2-2009 n o 07-43.430 F-P : RJS 4/09 n o 348) ou si son lieu
de repos est hors de sa résidence habituelle (Cass. soc. 13-5-1992 n o 88-44.963 P : RJS 6/92 n o 728 ;
16-3-2016 n o 14-16.588 F-D : RJS 5/16 n o 337).
En cas de litige, c’est à l’employeur d’établir qu’il n’a pas pu faire procéder à la contre-visite
en raison de la carence ou de l’opposition du salarié (Cass. soc. 30-6-1988 n o 86-41.898 P ; 28-1-1998
n o 95-45.371 D). En revanche, dès lors que l’absence du salarié à son domicile au moment de
la contre-visite est établie, c’est à l’intéressé de prouver qu’elle était justifiée par un motif
légitime (Cass. soc. 7-10-1992 n o 89-40.239 D).
Précisions a. L’employeur est libre de présence d’un autre médecin (Cass. soc.
choisir le médecin qu’il diligente pour effectuer
le contrôle (Cass. soc. 20-10-2015 n o 13-26.890 F-
3-5-1984 n o 82-40.536 ; 22-7-1986 n o 84-41.588 P),
ni que le dossier détenu par son médecin traitant
D : RJS 1/16 n o 11). Si ce dernier ne justifie pas
soit préalablement consulté (Cass. soc.
de son titre ou de son mandat lorsqu’il se 2-7-1980 n o 79-40.283).
présente pour la contre-visite, le salarié peut c. L’absence du salarié lors de la contre-visite
refuser de le recevoir (Cass. soc. 11-12-1986 est légitime s’il suivait sur prescription médicale
n o 84-41.672 P ; 14-3-1995 n o 91-44.131 D : RJS 4/95 un traitement de rééducation (Cass. soc.
n o 354).
20-11-1986 n o 84-40.217 P) ou se trouvait en
b. Sauf disposition conventionnelle le prévoyant
consultation chez un médecin (Cass. soc.
(Cass. soc. 13-5-1992 n o 89-44.443 PF : 23-4-1997 n o 95-44.604 D : RJS 6/97 n o 695 ;
RJS 6/92 n o 729), le salarié ne peut pas exiger la 14-12-2011 n o 10-16.043 F-D : RJS 3/12 n o 248).
R 433-12
O-II-13500 s
49815
49825
C. trav. art.
L 1226-1
N-V-2500 s
5
MALADIE (CONTRAT DE TRAVAIL)
© Éd. Francis Lefebvre
49830
CSS art.
L 315-1, II
N-V-3800 s
Conséquences
Si le médecin-contrôleur conclut à l’absence de justification médicale
de l’arrêt de travail ou à l’impossibilité de procéder à la contre-visite, il en informe
l’employeur et transmet son rapport dans les 48 heures au service du contrôle médical de la
caisse d’assurance maladie, en précisant s’il a ou non procédé à l’examen médical de l’assuré.
Sur les conséquences de cette transmission, voir n o 50400.
Si le salarié est considéré comme responsable de l’impossibilité du contrôle, il perd le bénéfice
des indemnités complémentaires de maladie, mais seulement pour la période postérieure
à la visite (Cass. soc. 15-10-1987 n o 85-40.555 P ; 9-6-1993 n o 90-42.701 D). Sur la légitimité d’un
licenciement pour ce motif, voir n o 49940, c.
Si le médecin-contrôleur estime que l’arrêt maladie n’est pas ou plus justifié, le salarié doit
reprendre le travail. S’il refuse et décide de s’en tenir aux prescriptions de son médecin traitant,
il ne commet pas de faute mais est privé du maintien de salaire à compter de la date
de la contre-visite (Cass. soc. 10-10-1995 n o 91-45.242 P : RJS 11/95 n o 1111 ; 28-11-2000 n o 98-41.308
FS-P : RJS 2/01 n o 205). En cas de prolongation de l’arrêt de travail postérieurement au refus, le
salarié recouvre ses droits à indemnisation (Cass. soc. 25-2-1998 n o 96-40.397 P : RJS 4/98 n o 465 ;
30-11-2005 n o 03-45.665 F-D : RJS 2/06 n o 208).
Précisions Pour contester l’avis du médecin-contrôleur, le salarié ne peut pas invoquer les
conclusions contraires du médecin-conseil de la sécurité sociale (Cass. soc. 4-5-1999 n o 96-44.924 P :
RJS 6/99 n o 814). Il peut en revanche solliciter un nouvel examen et, éventuellement, une expertise
judiciaire (Cass. soc. 17-2-1993 n o 88-44.947 D), au besoin en référé (Rép. Bernard : AN 29-4-1985
n o 60573). Si le médecin-expert désigné par le juge rend un avis contraire à celui du médecincontrôleur,
l’employeur doit verser les indemnités complémentaires de maladie (Cass. soc. 28-2-1996
n o 92-42.021 PF : RJS 4/96 n o 410).
49845
N-V-6000 s
49860
N-V-6250 s
3. REPRISE DU TRAVAIL
À l’issue de l’arrêt de travail et de ses éventuelles prolongations, le salarié doit se mettre à la
disposition de l’employeur pour reprendre son poste de travail (Cass. soc. 6-10-1982 n o 80-40.994).
Dans certains cas, il doit passer une visite médicale dite de reprise auprès du médecin du
travail, organisée dans les conditions visées n os 72440 s. Seule la visite de reprise, lorsqu’elle est
obligatoire, met fin à la suspension du contrat de travail, même si le salarié a déjà réintégré
l’entreprise (jurisprudence constante, notamment Cass. soc. 6-4-1999 n o 96-45.056 PB : RJS 5/99 n o 659).
RÉINTÉGRATION DU SALARIÉ À SON POSTE
Le salarié dont l’arrêt de travail n’a pas nécessité de visite de reprise ou qui a été déclaré
apte à reprendre le travail à l’issue de cet examen médical retrouve son précédent emploi.
Si celui-ci n’est plus disponible, il est réintégré dans un emploi similaire assorti d’une rémunération
équivalente (Cass. soc. 25-2-1997 n o 94-41.351 P : RJS 4/97 n o 398). Pour être similaire,
l’emploi proposé ne doit pas entraîner, par rapport au poste antérieur, une modification
d’un élément essentiel du contrat tel que la rémunération ou la qualification (Cass. soc.
26-5-2010 n o 08-43.152 F-P : RJS 8-9/10 n o 640 ; 21-1-2015 n o 13-15.873 FS-D : RJS 5/15 n o 327).
Si le salarié a été déclaré apte avec réserves, l’employeur doit lui proposer son précédent
poste, si nécessaire réaménagé, ou un emploi similaire en tenant compte des préconisations
du médecin du travail (Cass. soc. 6-2-2013 n o 11-28.038 FS-PB : RJS 4/13 n o 277). En cas de désaccord
avec ces préconisations, voir n os 72510 s.
Sur l’obligation pour l’employeur de proposer un entretien professionnel au salarié de
retour au travail à l’issue d’une longue maladie, voir n o 17010.
Précisions a. Le salarié commet une faute
justifiant son licenciement s’il refuse de reprendre
son précédent poste (Cass. soc. 6-11-2001
n o 99-40.241 F-D) ou un poste compatible avec
les recommandations du médecin du travail
(Cass. soc. 26-10-2010 n o 09-42.313 F-D). Dans ce
cas, son licenciement ne caractérise pas une discrimination
fondée sur son état de santé
(Cass. soc. 26-4-2017 n o 14-29.089 FS-PB : RJS 7/17
n o 457).
b. L’employeur commet une faute pouvant justifier
la prise d’acte de la rupture du contrat à
ses torts s’il ne réintègre pas le salarié apte
(Cass. soc. 27-2-2013 n o 11-21.358 FS-D : RJS 5/13
n o 356). Il est également fautif s’il réintègre le
salarié sans tenir compte des recommandations
ou réserves formulées par le médecin du
travail (Cass. soc. 19-12-2007 n o 06-43.918 F-PB :
RJS 3/08 n o 295 ; 15-10-2014 n o 13-16.258 F-D :
RJS 1/15 n o 20). Le salarié peut donc refuser de
reprendre son travail sur un poste incompatible
avec les préconisations de ce médecin (Cass. soc.
23-9-2009 n o 08-42.629 F-PB : RJS 12/09 n o 945).
c. S’agissant de la prise en compte de l’avis du
médecin du travail pour la recherche d’un reclassement
préalable à un licenciement économique,
voir n o 47960, e.
6
© Éd. Francis Lefebvre MALADIE (CONTRAT DE TRAVAIL)
TEMPS PARTIEL THÉRAPEUTIQUE
Le temps partiel thérapeutique est une modalité d’organisation du travail permettant à un
salarié malade en poste ou reprenant son emploi après un arrêt de travail d’exercer de façon
temporaire une activité partielle ou aménagée. Il est mis en place par le médecin-conseil
de la caisse d’assurance maladie, sur prescription du médecin traitant du salarié. S’il fait suite
à un arrêt de travail d’au moins 30 jours, l’intéressé doit subir une visite de reprise auprès
du médecin du travail (n o 72440), qui met fin à la suspension du contrat de travail (Cass. soc.
12-12-2000 n o 98-46.036 FS-PF : RJS 2/01 n o 191). S’il était absent pour une durée inférieure ou
n’était pas en arrêt de travail, la consultation du médecin du travail n’est pas obligatoire,
mais l’employeur a tout intérêt à solliciter son avis (n o 72450).
Le salarié déclaré apte à un poste en temps partiel thérapeutique doit être réintégré ou
maintenu dans son emploi antérieur : le refus de l’employeur peut justifier la résiliation du
contrat à ses torts (Cass. soc. 13-5-2015 n o 13-28.792 F-D : RJS 7/15 n o 479). Si le précédent emploi
du salarié n’existe plus ou n’est plus vacant, ou que l’employeur démontre qu’il ne peut pas
être pourvu à temps partiel (Cass. soc. 29-5-2013 n o 12-13.530 F-D : RJS 8-9/13 n o 594), la réintégration
peut se faire dans un emploi similaire et le salarié qui exige d’être maintenu sur son
poste antérieur non vacant commet une faute justifiant son licenciement (Cass. soc. 21-3-2012
n o 10-16.742 FS-D : RJS 6/12 n o 543). La reprise du travail en temps partiel thérapeutique interrompt,
le cas échéant, la période de garantie d’emploi conventionnelle dont bénéficie le
salarié (Cass. soc. 17-12-1996 n o 92-44.124 D : RJS 2/97 n o 134). Sur la conclusion d’un CDD pour
remplacer le salarié en temps partiel thérapeutique, voir n o 19830, b.
Pendant cette période, le salarié bénéficie d’indemnités journalières de maladie (n os 50350 s.)
versées par la caisse d’assurance maladie sans délai de carence pour une durée qui ne pas
excéder d’un an le délai maximal de 3 ans visé n o 50370. Elles sont versées au salarié même
si le temps partiel n’est pas consécutif à un arrêt de travail. S’agissant des victimes d’accident
du travail ou de maladie professionnelle, voir n o 1050.
Précisions a. Pour les temps partiels thérapeutiques ayant débuté avant le 23‐8‐2019, sauf
maladie de longue durée, les indemnités sont dues uniquement en cas de reprise du travail après
un arrêt complet, pour une durée qui ne peut pas excéder d’un an le délai maximal de 3 ans visé
n o 50370 et pour un montant fixé par la caisse.
b. Le salarié est rémunéré par l’employeur en fonction de sa quotité de travail. Sauf disposition
conventionnelle contraire, il n’a pas droit au maintien de salaire visé n os 49760 s. pour la partie
non travaillée (Cass. soc. 21-3-2007 n o 06-40.891 FS-D : RJS 7/07 n o 845).
49870
CSS art.
L 323-3
R 323-3
D-I-25220 s
N-V-8800 s
4. RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL
Hormis la protection accordée aux salariés contre toute discrimination fondée sur leur état
de santé ou leur handicap (n o 32060), les salariés en arrêt de travail pour maladie ne bénéficient
pas d’une protection légale de leur emploi, comme c’est le cas en matière d’accident
du travail ou de maladie professionnelle. Mais la jurisprudence et les conventions collectives
limitent les possibilités de rupture du contrat de travail.
ABSENCES PROLONGÉES OU RÉPÉTÉES
Conditions de rupture L’absence du salarié pour maladie ne peut en aucun cas justifier
un licenciement. En revanche, les perturbations causées dans le fonctionnement de
l’entreprise par l’absence prolongée ou les absences répétées du salarié en raison de sa
maladie peuvent constituer une cause de licenciement si elles rendent nécessaire le remplacement
définitif de l’intéressé au sens indiqué n o 49920 (Cass. soc. 13-3-2001 n o 99-40.110 FS-PBR :
RJS 5/01 n o 592 ; 2-3-2005 n o 03-42.800 F-D : RJS 5/05 n o 503). Sur l’incidence d’une période de garantie
conventionnelle, voir n o 49925.
La lettre de licenciement doit impérativement mentionner, d’une part, la perturbation de
l’entreprise (Cass. soc. 19-10-2005 n o 03-46.847 FS-PB : RJS 1/06 n o 36) ou d’un service essentiel à son
fonctionnement (Cass. soc. 23-5-2017 n o 14-11.929 F-D : RJS 8-9/17 n o 552), celle de l’établissement
n’étant pas suffisante (Cass. soc. 27-1-2016 n o 13-27.979 F-D : RJS 4/16 n o 234), et, d’autre part, la
nécessité du remplacement définitif du salarié (Cass. soc. 19-10-2005 n o 03-46.847 FS-PB : RJS 1/06
n o 36 ; 8-4-2009 n o 07-43.909 F-PB : RJS 6/09 n o 517). Sur la possibilité pour l’employeur de préciser
le motif de rupture après la notification du licenciement, voir n o 47680.
Précisions a. En cas de litige, la durée ou à chaque espèce. En tout état de cause, l’employeur
ne doit pas agir avec une hâte excessive
la fréquence des absences est appréciée par
les juges en fonction des circonstances propres (Cass. soc. 30-10-2007 n o 06-42.482 F-D : RJS 2/08
49910
49915
N-V-9700 s
7
MALADIE (CONTRAT DE TRAVAIL)
© Éd. Francis Lefebvre
49920
49925
N-V-11950 s
n o 166), en particulier lorsque le retour du salarié
est envisageable ou prévu (Cass. soc. 5-1-1999
n o 96-44.606 D : RJS 2/99 n o 191 ; 30-5-2007
n o 06-42.796 F-D : RJS 10/07 n o 1046). A fortiori,
est abusif le licenciement à l’issue d’un arrêt de
travail, alors que les absences du salarié ont cessé
(Cass. soc. 5-1-1999 n o 96-44.356 D : RJS 2/99
n o 166 ; 6-2-2008 n o 07-40.065 F-D : RJS 4/08
n o 409).
b. Pour apprécier la désorganisation de l’entreprise,
le juge tient notamment compte du
nombre et de la durée des absences, de la taille
de l’entreprise et de la nature des fonctions
exercées par le salarié.
c. Le licenciement est sans cause réelle et sé-
Remplacement définitif du salarié
Le remplacement du salarié malade suppose
l’embauche par l’entreprise (et non par une autre société du groupe : Cass. soc. 25-1-2012
n o 10-26.502 FS-PB : RJS 4/12 n o 332) d’un nouveau salarié (Cass. soc. 4-6-1998 n o 96-40.308 PB : RJS 7/98
n o 845), sous contrat à durée indéterminée (Cass. soc. 5-6-2001 n o 99-42.574 F-D), selon un horaire
équivalent (Cass. soc. 6-2-2008 n o 06-44.389 FS-PB : RJS 4/08 n o 408). Pour être valable, le remplacement
définitif doit en outre intervenir soit avant le licenciement, à une date proche de celuici
(Cass. soc. 16-9-2009 n o 08-41.879 F-PB : RJS 11/09 n o 849), soit après, dans un délai raisonnable
apprécié par rapport à la date du licenciement et non à celle de la fin du préavis (Cass. soc.
28-10-2009 n o 08-44.241 FS-PB : RJS 1/10 n o 28).
Lorsque le salarié absent a été remplacé par un autre salarié de l’entreprise, son licenciement
n’est légitime que si l’employeur a procédé à une nouvelle embauche répondant à ces
mêmes conditions pour occuper le poste du remplaçant (Cass. soc. 26-1-2011 n os 09-71.907 F-D et
09-67.073 F-PB : RJS 4/11 n o 316 ; 15-1-2014 n o 12-21.179 FS-PB : RJS 3/14 n o 210).
Précisions a. Ne constitue pas un remplacement définitif une embauche en CDD (Cass. soc.
2-3-2005 n o 03-42.800 F-D : RJS 5/05 n o 503) ou contrat de travail temporaire (Cass. soc. 13-3-1991
n o 87-43.819 P : RJS 5/91 n o 563) ou le recours à une entreprise prestataire de services (Cass. soc.
18-10-2007 n o 06-44.251 FS-PB : RJS 12/07 n o 1272 ; Cass. ass. plén. 22-4-2011 n o 09-43.334 PBRI : RJS 7/11
n o 595).
b. Le licenciement ultérieur du remplaçant, même au cours de sa période d’essai (Cass. soc.
15-2-2011 n o 09-42.580 F-D : RJS 5/11 n o 416), ne suffit pas à établir le caractère fictif du remplacement
(Cass. soc. 19-3-2008 n o 06-46.501 F-D : RJS 6/08 n o 656).
Garantie d'emploi conventionnelle
rieuse, mais pas nul sauf à prouver une discrimination,
si le salarié n’est pas remplacé
(Cass. soc. 27-1-2016 n o 14-10.084 F-PB : RJS 4/16
n o 235), si la preuve d’une désorganisation de
l’entreprise n’est pas rapportée (Cass. soc.
22-9-2016 n o 14-29.974 F-D : RJS 12/16 n o 754) ou
si les absences du salarié résultent d’un manquement
de l’employeur (Cass. soc. 13-3-2013
n o 11-22.082 FS-PB : RJS 5/13 n o 361 ; 14-6-2016
n o 14-27.994 F-D : RJS 11/16 n o 680). Le licenciement
est toutefois nul si l’absence du salarié est
due au harcèlement moral qu’il a subi
(Cass. soc. 11-10-2006 n o 04-48.314 F-PBR :
RJS 12/06 n o 1272 ; 30-1-2019 n o 17-31.473 F-PB :
RJS 4/19 n o 203).
Certaines conventions collectives comportent
des clauses dites « de garantie d’emploi », qui interdisent à l’employeur de licencier le salarié
malade pendant une période donnée même si son absence perturbe l’entreprise. Le licenciement
prononcé en violation d’une telle garantie est abusif (Cass. soc. 18-11-1997 n o 95-43.395 P :
RJS 1/98 n o 23).
Toutefois, sauf mention contraire de la convention, la clause de garantie d’emploi ne fait
pas obstacle à un licenciement pour inaptitude physique constatée par le médecin du travail
(Cass. soc. 30-5-2007 n o 06-40.670 FS-D : RJS 8-9/07 n o 942), pour motif économique (Cass. soc.
10-3-2010 n o 08-70.405 FS-PB : RJS 5/10 n o 430) ou disciplinaire (Cass. soc. 14-10-2009 n o 07-44.834 FS-PB :
RJS 12/09 n o 935).
La seule expiration de la période de garantie d’emploi ne constitue pas une cause réelle et
sérieuse de licenciement (Cass. soc. 28-10-1997 n o 95-40.272 PB : RJS 3/98 n o 305 ; 23-1-2013
n o 11-13.904 F-D : RJS 4/13 n o 274). Mais une fois cette période achevée, l’employeur peut licencier
le salarié en raison des perturbations causées dans le fonctionnement de l’entreprise par
ses absences et de la nécessité de pourvoir à son remplacement définitif (Cass. soc. 17-7-2001
n o 98-42.310 FS-PB : RJS 11/01 n o 1282).
La rupture du contrat de travail au terme de la garantie d’emploi s’analyse dans tous les cas
en un licenciement, peu important la qualification donnée à la rupture par la convention
collective (Cass. soc. 9-10-1996 n o 93-43.587 D : RJS 11/96 n o 1164 ; 4-3-1998 n o 95-41.642 P : RJS 4/98
n o 493). L’employeur doit donc respecter la procédure légale de licenciement et, le cas
échéant, les formalités prévues par la convention collective (Cass. soc. 8-3-2006 n o 04-43.668 F-P :
RJS 6/06 n o 715).
8
© Éd. Francis Lefebvre MALADIE (CONTRAT DE TRAVAIL)
Précisions a. Les clauses de garantie d’emploi
du salarié malade ne doivent pas être
confondues avec les clauses contractuelles de
garantie d’emploi visées n o 16585 ou avec les
clauses conventionnelles restreignant les motifs
de licenciement, dont la portée est examinée
n o 48790. Elles doivent également être distinguées
des clauses conventionnelles
relatives à l’indemnisation de la période d’absence
pour maladie (Cass. soc. 16-3-1994
n o 88-41.394 P : RJS 5/94 n o 538).
b. Sauf exclusion expresse, la garantie d’emploi
s’applique même en cas de classement en invalidité
2 e catégorie par la sécurité sociale
(Cass. soc. 11-12-1991 n o 87-41.983 PF : RJS 2/92
n o 128). Les absences successives d’un salarié
n’ont pas à être totalisées lorsque la convention
collective l’exclut expressément ou ne comporte
aucune précision sur cette question (Cass. soc.
7-10-1992 n o 89-40.083 P : RJS 11/92 n o 1235). Sur
l’incidence d’une reprise du travail en temps
partiel thérapeutique, voir n o 49870.
c. La question de savoir si le licenciement peut
valablement être prononcé après l’expiration de
la garantie alors que le salarié a été définitivement
remplacé avant la fin de cette période
n’est pas tranchée et dépend étroitement de la
rédaction de la clause conventionnelle. La Cour
de cassation a admis la légitimité du licenciement
dans un cas (Cass. soc. 23-10-2001
n o 99-43.379 FS-D : RJS 1/02 n o 26) et l’a rejetée
dans un autre (Cass. soc. 23-1-2013 n o 11-28.303
F-D : RJS 4/13 n o 332).
AUTRES CAS DE RUPTURE
La suspension du contrat de travail fait obstacle au licenciement du salarié pour un abandon
de poste (n o 72445, b) mais pas à la rupture pour une autre cause indépendante de sa maladie
(Cass. soc. 22-7-1986 n o 83-45.172 S), telle qu’un motif économique ou disciplinaire. Le licenciement
peut être notifié au salarié en cours d’arrêt de travail pour une cause antérieure à
la suspension du contrat, mais également pour des faits survenus au cours de cette période.
Il en va ainsi, en particulier, en cas de manquement du salarié à son obligation de loyauté
envers l’entreprise.
Le contrat peut aussi être rompu en cas d’adhésion du salarié à un CSP, de démission, de
départ à la retraite. Sur la validité d’une rupture conventionnelle conclue pendant un arrêt
de travail pour maladie, voir n o 69110, a.
Sur les modalités d’exécution du préavis lorsque le salarié est en arrêt de travail, voir n o 69305.
Sur l’incidence d’une clause conventionnelle de garantie d’emploi, voir n o 49925.
Précisions a. L’exercice d’une activité pendant
l’arrêt maladie ne constitue pas en luimême
un manquement à l’obligation de
loyauté (Cass. soc. 4-6-2002 n o 00-40.894 FS-PBR :
RJS 8-9/02 n o 963 ; 11-6-2003 n o 02-42.818 F-D :
RJS 8-9/03 n o 1002). Pour constituer un tel manquement
et justifier le licenciement, cette activité
doit avoir causé un préjudice à l’employeur
ou à l’entreprise (Cass. soc. 12-10-2011
n o 10-16.649 FS-PB : RJS 12/11 n o 964 ; 21-11-2018
n o 16-28.513 F-D : RJS 3/19 n o 148). Par exemple,
le bien-fondé du licenciement a été admis
en cas d’exécution par le salarié pour son
propre compte d’une activité concurrente de
celle de son employeur (Cass. soc. 21-10-2003
n o 01-43.943 F-P : RJS 12/03 n o 1384) et en cas de
démarchage des clients de ce dernier au profit
de la société de son conjoint (Cass. soc.
23-11-2010 n o 09-67.249 F-D : RJS 2/11 n o 121).
Ont également été reconnus comme des manquements
à l’obligation de loyauté justifiant le
licenciement le refus par le salarié de communiquer
à l’employeur un code d’accès informatique
(Cass. soc. 18-3-2003 n o 01-41.343 F-D :
RJS 6/03 n o 723) ou de lui restituer les fichiers
clients en sa possession (Cass. soc. 6-2-2001
n o 98-46.345 FS-PBI : RJS 4/01 n o 434).
b. S’agissant de l’incidence de la suspension du
contrat pour maladie sur le délai d’engagement
des poursuites disciplinaires, voir n o 56225, b.
c. L’employeur ne peut pas se prévaloir des
manquements du salarié malade aux règles imposées
par la sécurité sociale, notamment l’absence
de l’intéressé de son domicile en dehors
des heures de sortie autorisées : n o 50400
(Cass. soc. 27-6-2000 n o 98-40.952 FS-P : RJS 11/00
n o 1061 ; 12-10-2011 n o 10-16.649 FS-PB : RJS 12/11
n o 964).
49940
N-V-13800 s
B. Inaptitude physique
Qu’elle soit ou non d’origine professionnelle, l’incapacité physique dans laquelle se trouve
un salarié d’exécuter tout ou partie de son travail peut être constatée par le médecin du
travail dans les conditions visées n o 72520.
Sauf dispense expresse du médecin du travail, l’employeur doit chercher à reclasser le salarié.
Une procédure particulière doit être respectée lorsque ce dernier a la qualité de salarié
protégé (n o 63400).
49960
N-V-30000 s
9
MALADIE (CONTRAT DE TRAVAIL)
© Éd. Francis Lefebvre
49970
49975
N-V-32500 s
49985
C. trav. art.
L 1226-2, al. 3
L 1226-10, al. 2
L 1226-20
N-V-34200 s
1. OBLIGATION DE RECLASSEMENT
Lorsque le médecin du travail déclare le salarié inapte à reprendre son poste, l’employeur
doit chercher à reclasser l’intéressé dans un autre emploi adapté à ses nouvelles capacités,
sauf dispense expresse visée n o 50020. L’employeur doit solliciter, au préalable, l’avis des
représentants du personnel (n os 49985 s.). Si le reclassement est impossible, il doit le notifier
par écrit au salarié (n o 50015).
CAS D’APPLICATION
L’obligation pour l’employeur de chercher à reclasser le salarié déclaré inapte à la suite d’une
maladie ou d’un accident, d’origine professionnelle ou non, est d’ordre public. Les parties
ne peuvent pas y déroger, notamment en rompant le contrat de travail d’un commun
accord (Cass. soc. 12-2-2002 n o 99-41.698 FS-P : RJS 4/02 n o 423).
La recherche d’un reclassement s’impose à l’employeur même si le salarié est en CDD
(Cass. soc. 8-6-2005 n o 03-44.913 FS-PB : RJS 8-9/05 n o 830) ou en période d’essai (Cass. soc. 25-2-1997
n o 93-40.185 P : RJS 4/97 n o 371), s’il est classé en invalidité 2 e catégorie (Cass. soc. 9-7-2008
n o 07-41.318 FS-PB : RJS 10/08 n o 982) ou si l’inaptitude résulte d’un accident du travail ou d’une
maladie professionnelle survenus au service d’un autre employeur (Cass. soc. 29-11-2011
n o 10-30.728 FS-PB : RJS 2/12 n o 134). Le fait que le salarié manifeste l’intention de ne pas
reprendre le travail n’exonère pas non plus l’employeur de son obligation (Cass. soc. 4-6-1998
n o 95-41.263 PB : RJS 7/98 n o 849). Le reclassement doit également être recherché si le salarié est
compris dans une procédure de licenciement économique (Cass. soc. 7-3-2007 n o 05-43.872 FP-PB :
RJS 5/07 n o 586), sauf impossibilité résultant de la cessation d’activité de l’entreprise lorsqu’elle
n’appartient pas à un groupe (Cass. soc. 4-10-2017 n o 16-16.441 FS-PB : RJS 12/17 n o 788). S’agissant
des salariés en contrat d’apprentissage, voir n os 3600 s.
La recherche n’est pas enfermée dans le délai d’un mois visé n o 50025 (Cass. soc. 21-3-2012
n o 10-12.068 FS-PB : RJS 6/12 n o 525 ; 24-4-2013 n o 12-13.907 F-D : RJS 7/13 n o 529). En conséquence, la
reprise du versement des salaires en l’absence de reclassement ou de rupture du contrat ne
dispense pas l’employeur de son obligation (Cass. soc. 3-5-2006 n o 04-40.721 FS-PB : RJS 7/06 n o 830 ;
26-1-2011 n o 09-72.012 F-D : RJS 4/11 n o 317).
Sur les conséquences d’un manquement à cette obligation, voir n os 350 s. (inaptitude d’origine
professionnelle) ou n os 50045 s. (inaptitude d’origine non professionnelle).
10
ATTENTION
L’obligation de reclassement s’impose, que l’inaptitude soit temporaire ou définitive (Cass. soc.
15-10-1997 n o 95-43.207 D), même en cas d’avis d’inaptitude à tout emploi dans l’entreprise
(Cass. soc. 19-10-2005 n o 02-46.173 FS-P : RJS 1/06 n o 38 ; 9-7-2008 n o 07-41.318 FS-PB : RJS 10/08 n o 982),
si le médecin du travail conclut à l’impossibilité de reclasser le salarié (Cass. soc. 10-11-1992
n o 89-40.423 P ; 23-10-2001 n o 99-40.126 FS-D : RJS 1/02 n o 28) ou s’il ne fait aucune proposition de
reclassement, sans dispenser expressément l’employeur de son obligation dans les conditions
visées n o 50020. L’employeur doit, dans ce cas, solliciter son avis (Cass. soc. 24-11-1993 n o 90-44.601
P : RJS 1/94 n o 23 ; 18-7-2000 n o 97-44.897 FP-PBR : RJS 11/00 n o 1118) et ne peut pas y substituer la
consultation d’un autre médecin (Cass. soc. 28-6-2006 n o 04-47.672 F-P : RJS 10/06 n o 1057). Si le
médecin du travail, à nouveau sollicité, exclut expressément toute possibilité de reclassement
du salarié, l’employeur n’est pas pour autant dispensé de toute recherche (Cass. soc. 3-5-2018
n o 17-10.234 FS-D : RJS 7/18 n o 474). Mais il peut notamment s’appuyer sur cet élément pour
justifier d’une impossibilité de reclassement (Cass. soc. 24-6-2015 n os 13-27.875 F-D et 14-10.163 F-D :
RJS 11/15 n o 707 ; 15-12-2015 n o 14-11.858 F-PB : RJS 2/16 n o 103).
CONSULTATION DU CSE
L’employeur doit consulter le comité social et économique (CSE) sur les possibilités de
reclassement du salarié.
Ni l’impossibilité de reclasser le salarié (Cass. soc. 21-2-1990 n o 88-42.125 P : RJS 4/90 n o 284 ;
30-10-1991 n o 87-43.801 P : RJS 12/91 n o 1302) ni le caractère temporaire de son inaptitude (Cass. soc.
16-6-1988 n o 85-46.452) n’exonèrent l’employeur de son obligation.
Le manquement de l’employeur à son obligation emporte les conséquences visées n os 350 s.,
lorsque l’inaptitude est d’origine professionnelle, et n o 50045, d, lorsqu’elle est d’origine non
professionnelle. Il peut en outre justifier sa condamnation pour délit d’entrave (Cass. crim.
26-1-1993 n o 89-85.389 PF : RJS 4/93 n o 413).
ATTENTION
L’employeur est fautif s’il n’a pas mis en place le CSE et ne produit aucun procès-verbal de carence
(Cass. soc. 7-12-1999 n o 97-43.106 PB : RJS 1/00 n o 35 ; 11-5-2016 n o 14-12.169 FS-PB : RJS 7/16 n o 504) établi
à l’issue du second tour de scrutin (Cass. soc. 28-4-2011 n o 09-71.658 F-D : RJS 7/11 n o 600 ; 19-2-2014
© Éd. Francis Lefebvre MALADIE (CONTRAT DE TRAVAIL)
n o 12-23.577 F-D : RJS 5/14 n o 396). Sur la possibilité pour un cessionnaire de se prévaloir du procèsverbal
de carence établi par le cédant en cas de transfert d’entreprise, voir n o 74935, c.
Modalités Pour être valable, la consultation du CSE doit intervenir après la constatation
régulière de l’inaptitude (Cass. soc. 15-10-2002 n o 99-44.623 FS-PB : RJS 1/03 n o 27 ; 8-4-2009
n o 07-44.307 F-PB : RJS 6/09 n o 524) et avant proposition au salarié d’un poste (Cass. soc. 28-10-2009
n o 08-42.804 F-PB : RJS 1/10 n o 33 ; 25-3-2015 n o 13-28.229 FS-PB : RJS 6/15 n o 404) ou avant l’engagement
de la procédure de licenciement (Cass. soc. 3-7-2001 n o 98-43.326 FS-D : RJS 10/01 n o 1134 ;
10-4-2019 n o 18-11.930 F-D : RJS 7/19 n o 411).
L’employeur doit fournir au CSE toutes les informations nécessaires sur le reclassement
(Cass. soc. 13-7-2004 n o 02-41.046 FS-PB : RJS 11/04 n o 1138 ; 19-3-2008 n o 06-45.133 F-D : RJS 6/08 n o 663)
telles que, par exemple, les conclusions du médecin du travail sur l’aptitude du salarié à
occuper un emploi dans l’entreprise (Cass. soc. 26-1-2011 n o 09-72.284 F-D : RJS 4/11 n o 321).
L’avis du CSE doit guider l’employeur dans sa recherche d’un poste adapté aux capacités
du salarié. Néanmoins, le fait qu’il conclue à l’absence de possibilité de reclassement de
l’intéressé ne libère pas l’employeur de son obligation de procéder à cette recherche
(Cass. soc. 20-7-1994 n o 91-41.420 D ; 6-5-2015 n o 13-25.727 F-D : RJS 7/15 n o 481).
Précisions a. Dans les entreprises à établissements
distincts, l’employeur doit consul-
(Cass. soc. 23-5-2017 n o 15-24.713 FS-PB : RJS 8-9/17
peuvent être convoqués par voie électronique
ter les représentants de l’établissement où travaille
le salarié (Cass. soc. 13-11-2008 n o 07-41.512 ment au cours d’une réunion ou individuelle-
n o 555). Ils peuvent être entendus collective-
FS-PB : RJS 1/09 n o 33).
ment (Cass. soc. 29-4-2003 n
b. Ni l’avis d’une commission ad hoc instituée
o 00-46.477 FS-PB :
RJS 7/03 n
par accord d’entreprise o 870). Une consultation par téléphone
(Cass. soc. 17-12-1997
a même été jugée régulière
n o 95-44.026 P : RJS 2/98 n o (Cass. soc. 15-12-2015
164) ni celui d’un
n
représentant syndical (Cass. soc. 21-2-1990
o 14-14.688 F-D : RJS 2/16 n o 101).
n o 88-42.125 P : RJS 4/90 n o 284) ne sauraient suppléer
l’avis du CSE.
un reclassement à un salarié sans avoir recueilli
d. Il est admis que l’employeur ayant proposé
c. Aucun formalisme particulier ne s’impose l’avis du CSE puisse régulariser la procédure en
à l’employeur pour transmettre au CSE les éléments
d’information utiles au reclassement après l’avoir consulté et avant la convocation à
faisant une nouvelle offre de reclassement,
(Cass. soc. 22-5-2019 n o 18-13.390 F-D : RJS 8-9/19 l’entretien préalable au licenciement (Cass. soc.
n o 477) ou pour consulter ses membres, qui 16-3-2016 n o 14-13.986 F-D : RJS 5/16 n o 318).
EMPLOI DE RECLASSEMENT
Critères L’employeur doit proposer au salarié un emploi approprié à ses capacités,
compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail et des dernières indications en
date qu’il formule sur l’aptitude du salarié à exercer l’une des tâches existantes dans l’entreprise
et sur sa capacité à bénéficier d’une formation le préparant à occuper un poste adapté.
L’emploi de reclassement est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment
occupé, au besoin par la mise en œuvre de mesures telles que mutation, aménagements,
adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail. Il
ne doit en principe entraîner aucune modification du contrat de travail du salarié reconnu
inapte. Toutefois, si le seul poste disponible emporte une telle modification, il doit être proposé
à l’intéressé (Cass. soc. 4-12-2001 n o 99-44.677 FS-P : RJS 2/02 n o 167 ; 29-1-2002 n o 99-45.989 F-D).
L’emploi doit être compatible avec la qualification et le niveau de formation du salarié
(Cass. soc. 7-7-2004 n o 02-47.686 F-P : RJS 10/04 n o 1030 ; 21-3-2012 n o 10-25.796 F-D : RJS 6/12 n o 540). Si
l’employeur, dans le cadre de son devoir d’adaptation, peut mettre en œuvre des actions
destinées à faciliter le reclassement du salarié (Cass. soc. 5-10-2016 n o 15-13.594 F-D : RJS 12/16
n o 758), il n’est pas tenu de lui procurer la formation initiale qui lui fait défaut (Cass. soc.
7-3-2012 n o 11-11.311 FS-PB : RJS 5/12 n o 439 ; 16-3-2016 n o 13-25.927 F-D : RJS 6/16 n o 404). Le contrat
de travail du salarié inapte peut être suspendu pour lui permettre de suivre un stage de
reclassement professionnel.
L’obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque le salarié s’est vu proposer un
emploi conforme aux critères ci-dessus.
Précisions a. En cas d’avis successifs du b. En cas d’interprétations divergentes de
médecin du travail, l’employeur doit se conformer
au dernier avis émis, que celui-ci ait été don-
solliciter des précisions de ce dernier (Cass. soc.
l’avis du médecin du travail, l’employeur doit
né à l’issue d’une nouvelle suspension du contrat 10-7-2019 n o 18-15.081 F-D : RJS 10/19 n o 555). Il
de travail (Cass. soc. 22-2-2000 n o 97-41.827 P : peut aussi lui faire valider au préalable les
RJS 4/00 n o 398) ou non (Cass. soc. 5-2-1992 postes de reclassement qu’il entend proposer
n o 88-42.785 P : RJS 3/92 n o 275).
au salarié afin d’éviter toute contestation
11
49990
49995
C. trav. art.
L 1226-2
L 1226-2-1
L 1226-10
L 1226-12
L 1226-20
N-V-35100 s
MALADIE (CONTRAT DE TRAVAIL)
© Éd. Francis Lefebvre
50000
C. trav. art.
L 1226-2,
al. 1 et 2
L 1226-10,
al. 1 et 4
N-V-35850 s
50005
N-V-36500 s
50010
(Cass. soc. 27-3-2019 n o 17-27.986 F-D : RJS 6/19
n o 343).
En cas de désaccord sur l’aptitude du salarié à
occuper l’emploi proposé par le médecin du travail,
l’avis de ce dernier peut être contesté selon
les modalités exposées n o 72530.
c. Seules les recherches de reclassement compatibles
avec les critères ci-dessus sont retenues pour
apprécier le respect par l’employeur de son obliga-
tion (Cass. soc. 28-1-2004 n o 01-46.442 F-P : RJS 4/04
n o 403 ; 20-1-2010 n o 08-44.322 F-D : RJS 4/10 n o 334),
ce qu’il lui appartient de prouver (Cass. soc.
23-11-2016 n o 15-18.887 F-D : RJS 2/17 n o 90).
d. Lorsque l’inaptitude d’un travailleur handicapé
est d’origine professionnelle et qu’une
transformation de son poste est nécessaire,
l’employeur peut bénéficier d’une aide de l’Agefiph
(C. trav. art. R 1226-9).
Périmètre de recherche Le reclassement doit être recherché parmi les emplois disponibles
(Cass. soc. 9-7-2008 n o 07-40.319 F-D : RJS 10/08 n o 986), y compris ceux pourvus par voie
de CDD (Cass. soc. 23-9-2009 n o 08-44.060 F-D : RJS 12/09 n o 920 ; 4-9-2019 n o 18-18.169 F-D : RJS 11/19
n o 620), mais l’employeur ne peut pas imposer à un autre salarié une modification de son
contrat afin de libérer son poste (Cass. soc. 15-11-2006 n o 05-40.408 FS-PB : RJS 1/07 n o 45 ; 8-2-2017
n o 15-22.992 F-D : RJS 4/17 n o 251). Il n’est pas non plus tenu de créer un nouveau poste pour le
salarié inapte (Cass. soc. 21-3-2012 n o 10-30.895 F-D : RJS 6/12 n o 541), ni de lui confier les tâches
ponctuelles dévolues aux stagiaires (Cass. soc. 11-5-2017 n o 16-12.191 F-PB : RJS 7/17 n o 467).
Lorsque l’entreprise appartient à un groupe formé par une entreprise dite dominante et les
entreprises qu’elle contrôle, au sens indiqué n o 9800, a, la recherche des possibilités de reclassement
doit s’effectuer parmi les entreprises situées en France dont les activités, l’organisation
ou le lieu d’exploitation lui permettent d’effectuer la permutation de tout ou partie du
personnel (Cass. soc. 16-6-1998 n o 96-41.877 PB : RJS 8-9/98 n o 975 ; 25-3-2009 n o 07-41.708 F-PB : RJS 6/09
n o 523).
Précisions a. Manque à son obligation de treprise (Cass. soc. 13-5-2015 n o 13-27.774 F-D :
reclassement l’employeur qui ne propose pas au RJS 8-9/15 n o 560).
salarié inapte un poste compatible avec les préconisations
du médecin du travail et préfère le périmètre du groupe de reclassement,
b. En cas de litige sur la consistance ou
procéder à un recrutement extérieur (Cass. soc. le juge forme sa conviction au vu de l’ensemble
des éléments fournis par les deux
30-4-2014 n o 13-11.325 F-D : RJS 7/14 n o 556), ou
qui lui propose un reclassement externe sans parties (Cass. soc. 15-3-2017 n o 15-24.392 FS-D :
avoir recherché un poste adapté au sein de l’en- RJS 5/17 n o 321).
PROPOSITION DE POSTE
Modalités Même si l’écrit n’est pas obligatoire (Cass. soc. 31-3-2016 n o 14-28.314 FS-PB :
RJS 6/16 n o 405 ; 22-9-2016 n o 15-15.966 F-D : RJS 12/16 n o 759), la proposition de reclassement faite
au salarié doit être la plus précise possible et mentionner la qualification du poste, la rémunération
et les horaires de travail (Cass. soc. 7-3-2012 n o 10-18.118 FS-PB : RJS 5/12 n o 453).
L’employeur peut soumettre au salarié ses propositions de reclassement en tenant compte,
le cas échéant, des réponses de ce dernier au questionnaire qui lui a été soumis (Cass. soc.
22-3-2018 n o 16-24.482 F-D : RJS 6/18 n o 402) ou de ses précédents refus : par exemple, il n’est pas
tenu de lui proposer des postes éloignés de son domicile si l’intéressé a déjà refusé des
emplois de reclassement pour ce motif (Cass. soc. 23-11-2016 n os 15-18.092 et 14-26.398 FS-PBRI :
RJS 1/17 n o 10 ; 11-5-2017 n o 15-23.339 F-D : RJS 7/17 n o 468).
Refus du salarié Le refus du salarié d’accepter un poste n’implique pas, à lui seul, le
respect de son obligation par l’employeur (Cass. soc. 29-11-2006 n o 05-43.470 F-PB : RJS 2/07 n o 265 ;
30-11-2010 n o 09-66.687 F-PB : RJS 2/11 n o 128) et ne constitue pas en soi une cause réelle et
sérieuse de licenciement (Cass. soc. 26-1-2011 n o 09-43.193 FS-PB : RJS 4/11 n o 286 ; 23-5-2017
n o 16-13.222 F-D : RJS 8-9/17 n o 556). L’employeur doit en tirer les conséquences en lui faisant
de nouvelles propositions de reclassement ou, en cas d’impossibilité, en procédant à son
licenciement (Cass. soc. 18-4-2000 n o 98-40.314 PB : RJS 6/00 n o 659 ; 9-4-2002 n o 99-44.192 FS-PB :
RJS 7/02 n o 807) ou à la rupture anticipée du CDD.
Ces principes s’appliquent même dans le cas où le salarié refuse sans motif légitime un
poste de reclassement approprié à ses capacités et comparable à l’emploi précédemment
occupé. Un tel refus est abusif, mais ne peut pas justifier un licenciement pour faute
(Cass. soc. 25-5-2011 n o 09-71.543 F-D : RJS 10/11 n o 781) ou la non-reprise du versement du salaire
à l’issue du délai d’un mois (Cass. soc. 7-12-1999 n o 97-43.775 PB : RJS 1/00 n o 36).
Précisions a. N’est pas abusif le refus d’un n o 18-18.096 F-D : RJS 8-9/19 n o 478), vidé de son
poste de reclassement entraînant une modification
du contrat de travail (Cass. soc. 19-3-2008
contenu (Cass. soc. 23-11-2016 n o 15-21.470 F-D :
RJS 2/17 n o 91) ou incompatible avec les restrictions
n o 07-40.327 F-D : RJS 5/08 n o 540 ; 5-6-2019
d’aptitude physique relevées par le médecin
12
© Éd. Francis Lefebvre MALADIE (CONTRAT DE TRAVAIL)
du travail (Cass. soc. 25-5-2011 n o 10-12.200 F-D :
RJS 8-9/11 n o 678).
b. Le refus abusif d’un poste de reclassement
prive le salarié inapte à la suite d’un accident
du travail ou d’une maladie professionnelle des
indemnités spécifiques de rupture visées n o 345
(Cass. soc. 20-2-2008 n o 06-44.867 FP-PB : RJS 5/08
n o 540). L’intéressé peut prétendre à l’indemnité
légale ou conventionnelle de licenciement.
Selon nous, il ne devrait pas bénéficier d’une
indemnité compensatrice de préavis, voir
n o 69305.
IMPOSSIBILITÉ DE RECLASSEMENT
Si l’employeur conclut à l’impossibilité de reclassement, soit parce que aucun poste
conforme n’est disponible, soit parce que le salarié a refusé le ou les postes proposés, il doit
faire connaître à ce dernier, par écrit, les motifs s’opposant à son reclassement avant
d’engager la procédure de rupture du CDI ou du CDD (Cass. soc. 20-3-2013 n o 12-15.633 F-D :
RJS 6/13 n o 444).
Le non-respect de cette formalité ouvre droit, pour le salarié, à des dommages et intérêts
en réparation du préjudice subi (Cass. soc. 9-5-1990 n o 86-41.874 P : RJS 6/90 n o 471 ; 28-5-2014
n o 13-11.868 F-D : RJS 8-9/14 n o 623) mais n’affecte pas à lui seul la légitimité de la rupture
(Cass. soc. 18-11-2003 n o 01-43.710 FS-P : RJS 2/04 n o 198). Sur le cumul de ces dommages et intérêts
avec l’indemnité versée en cas de licenciement abusif d’un salarié victime d’un accident du
travail ou d’une maladie professionnelle, voir n o 350, a.
Précisions a. Manque à son obligation
l’employeur qui ne justifie pas avoir procédé à
des démarches précises en vue du reclassement
(Cass. soc. 16-3-2016 n o 14-22.765 F-D : RJS 5/16
n o 319 ; 11-5-2017 n o 16-10.021 F-D : RJS 7/17 n o 469).
b. La brièveté du délai entre l’avis d’inaptitude
et l’engagement de la procédure de licenciement
peut démontrer l’absence de tentative sérieuse
de reclassement (Cass. soc. 24-4-2013 n o 12-13.571
F-D : RJS 7/13 n o 528 ; 15-10-2014 n o 13-23.099 F-D :
RJS 1/15 n o 23). Tel est le cas si l’employeur
conclut à l’impossibilité du reclassement le
jour même de l’avis d’inaptitude ou le lendemain
(Cass. soc. 26-11-2008 n o 07-44.061 F-PB :
RJS 2/09 n o 164 ; 4-11-2015 n o 14-11.879 FS-PB :
RJS 1/16 n o 22).
50015
C. trav. art.
L 1226-2-1, al. 1
L 1226-12, al. 1
N-V-38000 s
2. DISPENSE EXPRESSE DE RECLASSEMENT
L’employeur est dispensé de l’obligation de rechercher un reclassement si le médecin du
travail indique expressément dans l’avis d’inaptitude que tout maintien du salarié dans un
emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l’état de santé de l’intéressé fait
obstacle à tout reclassement dans un emploi. Cette dérogation s’applique, que le salarié soit
en CDI ou en CDD.
L’employeur peut alors engager la procédure de rupture du contrat de travail dès la constatation
de l’inaptitude. Le salarié peut prétendre aux indemnités visées n os 345 s. si son inaptitude
physique est consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle,
ou à celles visées n os 50040 s. si son inaptitude est d’origine non professionnelle.
Si le contrat de travail du salarié n’a pas été rompu au bout d’un mois, l’employeur doit
reprendre le versement de son salaire, dans les conditions visées n os 50025 s.
50020
C. trav. art.
L 1226-2-1, al. 2
L 1226-12, al. 2
L 1226-20, al. 2
N-V-39500 s
3. REPRISE DU VERSEMENT DU SALAIRE
DÉLAI
Déclaré inapte, le salarié ne peut plus occuper son poste de travail. Dès lors, sauf s’il peut
être provisoirement affecté à un autre emploi correspondant à ses capacités (Cass. soc.
16-12-1998 n o 97-43.531 P : RJS 2/99 n o 193), il ne peut prétendre à aucune rémunération (Cass. soc.
12-2-1997 n o 94-40.599 P : RJS 4/97 n o 403 ; 4-6-1998 n o 95-41.832 PB : RJS 7/98 n o 856).
Toutefois, à défaut de reclassement, de licenciement ou de rupture anticipée du CDD à
l’issue du délai d’un mois à compter de la date de la visite de reprise, l’employeur doit
reprendre le versement du salaire. Cette obligation s’impose, quelle que soit l’origine de
l’inaptitude, que celle-ci soit temporaire ou définitive (Cass. soc. 22-5-1995 n o 93-44.721 PB :
RJS 7/95 n o 771) et même si le salarié est déclaré inapte à tout emploi dans l’entreprise (Cass. soc.
16-2-2005 n o 02-43.792 FS-PBRI : RJS 5/05 n o 504). Le versement du salaire doit être repris même si
la procédure de licenciement est en cours à cette date (Cass. soc. 23-3-2011 n o 10-10.896 F-D :
RJS 5/11 n o 516) ou si le salarié a refusé un poste de reclassement (Cass. soc. 18-4-2000 n o 98-40.314
PB : RJS 6/00 n o 659). Le salaire est dû jusqu’à la présentation de la lettre de licenciement
(Cass. soc. 17-3-2010 n o 07-44.747 FS-D : RJS 6/10 n o 544 ; 12-12-2018 n o 17-20.801 FS-PB : RJS 3/19).
50025
C. trav. art.
L 1226-4
L 1226-4-2
L 1226-11
L 1226-20
N-V-40500 s
13
MALADIE (CONTRAT DE TRAVAIL)
Précisions a. Le délai d’un mois court à
compter de la date à laquelle le médecin du
travail déclare le salarié inapte : voir n o 72520.
Ce délai est préfix : il ne peut être ni prorogé ni
suspendu même si le médecin du travail précise
son avis après avoir constaté l’inaptitude (Cass. soc.
25-3-2009 n o 07-44.748 F-PB : RJS 6/09 n o 507), si le
salarié a par la suite bénéficié d’un nouvel arrêt de
travail (Cass. soc. 24-6-2009 n o 08-42.618 F-PB :
RJS 10/09 n o 785 ; 5-4-2018 n o 17-16.080 F-D :
RJS 6/18 n o 403) ou si un recours est formé contre
l’avis du médecin du travail (n o 72530).
L’obligation de reprendre le versement du salaire
est toutefois suspendue si le salarié est en projet
de transition professionnelle (ex-congé individuel
de formation) (Cass. soc. 16-3-2011 n o 09-69.945
FS-PB : RJS 5/11 n o 419). Il en est de même lorsque
le salarié est en période chômée et non rémunérée
dans le cadre d’un temps partiel annualisé
(Cass. soc. 12-12-2012 n o 11-23.998 FS-PB : RJS 2/13
n o 112) ou d’un travail intermittent (Cass. soc.
20-12-2017 n o 16-15.581 F-D : RJS 3/18 n o 169).
© Éd. Francis Lefebvre
b. Si l’employeur manque à son obligation, le
salarié peut saisir le juge pour obtenir le versement
de sa rémunération (le cas échéant, en référé
: Cass. soc. 22-5-1995 n o 93-44.721 PB : RJS 7/95
n o 771) ou faire constater la rupture du contrat
de travail, qui produit les effets d’un licenciement
sans cause réelle et sérieuse (Cass. soc.
11-7-2000 n o 98-45.471 FS-P : RJS 11/00 n o 1080 ;
29-9-2004 n o 02-43.746 F-PB : RJS 12/04 n o 1273) et
ouvre droit au paiement du salaire jusqu’à la
date de la rupture (Cass. soc. 14-12-2011
n o 10-14.251 F-D : RJS 3/12 n o 239) et à l’indemnité
compensatrice de préavis (Cass. soc. 24-6-2009
n o 08-42.618 F-PB : RJS 10/09 n o 785).
Si le licenciement a déjà été prononcé, le salarié
peut solliciter, outre le solde de rémunération,
la réparation du préjudice résultant de ce manquement
; mais ce dernier ne prive pas dans ce
cas le licenciement de cause réelle et sérieuse
(Cass. soc. 20-9-2006 n o 05-42.930 FS-PB : RJS 11/06
n o 1172 ; 24-6-2009 n o 07-45.006 F-D : RJS 10/09
n o 786).
50030
C. trav. art.
L 1226-4
L 1226-4-2
L 1226-11
L 1226-20
N-V-41700 s
SALAIRE VERSÉ
Le salaire, qui correspond à l’emploi occupé avant la suspension du contrat de travail, est
versé tant que le salarié n’est ni reclassé, ni licencié. Il doit comprendre l’ensemble des éléments
de rémunération, y compris la partie variable (Cass. soc. 16-6-1998 n o 96-41.877 PB : RJS 8-
9/98 n o 975) et, le cas échéant, les heures supplémentaires (Cass. soc. 4-4-2012 n o 10-10.701 FS-PB :
RJS 6/12 n o 542), mais pas les remboursements de frais (Cass. soc. 23-1-2019 n o 17-18.771 F-D :
RJS 4/19 n o 204). Le salaire versé ouvre droit à une indemnité de congés payés et, le cas
échéant, à une prime de vacances (Cass. soc. 5-12-2018 n o 17-18.170 F-D : RJS 2/19 n o 83).
L’employeur ne peut opérer aucune réduction sur les sommes dues : ne sauraient notamment
être déduites les prestations de sécurité sociale et de prévoyance versées à l’intéressé
(Cass. soc. 22-10-1996 n o 94-43.691 PB : RJS 12/96 n o 1255 ; 16-2-2005 n o 02-43.792 FS-PBRI : RJS 5/05 n o 504 ;
21-11-2007 n o 06-44.507 F-D : RJS 2/08 n o 168). Il ne peut pas s’exonérer de son obligation en versant
au salarié une indemnité de congés payés, ni le contraindre à prendre des vacances
(Cass. soc. 3-7-2013 n o 11-23.687 FS-PB : RJS 10/13 n o 669 ; 1-3-2017 n o 15-28.563 F-D : RJS 5/17 n o 322).
ATTENTION
L’institution de prévoyance peut, sous certaines conditions, réclamer au salarié le remboursement
de prestations telles qu’une rente d’invalidité qu’elle a servie au cours de la période de reprise du
paiement des salaires (Cass. soc. 30-5-2007 n o 06-12.275 FS-PB : RJS 8-9/07 n o 995).
50040
C. trav. art.
L 1226-2-1,
al. 2
50045
C. trav. art.
L 1226-2-1,
al. 4
L 1226-4
L 1226-4-1
N-V-43100 s
4. RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL
L’employeur ne peut rompre le contrat de travail que s’il justifie soit de son impossibilité de
proposer un emploi de reclassement (n o 50015), soit du refus par le salarié de l’emploi proposé
dans ces conditions (n o 50010), soit d’une dispense expresse de recherche de reclassement
par le médecin du travail (n o 50020).
La rupture du contrat d’un salarié inapte à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie
professionnelle emporte des conséquences spécifiques, étudiées n os 340 s.
CONTRAT À DURÉE INDÉTERMINÉE
L’employeur peut prononcer un licenciement, en respectant la procédure visée n os 47450 s.
La lettre de licenciement doit mentionner l’inaptitude physique et l’impossibilité de reclassement
(Cass. soc. 31-1-2006 n o 05-41.188 F-P : RJS 4/06 n o 422 ; 26-9-2012 n o 11-14.989 F-D : RJS 12/12
n o 925). Si l’employeur est dispensé par le médecin du travail de rechercher un reclassement,
la lettre de licenciement doit à notre sens reprendre la formulation de l’avis d’inaptitude.
Le contrat est rompu à la date de notification de ce licenciement, sans préavis ni indemnité
compensatrice de préavis.
Le salarié a droit soit à l’indemnité légale de licenciement, calculée compte tenu de son
ancienneté incluant la durée du préavis qui aurait été dû si le salarié avait été en mesure de
l’exécuter (Cass. soc. 22-11-2017 n o 16-13.883 F-D : RJS 2/18 n o 97), soit à l’indemnité conventionnelle
14
© Éd. Francis Lefebvre MALADIE (SÉCURITÉ SOCIALE)
si elle est plus favorable. L’indemnité est calculée en fonction du salaire de référence visé
n o 48940. Est discriminatoire et ne doit donc pas être appliquée la clause d’une convention
collective excluant les salariés inaptes du bénéfice de l’indemnité qu’elle prévoit (Cass. soc.
8-10-2014 n o 13-11.789 FS-PB : RJS 12/14 n o 851 ; 30-11-2016 n o 15-21.433 F-D). Cette somme est prise
en charge soit directement par l’employeur, soit au titre des garanties souscrites auprès du
fonds de mutualisation géré par l’AGS.
Précisions a. L’employeur n’a pas l’obligation
de licencier le salarié dont le reclassement rieuse si l’employeur a manqué à son obligation
d. Le licenciement est sans cause réelle et sé-
est impossible : le juge prud’homal, en formation de reclassement (jurisprudence constante, notamment
simple ou en référé, ne peut pas l’y contraindre Cass. soc. 26-1-2005 n o 04-47.983 FS-PB : RJS 4/05
(Cass. soc. 26-5-1993 n o 92-40.097 D : RJS 7/93 n o 370) ou si l’inaptitude physique est la conséquence
de ses agissements fautifs (Cass. soc.
n o 735). La loi ne lui impose pas de délai pour licencier
le salarié (Cass. soc. 18-2-2015 n o 13-16.035 2-3-2011 n o 08-44.977 FP-PB : RJS 5/11 n o 393 ;
F-D : RJS 6/15 n o 403), mais il doit reprendre le versement
17-10-2012 n o 11-18.648 F-D : RJS 1/13 n o 22).
du salaire si l’intéressé n’est pas reclassé
ni licencié au bout d’un mois (n o 50025).
Il est nul lorsque cette inaptitude trouve sa
cause directe et certaine dans des actes de harcèlement
b. Sur la possibilité, pour le salarié inapte, de
moral commis par l’employeur
se prévaloir d’une période de garantie d’emploi
conventionnelle, voir n o 49925.
(Cass. soc. 13-2-2013 n o 11-26.380 F-D : RJS 4/13
n o 273).
c. Une fois le licenciement prononcé, le salarié Le salarié peut dans ce cas prétendre aux réparations
visées n os 48700 s. et à l’indemnité
ne peut pas se prévaloir d’un droit à réintégration
du fait de l’amélioration ultérieure de son compensatrice de préavis (Cass. soc. 26-11-2002
état de santé (Cass. soc. 12-5-1993 n o 89-40.605 P :
RJS 6/93 n o 604).
n o 00-41.633 FS-PBRI : RJS 2/03 n o 178 ; 7-12-2017
n o 16-22.276 F-PB : RJS 2/18 n o 98).
CONTRAT À DURÉE DÉTERMINÉE
L’employeur peut rompre le contrat à durée déterminée de manière anticipée pour inaptitude
physique. Il n’est pas tenu de recevoir le salarié en entretien préalable (Avis Cass.
21-10-2013 n o 15013 P : RJS 1/14 n o 31). Le salarié a droit à une indemnité de rupture d’un montant
au moins égal à l’indemnité légale de licenciement (n o 48930), proratisée si la durée
d’emploi est inférieure à 8 mois.
Cette indemnité de rupture s’ajoute, le cas échéant, à l’indemnité de fin de contrat
(n os 20170 s.). Elle est versée à l’issue du contrat en même temps que le dernier salaire.
Sur les conséquences de la rupture abusive du CDD, notamment en cas de manquement
de l’employeur à son obligation de reclassement, voir n os 20245 s.
50050
C. trav. art.
L 1243-1
L 1226-4-3
N-V-51000 s
II. ASSURANCE MALADIE
L’assurance maladie du régime général de sécurité sociale, seule étudiée ci-après, a vocation
à permettre aux assurés sociaux et à leur famille de faire face à leurs besoins en matière de
santé. À ce titre elle assure la prise en charge des frais de santé et compense le manque à
gagner résultant pour les assurés d’une incapacité physique à exercer leur activité professionnelle
par le versement d’indemnités journalières.
Précisions a. En cas de risque sanitaire grave et exceptionnel, notamment d’épidémie, des
règles de prise en charge renforcée des frais de santé ainsi que des conditions adaptées pour le
bénéfice des indemnités journalières, dérogatoires au droit commun, peuvent être adoptées en
urgence par décret pour un an maximum (CSS art. L 16-10-1).
b. Sur l’assurance maladie-maternité des travailleurs indépendants, voir n os 81020 s. Sur les
professions agricoles, voir notre Mémento agriculture.
Sur le droit aux prestations d’assurance maladie des travailleurs étrangers, voir n os 36045 s.
50100
A. Prise en charge des frais de santé
1. BÉNÉFICIAIRES
ASSURÉ
En vertu de la protection universelle maladie (Puma), toute personne, y compris étudiante
(C. éduc. art. L 832-1), bénéficie, à titre personnel, de la prise en charge de ses frais de santé en
cas de maladie ou de maternité lorsqu’elle travaille ou, si elle n’exerce pas d’activité professionnelle,
lorsqu’elle réside en France de manière stable et régulière.
15
50120
CSS art.
L 160-1
L 160-5
D-I-50 s
MALADIE (SÉCURITÉ SOCIALE)
© Éd. Francis Lefebvre
Précisions a. Sont considérées comme
travailleurs les personnes exerçant sur le territoire
français une activité pour le compte d’un
ou plusieurs employeurs, ayant ou non un établissement
en France, ou une activité non salariée
ou qui exercent une activité professionnelle
à l’étranger et sont soumises à la législation
française de sécurité sociale en application des
règlements européens ou des conventions internationales
(CSS art. L 111-2-2).
b. Sont considérées comme résidant en
France de manière stable les personnes qui
ont leur foyer (c’est‐à-dire résidence habituelle)
ou le lieu de leur séjour principal (c’est‐à-dire
au moins 3 mois à l’ouverture des droits puis
au moins 6 mois par an) sur le territoire métropolitain,
en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique,
à La Réunion, à Saint-Barthélemy ou à
Saint-Martin. Cette disposition n’est pas applicable
aux ayants droit mineurs dans les cas prévus
par les conventions internationales et les règlements
européens (CSS art. L 111-2-3 et R 111-2).
c. Les étrangers non ressortissants de l’UE, de
l’EEE ou de la Suisse justifier de la régularité de
leur séjour en France, (voir n o 36020, b). Si cette
condition n’est plus remplie, les intéressés
peuvent continuer à bénéficier de la prise en
charge des frais de santé et, le cas échéant
d’une complémentaire santé pendant 6 mois
maximum (CSS art. R 111-4).
d. La prise en charge des frais de santé est financée
notamment par les cotisations calculées
sur les rémunérations versées aux salariés
(n os 22200 s.). Les personnes ne percevant pas
de revenus d’activité ou dont les revenus tirés,
au cours d’une année, d’activités professionnelles
exercées en France sont inférieurs à
20 % du plafond annuel de sécurité sociale
(8 217,60 € en 2020) sont redevables d’une
cotisation subsidiaire maladie annuelle dont
le taux dégressif est égal au maximum à 6,5 %
de leurs revenus non professionnels dépassant
50 % de ce plafond (20 544 € en 2020)
et dans la limite de 8 fois ce plafond
(328 704 € en 2020) (CSS art. L 380-2 et
art. D 380-1). Les bénéficiaires d’un revenu de
remplacement n’en sont pas redevables.
e. Les personnes dont les ressources sont inférieures
aux plafonds donnés n o 90055, variant
en fonction de la composition de la famille,
bénéficient, gratuitement ou moyennant une
faible participation financière, d’une complémentaire
santé solidaire (CSS), laquelle remplace
la CMUC depuis le 1‐11‐2019 (CSS
art. L 861-1 à L 861-10).
f. Sous certaines conditions, les titulaires
d’une pension ou rente de vieillesse (exceptés
ceux bénéficiant du remboursement de cotisations
visé n o 67720), de réversion ou d’invalidité
servie par un régime de base français ou
d’une rente ou allocation d’accidents du travail
ou de maladies professionnelles qui ne
travaillent pas et ne résident pas en France
bénéficient de la prise en charge de leurs frais
de santé lors de séjours temporaires en
France (CSS art. L 160-3).
50130
CSS art.
L 160-2
L 161-15-3
R 161-8
D 160-1
D-I-800 s
AYANTS DROIT
Bénéficient de la prise en charge de leurs frais de santé en tant qu’ayants droit d’un assuré
social les enfants mineurs n’exerçant pas d’activité professionnelle qui sont à sa charge à
condition que la filiation, y compris adoptive, soit légalement établie ou que les enfants
soient recueillis ou pupilles de la Nation.
Toutefois, l’enfant qui atteint 16 ans peut demander à bénéficier du remboursement de ses
frais de santé à titre personnel.
Le statut d’ayant droit prend fin au jour où l’enfant atteint 18 ans.
Précisions Les enfants peuvent être rattachés à l’un ou l’autre de leurs parents assurés sociaux.
À défaut de demande de rattachement exprimée par les parents, la prise en charge des frais de
santé est assurée au titre du parent qui effectue la première demande de remboursement. Lorsque
l’un des parents cesse de bénéficier de la prise en charge des frais de santé, celle-ci est assurée au
titre du parent continuant à remplir les conditions requises.
50210
D-I-15700 s
2. CONDITIONS DU REMBOURSEMENT
En principe, l’assuré paie directement les soins reçus puis se fait rembourser par sa caisse
primaire d’assurance maladie, sur présentation de justificatifs, à hauteur de tarifs dits de responsabilité
qui constituent les limites maximales de prise en charge. Ces tarifs sont établis,
selon le cas, par convention médicale ou par arrêté ministériel.
Si, toutefois, il bénéficie du tiers payant, l’assuré est dispensé de faire l’avance des frais remboursables,
et la caisse paie directement le praticien ou l’établissement de soins.
Les dépenses de santé ne sont pas remboursées en totalité : une part de celles-ci, appelée
ticket modérateur, et deux participations forfaitaires restent à la charge de l’assuré. Le
montant du remboursement est en outre conditionné au respect du parcours de soins coordonnés
(n o 50260). Enfin, la prise en charge de certains frais est subordonnée à un accord
préalable de la caisse.
16
© Éd. Francis Lefebvre MALADIE (SÉCURITÉ SOCIALE)
Précisions a. En principe, le système du tiers payant s’applique obligatoirement aux bénéficiaires
de l’assurance maternité et aux patients atteints d’une affection de longue durée, pour les
soins en relation avec l’affection concernée (CSS art. L 162-1-21). Il s’applique également pour les
examens obligatoires de l’enfant jusqu’à son 18 e anniversaire (CSS art. L 162-1-22 ; CSP art. L 2132-2)
et aux mineures pour tout acte lié à leur contraception (CSS art. L 162-4-5 et L 162-8-1).
b. Sur l’obligation pour les « contrats responsables » de prévoir le tiers payant, voir n o 22990.
JUSTIFICATION DES FRAIS
Le remboursement des frais médicaux est subordonné à la production de documents (feuille
de maladie ou de soins, ordonnance, sur support papier ou électronique) dont les conditions
de transmission sont fixées par les articles R 161-39 à R 161-49 du CSS. Chaque assuré dispose
d’une carte Vitale qu’il doit présenter au professionnel de santé.
ENTENTE PRÉALABLE
La prise en charge de certains actes, produits, médicaments ou prestations peut être subordonnée
à l’accord préalable du service du contrôle médical. Il s’agit principalement des
actes prescrits en série lorsque leur nombre dépasse un certain seuil (rééducation, massokinésithérapie,
orthophonie…), de l’orthodontie, de certaines pathologies inhabituelles, de
certains actes de biologie et d’appareillage, et des transports sanitaires prescrits en série ou
pour une distance de plus de 150 km. L’assuré doit, avant l’exécution de l’acte, adresser à
sa caisse une demande à cet effet, sur un imprimé spécial fourni et signé par le praticien
réalisant l’acte. Si la demande de prise en charge spécifie l’urgence, le praticien peut dispenser
immédiatement les soins (Cass. soc. 18-7-1978 n o 77-13.854 P ; 9-7-1998 n o 96-21.096 D : RJS 8-9/98
n o 1062).
Lorsqu’elle est prévue, la formalité de l’entente préalable est impérative. À défaut de
demande ou en cas de demande tardive, l’assuré perd ses droits à remboursement (Cass.
2 e civ. 19-6-2008 n o 07-13.987 F-PB : RJS 10/08 n o 1031 ; 18-6-2015 n o 14-20.258 F-PBI : RJS 10/15 n o 670).
Précisions a. Le silence gardé pendant
plus de 15 jours par l’organisme sur la demande
de prise en charge vaut acceptation (Circ. Cnamts
17 du 17-1-2002) sauf si la demande, visant des
frais non remboursables, est inopérante (Cass.
2 e civ. 11-10-2006 n o 05-14.617 F-D : RJS 12/06
n o 1310).
b. L’appréciation de la notion d’urgence est
du seul ressort du praticien ; elle ne peut ni
faire l’objet d’un contrôle a posteriori (Cass. soc.
26-9-1991 n o 89-15.423 P : RJS 11/91 n o 1241), ni
donner lieu à une contestation justifiant la mise
en œuvre d’une expertise technique (Cass. soc.
13-3-1985 n o 83-15.229 P). La mention d’une urgence
dite « relative » est irrecevable (Cass. soc.
19-12-2002 n o 01-20.510 F-D : RJS 2/03 n o 250).
c. L’accord de la caisse n’est valable que pour
le traitement mentionné par l’accord quelle
qu’en soit sa durée. En cas de renouvellement,
une nouvelle demande doit être effectuée
(Cass. soc. 16-3-1988 n o 85-15.399 P). L’accord n’a
d’effet que si l’acte est dispensé dans les conditions
prévues par la demande (Cass. soc.
13-6-1984 n o 83-11.347 P).
d. S’il constate un trop grand nombre de prescriptions
ou des irrégularités de prescription
ou de facturation de la part de praticiens ou
de centres de soins, le directeur de la caisse
locale d’assurance maladie peut soumettre leurs
actes et prestations à l’entente préalable (CSS
art. L 162-1-15, L 162-1-17, R 148-1 à R 148-9).
MONTANT DU REMBOURSEMENT
Ticket modérateur Le ticket modérateur correspond à la partie des dépenses de santé
restant à la charge de l’assuré après le remboursement de l’assurance maladie. Son taux,
qui varie selon la nature des frais exposés (soins, médicaments, appareillage, transport, etc.),
est fixé par le conseil de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie dans les limites
prévues par l’article R 160-5 du CSS. Il est majoré si l’assuré consulte un praticien hors parcours
de soins coordonnés : voir n o 50260.
Un ticket modérateur forfaitaire de 24 € est appliqué pour les actes pratiqués au cours
d’une consultation ou d’une hospitalisation de moins de 31 jours dont la tarification excède
un certain montant.
Le ticket modérateur est supprimé dans les cas prévus par les articles R 160-16 et R 160-17
du CSS (notamment frais relatifs au traitement d’une affection longue et coûteuse, frais liés
à une hospitalisation d’au moins 31 jours consécutifs, actes de radiodiagnostic, scanner et
IRM, transports d’urgence, interruption volontaire de grossesse, frais de contraception des
mineures) et pour les frais engendrés par un acte de terrorisme (CSS art. L 169-2). S’agissant
des femmes enceintes, voir n o 51517.
Précisions a. Le ticket modérateur forfaitaire
de 24 € s’applique aux actes affectés à la no- coefficient égal ou supérieur à 60 ou d’un tarif
menclature générale des actes professionnels d’un
égal
50215
CSS art.
L 161-31
L 161-33
D-I-15750 s
50220
CSS art.
L 315-2
R 322-10-4
D-I-16460 s
50225
CSS art.
L 160-13
L 160-14
R 160-5 s
D-I-17150 s
17
MALADIE (SÉCURITÉ SOCIALE)
© Éd. Francis Lefebvre
50230
CSS art.
L 160-13
R 160-19
R 160-20
D 160-6 s
D-I-17180 s
50232
50235
D-I-17410 s
ou supérieur à 120 €. Ce forfait s’applique également
si le cumul de plusieurs actes pratiqués au
cours de la même consultation ou hospitalisation
atteint ce montant. Si plusieurs actes atteignant
ou dépassant ce montant sont pratiqués, la participation
forfaitaire est appliquée une seule fois.
b. La décision d’exonération du ticket modé-
PAIEMENT DES PRESTATIONS
Modalités La caisse compétente pour régler les prestations est, en principe, celle à
laquelle l’assuré est affilié, c’est-à-dire la caisse primaire dans la circonscription de laquelle
est située sa résidence (CSS art. R 312-1).
Sauf application du tiers payant (n o 50210), les prestations sont payées à l’assuré, en principe
dans le délai de 15 jours suivant l’envoi de la feuille de soins (CSS art. R 362-1) ou de 5 jours
en cas d’utilisation de la carte Vitale.
L’action de l’assuré pour demander le remboursement des frais médicaux ou le paiement de
prestations en espèces de l’assurance maladie se prescrit par 2 ans, à compter du premier
jour du trimestre suivant celui auquel se rapportent ces prestations (CSS art. L 160-11).
Précisions a. Pour les patients soignés tés journalières maladie ou maternité) sont pris
dans certains établissements de soins spécialisés
et les personnes âgées effectuant un séjour d’au
en charge par l’organisme d’origine jusqu’à ce
que la caisse nouvellement compétente se soit
moins 6 mois dans un établissement d’hébergement
spécialisé, les prestations sont servies par c. La caisse paie valablement les prestations au
substituée à lui (CSS art. L 160-18, L 161-15-2).
la caisse dans la circonscription de laquelle se conjoint de l’assuré, à son concubin ou à la
trouve l’établissement (CSS art. R 321-4 et Arrêté personne liée à elle par un Pacs, ou à toute
SPSS9500280A du 6-3-1995).
personne justifiant avoir la charge du bénéficiaire
des prestations s’il est mineur (CSS
b. En cas de changement de caisse de rattachement,
les frais de santé (comme les indemni-
art. R 362-1).
rateur est notifiée à l’assuré. Cette notification a
lieu par tout moyen donnant date certaine à sa
réception s’il s’agit d’un refus. Si la demande est
faite par l’assuré, la caisse est tenue d’y répondre
dans le mois suivant la date de réception de
cette demande, le défaut de réponse valant rejet
(CSS art. R 160-13).
Participations forfaitaires En sus du ticket modérateur, sont à la charge de l’assuré :
– un forfait égal à 1 € pour chaque acte ou consultation pris en charge et réalisé par un
médecin (en ville, à l’hôpital ou en centre de santé) et pour tout acte de biologie médicale ;
– une franchise égale à 0,50 € pour chaque boîte de médicaments et pour tout acte paramédical
(infirmiers, orthophonistes, masseurs-kinésithérapeutes…) et à 2 € pour tout transport
sanitaire à l’exception des transports d’urgence.
– une franchise pour les prestations effectuées par un pharmacien et définies par arrêté (à
paraître).
Ces participations sont limitées chacune à 50 € par an et par bénéficiaire. Des plafonds
journaliers s’appliquent également en cas de transports, actes ou consultations multiples :
4 € pour les actes médicaux et les transports, 2 € pour les actes paramédicaux.
Applicables aux accidentés du travail (CSS art. L 432-1), ces participations ne sont dues ni en
cas d’hospitalisation, ni par les mineurs, les bénéficiaires de la complémentaire santé solidaire
visée n o 50120, e (CSS art. L 160-15) et les victimes d’un acte de terrorisme pour les frais
engendrés pendant une année par cet acte (CSS art. L 169-2, 5 o et 6 o ). S’agissant des femmes
enceintes, voir n o 51517.
Précisions a. Les participations forfaitaires sont déduites du montant du remboursement.
En cas de dispense d’avance des frais, elles sont récupérées par la caisse sur les prestations
ultérieures ou directement auprès de l’assuré.
b. L’assuré est informé lorsque le plafond annuel est atteint. En cas de première affiliation intervenant
en cours d’année civile, le plafond annuel de 50 € est proratisé (Circ. DSS 179 du 5-6-2008).
c. Les participations ne peuvent être prises en charge ni par le régime local d’assurance maladie
complémentaire d’Alsace-Moselle (CSS art. L 325-1, I), ni par les contrats de prévoyance, sous peine
de sanction : voir n o 22992.
EXEMPLE
Un assuré consulte son médecin traitant qui est un médecin généraliste conventionné exerçant
en secteur 1. Le tarif de la consultation est de 25 €. Sur ce montant, l’assurance maladie lui
rembourse 70 %, soit 17,50 €, moins 1 € au titre de la participation forfaitaire. Le remboursement
est donc de 16,50 € et le montant demeurant à la charge de l’assuré est de 8,50 €.
18
© Éd. Francis Lefebvre MALADIE (SÉCURITÉ SOCIALE)
Refus de paiement et récupération d'indus En cas d’irrégularité, la caisse peut
décider de ne pas prendre en charge les frais de santé (CSS art. L 314-1).
Lorsqu’une prise en charge a été effectuée à tort, les caisses peuvent en demander le remboursement
aux praticiens, notamment en cas d’inobservation des règles de tarification ou
de facturation (CSS art. L 133-4). La caisse peut récupérer auprès de l’assuré les prestations
qu’elle lui a indûment versées (CSS art. L 133-4-1).
Par ailleurs, tout comportement frauduleux en vue d’obtenir des prestations indues peut
donner lieu à une pénalité financière de la part de la caisse et à une sanction pénale.
Précisions a. L’indu est notifié à l’assuré caisse peut utiliser la procédure d’opposition à
par lettre recommandée avec accusé de réception
(Circ. DSS 73 du 21-2-2007). L’assuré peut de-
b. Lorsque le comportement de l’assuré, de
tiers détenteur (CSS art. L 133-4-9).
mander, dans un délai fixé par décret à paraître, l’employeur, du professionnel de santé ou de
la correction des informations le concernant toute personne impliquée dans une fraude en
lorsque celles-ci ont une incidence sur le montant
de l’indu. Si l’intéressé n’a pas respecté le tations indues ou fait obstacle au contrôle ou à
bande organisée aboutit au versement de pres-
délai imparti, l’indu pourra être mis en recouvrement
dès l’expiration dudit délai, ce qui ne cette dernière peut appliquer une pénalité fi-
la bonne gestion de la caisse, le directeur de
privera pas l’assuré de saisir la commission de nancière dont le montant varie, en fonction de
recours amiable par la suite (CSS art. L 133-4-1). la gravité des faits reprochés, entre un plancher
La récupération de l’indu auprès de l’assuré et un plafond déterminés (CSS art. L 114-17-1 et
peut s’effectuer par un ou plusieurs versements R 147-2 s.). Ces limites s’imposent au juge appelé
étalés sur 12 mois maximum, ou par retenues à apprécier l’adéquation de la sanction à l’importance
de l’infraction commise (Cass. 2 e civ.
sur les prestations à venir de l’assurance maladie
ou, le cas échéant, sur d’autres prestations 15-6-2017 n o 16-19.198 F-PBI : RJS 10/17 n o 703).
(prestations familiales, APL, pensions d’invalidité…),
en fonction de la situation du ménage, et de l’indû n’empêche pas le prononcé de la pénalité
Un vice de forme dans la procédure de répétition
sous réserve que l’assuré ne conteste pas le caractère
indu de la prestation (CSS art. L 133-4-1, n o 776).
(Cass. 2 e civ. 11-10-2018 n o 17-22.686 F-PB : RJS 12/18
D 133-2-2 et D 133-2-3). L’introduction d’un recours
contentieux par l’assuré aux fins d’annula-
30 000 € d’amende le fait d’obtenir ou de tenter
c. Est puni de 2 ans d’emprisonnement et de
tion de l’indu n’empêche pas la caisse de rechercher
le règlement de celui-ci pendant déclaration (C. pén. art. 441-6). En cas d’escro-
d’obtenir des prestations par fraude ou fausse
l’instruction du recours (Cass. 2 e civ. 8-11-2018 querie, ces peines sont portées à 7 ans d’emprisonnement
et 750 000 € d’amende (C. pén.
n o 17-21.281 FS-D : RJS 1/19 n o 61).
Lorsqu’elle est munie d’un titre exécutoire, la art. 313-2).
3. DÉPENSES PRISES EN CHARGE
a. Nature des dépenses
Les frais engagés par l’assuré, pour lui-même ou pour ses ayants droit, sont pris en charge
dès lors qu’ils sont référencés dans une classification des actes médicaux. En principe, ne
sont pas pris en charge les frais relatifs à des actes de prévention (excepté les examens de
prévention bucco-dentaire auxquels les jeunes sont soumis en vertu de la loi et les actes
s’inscrivant dans le cadre de programme de prévention fixé par arrêté), ni les consultations
destinées à établir des certificats d’aptitude pour l’exercice d’activités sportives (Cass. soc.
28-4-1986 n o 84-13.297 P ; Rép. Rossi : AN 27-1-1973 p. 215).
L’assurance maladie prend en charge les frais liés à certaines vaccinations (liste fixée par arrêté
SANS0423104A du 16-9-2004) ou dépistages, et les frais liés à une contraception ou une interruption
volontaire de grossesse.
Précisions a. Tout assuré a droit à un certain
nombre d’informations, notamment : frais
auxquels il peut être exposé, conditions de prise
en charge et de dispense d’avance des frais, respect
par l’établissement de santé de son obligation
d’assurance…(CSP art. L 1111-3 s.).
b. Chaque assuré peut, s’il le souhaite, disposer
d’un dossier médical partagé (DMP). Il s’ agit
d’un dossier numérique visant à favoriser la prévention,
la qualité, la continuité et la coordination
des soins entre les professionnels de santé.
Le DMP peut être ouvert et consulté par l’assu-
ré, sur www.dmp.fr, ou, avec son consentement,
par la caisse ou par un professionnel ou un
établissement de santé via un logiciel compatible
ou un site dédié. Il est destiné à contenir
l’historique des soins et traitements des 24 derniers
mois et toutes autres informations médicales
(pathologies, résultats d’examens…) ou
utiles au suivi médical du patient (allergies, personnes
à prévenir en cas d’urgence, personnes
aidées par le titulaire du dossier, qualité d’aidant
de ce dernier…) (CSP art. L 1111-14 à L 1111-22 et
R 1111-26 à R 1111-43).
50240
50250
CSS art.
L 160-8
D-I-7300 s
19
MALADIE (SÉCURITÉ SOCIALE)
© Éd. Francis Lefebvre
50255
D-I-7790 s
50260
CSS art.
L 162-5-3
L 162-5-4
D 162-1-6
SOINS MÉDICAUX ET PARAMÉDICAUX
Donnent droit à remboursement sur la base de tarifs fixés par convention ou, à défaut, par
arrêté ministériel, et, pour la plupart des soins :
– les visites, consultations et actes pratiqués par des médecins généralistes et spécialistes,
des sages-femmes et des chirurgiens-dentistes ;
– les actes pratiqués par les auxiliaires médicaux (masseurs-kinésithérapeutes, infirmiers,
pédicures, orthophonistes) s’ils sont prescrits par une ordonnance médicale ;
– les actes de biologie médicale faisant l’objet d’une prescription médicale ;
– les frais de déplacement du praticien et les majorations pour actes pratiqués la nuit, le
dimanche ou les jours fériés ;
– les actes de télémédecine.
Précisions a. Des dépassements de tarifs
peuvent être pratiqués en cas de circonstances
exceptionnelles de temps ou de lieu dues à une
exigence particulière du malade ou lorsque le
médecin est titulaire d’un droit à dépassement.
Un dépassement est également autorisé lorsque
le praticien est consulté en dehors du parcours
de soins coordonnés : voir n o 50260.
La prise en charge de certains de ces actes est
subordonnée à la procédure d’entente préalable
: voir n o 50220.
b. Le professionnel de santé doit afficher ses
honoraires ainsi que le tarif du remboursement
par l’assurance maladie en vigueur, et compléter
cet affichage par une phrase expliquant sa situa-
L’assuré ou l’ayant droit âgé d’au moins 16 ans doit indiquer à sa caisse primaire, par un
formulaire fourni par cette dernière et disponible sur www.ameli.fr, le nom du médecin traitant
(généraliste, spécialiste, médecin hospitalier ou médecin salarié d’un centre de santé)
qu’il a choisi, en accord avec celui-ci. Ce médecin traitant est chargé d’assurer son suivi
médical et de l’orienter si nécessaire vers le professionnel de santé le plus apte à le soigner
(parcours de soins coordonnés). Le patient n’ayant pas désigné de médecin traitant ou
consultant un autre praticien sans prescription de son médecin traitant encourt une sanction
sauf pour certains spécialistes (pédiatre, gynécologue, ophtalmologiste, chirurgien-dentiste…)
qui peuvent être consultés directement.
Précisions a. Pour les ayants droit de
moins de 16 ans, la désignation du médecin
traitant est effectuée par l’un au moins des parents
ou par le titulaire de l’autorité parentale.
b. Sauf pour les patients de moins de 16 ans,
la sanction applicable est une majoration de
40 % du ticket modérateur (Décision Uncam du
22-1-2009), ainsi qu’une augmentation possible
du prix de la consultation, limitée à 17,5 % du
tarif conventionnel (Convention médicale du
25-8-2016 art. 37.1.). La majoration est encourue
pour toute visite ou consultation sollicitée par
le patient dépourvu de médecin traitant, y
compris celles faites auprès de spécialistes pouvant
être consultés directement (CE 12-2-2014
n o 354505 : RJS 5/14 n o 432).
La majoration n’est pas applicable notamment
tion notamment au regard des dépassements
d’honoraires, sous peine de sanctions (CSP
art. L 1111-3-2 et R 1111-21 à R 1111-25). S’il pratique
un dépassement, il doit en outre remettre
au patient une information écrite sur le montant
de ses honoraires lorsqu’ils sont supérieurs
ou égaux à 70 €. En cas de fourniture d’un appareillage
(prothèse par exemple), le patient bénéficie
d’une information détaillée sur son prix,
le tarif de responsabilité correspondant et, le cas
échéant, le montant du dépassement facturé et
le montant pris en charge par l’assurance maladie
ainsi que son lieu de fabrication et les matériaux
utilisés (CSP art. L 1111-3-2 ; Arrêté
SJSS0822741A du 2-10-2008).
en cas de consultation de génétique, consultation
hospitalière en tabacologie, alcoologie ou
lutte contre les toxicomanies, pour les examens
de prévention obligatoires des enfants de moins
de 18 ans, lorsque la visite s’effectue dans le
cadre d’un protocole de soins, en cas d’urgence
ou d’éloignement géographique, et en cas d’indisponibilité
du médecin traitant, consultation
du médecin remplaçant ou exerçant dans le
même centre ou cabinet.
Le régime d’Alsace-Moselle ne prend pas en
charge cette majoration. Sur l’incidence d’une
prise en charge de cette majoration par les organismes
de prévoyance complémentaire, voir
n o 22992.
c. Le patient peut changer de médecin traitant
en remplissant un nouveau formulaire disponible
sur www.ameli.fr.
50265
CSS art.
L 162-20 à
L 162-21-1
D-I-13330 s
HOSPITALISATION
Tarification
Le malade peut se faire soigner dans l’établissement de son choix.
En cas d’hospitalisation dans un hôpital public ou dans un établissement privé conventionné,
les frais d’hospitalisation et ceux relatifs aux actes et consultations externes sont pris
en charge selon la règle du tiers payant. Les assurés n’ont donc à régler que le montant du
ticket modérateur et des participations (n os 50225 s.), le forfait journalier (n o 50270) et d’éventuels
suppléments (chambre individuelle…).
20
© Éd. Francis Lefebvre MALADIE (SÉCURITÉ SOCIALE)
En revanche, les consultations en secteur privé de l’hôpital public et, dans une clinique privée
conventionnée, les examens complémentaires et honoraires médicaux tarifés comme en
médecine de ville sont entièrement facturés à l’assuré, à charge pour lui de se faire rembourser
par la caisse.
Lorsque l’hospitalisation a lieu dans une clinique privée non conventionnée, l’assuré doit
payer la totalité des frais et ensuite se faire éventuellement rembourser.
L’admission en établissements de soins privés ou d’unités de soins spécialisées (sanatoriums,
préventoriums…) est soumise à l’entente préalable de la caisse (n o 50220).
En cas de séjour à l’étranger, voir n o 50290.
Forfait journalier Le forfait journalier est une contribution du malade aux frais
d’hébergement ou d’entretien entraînés par l’hospitalisation. Sauf cas de dispense, il
s’applique quel que soit le taux de prise en charge, pour tout séjour supérieur à 24 heures
dans les établissements hospitaliers publics ou privés.
Son montant est fixé à 20 € et 15 € pour l’hospitalisation dans un hôpital psychiatrique
(Arrêté SSAS1917447A du 20-6-2019). Il est dû pour chaque journée d’hospitalisation, y compris le
jour de sortie (Circ. SANH9302705C du 26-8-1993 : JO 9-5-1995, réputée abrogée).
Précisions a. Sont dispensés du paiement
du forfait journalier, notamment, les per-
d’accidents du travail et de maladies profession-
cation spéciale ou professionnelle, les victimes
sonnes placées dans des unités de long séjour nelles, les donneurs d’organes et les personnes
(Rép. Hage : AN 31-5-1993 p. 1510), les femmes blessées lors d’un acte de terrorisme.
prises en charge au titre du risque maternité b. Le forfait journalier s’impute à due concurrence
sur le ticket modérateur, lorsque le mon-
(Lettre min. 20-10-1985), les nouveau-nés hospitalisés
avant le 30 e tant de ce dernier est supérieur ou égal à celui
jour suivant leur naissance et
du forfait journalier ; dans le cas contraire, la
les prématurés hospitalisés dans un service spécialisé
agréé (Circ. min. CAB 4 du 7-10-1983, réputée règles d’imputation ne sont pas applicables au
participation est imputée sur le forfait. Ces
abrogée), les handicapés âgés de moins de ticket modérateur forfaitaire visé n o 50225 qui
20 ans hébergés dans des établissements d’édu- s’ajoute au forfait hospitalier.
FRAIS DE TRANSPORT
Les frais de transport des assurés ou de leurs ayants droit se trouvant dans l’obligation de se
déplacer pour recevoir des soins ou subir les examens appropriés à leur état de santé
peuvent être pris en charge sur production d’une prescription médicale (valable un an) et de
justificatifs. Peuvent ainsi être pris en charge les frais de transport :
– liés à une hospitalisation ;
– liés aux permissions de sortie des patients hospitalisés de moins de 21 ans, à partir du
14 e jour d’hospitalisation et dans la limite d’un aller-retour hebdomadaire ;
– pour subir des traitements ou examens liés à une affection de longue durée, lorsque l’état
du patient ne lui permet pas de se déplacer par ses propres moyens ;
– par ambulance justifié par l’état du malade dans les conditions prévues par l’arrêté
SANS0624760A du 23-12-2006 ;
– des enfants et adolescents handicapés se rendant dans des centres spécialisés (CAMSP et
CMPP) ;
– en un lieu distant de plus de 150 km ;
– en série lorsque le nombre de transports prescrits est égal ou supérieur à 4 au cours d’une
période de 2 mois et que chaque transport est effectué vers un lieu distant de plus de 50 km ;
– pour répondre à la convocation du service médical de la caisse ou à une demande
d’expertise ;
– de la personne accompagnant un mineur de moins de 16 ans ou un malade dont l’état
nécessite l’assistance d’un tiers.
Dans certains cas, le remboursement est subordonné à l’accord préalable de la caisse : voir
n o 50220.
Précisions a. La prescription médicale
doit préciser le mode de transport le plus adapté
à l’état du patient et si cet état est incompatible
avec un transport partagé, compris comme
véhiculant ensemble au moins 2 patients.
b. Dans le respect de la prescription, les frais
de transport sont pris en charge sur la base
du trajet le moins onéreux, compte tenu des
conditions de transport et du nombre de pa-
tients transportés.
c. En dehors des cas ci-dessus, les frais de transports
ne sont pas pris en charge. Il en va ainsi,
par exemple, du transport effectué en vue d’un
examen préparatoire à une intervention chirurgicale
(Cass. 2 e civ. 29-6-2004 n o 03-30.073 F-D :
RJS 2/05 n o 205) ou pour une visite postopératoire
(Cass. 2 e civ. 15-2-2005 n o 03-30.534 F-D : RJS 5/05
n o 580).
50270
CSS art.
L 174-4
L 169-2, 1 o
D-I-13880 s
50275
CSS art.
L 322-5 à
L 322-5-4
R 322-10 à
R 322-10-8
D-I-11420 s
21
MALADIE (SÉCURITÉ SOCIALE)
© Éd. Francis Lefebvre
50280
D-I-10270 s
50290
CSS art.
L 160-7
R 160-1 à
R 160-4
Règl. CE
883-2004
D-I-2000 s
AUTRES FRAIS DE SANTÉ
Sont pris en charge, dans certaines limites et s’ils sont prescrits médicalement et figurent sur
une liste établie par arrêté ministériel :
– les médicaments, sur la base du prix facturé en pharmacie et après déduction éventuelle
du ticket modérateur, un tarif forfaitaire étant appliqué aux spécialités figurant dans un
groupe générique (CSS art. L 162-16 s. et R 163-1 s.) ;
– les soins dentaires. Certains actes sont pris en charge sous réserve de l’accord préalable
de la caisse, notamment les traitements d’orthodontie, qui doivent avoir commencé avant
le 16 e anniversaire de l’enfant (Cass. soc. 22-3-1990 n o 87-89.299 D ; 23-3-2000 n o 98-18.019 P :
RJS 5/00 n o 579), et les appareils dentaires qui doivent présenter un caractère fonctionnel ou
thérapeutique, ou être nécessaires à l’exercice normal d’une profession (CSS art. L 322-6) ;
– les appareillages et fournitures : matériels et traitements de maintien à domicile, appareillages
orthopédiques, prothèses, etc., le remboursement étant parfois subordonné à
l’accord préalable de la caisse (CSS art. L 165-1 s. et R 165-1 s.) ;
– les articles d’optique (CSS art. R 165-1 s.), le remboursement étant plus avantageux pour les
enfants de moins de 18 ans mais limité à une paire par an à partir de 6 ans ; les lentilles
de contact et verres teintés ne sont pris en charge que pour certaines pathologies (Arrêtés
MESH9924033A du 29-12-1999 et MESH0023458A du 10-11-2000) ;
– les frais de fourniture du lait humain et des produits sanguins (CSS art. L 164-1) ;
– les frais de surveillance médicale et de traitement dans le cadre d’une cure thermale (CSS
art. R 160-24).
Précisions Avant l’achat d’un produit ou d’une prestation d’appareillage auditif ou d’optique,
l’assuré doit se voir remettre un devis comportant au moins un équipement appartenant à l’une
des classes à prise en charge renforcée s’il existe et, notamment, le prix de vente ainsi que les
modalités de prise en charge par l’assurance maladie et, le cas échéant, les mutuelles (CSS art. L 165-9).
b. Principe de territorialité
La prise en charge des frais de santé est soumise à une condition de territorialité. Elle n’est
donc pas assurée si les soins sont dispensés à l’étranger (Cass. 2 e civ.10-4-2008 n o 07-12.982 F-PB :
RJS 6/08 n o 721 ; 28-4-2011 n o 10-18.598 FP-B : RJS 8-9/11 n o 726).
Toutefois, en cas de déplacement dans un État membre de l’Union européenne, de
l’Espace économique européen ou en Suisse, les soins inopinés reçus par un assuré du
régime français et, sous certaines conditions, les soins hospitaliers programmés sont pris en
charge. Avant son départ, l’assuré peut demander la carte européenne d’assurance maladie
(formulaire sur www.ameli.fr), qui peut lui éviter de faire l’avance des frais sur place. À
défaut, il présente une demande de remboursement à la caisse française, à son retour, par
formulaire disponible sur www.ameli.fr accompagné de justificatifs.
En dehors de cette zone, l’assuré n’a droit aux prestations de l’assurance maladie que si
une convention internationale le prévoit. En l’absence d’une telle convention, les caisses ont
seulement la faculté de procéder au remboursement forfaitaire des soins inopinés reçus par
l’assuré.
Précisions a. En cas de changement de
résidence ou de situation familiale, les personnes
doivent en informer leur caisse et restituer,
le cas échéant, leur carte Vitale, dans un
délai d’un mois (CSS art. L 161-15-4 et R 115-7 ;
Arrêté SJSS0826534A du 21-11-2008) ; à défaut,
elles peuvent encourir, au-delà du remboursement
des prestations indûment versées, des pénalités
et sanctions pour fausse déclaration ou
pour fraude : n o 50240, b (Circ. DSS 245 du
22-7-2008).
b. Dans la zone UE-EEE-Suisse, les soins inopinés
sont remboursés par la caisse d’affiliation
dans les conditions prévues par l’État de séjour
ou, avec l’accord de l’assuré, dans les conditions
prévues par la loi française et dans la limite des
dépenses engagées. S’agissant des soins hospitaliers
programmés (sauf s’ils sont dispensés
dans un établissement conventionné) nécessitant
une nuit au moins d’hospitalisation ou le
recours à des équipements médicaux spécialisés
et coûteux figurant sur une liste fixée par arrêté
(Arrêté AFSS1412362A du 27-5-2014), une autorisation
préalable est nécessaire pour le remboursement.
Cette autorisation ne peut pas être refusée
lorsque la prise en charge des soins
envisagés est prévue par la réglementation française,
que les soins sont appropriés à l’état de
santé du patient et qu’un traitement identique
ou aussi efficace ne peut pas être obtenu en
France dans les mêmes délais. Le remboursement
s’effectue comme pour les soins inopinés.
Si le remboursement des frais exposés dans
l’État d’accueil est inférieur à celui qui aurait été
dû en France, un remboursement complémentaire
correspondant à cette différence doit être
accordé à l’assuré (CJCE 12-7-2001 aff. 368/98 :
RJS 10/01 n o 1234). Les autres soins ne sont pas
soumis à autorisation préalable et sont remboursés
dans les mêmes conditions que s’ils
avaient été reçus en France.
22
© Éd. Francis Lefebvre MALADIE (SÉCURITÉ SOCIALE)
B. Indemnités journalières
Les salariés relevant du régime général contraints d’interrompre leur activité professionnelle
en raison d’une incapacité physique peuvent prétendre, s’ils remplissent les conditions
requises, au versement d’indemnités journalières compensant partiellement leur perte de
salaire. Ils bénéficient dans certains cas d’un complément de salaire versé par l’employeur
(n os 49760 s.), qui peut être subrogé dans leurs droits aux indemnités journalières (n o 49810).
Précisions a. Le principe de territorialité (n o 50290) s’applique également aux indemnités
journalières maladie (de même qu’aux indemnités journalières maternité). Dès lors, l’assuré
effectuant un séjour à l’étranger sans autorisation de la caisse (n o 50400) perd le bénéfice de
celles-ci (Cass. 2 e civ. 10-4-2008 n o 07-12.982 F-PB : RJS 6/08 n o 721 ; 4-5-2016 n o 15-18.476 F-D : RJS 7/16
n o 523).
b. Des sanctions sont prévues en cas de fraude ou fausse déclaration : voir n o 50240, b.
c. L’assuré ne peut prétendre à aucune prestation si sa maladie ou ses blessures résultent d’une
faute intentionnelle (CSS art. L 375-1).
50300
CSS art.
L 321-1
D-I-19500 s
1. CONDITIONS D’ATTRIBUTION
ACTIVITÉ PROFESSIONNELLE PRÉALABLE
L’assuré doit justifier, au jour où il interrompt son travail, qu’il remplit les conditions suivantes
:
Indemnisation des Perception de rémunérations ou Au moins 150 heures de travail
6 premiers mois soumises à cotisations au moins salarié ou assimilé (2) dans les
égales à 1 015 fois le Smic 3 mois civils ou 90 jours précéhoraire
(1) dans les 6 mois civils dents
précédents
Indemnisation après – Immatriculation depuis au ou – Immatriculation depuis au
6 mois moins 12 mois moins 12 mois
– Perception de rémunérations – Au moins 600 heures de trasoumises
à cotisations au moins vail salarié ou assimilé (2) dans
égales à 2 030 fois le Smic les 12 mois civils ou 365 jours
horaire (3) dans les 12 mois civils précédents
précédents
50310
CSS art.
L 313-1
R 313-1, 2 o
R 313-3
D-I-19620 s
(1) Valeur au premier jour de la période de référence.
(2) Au sens indiqué n o 50320. Les personnes exerçant des professions à caractère saisonnier ou discontinu qui ne remplissent
pas les conditions de droit commun doivent, pour avoir droit aux indemnités journalières, justifier avoir cotisé, pendant les
12 mois civils précédents, sur une rémunération au moins égale à 2 030 Smic horaires ou avoir effectué au moins 600 heures
de travail salarié ou assimilé (CSS art. R 313-7). Peuvent notamment être rattachés à cette catégorie par la caisse les
journalistes pigistes, artistes du spectacle, VRP, concierges, nourrices, travailleurs à domicile et personnes rémunérées en
chèque emploi-service universel (Circ. DSS 163 du 16-4-2013 et Circ. DSS 179 du 26-5-2015).
(3) Valeur au 1 er janvier précédant immédiatement le début de la période de référence.
Précisions a. Ces conditions s’apprécient à
la date de la dernière cessation d’activité
(Cass. soc. 2-3-2000 n o 98-16.086 P : RJS 4/00
n o 445 ; Cass. 2 e civ. 9-3-2017 n o 16-10.111 F-D :
RJS 5/17 n o 375).
b. Pour apprécier la condition de rémunération
soumise à cotisations, il est tenu compte du salaire
maintenu lors d’un arrêt maladie pendant
la période de référence (Cass. 2 e civ.
5-11-2015 n o 14-24.057 F-D : RJS 1/16 n o 65), mais
pas de l’indemnité accordée à un salarié licencié
en réparation du préjudice subi pour violation
de son statut protecteur (Cass. 2 e civ. 20-9-2018
n o 17-23.725 F-D : RJS 12/18 n o 777).
c. Les conditions d’ouverture du droit aux
prestations en espèces ne sont pas exigées des
personnes blessées lors d’un acte de terrorisme
pour les indemnités rendues nécessaires par cet
acte (CSS art. L 169-2, 2 o ).
d. Sur les conditions applicables en cas de
risques sanitaires graves, voir n o 50100, a.
EXEMPLE
L’assuré se trouvant en arrêt de travail à compter du 1‐7‐2020 peut prétendre aux indemnités
journalières si, entre le 1‐1‐2020 et le 30‐6‐2020, il a perçu une rémunération soumise à cotisations
au moins égale à 10 302,25 € [1 015 × 10,15 € (valeur du Smic au 1‐1‐2020, premier jour de la
période de référence)].
50315
23
MALADIE (SÉCURITÉ SOCIALE)
© Éd. Francis Lefebvre
Dans le cas où cet assuré est encore en arrêt maladie après le 1‐1‐2021 (soit 6 mois après le début
de l’interruption du travail), les indemnités journalières peuvent continuer à lui être servies, à
compter de cette dernière date, s’il était immatriculé depuis au moins 12 mois au 1‐7‐2020 et s’il
a perçu une rémunération soumise à cotisations au moins égale à 20 360,90 € [2 030 × 10,03 €
(valeur du Smic au 1‐1‐2019)] pendant la période du 1‐7‐2019 au 30‐6‐2020.
50320
CSS art.
R 313-8
R 313-9
D-I-20125 s
50325
CSS art.
L 161-8
R 161-3
D-I-20300 s
50330
CSS art.
L 162-4-1
L 321-1
L 321-2
R 321-2
R 323-10
D-I-20620 s
Périodes assimilées au salariat
Certaines périodes pendant lesquelles les assurés
se trouvent empêchés d’exercer leur activité à la suite de circonstances indépendantes de
leur volonté sont assimilées à du salariat pour l’ouverture des droits aux prestations, dans les
limites suivantes :
a. Équivaut à 6 fois la valeur du Smic au 1 er janvier précédant immédiatement la période de
référence ou à 6 heures de travail salarié, chaque journée :
– de perception des prestations en espèces des assurances maladie, maternité, invalidité,
au titre de la paternité, à l’exclusion des journées indemnisées dans le cadre du maintien des
droits (n o 50325) ;
– de maladie sans indemnisation, pendant la période de carence (n o 50365) s’il y a eu attribution
ultérieure d’indemnités journalières, ou en raison de l’épuisement des droits à condition
que l’incapacité physique de reprendre le travail soit médicalement reconnue ;
– d’indemnisation au titre d’accidents du travail (indemnités journalières en cas d’incapacité
temporaire ou rente pour incapacité d’au moins 66,66 %) ;
– de stage dans un établissement de rééducation effectué par le titulaire d’une rente d’accident
du travail (quel que soit le taux d’incapacité) ;
– de détention provisoire.
b. Équivaut à 4 fois la valeur du Smic au 1 er janvier précédant immédiatement la période de
référence ou à 4 heures de travail salarié chaque journée de perception de l’allocation journalière
de présence parentale.
c. Équivaut à 8 fois la valeur du Smic au 1 er janvier précédant immédiatement la période de
référence ou à 8 heures de travail salarié chaque journée de congé formation, non rémunérée
par l’employeur, dans la limite de 5 jours par semaine.
Sont également assimilées à du travail salarié les périodes non travaillées donnant lieu à versement
d’un salaire soumis à cotisations de sécurité sociale, c’est-à-dire notamment les
périodes de congés payés (Lettre min. 12-3-1957 ; Cass. soc. 2-12-1999 n o 97-22.248 P : RJS 1/00 n o 95),
les périodes correspondant à l’indemnité de préavis (Lettre DSS 13-11-1963), et certaines
périodes pendant lesquelles les assurés ne peuvent exercer leur activité pour des raisons
indépendantes de leur volonté : activité partielle, chômage-intempéries dans certaines
limites (Lettre min. 10-6-1987). En ce qui concerne les périodes de grève, voir n o 11150.
Maintien des droits Tant que les conditions de résidence et de séjour visées n o 50120
continuent d’être remplies, le droit aux indemnités journalières est maintenu pendant
12 mois à l’assuré cessant de remplir les conditions d’activité requises (n o 50310), à moins
que celui-ci justifie, avant l’expiration de ce délai, de nouveau des conditions d’ouverture
du droit aux mêmes prestations dans le régime général ou un autre. Pour l’assuré dont le
contrat de travail est rompu, la durée de 12 mois est décomptée de la rupture de son
contrat (Circ DSS 179 du 26-5-2015).
Dès lors que les conditions d’ouverture du droit sont remplies avant la perte de la qualité
d’assuré social, l’intéressé doit bénéficier, pendant la période de maintien des droits, du
volume de droits qu’il avait acquis lorsqu’il avait la qualité d’assuré. Ainsi, notamment, les
indemnités journalières peuvent être servies au salarié en congé sans solde ou en congé de
solidarité familiale (Circ. Cnamts 58 du 11-4-2001). S’agissant des chômeurs, voir n os 7130 s. Pour
le congé parental d’éducation, voir n o 12075.
INTERRUPTION D’ACTIVITÉ
Avis d'arrêt de travail L’assuré doit se trouver dans l’obligation d’interrompre son
travail en raison de son incapacité physique médicalement constatée par une prescription
d’arrêt de travail indiquant notamment la durée probable de l’arrêt et l’endroit où le malade
peut être visité. Sauf si le médecin transmet l’avis d’arrêt de travail en ligne à l’organisme
social, le salarié doit adresser à sa caisse, dans les 48 heures, les 2 premiers volets de l’avis
papier délivré par le praticien. En tout état de cause, il doit envoyer à son employeur l’exemplaire
qui lui est destiné (voir n o 49740).
24
© Éd. Francis Lefebvre MALADIE (SÉCURITÉ SOCIALE)
Dès réception de l’avis, l’employeur doit déclarer l’arrêt de travail via la DSN (n o 24020) de
manière à permettre à la caisse de vérifier les droits de l’assuré aux indemnités, de les calculer
et de les verser.
En cas de reprise anticipée du travail avant l’expiration de l’arrêt maladie, l’assuré doit en
avertir la caisse dans les 24 heures et l’employeur doit la déclarer via la DSN.
L’attribution des indemnités est subordonnée à la seule constatation de l’incapacité physique
de l’assuré de reprendre une activité salariée quelconque, et non pas seulement de
reprendre son ancien emploi (Cass. soc. 31-5-2001 n o 00-12.299 FS-D : RJS 8-9/01 n o 1075 ; Cass. 2 e civ.
28-5-2015 n o 14-16.830 F-PB : RJS 11/15 n o 731).
Précisions a. Le délai d’envoi du certificat
à la caisse n’est pas applicable aux personnes
blessées lors d’un acte de terrorisme (CSS
art. L 169-2, 3 o ).
b. En cas de prolongation d’arrêt de travail,
l’indemnisation n’est maintenue que si la prolongation
est prescrite, par le médecin auteur
de la prescription initiale ou par le médecin
traitant de l’assuré (Cass. 2 e civ. 16-6-2016
n o 15-19.443 F-PBI : RJS 10/16 n o 658), sauf impossibilité
justifiée par ce dernier ou prolongation
prescrite par le remplaçant du médecin prescripteur,
par un spécialiste consulté à la demande
du médecin traitant ou prescrite à l’occasion
d’une hospitalisation (CSS art. L 162-4-4 et
R 162-1-9-1). La prolongation doit par ailleurs
intervenir avant l’expiration de l’arrêt de travail,
sauf à constituer la prescription d’un nouvel arrêt
distinct du premier (Cass. 2 e civ. 24-1-2019
n o 18-11.098 F-D : RJS 4/19 n o 251).
c. En cas d’envoi tardif de l’avis d’arrêt de travail
ou de prolongation, la caisse peut refuser le
bénéfice des indemnités journalières afférentes
à la période pendant laquelle son contrôle a
été rendu impossible (Cass. 2 e civ. 11-2-2016
n o 14-27.021 FS-PB : RJS 4/16 n o 297). Elle peut
aussi informer l’assuré qu’en cas de nouvel envoi
tardif dans les 24 mois suivant la date de
prescription de l’arrêt, et sauf hospitalisation ou
impossibilité avérée d’envoyer l’avis en temps
utile, le montant de ses indemnités journalières
versées entre la date de prescription et la date
d’envoi sera réduit de 50 % (CSS art. D 323-2).
Dès lors que cet avertissement a été adressé
(Cass. 2 e civ. 10-10-2019 n o 18-18.879 F-PBI : RJS
12/19 n o 721), la caisse est fondé, en cas de nouvel
envoi tardif dans cette période de 2 ans,
à appliquer cette réduction, non susceptible de
modération par le juge, mais pas à supprimer
les indemnités journalières (Cass. 2 e civ.
28-11-2019 n o 18-17.946 FS-PBI : RJS 2/20 n o 114).
Une telle suppression pourrait, le cas échéant,
intervenir en cas de nouvel arrêt de travail prescrit
plus de 2 ans après l’arrêt ayant donné lieu
à avertissement.
d. Lorsqu’un arrêt de travail est prescrit à l’occasion
d’une cure thermale, l’assuré ne peut en
principe prétendre à aucune indemnité journalière,
sauf lorsque le total des ressources de la
famille ne dépasse pas le plafond prévu par l’article
D 323-1 du CSS.
Activités autorisées
L’assuré peut être autorisé par son médecin traitant à exercer
une activité professionnelle ou de loisirs pendant l’arrêt maladie. Cette autorisation, si elle
figure sur l’avis d’arrêt de travail, ne fait pas obstacle au versement des indemnités journalières.
S’agissant du temps partiel thérapeutique, voir n o 49870.
Le salarié en arrêt de travail peut, après avis du médecin-conseil et avec l’accord du médecin
traitant, avoir accès à des actions de formation ou aux actions d’évaluation, d’accompagnement,
d’information et de conseil auxquelles la caisse est partie prenante, si la durée de ces
actions est compatible avec celle de l’arrêt de travail. La caisse informe l’employeur, qui prévient
le médecin du travail. Pendant cette période, le salarié conserve le bénéfice des indemnités
journalières et son contrat de travail reste suspendu.
Mais, en dehors de ces cas, l’assuré ne doit se livrer à aucune activité, rémunérée ou non,
pendant son arrêt de travail sous peine d’une suppression ou réduction des indemnités journalières
et de sanctions pénales (Cass. crim. 26-7-1988 n o 87-84.744 P). Il risque également une
pénalité financière si cette activité a donné lieu à rémunération (Cass. 2 e civ. 17-9-2015
n o 14-20.343 P : RJS 12/15 n o 812).
50335
CSS art.
L 323-3-1
L 323-6
C. trav. art.
L 1226-1-1
ILLUSTRATIONS
Est justifiée la retenue des indemnités journalières d’un assuré qui, pendant l’arrêt de travail et
sans autorisation médicale, effectue des travaux (Cass. soc. 5-11-1986 n o 84-16.204 S ; 11-1-1989
n o 86-13.442 D), participe à un spectacle musical (Cass. 2 e civ. 9-4-2009 n o 07-18.294 FS-D) ou à une
compétition sportive (Cass. 2 e civ. 9-12-2010 n o 09-14.575 FS-PBR et n o 09-16.140 FS-PBR : RJS 2/11
n o 175), continue à exercer son activité de gérant (Cass. soc. 23-3-2000 n o 98-19.042 D : RJS 5/00
n o 581) ou son mandat de représentant du personnel (Cass. 2 e civ. 9-12-2010 n o 09-17.449 FS-PBR :
RJS 2/11 n o 175).
25
MALADIE (SÉCURITÉ SOCIALE)
© Éd. Francis Lefebvre
2. MODALITÉS D’ATTRIBUTION
50350
CSS art.
L 323-4
R 323-4 à
R 323-9
R 324-3
D-I-22750 s
50352
50355
CSS art.
L 323-4
R 323-5
R 323-9
50360
CSS art.
L 323-4
R 323-6
26
MONTANT DE L’INDEMNITÉ JOURNALIÈRE
Pour les arrêts de travail prescrits avant le 1-7-2020 et ayant atteint au moins 30 jours à
cette date l’indemnité journalière est égale à la moitié du gain journalier de base (s’agissant
toutefois des assurés ayant au moins 3 enfants à charge, voir n o 50355). Pour les salariés mensualisés,
ce salaire journalier est égal à 1/91,25 e du montant des paies des 3 mois civils
antérieurs à l’arrêt de travail. Pour ce calcul, est pris en compte le salaire servant de base,
lors de chaque paie, au calcul des cotisations d’assurances maladie, maternité, invalidité et
décès, dans la limite de 1,8 Smic mensuel en vigueur le dernier jour du mois précédant celui
de l’arrêt de travail. Lorsque le travail est discontinu ou saisonnier, l’indemnité journalière
est égale à 1/365 e du montant plafonné du salaire des 12 mois antérieurs à l’arrêt de travail.
En aucun cas l’indemnité journalière ne peut être supérieure au 1/730 e d’un plafond
égal à 1,8 Smic brut annuel (soit 45,55 € au 1-1-2020).
Pour les arrêts de travail prescrits à compter du 1-7-2020 et ceux prescrits avant cette date
et dont la durée n’a pas atteint 30 jours consécutifs à cette même date, l’indemnité journalière
est égale à une fraction des revenus d’activité antérieurs soumis à cotisations à la date
de l’interruption du travail, retenus dans la limite d’un plafond et ramenés à une valeur journalière
déterminée d’après la ou les dernières payes antérieures à la date de l’arrêt du travail,
l’ensemble de ces éléments étant fixé par décret, à paraître.
Sur la réduction de l’indemnité journalière en cas d’envoi tardif de l’arrêt de travail, voir
n o 50330, c.
Précisions a. Seuls les salaires effectivement
versés pendant la période de référence
doivent être pris en compte. Ne peut donc l’être
la commission versée postérieurement, même si
elle est afférente aux 3 mois précédant l’arrêt de
travail (Cass. 2 e civ. 27-11-2014 n o 13-25.313 F-PB :
RJS 2/15 n o 142).
b. En cas de changement d’emploi au cours
de la période de référence, le salaire journalier
de base est déterminé à partir du salaire afférent
au dernier emploi occupé. Toutefois, si ce salaire
journalier de base se trouve inférieur au montant
global des rémunérations perçues, c’est sur
ce montant global que doit être calculée l’indemnité
journalière.
c. Si, dans la période de référence précédant
l’arrêt de travail, l’assuré continue de recevoir
une allocation de chômage alors qu’il a repris
EXEMPLE
Un salarié mensualisé, dont les salaires de février, mars et avril 2020 se sont élevés chacun à
1 800 €, interrompt le travail pour maladie en mai 2020. La base de calcul de ses indemnités
journalières est égale à : 3 x 1 800 € = 5 400 €. Le gain journalier de référence est de 5 400 € /
91,25 = 59,18 €. L’indemnité journalière étant égale à la moitié du gain journalier de base, l’intéressé
peut donc prétendre à une indemnité journalière de 59,18 € / 2 = 29,59 €.
Majorations
Pour les assurés ayant au moins 3 enfants à charge, et dont l’arrêt de travail
prescrit avant le 1-7-2020 atteint au moins 30 jours à cette date, l’indemnité est majorée
pour atteindre les 2/3 du salaire journalier de base à partir du 31 e jour suivant l’arrêt de
travail, sans pouvoir dépasser 1/547,5 e d’un plafond égal à 1,8 Smic brut annuel (soit
60,73 € au 1-1-2020).
Plus aucune majoration n’est appliquée pour les arrêts de travail prescrits à compter du
1-7-2020 et ceux prescrits antérieurement et dont la durée n’a pas atteint 30 jours consécutif
à cette date (Loi 2019-1446 du 24-12-2019 art. 85 : JO 27).
Revalorisation
une activité salariée, il convient de retenir la
situation la plus avantageuse : soit celle antérieure
à la rupture du contrat de travail ayant
entraîné l’indemnisation chômage, soit celle relative
à la reprise d’activité salariée (Circ. Cnamts
DDRI 47 du 8-3-2002).
d. Il convient de prendre en compte un salaire
fictif reconstitué si la période de référence est
incomplète du fait de maladie, accident, maternité,
chômage involontaire total ou partiel, fermeture
de l’établissement, congé non payé.
Si l’assuré tombe malade au cours d’une période
de chômage, de fermeture de l’établissement ou
d’un congé non payé, le gain journalier de base
est celui dont bénéficiait l’assuré avant la date
de cessation du travail. S’agissant des salariés
en congé de transition professionnelle, voir
n o 38370, e. En ce qui concerne les grévistes,
voir n o 11150.
Pour les arrêts de travail prescrits avant le 1-7-2020 et supérieurs à
3 mois, la revalorisation des indemnités journalières peut intervenir dans deux circonstances :
– si une augmentation générale des salaires est constatée par un arrêté interministériel :
la revalorisation est forfaitaire, par application d’un coefficient au gain journalier de base
initial ;
© Éd. Francis Lefebvre MALADIE (SÉCURITÉ SOCIALE)
– si une augmentation de salaires intervient en application de la convention collective applicable
: la revalorisation est individualisée, à la demande de l’assuré.
Dans les deux cas, l’indemnité revalorisée ne peut excéder le maximum visé n o 50350.
DURÉE D’ATTRIBUTION
Délai de carence Les indemnités journalières sont dues pour chaque jour, ouvrable ou
non, d’interruption de travail, mais seulement à partir du 4 e jour de l’incapacité de travail.
Ainsi, le salarié en arrêt à compter du 6 mars ne percevra des indemnités journalières qu’à
partir du 9 mars. Sauf en cas d’affection de longue durée (ALD), le délai de carence de
3 jours est appliqué, en cas d’arrêts de travail successifs, à chacune des périodes d’incapacité.
Précisions a. L’administration estime que le délai de carence n’inclut pas la journée au cours
de laquelle l’assuré a interrompu son travail lorsque cette journée a donné lieu au paiement
d’un salaire total ou partiel (Rép. Masson : AN 26-9-1983 p. 4083 n o 34088). Le salarié ayant travaillé
le 6 mars jusqu’à midi et dont le médecin constate l’incapacité de continuer le travail à 14 heures
ne percevra donc des indemnités journalières qu’à compter du 10.
b. Le délai de carence n’est pas applicable lorsque l’interruption de travail résulte d’un acte de
terrorisme (CSS art. L 169-2, 7 o ).
c. S’agissant des bénéficiaires d’un temps partiel thérapeutique, voir n o 49870.
Durée maximale
L’assuré perçoit un maximum de 360 indemnités journalières par
période de 3 ans, qu’il soit victime d’une ou de plusieurs maladies.
Si l’assuré souffre d’une ALD, il a droit aux indemnités journalières pendant une période
maximale de 3 ans, calculée de date à date à compter du premier jour d’arrêt de travail. Sur
l’application du délai de carence en cas de rechute au cours de cette période, voir n o 50365.
S’il reprend son travail pendant au moins un an et de façon continue, une nouvelle période
de 3 ans recommence à courir (Cass. soc. 9-3-1995 n o 93-13.470 P).
Si l’assuré souffre à la fois d’une ALD et d’autres maladies, les indemnités journalières versées
au titre de l’ALD ne sont pas prises en compte dans le calcul des 360 indemnités versées
pour une même période de 3 ans (Cass. 2 e civ. 15-3-2012 n o 11-13.453 F-PB : RJS 5/12 n o 504). Les
arrêts de travail suite à une maladie non liée à l’ALD ou suite à une maternité sont assimilés
à du travail effectif (Lettre min. 20-4-1959).
Le versement des prestations est interrompu lorsque l’assuré ne remplit plus les conditions
requises (n os 50310 s.) ou reprend le travail. L’assuré peut toutefois conserver le bénéfice
d’indemnités journalières dans le cadre d’un travail à temps partiel thérapeutique : voir
n o 49870.
PAIEMENT ET RÉGIME JURIDIQUE
Les indemnités journalières sont servies selon les mêmes modalités que le remboursement
des frais de santé concernant l’organisme compétent, les destinataires, le délai de paiement,
la répétition de l’indu et les sanctions financières applicables : voir n os 50235 s.
Elles échappent aux cotisations de sécurité sociale (n o 23040), mais sont assujetties à la CSG
et à la CRDS (n o 25125).
Les indemnités journalières sont soumises à l’impôt sur le revenu (Mémento fiscal n o 21645) à
l’exception de celles allouées à des personnes atteintes d’une ALD. Elles sont exonérées des
taxes et participations assises sur les salaires.
CUMUL AVEC D’AUTRES INDEMNITÉS
Les indemnités journalières de maladie ne peuvent pas se cumuler avec : les indemnités
journalières versées au titre des accidents du travail, l’allocation chômage, l’allocation de solidarité
spécifique ou temporaire d’attente, l’allocation de conversion, l’aide conventionnelle à
la réinsertion des travailleurs étrangers, les indemnités de repos de l’assurance maternité.
Le cumul est en revanche possible avec :
– la pension de vieillesse lorsque son titulaire poursuit par ailleurs une activité salariée, le
nombre d’indemnités journalières ne pouvant pas toutefois dépasser une limite fixée par
décret (à paraître) ;
– la pension d’invalidité lorsqu’une reprise d’activité a été autorisée ;
– la partie du salaire que l’employeur maintient, le cas échéant, à l’assuré pendant l’arrêt
de travail (voir n os 49760 s.).
S’agissant de l’indemnité de congés payés, voir n o 13520. S’agissant des allocations de préretraite,
voir n o 57110, a.
50365
CSS art.
R 323-1
D-I-24760 s
50370
CSS art.
L 323-1
R 323-1
50380
D-I-25600 s
50385
CSS art.
L 323-2
L 371-3
R 323-2
R 323-11
R 332-1
D-I-26010 s
27
MALADIE (SÉCURITÉ SOCIALE)
© Éd. Francis Lefebvre
3. CONTRÔLE DES ASSURÉS
50400
CSS art.
L 315-1
L 315-2
L 323-6
R 323-11-1
D-I-27160 s
50405
MODALITÉS
Le service du contrôle médical de la caisse a le droit, à tout moment, de contrôler l’état de
santé de l’assuré bénéficiant d’indemnités journalières de maladie pour apprécier le bienfondé
de l’arrêt de travail.
Ce contrôle administratif est effectué au domicile de l’assuré ou sur convocation du service
du contrôle médical de la caisse. L’assuré est tenu de s’y soumettre. Il ne doit pas s’absenter
de son domicile de 9 à 11 heures et de 14 à 16 heures, sauf si le médecin ayant prescrit
l’arrêt de travail a autorisé les sorties libres justifiées pour des raisons médicales (Cass. 2 e civ.
9-3-2006 n o 04-30.460 FS-P : RJS 7/06 n o 891), s’il subit des soins ou examens médicaux urgents, ou
s’il se rend à la convocation du service du contrôle médical. Il ne peut pas non plus quitter
la circonscription de la caisse sans autorisation préalable (Cass. 2 e civ. 20-9-2012 n o 11-19.181 F-PB :
RJS 12/12 n o 986). L’assuré qui rend impossible le contrôle du service médical en y faisant volontairement
obstacle commet une faute emportant les conséquences visées n o 50405.
La caisse peut également exercer ce contrôle après réception du rapport du médecin ayant
effectué une contre-visite au domicile de l’assuré à la demande de l’employeur (n o 49830).
Le service du contrôle médical prend une décision au seul vu de ce rapport lorsque le médecin
a conclu à l’absence de justification de l’arrêt de travail. Si le médecin n’a pas pu examiner
l’assuré, la caisse prend sa décision après réexamen de la situation.
ILLUSTRATIONS
L’assuré fait volontairement obstacle au contrôle s’il débranche l’interphone pour se reposer
(Cass. soc. 27-5-1993 n o 91-14.465 P : RJS 7/93 n o 794), ou s’absente pour se rendre chez son kinésithérapeute
(Cass. 2 e civ. 17-12-2009 n o 08-19.594 F-D : RJS 4/10 n o 379) ou son médecin traitant sans
justifier d’une quelconque urgence (Cass. soc. 12-12-1996 n o 95-11.786 D : RJS 1/97 n o 96), ou d’une
force majeure (Cass. soc. 26-2-1998 n o 96-16.048 D : RJS 4/98 n o 517), alors que la visite était possible
pendant les heures de sortie autorisées (Cass. soc. 22-7-1993 n o 91-14.199 D : RJS 8-9/93 n o 915).
Tel n’est pas le cas, en revanche, si l’agent de contrôle n’a pas pu accéder au domicile du malade
parce qu’il n’était pas informé du code (Cass. soc. 16-6-1994 n o 92-14.612 P : RJS 7/94 n o 906 ; 23-5-1996
n o 94-13.326 D : RJS 7/96 n o 842).
SANCTIONS
La caisse est fondée à refuser le bénéfice des indemnités journalières afférentes à la période
pendant laquelle son contrôle aura été rendu impossible (CSS art. R 323-12). Il peut en être
ainsi, par exemple, en cas d’envoi tardif de l’arrêt de travail (voir n o 50330, c).
Si la caisse constate que l’arrêt de travail n’est pas ou plus médicalement justifié, que
l’assuré exerce une activité non autorisée par le médecin (n o 50335) ou qu’il fait volontairement
obstacle au contrôle du service médical, elle peut retenir à titre de pénalité tout ou
partie des indemnités journalières (Cass. soc. 10-2-2000 n o 98-12.770 P : RJS 4/00 n o 449 ; Cass. 2 e civ.
23-4-2003 n o 01-20.268 F-D : RJS 7/03 n o 936).
Sauf si le médecin-conseil en décide autrement, la suspension des indemnités prononcée
par la caisse prend effet à compter de la date à laquelle le patient en a été informé.
L’employeur est également informé de cette décision.
Précisions a. Si un assuré se voit prescrire
un nouvel arrêt de travail dans les 10 jours
suivant la suspension des indemnités journalières,
la reprise du versement est subordonnée
à un avis favorable du service du contrôle médical
dans les 4 jours suivant la réception de l’arrêt
de travail (CSS art. L 323-7 et D 323-4).
b. L’assuré dont les indemnités journalières
sont suspendues, à la suite d’une contre-visite,
en raison de l’absence de justification de l’arrêt
de travail peut demander un nouvel examen de
sa situation auprès du service du contrôle médical
dans un délai de 10 jours. La caisse prend
sa décision dans les 4 jours suivant la réception
de cette demande (CSS art. D 315-4).
c. L’absence de versement d’indemnités qui ne
sont pas dues ne constitue pas une sanction
à caractère de punition (Cass. 2 e civ. 20-6-2019
n o 18-19.006 F-PBI : RJS 10/19 n o 600). Ainsi, en
cas de litige relatif à la restitution d’indemnités
journalières, le juge n’a pas à contrôler l’adéquation
du montant des sommes réclamées à
la gravité des manquements de l’assuré à ses
obligations (Cass. avis 7-2-2018 n o 17-70.038 PB :
RJS 4/18 n o 288).
d. L’avis rendu par le service de contrôle médical
s’imposant à la caisse, celle-ci ne peut pas
voir sa responsabilité civile engagée en cas
d’erreur commise par ce service (Cass. 2 e civ.
7-7-2016 n o 14-13.805 F-PB : RJS 11/16 n o 724).
e. L’exercice, sans autorisation médicale, d’une
activité donnant lieu à rémunération, revenus
professionnels ou gains, pendant une période
d’arrêt de travail indemnisée est constitutif
d’une fraude (CSS art. R 147-11) et donne lieu à
la pénalité financière visée n o 50240, b.
28
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