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#1257 - Numéro 1 : Éclairages sur le cinéma

#1257 : la revue de l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne

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LES SORCIÈRES DE SALEM © 1957 - Pathé films - DEFA. Tous droits réservés<br />

Mais une autre branche du droit peut intervenir pour se montrer plus attentive<br />

à la promotion de produits culturels. Pour <strong>le</strong> droit public de la communication<br />

audiovisuel<strong>le</strong>, il y a lieu d’opérer des distinctions entre œuvres<br />

<strong>cinéma</strong>tographiques, œuvres audiovisuel<strong>le</strong>s (polysémie malvenue, la notion<br />

recouvrant, ici, un contenu différent) et autres éléments audiovisuels. C’est<br />

ainsi que l’œuvre <strong>cinéma</strong>tographique fait l’objet d’une rég<strong>le</strong>mentation imposant<br />

des quotas de production ou de diffusion ou qu’el<strong>le</strong> bénéficie, plus que<br />

d’autres, d’aides financières destinées à favoriser la production.<br />

Il y a en quelque sorte complémentarité dans la construction juridique même<br />

s’il faut observer que si <strong>le</strong> droit d’auteur est universel, c’est loin d’être <strong>le</strong> cas<br />

des législations de droit public destinées à soutenir la production <strong>cinéma</strong>tographique.<br />

L’enjeu juridique<br />

est alors <strong>le</strong> suivant :<br />

l’œuvre de collaboration<br />

appartient en indivision<br />

à tous <strong>le</strong>s coauteurs<br />

tandis que l’œuvre<br />

col<strong>le</strong>ctive est réputée<br />

être ab initio la<br />

propriété du promoteur.<br />

B – Qualification<br />

Quand une pluralité d’auteurs intervient à la création d’une œuvre, <strong>le</strong> droit d’auteur<br />

connaît deux qualifications juridiques possib<strong>le</strong>s. Soit l’œuvre est réputée<br />

être de collaboration parce qu’el<strong>le</strong> a été établie en coopération entre <strong>le</strong>s différents<br />

intervenants (structure « horizonta<strong>le</strong> », par exemp<strong>le</strong> un opéra) ; soit l’œuvre est<br />

regardée comme une œuvre col<strong>le</strong>ctive parce qu’el<strong>le</strong> a été élaborée sous la direction<br />

d’un promoteur qui en a pris l’initiative et qui en a coordonné la réalisation<br />

(structure « vertica<strong>le</strong> », par exemp<strong>le</strong> une encyclopédie ou un journal).<br />

L’enjeu juridique est alors <strong>le</strong> suivant : l’œuvre de collaboration appartient en<br />

indivision à tous <strong>le</strong>s coauteurs tandis que l’œuvre col<strong>le</strong>ctive est réputée être ab<br />

initio la propriété du promoteur.<br />

La présence d’un producteur et cel<strong>le</strong> d’un réalisateur devrait conduire à admettre<br />

plutôt l’idée d’une structure vertica<strong>le</strong> et la qualification d’œuvre col<strong>le</strong>ctive<br />

à propos d’un film. Le droit français pose pourtant la solution radica<strong>le</strong>ment<br />

inverse afin d’éviter d’attribuer la propriété de l’œuvre audiovisuel<strong>le</strong> au<br />

producteur qui n’est en rien un véritab<strong>le</strong> auteur. C’est dire que, ici, <strong>le</strong> législateur<br />

et <strong>le</strong> juge usent d’une fiction juridique, déconnectée de toute réalité pratique<br />

Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne / Juin 2019<br />

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